Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998



Documents pareils
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

Me Michel Giroux, maire

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

Règlementation municipale en matière d alarmes

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

Codification administrative

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

RÈGLEMENT NUMÉRO:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

RÈGLEMENT NUMÉRO

RÈGLEMENT CA ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

Loi sur la sécurité privée

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO:

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

CONSIDÉRANT qu avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance régulière du Conseil tenue le 4 février 2013;

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond;

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

REGLEMENT NUMÉRO 113

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-L ACHIGAN

Est également présente : madame Lise Bigonesse, greffière adjointe.

RÈGLEMENT VERSION REFONDUE

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services

Algérie. Loi relative aux associations

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet. Proposé par monsieur Gaétan Blier Appuyé par monsieur Luc Dastous

LOI N portant Code des Postes

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

PROCÈS-VERBAL SÉANCE RÉGULIÈRE 4 décembre 2013 À 19 h 30 ORDRE DU JOUR

Est aussi présent, Monsieur Patrick Côté, directeur général & secrétaire-trésorier. 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE PAR UNE PRIÈRE

Guide de procédures. Situations d urgence au Nunavik

Notre priorité, votre sécurité!

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1 ER OCTOBRE LECTURE ET ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Sénégal. Réglementation bancaire

RÈGLEMENT NUMÉRO

alarme incendie (feu non maîtrisable)

RÈGLEMENT NO 1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

******************************************************************** Il est PROPOSÉ par monsieur David Beauregard-Paquin et RÉSOLU

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur le transport de voyageurs

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

ULC-S Inspection et mise à l essai des réseaux avertisseurs d incendie

Décret concernant la police du feu

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 15 octobre 2012

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Le secrétaire-trésorier Monsieur François Fréchette et la secrétaire-trésorière adjointe Marie-Céline Corbeil sont également présents.

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

Transcription:

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Municipalité d Authier Version mise à jour juin 2011

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D AUTHIER RÈGLEMENT NO 104 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme sur le territoire de la municipalité; ATTENDU QU il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes; ATTENDU QU UN avis de motion du présent règlement a été donné au préalable; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Richard Coulombe, appuyé de Monsieur Joël Morissette et résolu que le présent règlement soit adopté : Article 1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement; Définition Article 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : «lieu protégé» Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d alarme. «système d alarme» Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d un intrus, à avertir de la commission d une infraction ou d une tentative d effraction ou d infraction, ou d un incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. «utilisateur» Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d un lieu protégé. Application Article 3 Le présent règlement s applique à tout système d alarme, incluant les systèmes d alarmes déjà installés ou en usage le jour de l entrée en vigueur du présent règlement.

Permis Article 4 Un système d alarme ne peut être installé ou un système d alarme déjà existant ne peut être modifié sans qu un permis n ait été au préalable émis. Formalité Article 5 La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer : A ) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l utilisateur; B) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des lieux protégés lorsque l utilisateur n est pas également le propriétaire de ces lieux; C) L adresse et la description des lieux protégés; D) Dans le cas d une personne morale, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des représentants de la personne morale; E) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de trois personnes qui, en cas d alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d interrompre l alarme; F) La date de mise en opération du système d alarme. Coûts Article 6 Le permis nécessaire à l installation ou à l utilisation d un système d alarme n est émis que sur paiement d une somme de (à déterminer). Conformité Article 7 Le permis est délivré si le système d alarme dont on projette l installation ou l utilisation est conforme à l article 11. Permis incessible Article 8 Le permis visé par l article 4 est incessible. Un nouveau permis doit être obtenu par tout nouvel utilisateur ou lors d un changement apporté au système d alarme. Avis Article 9 Quiconque fait usage d un système d alarme le jour de l entrée en vigueur du présent règlement doit, dans les soixante (60) jours de l entrée en vigueur, en donner avis à la personne chargée de l application du présent règlement.

Éléments Article 10 L avis visé à l article 9 doit être donné par écrit et doit indiquer tous les éléments prévus à l article 5. Signal Article 11 Lorsqu un système d alarme est muni d une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l alerte à l extérieur des lieux protégés, ce système d alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives. Inspection Article 12 L officier chargé de l application de tout ou partie du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d alarme si personne ne s y trouve, aux fins d interrompre le signal sonore dont l émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. Frais Article 13 La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d un système d alarme des frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d un système d alarme, dont notamment les frais encourus afin de pénétrer dans un immeuble conformément à l article 12. Article 14 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. Infraction Article 15 Constitue une infraction et rend l utilisateur passible des amendes prévues à l article 20, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. Présomption Article 16 Le déclenchement d un système d alarme est présumé en l absence de preuve contraire être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu aucune preuve ou trace de la présence d un intrus, de la commission d une infraction, d un incendie ou d un début d incendie n est constaté sur les lieux protégés lors de l arrivée de l agent de la paix, des pompiers ou de l officier chargé de l application de tout ou partie du présent règlement. Autorisation Article 17 Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des

poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d infraction pour toute contravention à l une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. Article 18 Quiconque contrevient à l une ou l autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d une amende de 40$ pour une première infraction et de 120$ en cas de récidive. Si l infraction se continue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l infraction se poursuit. Article 19 Article 20 Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu à défaut d exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. Abrogé Article 21 Le présent règlement abroge toutes dispositions similaires contenues dans un autre règlement, ou tout règlement portant sur le même objet. Entrée en vigueur Article 22 Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l accomplissement des formalités édictées par la loi, le jour de sa publication. Passé et adopté par le conseil municipal lors d une séance régulière, tenue le 9 novembre 1998 et signé par le maire et le secrétaire-trésorier.