Décret n relatif à la régionalisation des schémas des carrières NOR : DEVL D

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Transcription:

REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Décret n du relatif à la régionalisation des schémas des carrières NOR : DEVL1508299D Public concerné : tout public, toutes entreprises recherchant et exploitant des substances de carrière en France, services déconcentrés de l État. Objet : application de l article L. 515-3 du code de l environnement modifié par la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 et réformant les schémas des carrières Entrée en vigueur : les dispositions du décret s appliquent au lendemain de leur publication au JORF. Les dispositions réglementaires relatives aux schémas régionaux des carrières ne s'appliquent qu'à partir de l élaboration d un schéma régional des carrières, et au plus tard le 1 er janvier 2020. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces schémas régionaux des carrières doivent être adoptés au plus tard le 1 er janvier 2025. Notice : Les articles 4 à 6 du présent décret viennent modifier les articles R. 515-4 et R. 515-7 du code de l environnement ainsi qu abroger l article R. 515-3 du code de l environnement pour rendre la section relative à l élaboration des schémas départementaux des carrières conforme à l article 7 de la Charte de l environnement et à la jurisprudence constitutionnelle concernant la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l environnement. Les articles 7 à 11 viennent mettre en conformité la partie réglementaire du code de l environnement avec les nouvelles dispositions législatives de l article L. 515-3. Le présent décret précise ainsi le contenu du schéma régional, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa mise à jour et, le cas échéant, de sa révision. Il est profité de cette mise en conformité pour abroger les anciennes dispositions de l article R. 515-8 du code de l environnement, en cohérence avec la disparition de la police des carrières suite à l abrogation de l article L. 342-1 du code minier. Enfin, le présent décret prévoit également, en son article 2, de modifier la partie réglementaire du code de l environnement relative aux conditions d instruction des demandes d autorisation d exploiter des carrières pour prendre en compte la particularité des zones spéciales de carrières autorisant la délivrance de permis exclusifs de carrières permettant la mise en valeur d un gisement sans disposer de l accord du propriétaire du terrain. Son article 3 vise à rendre cohérentes les références utilisées au niveau métropolitain aux territoires ultramarins. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 233 de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, modifiant l'article L. 122-8 du code de l'environnement, et du 6 du point V de l'article 129 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové modifiant l'article L. 515-3 du code de l'environnement. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa DGALN/DEB/GR2 Page 1 sur 9 Version du 26 mars 2015

version avant modification puis dans sa version tenant compte de ces modifications, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie ; Vu la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 129 ; Vu la loi n 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; Vu le code de l environnement, notamment son article L. 515-3 Vu le code de l urbanisme, notamment son article L. 111-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2-1 et L. 112-3 ; Vu l avis du conseil national d évaluation des normes en date du Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du Vu les observations formulées à l occasion de la consultation du public du au ; Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du ; Vu 1 'avis du conseil régional de Guyane en date du ; Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du ; Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du ; Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du ; Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du ; Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du ; Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du ; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du ; Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du ; Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du ; Le Conseil d État (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le code de l environnement est modifié dans les conditions prévues par les articles 1 à 12 du présent décret. DGALN/DEB/GR2 Page 2 sur 9 Version du 26 mars 2015

L article R. 512-6 est ainsi modifié : Chapitre I Dispositions générales Article 2 1 Au 8, les mots «les carrières et» sont supprimés. 2 Après le 8 est inséré l alinéa suivant : «9 Pour les carrières, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ou qu un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.». Article 3 1 Au 1 de l'article R. 655-1, les mots : «à la collectivité départementale de Mayotte» sont remplacés par les mots : «au Département de Mayotte». 2 Il est créé un article R. 661-10 ainsi rédigé : «Article R. 661-10 - Pour l application du présent code à Saint-Martin : «l Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d outre-mer de Saint-Martin ; «2 La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ; «3 Les mots : «président du conseil régional» et «président du conseil général» sont remplacés par les mots : «président du conseil territorial» ; «4 Les mots : «représentant de l'etat dans le département», «préfet», «préfet de région» ou «préfet coordonnateur de bassin» sont remplacés par les mots : «représentant de l'etat» ; «5 Les mots : «commission départementale de la nature, des paysages et des sites» sont remplacés par les mots : «commission territoriale de la nature, des paysages et des sites». 3 Il est créé un titre VII et un titre VIII ainsi rédigé : «Titre VII - Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon «Article R. 671-1 - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : «1 Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; «2 La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; «3 Les mots : «président du conseil régional» et «président du conseil général» sont remplacés par les mots : «président du conseil territorial» ; «4 Les mots : «représentant de l'etat dans le département», «préfet», «préfet de région» ou «préfet coordonnateur de bassin» sont remplacés par les mots : «représentant de l'etat» ; «5 Les mots : «commission départementale de la nature, des paysages et des sites» sont remplacés par les mots : «commission territoriale de la nature, des paysages et des sites». DGALN/DEB/GR2 Page 3 sur 9 Version du 26 mars 2015

«Titre VIII - Dispositions applicables en Guyane et en Martinique «Article R. 681-1 - Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique : «1 Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique «2 La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ; «3 Les mots : «président du conseil régional» et «président du conseil général sont remplacés par les mots : «président de l'assemblée de Guyane» ou par les mots : «président du conseil exécutif de Martinique» pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : «président de l'assemblée de Martinique» pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ; «4 Les mots : «représentant de l'etat dans le département», «préfet», «préfet de la région» ou «préfet coordonnateur de bassin» sont remplacés par les mots : «représentant de l 'Etat» ; «5 Les mots : «commission départementale de la nature, des paysages et des sites» sont remplacés par les mots : «commission territoriale de la nature des paysages et des sites». Chapitre II Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières L article R. 515-3 est abrogé. Article 4 Article 5 L article R. 515-4 est modifié ainsi qu il suit : 1 Le premier alinéa est supprimé. 2 Au deuxième alinéa, le mot «Il» est remplacé par les mots «Le projet de schéma». 3 Au dernier alinéa, après les mots «l article L. 515-3» sont ajoutés les mots «et en tenant compte des observations du public recueillies en application de l'article L. 122-8». Article 6 A l article R. 515-7, les mots «aux articles R. 515-3 et R. 515-4» sont remplacés par les mots «par la présente section». Chapitre III Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières Article 7 Dans le tableau du I. de l article R. 122-17 à la rubrique intitulée : «16 Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement.», dans la colonne : «Autorité administrative de l Etat compétente en matière d environnement», les mots : «Préfet de département» sont remplacés par les mots : «Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable». Article 8 Au 10 du I. de l article R. 331-14, le mot : «départemental» est remplacé par le mot : «régional». DGALN/DEB/GR2 Page 4 sur 9 Version du 26 mars 2015

Article 9 Au 4 du I. de l article R. 333-15, le mot : «départemental» est remplacé par le mot : «régional». Article 10 Au III. de l article R. 341-16, les mots : «élabore le schéma départemental des carrières» sont remplacés par les mots : «rend son avis sur les projets de schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement». Article 11 Les articles R. 515-2 à R. 515-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : «Article R. 515-2 Le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 du code de l environnement comprend un rapport, un résumé du schéma et des documents cartographiques. Il définit un scénario de référence pour l approvisionnement de la région en ressources minérales non énergétiques et les conditions générales d implantation des carrières. A ce titre, il permet l autorisation ou l enregistrement de carrières situées en dehors des gisements d intérêt national ou régional dès lors que celles-ci sont compatibles avec ses dispositions. «Article R. 515-3 Le rapport du schéma régional des carrières est composé : «I.- D une première partie présentant : «1 Le bilan du ou des précédent(s) schéma(s) des carrières existant(s) au sein de la région, présentant les éventuelles difficultés technico-économiques rencontrées en termes d approvisionnements au cours de sa période de mise en œuvre et intégrant l'analyse de l'impact des carrières existantes et de la logistique associée sur l'environnement. «2 Un état des lieux avec : «a) Un inventaire des ressources minérales primaires d origine terrestre de la région et de leur(s) usage(s), précisant les gisements d intérêt régional et national ; «b) Un inventaire des carrières de la région indiquant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation régionale des réserves par type de matériaux ; «c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leur(s) usage(s), et une estimation des ressources mobilisables à l échelle de la région ; «d) Un inventaire des ressources minérales primaires d origine marine utilisées dans la région et de leur(s) usage(s), en précisant le cas échéant celles produites au large de la région ; «e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région comprenant les échanges avec les autres régions et identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés, en distinguant ceux à faible empreinte carbone. «3 Une vision prospective à terme de douze ans : «a) Des besoins régionaux en ressources minérales ; «b) De la demande extérieure à la région en ressources minérales de la région ; DGALN/DEB/GR2 Page 5 sur 9 Version du 26 mars 2015

«c) D une utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires favorisant l approvisionnement de proximité, ou à défaut l usage de modes de transport alternatifs à la route, et l emploi de ressources secondaires minérales ; «d) Du développement des modes de transport des ressources minérales à faible empreinte carbone. «4 Les enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que les enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production et à la logistique des ressources minérales. «5 Des scénarios d'approvisionnement, assortis d une évaluation de leurs effets au regard des enjeux identifiés précédemment. «6 Une analyse comparative de ces scénarios, en explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus pour cette analyse. «II.- Des dispositions du schéma régional des carrières issues du scénario d approvisionnement retenu comprenant : «1 Les conditions générales d implantation des carrières ; «2 Les gisements potentiellement exploitables d'intérêt régional et national. «3 Les objectifs : «a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d origine terrestre ; «b) De limitation et de suivi des impacts des carrières. «4 Les orientations en matière : «a) D utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ; «b) De remise en état et de réaménagement des carrières ; «c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport à faible empreinte carbone. «5 Les mesures nécessaires : «a) A la préservation de l accès aux gisements potentiellement exploitables d intérêt régional ou national en vue d'une exploitation future ; «b) A l atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés aux articles L. 541-11 et suivants du code de l environnement, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ; «c) A la compatibilité du schéma des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s ils existent ; «d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), s il existe, en précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre du schéma des carrières est susceptible d'entraîner. «6 Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires. «7 Les modalités de suivi et d évaluation du schéma régional des carrières. «Article R. 515-4 - Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000 et présentent : «1 Les zones de gisements potentiellement exploitables en tenant compte des enjeux identifiés au I.4 du R. 515-3 du code de l environnement et en mettant en évidence les gisements d intérêt régional ou national. DGALN/DEB/GR2 Page 6 sur 9 Version du 26 mars 2015

«2 Les secteurs géographiques mentionnés au 4 du III de l article R. 541-41-2 du code de l environnement relatifs à l implantation des installations de recyclage des déchets issus de chantier du bâtiment et de travaux publics. «3 La situation actuelle relative : «a) A la localisation des carrières, l identification des ressources minérales qui y sont extraites et l importance de leur production ; «b) A la localisation des lieux de production des ressources minérales secondaires, l identification de ces dernières et l importance de leur production ; «c) Aux flux de ressources minérales d origine marine produites au large de la région, s il y a lieu ; «d) A la localisation des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l importance des utilisations ; «e) Aux échanges de ressources minérales avec les autres régions ; «f) A la localisation des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux. «4 Les projections à terme de douze ans relatives : «a) A la localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d origine terrestre ; «b) A la localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ; «c) Aux flux de ressources minérales primaires d origine marine produites au large de la région, s il y a lieu ; «d) A la localisation des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l importance des utilisations ; «e) Aux échanges de matières premières minérales avec les autres régions ; «f) A la localisation des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux. «Article R. 515-5 Le préfet de région s appuie, pour l'élaboration du schéma régional des carrières, sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement. «I.- Le comité de pilotage comprend notamment : «a) Des représentants de services de l État, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l agence régionale de santé ; «b) Des représentants du conseil régional, de collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ; «c) Des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ; «d) Des représentants d associations de protection de l environnement visées au 2 ème alinéa de l article R. 141-1 du code de l environnement. «II.- Le comité de pilotage propose le projet de schéma régional des carrières au préfet de région. «Article R. 515-6 Le préfet de région engage les consultations prévues au II. de l article L. 515-3 du code de l environnement, ainsi que celle de l autorité environnementale. «La consultation des préfets de région et des conseils régionaux des autres régions ainsi que des formations «carrières» des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, est réalisée lorsque la consommation de ces régions ou départements est supérieure à 10 % de la quantité de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région. DGALN/DEB/GR2 Page 7 sur 9 Version du 26 mars 2015

«Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite mis à la disposition du public conformément aux dispositions de l article L. 122-8 du code de l environnement. «Le projet est modifié le cas échéant au vu de ces consultations. En cas de modifications substantielles, l autorité environnementale est de nouveau consultée. «Article R. 515-7 Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région. «Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. «Le préfet assure l information du public dans les conditions de l article R. 122-24 du code de l environnement. «Article R. 515-8 I.- Au plus tard six ans après sa publication, le préfet de région procède à l'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional des carrières. «Le rapport de cette évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région. «II.- A l'issue de cette évaluation, si le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il engage une mise à jour ou une révision du schéma, conformément aux dispositions du III ou du IV du présent article. «III.- La mise à jour du schéma régional des carrières est une procédure permettant sa modification par le préfet de région sans procéder aux consultations prévues par l article L. 515-3 du code de l environnement. Elle n est possible que si les modifications du schéma ne sont pas substantielles. «Une fois le schéma régional des carrières mis à jour, il est rendu public selon les modalités prévues à l article R. 515-7 du code de l environnement. «IV.- Le schéma régional des carrières est révisé selon une procédure identique à son élaboration.» Chapitre IV Modalités d application Article 12 Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de la République française du présent décret, à l exception de l article R. 681-1 du code de l'environnement, créé à l article 3, qui entre en vigueur à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi du 27 juillet 2011 susvisée. Au niveau de chaque région, les articles 7 à 11 du présent décret s'appliquent pour l'élaboration, l'évaluation, la mise à jour et la révision du schéma régional des carrières, au plus tard dans les délais fixés à l article L. 515-3 du code de l environnement. DGALN/DEB/GR2 Page 8 sur 9 Version du 26 mars 2015

Article 13 La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, le ministre de l économie, de l industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Le ministre de l économie, de l industrie et du numérique La ministre des outre-mer DGALN/DEB/GR2 Page 9 sur 9 Version du 26 mars 2015