CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE



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Transcription:

1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine, soit, dans le cas présent, le règlement numéro 697, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l historique réglementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement 697, article 1) et, s il y lieu, les règlements et articles qui l ont modifié. Dans les articles contenant plusieurs paragraphes, il a été indiqué un nombre entre parenthèses à l égard de chaque paragraphe modifié lequel nombre réfère au règlement apparaissant à la fin de l article et à l égard duquel le même nombre a été indiqué. Historique réglementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Règlement 697 Règlement concernant les systèmes d alarme sur le territoire de la Ville de Mascouche Règlement 697-A Règlement amendant le règlement numéro 697 (système d alarme) afin d y remplacer l article 3.6 (mise en vigueur permis d utilisation) et d y ajouter les articles 3.7 et 5.2 (autorisation police de pénétrer dans les lieux) Règlement 697-B Règlement modifiant le règlement numéro 697 concernant les systèmes d alarme sur le territoire de la Ville de Mascouche Règlement 697-C Règlement numéro 697-C modifiant le règlement numéro 697 concernant les systèmes d alarme Date d entrée en vigueur 10 décembre 1989 10 juin 1990 28 mars 1995 30 avril 2008

1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE CONSIDÉRANT QUE l avis de présentation 89-11-734 a été donné pour le présent règlement; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - DÉNIFITIONS 1.1 Système d alarme : Tout mécanisme déclenchant automatiquement une cloche, un signal sonore ou tout autre dispositif susceptible d alerter le public et / ou toute autre personne à l extérieur du lieu protégé et / ou toute autre personne affectée à la surveillance ou au fonctionnement du système d alarme lors d intrusion, d effraction, d incendie ou de sinistre. 1.2 Directeur du Service de la sécurité publique : Désigne le directeur du Service de la sécurité publique de la Ville de Mascouche ou son représentant. (2) 1.3 Officier du Service de la sécurité publique : Désigne un membre du Service de la sécurité publique de la Ville de Mascouche. (2) 1.4 Appel inutile : 1.5 Année : Tout appel, ou autre technique de communication, logé au Service de la sécurité publique par suite du déclenchement d un système d alarme et ayant obligé un officier à se rendre à un immeuble muni dudit système alors qu aucune preuve d intrusion, d effraction, d incendie ou de sinistre n a pu être relevée par ce dernier. (3) Désigne les jours compris entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année. (1) (Règlement 697, article 1; Règlement 697-B, article 1 (1); Règlement 697-B, article 2 (2); Règlement 697-B, article 3 (3)) ARTICLE 2 - OBLIGATION D UN PERMIS Quiconque veut installer, modifier ou utiliser un système d alarme pour la protection contre l intrusion et/ou l effraction, les incendies ou les sinistres doit, au préalable, obtenir un permis du Service de la sécurité publique. Par le présent règlement, le Conseil municipal autorise le directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant dûment autorisé, à émettre de tels permis conformément aux dispositions du présent règlement. (Règlement 697, article 2; Règlement 697-B, article 4)

Page 2 ARTICLE 3 - CONDITIONS D ÉMISSION DU PERMIS 3.1 Le permis est émis à la demande du propriétaire ou de l occupant des lieux, du terrain, du bâtiment ou de l établissement qui désire être protégé par un système d alarme. 3.2 Le propriétaire, ou l occupant, doit fournir au Service de la sécurité publique les renseignements suivants afin que sa demande de permis soit analysée : A) ses nom, adresse et numéro de téléphone; B) les noms adresse et numéro de téléphone des personnes affectées à la surveillance et/ou au fonctionnement du système d alarme; C) les nom, adresse et numéro de téléphone d une ou des personnes autorisé(es) à le représenter et qui, suite au déclenchement du système d alarme peut (peuvent) être rejointe(s) en tout temps et qui est (sont) en mesure de pénétrer dans les lieux protégés, interrompre et rétablir ledit système; D) l adresse et la description des lieux à protéger ainsi que tout document pouvant préciser la description des lieux (ex. : plans, devis, etc.); E) les plans (ou devis) et détails pouvant préciser la localisation du système d alarme sur les lieux à protéger. (3) 3.3 Tout système d alarme doit, pour qu un permis soit émis, être conçu et aménagé de façon qu au moment où l alarme est déclenchée, le signal d alerte soit audible, sans interruption, pendant au moins dix (10) minutes et au plus trente (30) minutes et/ou être relié à un centre d alarme. Ces systèmes d alarme doivent être fabriqués et installés de façon à assurer une protection adéquate de sorte que des tiers ne puissent ni empêcher ni en fausser le fonctionnement. Ces systèmes d alarme doivent être fabriqués et installés de façon à ce qu ils ne se déclenchent que lorsque le danger ou la situation contre laquelle ils doivent protéger, existe. Enfin, ces systèmes d alarme doivent être fabriqués et installés conformément aux normes techniques ou autres afin de garantir un rendement efficace et de prévenir un déclenchement inutile, compte tenu de la protection recherchée, la nature, la superficie et l aménagement des lieux. 3.4 La demande de permis pour système d alarme est acheminée au directeur du Service de la sécurité publique de la Ville, lequel dispose d un délai de deux semaines pour y donner suite. (3) 3.5 Le coût du permis pour l installation, le remplacement ou la modification d un système d alarme est déterminé par résolution du Conseil municipal. 3.6 Avant le début de l utilisation du système d alarme, le propriétaire ou l occupant doit se présenter au Service de la sécurité publique et remettre au directeur ou à son représentant autorisé une attestation que toutes les conditions du présent règlement sont respectées. Si toutes les conditions du règlement sont respectées, le directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant, atteste, par écrit, de la mise en vigueur du permis d utilisation du système d alarme. (1) (3) 3.7 Le propriétaire ou l occupant doit autoriser le Service de la sécurité publique de la Ville à désigner un officier qui pourra pénétrer dans les lieux protégés, pour éteindre le système d alarme au cas où celui-ci se déclencherait et que ni le

Page 3 propriétaire ou l occupant, ni aucun des responsables désignés ne pourrait être rejoint dans les 30 minutes dudit déclenchement. Le propriétaire ou l occupant doit dégager de toute responsabilité la Ville de Mascouche, son Service de la sécurité publique et ses membres, advenant le cas où ceux-ci auraient à pénétrer dans les lieux protégés pour les motifs exposés plus haut. (2) (3) (Règlement 697, article 3; Règlement 697-A, article 2 (1); Règlement 697-A, article 2 (2); Règlement 697-B, article 5 (3)) ARTICLE 4 - DURÉE ET RÉVOCATION DU PERMIS 4.1 Le permis demeure en vigueur tant qu il n a pas été abandonné par son détenteur en le retournant au directeur du Service de la sécurité publique. (1) 4.2 Le permis devient périmé lorsqu il y a changement de propriétaire ou d occupant de l endroit protégé par le système d alarme. Le nouveau propriétaire ou, le cas échéant le nouvel occupant, doit obtenir un nouveau permis suivant les conditions énoncées au présent règlement. 4.3 Le permis devient périmé lorsqu il y a modification ou remplacement du système antérieurement autorisé par un permis de la Ville. Un nouveau permis est alors nécessaire pour ces dits changements suivant les conditions énoncées au présent règlement. 4.4 Le permis est périmé si l un ou l autre des renseignements exigés en vertu de l article 3 du présent règlement est modifié sans que le directeur du Service de la sécurité publique n ait été avisé du ou des changements et qu il les ait autorisés. (1) 4.5 Le propriétaire ou l occupant des lieux d un établissement, ou d un bâtiment visé par un permis et protégé par un système d alarme, de même que ses employés ou autre personne agissant pour lui en vertu d un contrat ou autrement, doivent respecter les exigences du présent règlement, coopérer en tout temps avec le directeur du Service de la sécurité publique, son représentant ou ses officiers dans l application du présent règlement et prendre toute mesure utile pour assurer le fonctionnement efficace du système d alarme. (1) Le directeur du Service de la sécurité publique ou, le cas échéant, son représentant, peut retirer son approbation et annuler le permis de système d alarme en tout temps, quand le propriétaire ou une autre personne agissant pour lui, refuse ou néglige de coopérer pour assurer le bon fonctionnement du système d alarme. (Règlement 697, article 4; Règlement 697-B, article 6) (1) ARTICLE 5 - DÉCLENCHEMENT DES ALARMES 5.1 Dès qu une alarme est déclenchée et que le policier appelé à se rendre sur les lieux ne trouve de l extérieur aucun signe, cause ou motif ayant pu justifier le déclenchement de l alerte, le détenteur du permis, ou son représentant, doit se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du policier et s y trouver dans l heure suivant la demande. La présence du détenteur du permis ou de son représentant est aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l inspection, la vérification intérieure et pour interrompre l alarme et rétablir le système s il y a lieu. 5.2 Advenant le cas où ni le propriétaire, l occupant ou aucun des responsables désignés ne pourrait être rejoint dans les 30 minutes du déclenchement de

Page 4 l alarme, le directeur du Service de la sécurité publique, son représentant ou un officier pénétrera à l intérieur des lieux protégés afin d interrompre l alarme et rétablir le système s il y a lieu. (1) (2) (Règlement 697, article 5; Règlement 697-A, article 3 (1); Règlement 697-B, article 7 (2)) ARTICLE 6 - INFRACTION NUISANCE 6.1 Sont considérés une infraction au présent règlement rendant le détenteur du permis, son représentant, le locataire, l occupant ou toute autre personne, passibles des peines prévues à l article 7 du présent règlement : 6.1.1 L utilisation d un système d alarme pour lequel un permis est requis en vertu du présent règlement sans que ledit permis n ait été obtenu ou après qu il soit devenu périmé ou annulé; 6.1.2 L utilisation d un système d alarme pour lequel un permis est requis en vertu du présent règlement sans que les renseignements requis à l article 3 du présent règlement n aient été fournis au Service de la sécurité publique; (1) 6.1.3 Le fait pour le Service de la sécurité publique d être dans l impossibilité de rejoindre le propriétaire, le détenteur du permis ou son représentant autorisé ou que l un ou l autre de ces derniers ne se soit pas présenté aux lieux protégés par le système d alarme avant l expiration du délai d une heure de la première tentative de la rejoindre ou de la demande qui lui a été faite de se présenter sur les lieux ainsi protégés; (1) 6.1.4 Le fait que le Service de la sécurité publique ait eu à répondre à plus de 2 appels inutiles dans la même année si le détenteur du permis a reçu, après le deuxième appel inutile, un avis écrit du Service de la sécurité publique l informant à remédier immédiatement à la situation. De plus, le directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant peut également annuler le permis lorsque la police est appelée inutilement sur les lieux plus de 2 fois dans une année, alors que le système a donné l alarme par suite d une défectuosité ou pour toute autre raison, à moins que le propriétaire ne rembourse à la Ville de Mascouche l équivalent du salaire versé à ce ou ces policiers pour la période de temps passée sur les lieux et ce, pour chacun des appels. (1) (2) (Règlement 697, article 6; Règlement 697-B, article 8 (1); Règlement 697-C, article 1, al. 1 (2)) ARTICLE 7 - PEINES ET AMENDES 7.1 Quiconque contrevient à quelqu une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de 25 $, sauf dans le cas d une infraction au sous-paragraphe 6.1.4 pour laquelle le contrevenant est passible d une amende minimale de 100 $ et d une amende maximale de 300 $. Les frais de la poursuite sont en sus. (Règlement 697, article 7; Règlement 697-C, article 1, al. 2) ARTICLE 8 - MISE EN VIGUEUR 8.1 Les dispositions du présent règlement s appliquent à toute nouvelle installation ainsi qu aux installations existantes.

Page 5 8.2 Cependant, toute installation existante bénéficie d un délai de 90 jours, à compter de la date d adoption du présent règlement, pour devenir conforme aux dispositions du présent règlement. (Règlement 697, article 8) ARTICLE 9 - Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. (signé) Bernard Patenaude, maire (signé) Jacques Lacroix, greffier