ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Luxembourg REGLEMENT SUR LE CONTROLE CONFRATERNEL



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ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Luxembourg REGLEMENT SUR LE CONTROLE CONFRATERNEL INDEX 1. INTRODUCTION Page 2 1.1 Base légale 1.2. Objectifs 2. CHAMP D APPLICATION Page 3 3. METHODOLOGIE Page 3 3.1 Contrôle par les pairs 3.2 Exhaustivité de la population couverte 3.3 Périodicité des contrôles 3.4 Portée du Contrôle Confraternel 4. RESPONSABLE DU CONTROLE CONFRATERNEL Page 5 5. COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE CONFRATERNEL Page 5 5.1 Création et gouvernance 5.2 Guide du Contrôle Confraternel Général 5.3 Contrôleurs généraux 5.4 Rapports de mission des contrôleurs généraux 5.5 Rapport annuel de synthèse de la CcCC 6. COMITE CONSULTATIF LCB/FT ET CONTROLEURS LCB/FT Page 7 6.1 Création d un Comité consultatif LCB/FT 6.2 Guide du Contrôle Confraternel LCB/FT 6.3 Contrôleurs LCB/FT 6.4 Rapports de mission de CC LCB/FT 6.5 Rapport annuel de synthèse du Comco Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014 1

7. CONFIDENTIALITE Page 10 8. SANCTIONS DISCIPLINAIRES EVENTUELLES Page 11 9. FRAIS DE FONCTIONNEMENT Page 12 ABREVIATIONS CC : LCB/FT : CcCC : Comco contrôle confraternel lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Commission chargée du contrôle confraternel Comité consultatif en matière de LCB/FT 1. INTRODUCTION 1.1 Base légale Loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expert-comptable L objet du présent règlement est la mise en place d un système de Contrôle Confraternel (en abrégé CC). Cette démarche s inscrit dans le cadre de la mission de surveillance de la profession, que la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expert-comptable a confiée dans ses articles 11 et 38-1 à l Ordre des Experts-Comptables (en abrégé OEC). Décision du Conseil de l OEC Le présent règlement a été approuvé par le Conseil du 7 juin 2011et modifié par les Conseils du 22 mai 2013 et 21 mai 2014. Assemblée Générale de l OEC Le présent règlement, tel que modifié, a été approuvé par l Assemblée Générale des Membres du 17 juin 2014. 1.2. Objectifs L objectif du Contrôle Confraternel (en abrégé CC) est triple. La mise en œuvre d un tel système permet de : - satisfaire aux obligations légales de l OEC en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en application de l article 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expert-comptable (ci-après désignée loi modifiée du 10 juin 1999) - et de renforcer : o la confiance du public et des autorités quant au respect par les experts-comptables de leurs obligations légales, des recommandations et règlements professionnels et de la déontologie de leur profession. o l organisation générale, le système de contrôle interne et /ou certaines procédures spécifiques à l activité des cabinets contrôlés. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-2

2. CHAMP D APPLICATION Le CC s applique limitativement au : - respect des obligations légales, - respect des recommandations, normes et règlements professionnels, - respect des principes de déontologie. Il n a donc pas pour objectif de contrôler la qualité ou la performance des prestations de services en elles-mêmes. 3. METHODOLOGIE 3.1 Contrôle par les pairs Le CC est un système de contrôle effectué auprès d un membre de l OEC, par un ou plusieurs de ses confrères. Il s agit d un système de CC interne à la profession d expert-comptable. Le CC s exerce dans un esprit confraternel et constructif. Il est fondé sur l objectivité et la qualification adéquate des contrôleurs généraux et des contrôleurs LCB/FT ainsi que sur le principe général de confidentialité des informations y relatives. Contrôle confraternel général (hors LCB/FT) L ensemble des contrôleurs généraux est supervisé par le Président de la Commission chargée du contrôle confraternel (ci-après désignée CcCC) et par le Responsable du contrôle confraternel auxquels ils rapportent. Le Président de l OEC représente le Conseil de l OEC dans la finalisation et la conclusion des missions effectuées par les contrôleurs généraux. Contrôle confraternel LCB/FT Les contrôleurs LCB/FT sont supervisés par un Comité consultatif LCB/FT constitué à l initiative du Conseil de l OEC, auquel ils rapportent. Le Président de l OEC représente le Conseil de l OEC dans la finalisation et la conclusion des missions effectuées par les contrôleurs LCB/FT. 3.2 Exhaustivité de la population couverte Toutes les entreprises experts-comptables inscrites au tableau de l OEC (entreprises individuelles indépendantes du tableau I ou sociétés inscrites du tableau III), sont soumises au contrôle confraternel de l OEC. Pour les besoins du CC on désigne par cabinet, toute entreprise ainsi définie. Dans le cadre de leurs relations avec l OEC en rapport avec les missions de CC, les cabinets sont représentés par un des experts-comptables personnes physiques susceptibles de les engager ou de les représenter pour les missions d expertise comptable et désigné à cet effet. Lorsqu un cabinet d expertise comptable dispose de différents bureaux sur le territoire national, le CC est organisé de manière à couvrir l ensemble des procédures en application dans chaque lieu. Lorsque plusieurs cabinets d expertise comptable établis en un même lieu, ou appartenant à un même groupe, sont représentés par le même expert-comptable personne physique au sens du paragraphe 1 ci-dessus le CC est organisé de manière à couvrir l ensemble des procédures en application dans tous ces cabinets. 3.3 Périodicité des contrôles Il n est pas fixé de périodicité des contrôles à priori, bien que l objectif du CC soit de couvrir l ensemble de la population entrant dans son champ d application en principe endéans un délai de 5 ans. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-3

Il est prévu la possibilité d un CC rapproché lorsque les contrôles antérieurs n ont pas donné pleine satisfaction. Ceci permet d effectuer notamment le suivi des mesures préconisées à la suite d un CC. 3.4 Portée du Contrôle Confraternel 3.4.1 Le contrôle confraternel général, confié aux contrôleurs généraux, porte sur : - l analyse de l organisation générale du cabinet, - la revue du système de contrôle interne. Il ne concerne pas la revue en détail de certaines missions ou dossiers de l expert-comptable contrôlé. Le CC général s attache à vérifier préalablement si le cabinet d expertise comptable dispose d une organisation appropriée à la nature et à l étendue de ses activités. Cet aspect du CC concerne l organisation générale et les procédures internes du cabinet notamment en matière d administration, de qualifications professionnelles et d indépendance. Le CC général porte sur l adéquation du système de contrôle interne et des procédures du cabinet permettant à l expert-comptable : - de respecter les obligations légales qui lui incombent, notamment en ce qui concerne : l organisation générale de la profession, la réglementation en matière de droit d établissement les règles de droit commun (lois sur les sociétés, lois sur les comptes annuels et consolidés, etc ) la domiciliation; - de respecter les recommandations, normes et règlements professionnels de l OEC ; - de respecter les principes déontologiques de la profession. Le CC général comporte la vérification sur place, par des tests de conformité suffisants, du fonctionnement du système de contrôle interne et des procédures du cabinet y relatives. 3.4.2 Le contrôle confraternel en matière de LCB/FT, confié aux contrôleurs LCB/FT, porte sur le respect par les experts-comptables de leurs obligations légales et réglementaires en matière : - de lutte contre le blanchiment y compris la lutte contre la corruption, - de lutte contre le financement du terrorisme. Le CC LCB/FT est organisé en application de l article 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999, lequel dispose : «Aux fins de l application de l article 11f) (veiller au respect par les experts-comptables de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) l ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs suivants : - de procéder à des contrôles sur place auprès des membres de l ordre, - de requérir toutes informations qu il juge nécessaires auprès des membres de l ordre en vue du contrôle du respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l assemblée générale sur proposition du conseil de l ordre». Le CC LCB/FT porte donc sur l adéquation du système de contrôle interne spécifique et sur les procédures du cabinet en matière de LCB/FT. Les contrôles sur place comportent une vérification pratique et des sondages relatifs à la mise en œuvre dudit système et desdites procédures. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-4

4. RESPONSABLE DU CONTROLE CONFRATERNEL Le Responsable du contrôle confraternel général est nommé par le Conseil de l OEC parmi les membres du tableau I de l OEC détenant une expérience professionnelle au Luxembourg suffisante ainsi que des compétences adaptées aux responsabilités inhérentes à ses fonctions. Le Responsable du CC est mandaté par le Conseil de l OEC. La responsabilité du contrôle confraternel LCB/FT est confiée au Comité consultatif en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - en abrégé Comco-, dont le Président et les membres sont nommés par le Conseil de l OEC parmi les membres du tableau I de l OEC détenant une expérience professionnelle au Luxembourg suffisante ainsi que des compétences adaptées aux responsabilités inhérentes à leurs fonctions. 5. COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE CONFRATERNEL 5.1 Création et gouvernance Il est créé une Commission chargée du contrôle confraternel (en abrégé CcCC) dont les modalités de fonctionnement sont régies par le chapitre XI du Règlement d Ordre Intérieur. Le Conseil de l OEC délègue l organisation et la gestion des campagnes de CC général confiées aux contrôleurs généraux ainsi que la préparation du rapport annuel de synthèse au Président de la CcCC. D une manière générale, le Président de la CcCC est compétent pour traiter des éventuels conflits qui pourraient survenir au cours d une mission de CC général. La mise en œuvre du CC général peut être déléguée pour tout ou partie à des collaborateurs de l OEC par le Président de la CcCC en accord avec le Président de l OEC. Le Président de l OEC peut déléguer tout ou partie de ses fonctions en matière de CC à un des autres membres du Conseil de l OEC ainsi qu à des collaborateurs de l OEC. 5.2 Guide du Contrôle Confraternel Général La CcCC établit un Guide du Contrôle Confraternel Général qui détermine les procédures à suivre pour que le système du CC général soit mis en œuvre en conformité avec le présent règlement. Elle propose également des mises à jour et des modifications du Guide, le cas échéant. Ce Guide est approuvé par le Conseil. 5.3 Contrôleurs généraux Pour être éligibles aux fonctions de contrôleur général, les experts-comptables membres doivent être inscrits au tableau I depuis plus de trois ans, justifier d une expérience de la profession au Luxembourg de cinq années au moins et ne pas avoir fait l objet d une sanction disciplinaire au cours des 5 dernières années. Par ailleurs, et sauf cas exceptionnels à apprécier par le Conseil de l OEC, ni les membres du Conseil de l OEC, ni les membres du Comco, ni les membres du Conseil de discipline de l OEC ne peuvent être nommés comme contrôleurs généraux. L approbation d une candidature de contrôleur général est le fait du Conseil de l OEC. Elle est acquise pour trois années, renouvelable. Chaque année, la CcCC organise une formation spécifique des nouveaux contrôleurs généraux avant le commencement de la campagne de CC général. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-5

Le Président de la CcCC veille à ce que le contrôleur général (respectivement les contrôleurs généraux, le cas échéant) dispose d une indépendance suffisante par rapport au cabinet d expertise comptable à contrôler. Les contrôles réciproques entre contrôleurs généraux ne sont pas possibles. Il en est de même, pendant les cinq années qui suivent une séparation ou une rupture du contrat de travail, des contrôles à effectuer entre anciens associés, par des collaborateurs vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou par des employeurs vis-à-vis de leurs anciens collaborateurs. Le Président de la CcCC informe le cabinet sélectionné, du ou des contrôleurs généraux désignés pour exécuter le CC, selon les modalités définies dans le Guide du Contrôle Confraternel Général. A la réception de cette notification, l entreprise représentée par son exploitant si elle est individuelle ou l un des experts-comptables personnes physiques susceptibles de l engager ou de la représenter pour les missions d expertise comptable - et désigné à cet effet - lorsqu il s agit d une société peut motiver par écrit un problème éventuel d indépendance avec le contrôleur général qui lui a été proposé (ou de l un d entre eux). Cette demande doit être adressée au Président de la CcCC. Le Président de l OEC, sur la base des documents transmis par le Président de la CcCC, statue sur les motifs invoqués. S il estime qu ils sont fondés, le Président de la CcCC propose un autre contrôleur général. Dans le cas contraire, le choix d origine est définitivement entériné par le Président de l OEC. Par ailleurs, si un contrôleur général estime qu il ne peut pas effectuer un CC pour des raisons déontologiques, il doit en informer le Président de la CcCC par lettre motivée. Le Président de la CcCC proposera alors un autre contrôleur général pour cette mission. 5.4 Rapports de mission des contrôleurs généraux Tout CC général se conclut par un rapport de mission établi par le contrôleur général. Ce rapport est destiné au Président de la CcCC. Il est toutefois adressé préalablement au cabinet contrôlé pour commentaires écrits. A cette fin, chaque cabinet sélectionné pouvant être engagé par plusieurs experts-comptables pour les missions d expertise comptable aura désigné l un d eux en charge du suivi de la mission. Dans l hypothèse où un rapport spécifique serait également préparé à l attention personnelle de l un des expertscomptables personnes physiques du cabinet, il lui serait adressé individuellement. Tout rapport de mission doit au moins porter sur : - la description et l appréciation générale de la structure du cabinet par rapport à la nature et à l étendue de ses activités notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels disponibles et mis en œuvre; - la description et l appréciation du système de contrôle interne et des procédures spécifiques mis en œuvre pour assumer les obligations légales, réglementaires et déontologiques du cabinet; - les éventuels manquements aux dispositions législatives, réglementaires ou déontologiques constatés au cours de la mission de CC général; - les recommandations éventuelles adressées à l expert-comptable contrôlé ainsi qu à la société qu il peut engager ou représenter; - les commentaires de l expert-comptable contrôlé sur le déroulement de la mission, les conclusions du rapport ainsi que les suites qu il entend donner aux recommandations éventuelles qui y sont incluses. Le contrôleur général établit son rapport de mission endéans les 15 jours qui suivent la fin des travaux. Le cabinet contrôlé (le cas échéant un expert-comptable destinataire à titre personnel au sein de ce cabinet) qui reçoit ce rapport dispose alors de 15 jours pour insérer ses commentaires dans le document. Le rapport ainsi complété, signé par le contrôleur général et le cabinet contrôlé (le cas échéant l expertcomptable destinataire à titre personnel d un rapport spécifique au sein de ce cabinet), est adressé au Président de la CcCC. Ce rapport est accompagné des documents de travail constituant le dossier relatif à la mission. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-6

Le Président de l OEC et le Président de la CcCC informent par écrit chaque cabinet contrôlé (le cas échéant chaque expert-comptable destinataire à titre personnel d un rapport spécifique au sein de ce cabinet) des conclusions de la mission de CC général dont il a fait l objet. S il s avère que le rapport comporte des observations et/ou des recommandations significatives, le Président de l OEC et le Président de la CcCC peuvent : - demander un complément d information au contrôleur général (aux contrôleurs généraux le cas échéant) et/ou au cabinet contrôle (le cas échéant à l expert-comptable destinataire d un rapport spécifique au sein d un cabinet contrôlé), - demander un second contrôle rapproché, - convoquer l expert-comptable personne physique concerné individuellement par un rapport personnel ou l expert-comptable en charge du suivi de la mission de CC pour le cabinet contrôlé, s il existe plusieurs experts-comptables pouvant engager ledit cabinet pour des missions d expertise comptable. Le cabinet contrôlé et les experts-comptables personnes physiques contrôlés ne pourront exercer aucun recours ni contre l OEC, ni contre ses organes (et en particulier les membres de la CcCC et les contrôleurs généraux), ni leur demander une quelconque indemnisation au cas où l expert-comptable contrôlé ferait l objet, lui-même, d une demande d indemnisation par un tiers ou de toute autre action en responsabilité. 5.5 Rapport annuel de synthèse de la CcCC Le Président de la CcCC prépare avant chaque assemblée générale de l OEC, un rapport de synthèse pour l ensemble des missions mises en œuvre depuis l assemblée précédente. Ce rapport est destiné au Conseil de l OEC. Il comporte au moins les points suivants : - le suivi des recommandations et/ou des décisions de la (des) campagne(s) précédente(s), - la méthode de sélection des confrères à contrôler ainsi que les critères d affectation des contrôleurs généraux, - la teneur des missions de contrôle effectuées, - les résultats anonymes détaillés accompagnés de données statistiques, - les recommandations de la CcCC au Conseil de l OEC y compris les éventuelles suggestions d actions à mener, - les propositions de recommandations de la CcCC à la profession, - le projet de communication à insérer dans le rapport d activité à soumettre à l assemblée générale des membres. 6. COMITE CONSULTATIF LCB/FT ET CONTROLEURS LCB/FT 6.1 Création d un Comité consultatif LCB/FT Un Comité consultatif en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme(en abrégé Comco), est créé à l initiative du Conseil de l OEC. Les modalités de son fonctionnement sont régies par le chapitre XIV du Règlement d Ordre Intérieur. Ce Comco est chargé d assister le Conseil de l OEC dans la mise en œuvre des dispositions de l article 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999, dans la gestion des missions confiées aux contrôleurs LCB/FT et dans leur finalisation. Il assure notamment un rôle de centralisation et de cohérence dans l appréciation des situations susceptibles d être portées à sa connaissance. Pour ce faire, il sera composé en tenant compte notamment des critères suivants : Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-7

- compétences particulières en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - représentativité des spécificités de la profession d expert-comptable en terme de structure des cabinets et/ ou d activités. Seuls des membres personnes physiques de l OEC pourront être nommés par le Conseil de l OEC en tant que membres du Comco. Les membres du Conseil de l OEC ne peuvent pas être membres du Comco. Ils peuvent néanmoins, le cas échéant, assister aux réunions sans toutefois disposer d un pouvoir de décision. Le Comco est composé de plusieurs membres nommés par le Conseil de l OEC et mandatés par celui-ci sur base d un contrat de services de trois ans renouvelable. Il est présidé par un de ses membres, nommé par le Conseil de l OEC. Cette fonction peut être assumée par le Responsable du contrôle confraternel s il est nommé par le Conseil en tant que membre du Comco. D une manière générale, le Président du Comco est compétent pour traiter des éventuels conflits qui pourraient survenir au cours d une mission de CC LCB/FT. La mise en œuvre du CC LCB/FT peut être déléguée pour tout ou partie à des collaborateurs de l OEC par le Président du Comco en accord avec le Président de l OEC. Le Président de l OEC peut déléguer tout ou partie de ses fonctions en matière de CC à un des autres membres du Conseil de l OEC ainsi qu à des collaborateurs de l OEC. 6.2 Guide du Contrôle Confraternel LCB/FT Un Guide du Contrôle Confraternel LCB/FT est établi par le Conseil de l OEC pour les missions de CC selon l article 38-1. L objet de ce Guide est de déterminer les procédures à suivre pour que le système du CC LCB/FT, confié aux contrôleurs LCB/FT, soit mis en œuvre en conformité avec le présent règlement. 6.3 Contrôleurs LCB/FT Pour être éligible aux fonctions de contrôleur LCB/FT, les experts-comptables membres doivent être inscrits au tableau I, justifier d une connaissance appropriée du cadre légal de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au Luxembourg ainsi que d une expérience suffisante de la profession et ne pas avoir fait l objet d une sanction disciplinaire au cours des 10 dernières années. Les contrôleurs LCB/FT peuvent, le cas échéant, se faire assister par d autres experts agréés par le Conseil de l OEC. Par ailleurs, et sauf cas exceptionnels à apprécier par le Conseil de l OEC, ni les membres du Conseil de l OEC, ni les membres du Comco, ni les membres du Conseil de discipline de l OEC ne peuvent être nommés comme contrôleurs LCB/FT. La nomination de contrôleur LCB/FT est le fait du Conseil de l OEC. Elle est acquise pour trois années, renouvelable et fait l objet d un contrat de services dont les termes sont définis dans le Guide du contrôle confraternel LCB/FT. Chaque année, le Comco organise une formation spécifique des nouveaux contrôleurs LCB/FT avant le commencement de la campagne de CC LCB/FT. Le Comco veille à ce que le contrôleur LCB/FT (respectivement les contrôleurs, le cas échéant) dispose d une indépendance suffisante par rapport au cabinet d expertise comptable à contrôler. Les contrôles réciproques entre contrôleurs LCB/FT ne sont pas possibles. Il en est de même, pendant les cinq années qui suivent une séparation ou une rupture du contrat de travail, des contrôles à effectuer entre anciens associés, par des collaborateurs vis-àvis de leurs anciens employeurs ou par des employeurs vis-à-vis de leurs anciens collaborateurs. Le Comco informe le cabinet contrôlé du ou des contrôleurs LCB/FT désignés pour exécuter le CC LCB/FT le concernant, selon les modalités définies dans le Guide du contrôle confraternel LCB/FT. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-8

A réception de cette notification, l entreprise, représentée par son exploitant si elle est individuelle ou un des experts-comptables personnes physiques susceptibles de l engager ou de la représenter pour les missions d expertise comptable - et désigné à cet effet - lorsqu il s agit d une société, peut motiver par écrit un problème éventuel d indépendance avec le contrôleur LCB/FT qui lui a été affecté (ou de l un d entre eux). Cette demande doit être adressée au Président du Comco. Le Président de l OEC, sur la base des documents transmis par le Président du Comco, statue sur les motifs invoqués. S il estime qu ils sont fondés, un autre contrôleur LCB/FT est désigné. Dans le cas contraire, le choix d origine est définitivement entériné par le Président de l OEC. Par ailleurs, si un contrôleur LCB/FT estime qu il ne peut pas effectuer un CC pour des raisons déontologiques, il doit en informer le Président du Comco par lettre motivée. Le Président du Comco désignera alors un autre contrôleur LCB/FT pour cette mission. Une entreprise sélectionnée pour un contrôle confraternel LCB/FT, qui remplit les conditions suivantes : le cabinet ou le confrère est également membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises (IRE) le cabinet ou le confrère a fait l objet d un contrôle qualité de l IRE portant sur le respect de ses obligations légales et réglementaires en matière de LCB/FT et ce contrôle a donné lieu à l émission d un rapport récent (daté de moins de deux ans) et dont les conclusions étaient satisfaisantes, peut demander, sur transmission d une copie du rapport de contrôle émis par l IRE au Président du Comco, de voir sa sélection reportée à une campagne ultérieure. Pour ce faire, il appartient au cabinet ou au confrère concerné d obtenir préalablement les autorisations requises par l IRE. Après validation de la demande par le Comco, un report sera accordé dans la mesure où les contrôles réalisés par l IRE auront eu une étendue et une méthode d échantillonnage similaires à ceux préconisés dans le cadre de la mission qui avait été planifiée par l OEC. 6.4 Rapports de mission de CC LCB/FT Tout CC LCB/FT se conclut par un rapport de mission établi par le contrôleur LCB/FT. Ce rapport est destiné au Président du Comco. Il est toutefois adressé préalablement au cabinet contrôlé pour commentaires écrits. A cette fin, chaque cabinet sélectionné pouvant être engagé par plusieurs experts-comptables pour les missions d expertise comptable aura désigné l un d eux en charge du suivi de la mission. Dans l hypothèse où un rapport spécifique serait également préparé à l attention personnelle de l un des expertscomptables personnes physiques du cabinet, il lui serait adressé individuellement. Tout rapport de mission de CC LCB/FT doit au moins porter sur : - la description de la structure du cabinet (nature et étendue de ses activités, effectifs etc ) - la description et l appréciation du système de contrôle interne et des procédures spécifiques mis en œuvre pour assumer les obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - les éventuels manquements à ces dispositions législatives, réglementaires constatées au cours de la mission de CC LCB/FT; - les recommandations éventuelles adressées au cabinet d expertise comptable ainsi qu à l expertcomptable contrôlé (aux experts-comptables) pouvant l engager ou le représenter; - les commentaires du cabinet (éventuellement de l expert-comptable destinataire à titre personnel du document) sur le déroulement de la mission, les conclusions du rapport ainsi que les suites qu il entend donner aux recommandations éventuelles qui y sont incluses. Le contrôleur LCB/FT établit son rapport de mission endéans les 15 jours qui suivent la fin des travaux. Le cabinet contrôlé (le cas échéant un expert-comptable destinataire à titre personnel au sein de ce cabinet) qui Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-9

reçoit ce rapport dispose alors de 15 jours pour insérer ses commentaires dans le document. Le rapport ainsi complété, signé par le contrôleur LCB/FT et le cabinet contrôlé (le cas échéant l expertcomptable destinataire à titre personnel d un rapport spécifique au sein de ce cabinet), est adressé au Président du Comco. Ce rapport est accompagné des documents de travail constituant le dossier relatif à la mission. Le Président de l OEC et le Président du Comco informent par écrit chaque cabinet contrôlé (le cas échéant chaque expert-comptable destinataire à titre personnel d un rapport spécifique au sein de ce cabinet) des conclusions de la mission de CC LCB/FT dont il a fait l objet. S il s avère que le rapport comporte des observations et/ou des recommandations significatives, le Président de l OEC et le Président du Comco peuvent : - demander un second contrôle rapproché, - convoquer l expert-comptable personne physique concerné individuellement par un rapport personnel ou l expert-comptable en charge du suivi de la mission de CC pour le cabinet contrôlé, s il existe plusieurs experts-comptables pouvant engager ledit cabinet pour des missions d expertise comptable. Le cabinet contrôlé et les experts-comptables personnes physiques contrôlés ne pourront exercer aucun recours ni contre l OEC, ni contre ses organes (et en particulier les membres du Comco et les contrôleurs LCB/FT), ni leur demander une quelconque indemnisation au cas où l expert-comptable contrôlé ferait l objet, lui-même, d une demande d indemnisation par un tiers ou de toute autre action en responsabilité. 6.5 Rapport annuel de synthèse du Comco Le Comco prépare avant chaque assemblée générale de l OEC, un rapport de synthèse pour l ensemble des missions de CC LCB/FT entreprises depuis l assemblée précédente. Ce rapport est destiné au Conseil de l OEC. Il comporte au moins les points suivants : - le nombre et la teneur des missions de contrôle effectuées, - les résultats anonymes détaillés accompagnés de données statistiques, - les recommandations du Comco au Conseil de l OEC y compris les éventuelles suggestions d actions à mener, - les propositions de recommandations du Comco à la profession, - le projet de communication à insérer dans le rapport d activité à soumettre à l assemblée générale des membres. 7. CONFIDENTIALITE Le CC est dans son ensemble soumis au secret professionnel. Le principe de confidentialité est général, il concerne aussi les cabinets et les experts-comptables personnes physiques contrôlés qui, par exemple, ne peuvent pas se prévaloir des résultats d un CC auprès d un tiers. Seuls : le Président de l OEC, les membres du Conseil agissant le cas échéant sur délégation du Président de l OEC, le Président de la CcCC, les membres du Comco, le Responsable du contrôle confraternel, et les collaborateurs désignés de l OEC, Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-10

ont accès aux rapports de mission de CC et aux documents de travail y relatifs, ainsi que : les contrôleurs nommés par l OEC, en ce qui concerne limitativement les rapports émis lors de contrôles effectués précédemment auprès du même cabinet d expertise comptable que celui pour le contrôle duquel ils ont été désignés, ou du même expert-comptable que celui représentant ledit cabinet. Les rapports de mission délivrés à l issue d une mission de CC général ainsi que les rapports de mission délivrés à l issue d une mission de CC LCB/FT sont des documents internes à l OEC et leur contenu ne peut pas être divulgué à des tiers, sauf autorisation expresse préalable du Conseil de l OEC et du cabinet ou du confrère contrôlé. Toutefois, les rapports de mission de CC LCB/FT peuvent être transmis en copie au Président de l Institut des Réviseurs d Entreprises du Luxembourg, lorsque les conditions suivantes sont remplies : le cabinet ou le confrère contrôlé est également membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises, le cabinet ou le confrère contrôlé en fait la demande formelle auprès du Comco, le Président de l OEC accepte la demande qui lui a été transmise par le Comco. Après transfert du rapport d une mission de CC et des documents de travail y relatifs au Président de la CcCC ou du Comco, un contrôleur ne peut en aucun cas conserver des documents concernant ce CC sous quelque support que ce soit. Il doit donc détruire sans délai toutes les données y relatives, qu elles figurent sur des supports papiers ou électroniques. Seuls les membres du Conseil de l OEC, de la CcCC, du Comco, le Responsable du contrôle confraternel et les collaborateurs désignés de l OEC ont accès aux rapports de synthèse de la CcCC ainsi qu aux rapports de synthèse du Comco. 8. SANCTIONS DISCIPLINAIRES EVENTUELLES Le CC est obligatoire pour tous les membres de l OEC qui remplissent les critères repris au point 3.2. L expertcomptable : qui refuserait cette obligation en tant que représentant de son cabinet ou à titre personnel - en tant qu exploitant individuel, en tant qu indépendant ou salarié au sein d une entreprise d expertise comptable-, ou qui ne coopèrerait pas de manière adéquate au bon déroulement de la mission de contrôle confraternel le concernant, commettrait une infraction à la réglementation de la profession. Après avoir pris connaissance des explications du confrère concerné par le CC, le Président de l OEC pourrait décider de soumettre cette infraction au Conseil de discipline. Par ailleurs et en application de l article 38-1 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999, «en cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d obstacle à l exercice des pouvoirs de l ordre des experts-comptables définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l article 27 sont applicables.» Plus généralement si des problèmes significatifs sont constatés au cours d une mission de CC, le Président de l OEC peut en référer au Conseil de discipline, après qu il ait entendu l expert-comptable concerné ou les experts-comptables concernés, en application des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999. Sans préjudice des dispositions de la section 7, les contrôleurs généraux/ les contrôleurs LCB/FT, les membres de la CcCC, les membres du Comco, le Responsable du contrôle confraternel, les membres du Conseil de l OEC et les membres désignés de l OEC en charge du CC peuvent être entendus dans le cadre d une procédure disciplinaire. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-11

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les membres du Conseil de l OEC, les membres de la CcCC, les membres du Comco, le Responsable du contrôle confraternel, les contrôleurs LCB/FT, les contrôleurs généraux et les experts-comptables qui révèleraient des informations obtenues en application du présent règlement, en violation de leur obligation de confidentialité, commettraient une infraction à la déontologie que le Président de l OEC pourrait soumettre au Conseil de discipline. 9. FRAIS DE FONCTIONNEMENT Les contrôleurs de l OEC (contrôleurs généraux et contrôleurs LCB/FT) perçoivent, sur décision du Conseil de l OEC, une indemnité pour chaque mission de CC. Sur base de modalités fixées par le Conseil de l OEC, cette indemnité peut être supportée par les frais de fonctionnement de l OEC ou par une contribution forfaitaire à la charge des membres de l OEC contrôlés. Le cas échéant, chaque entreprise contrôlée se voit facturer la contribution forfaitaire de la mission de CC par le contrôleur affecté à celle-ci, respectivement par chacun des contrôleurs affectés à celles-ci. Indépendamment des indemnités telles que fixées au 1 er paragraphe de la section 9, s il s avère que la mise en œuvre d une mission de CC a nécessité un suivi particulièrement important au sein de l OEC, le Conseil de l OEC pourra décider de refacturer à l entreprise contrôlée tout ou partie du surcoût qui en a résulté dans les frais de fonctionnement de l Ordre : le minimum est fixé à l équivalent de la rémunération des membres du Comco ou du responsable du contrôle confraternel pour cinq heures prestées, le maximum est limité à vingt heures. Les membres du Comco ainsi que le Responsable du contrôle confraternel/ le Président de la CcCC sont mandatés par l OEC et rémunérés sur base d un contrat de services, pour lequel ils perçoivent une rémunération fixée par décision du Conseil de l OEC, laquelle fait l objet d une dotation appropriée au budget de fonctionnement de l Ordre. Règlement Contrôle Confraternel AG 15 juin 2004 / AG 14 juin 2007, 30 juin 2011,19 juin 2013,17 juin 2014-12