PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 141-2004



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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 141-2004 RÈGLEMENT RELATIF AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES EN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI CONSIDÉRANT que les anciennes municipalités de Mont-Lebel, Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et de Sainte-Odile-sur-Rimouski ont été regroupées, le 1 er janvier 2002, pour constituer la nouvelle Ville de Rimouski; CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.o-9), les règlements de zonage adoptés par ces anciennes municipalités demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement; CONSIDÉRANT QUE les dispositions relatives aux secondaires contenues dans ces divers règlements de zonage présentent d'importantes différences; CONSIDÉRANT QUE cette situation rend difficile l'application de la réglementation d'urbanisme en cette matière; CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il y a lieu d'uniformiser, sur l'ensemble du territoire de la nouvelle Ville de Rimouski, les dispositions régissant la construction des secondaires; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a été donné le 12 juillet 2004. LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

[141-2004] - 2 - SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre du règlement 1. Le présent règlement est intitulé «Règlement relatif aux secondaires en usage complémentaire à l'habitation sur le territoire de la Ville de Rimouski». But du règlement 2. Le présent règlement a pour but d'uniformiser les dispositions régissant la construction des secondaires en usage complémentaire à l'habitation sur le territoire de la Ville de Rimouski. Définitions 3. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : «abri d'auto» : surface de terrain recouverte par un toit destiné à abriter un véhicule-moteur, le périmètre extérieur pouvant être bâti dans un pourcentage maximal de 50 %; lorsqu'un abri d'auto est attenant ou incorporé à un principal, le mur du principal ne doit pas être considéré dans le calcul du périmètre bâti; si une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être considéré comme un garage; «abri d'hiver» : construction temporaire localisée sur le même terrain que le principal et destinée à abriter un véhiculemoteur en période hivernale; «secondaire» : servant à un usage complémentaire; un secondaire ne doit pas être attenant ou incorporé à un principal, auquel cas, il devient partie de ce principal; «garage» : secondaire ou partie d'un principal servant au stationnement d'un véhicule-moteur; «gloriette» : secondaire comportant un toit et dont le périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux transparents sur une superficie égale ou supérieure à 50 %; «usage complémentaire» : usage accompagnant un usage principal existant et contribuant à améliorer ou à accroître l'utilité, la commodité ou l'agrément de ce dernier; un usage complémentaire doit être implanté sur le même terrain que l'usage principal; plusieurs complémentaires peuvent accompagner un même usage principal; peut désigner un secondaire.

[141-2004] - 3 - Autres définitions 4. Pour les fins d'application du présent règlement, les définitions apparaissant à l'article 3 prévalent sur toute autre définition contenue dans un autre règlement en matière de zonage applicable sur le territoire de la Ville. Domaine d'application et territoire assujetti 5. Le présent règlement s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé et le territoire assujetti au règlement est le territoire de la Ville de Rimouski. Officier responsable de l'application du règlement 6. L'officier responsable de l'application du présent règlement est le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection du Service génie-travaux publics et tout autre officier désigné par un règlement adopté par le conseil. Mont-Lebel 7. Le règlement de zonage 53-90 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Mont-Lebel, sont modifiés de la manière suivante : 1 les articles 20, 176, 177 et 178 sont abrogés; 2 les articles 174 et 175 sont remplacés par les articles suivants : «Dimensions des accessoires 174. La superficie totale des accessoires ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. La hauteur maximale d'un secondaire ne peut excéder la hauteur du principal. Implantation d'un accessoire 175. Dans toutes les zones,, un maximum de deux accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1 être implanté à une distance minimale de 2 mètres du principal; 2 être érigé à une distance minimale de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain;

[141-2004] - 4-3 l'implantation de tout accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le principal, sauf et constructions autorisés à l'article 191 du règlement.». Pointe-au-Père 8. Le règlement de zonage 504.3-96 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Pointe-au-Père, sont modifiés de la manière prévue aux paragraphes suivants : 1 les articles 56 et 59 sont abrogés; 2 le tableau 4 de l'article 57 est modifié par la suppression des mots «garage privé» apparaissant dans la deuxième case de la première colonne; 3 le tableau 5 de l'article 58 est modifié par la suppression des mots «garage privé» apparaissant dans la deuxième case de la première colonne et par la suppression de la huitième ligne relative aux remises et serres; 4 Le texte de l'article 60 est remplacé par le texte suivant : «Abri d'auto Tout abri d'auto doit respecter les conditions suivantes : 1 un seul abri d'auto est autorisé par principal; 2 l'implantation d'un abri d'auto ne doit pas dépasser le mur avant du principal; 3 l'implantation d'un abri d'auto doit respecter l'ensemble des marges de recul avant et arrière prescrites pour un principal à la grille des spécifications; la marge latérale doit être d'au moins 1 mètre.». Rimouski 9. Le règlement de zonage 86-1611 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Ville de Rimouski, sont modifiés de la manière suivante : 1 dans le troisième alinéa de l'article 67, après les lettres «RX», est inséré le texte suivant : «et sur tout terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés et plus situé en zone RA»; 2 l'article 81 est abrogé. Rimouski-Est 10. Le règlement de zonage 185-89 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Rimouski-Est, sont modifiés de la manière suivante :

[141-2004] - 5-1 les articles 20, 177, 178 et 183 sont abrogés; 2 les articles 175 et 176 sont remplacés par les articles suivants: «Dimensions des accessoires 175. La superficie totale des accessoires,, ne peut excéder la superficie au sol d'un principal. De plus, leur superficie ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. La hauteur maximum de tout accessoire ne peut excéder la hauteur du principal. Implantation d'un accessoire 176. Dans toutes les zones,, un maximum de deux accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1 être implanté à une distance minimale de deux mètres du principal; 2 être érigé à une distance minimale de un mètre des limites arrière et latérales du terrain; 3 l'implantation de tout accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le principal, sauf et constructions autorisés à l'article 186 du règlement.». Sainte-Blandine 11. Le règlement de zonage 4-90 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Sainte-Blandine, sont modifiés de la manière suivante : 1 les articles 177, 178 et 182 sont abrogés; 2 les articles 175 et 176 sont remplacés par les articles suivants :

[141-2004] - 6 - «Dimensions des accessoires 175. La superficie totale des accessoires,, ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie d'un terrain. Toutefois, zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimitées au plan numéro 2 et zones 19 à 31 inclusivement délimitées au plan de zonage numéro 1, la superficie au sol des accessoires ne peut excéder la superficie au sol du principal. La hauteur maximum de tout accessoire ne peut excéder la hauteur du principal. Implantation d'un accessoire 176. Dans toutes les zones,, un maximum de deux accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1 être implanté à une distance minimale de deux mètres du principal; 2 être érigé à une distance minimale de un mètre des limites arrières et latérales du terrain; 3 l'implantation de tout accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le principal, sauf et constructions autorisés à l'article 194 du règlement.». Sainte-Odile-sur- Rimouski 12. Le règlement de zonage 89-05 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Sainte-Odile-sur-Rimouski, sont modifiés de la manière suivante : 1 les articles 177, 178, 179 et 179.1 sont abrogés; 2 l'article 175 est remplacé par l'article suivant : «Dimensions des accessoires 175. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones 2 et 4, la superficie totale des accessoires,, ne peut excéder la superficie au sol d'un principal. De plus, il ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie d'un terrain. La hauteur d'un accessoire ne peut excéder la hauteur du principal.»;

[141-2004] - 7-3 l'article 175.1 est ajouté, lequel se lit comme suit : «Implantation 175.1 Dans toutes les zones,, un maximum de deux accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un accessoire doit respecter les dispositions suivantes : d'un accessoire 1 être implanté à une distance minimale de 2 mètres du principal; 2 être érigé à une distance minimale de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain; 3 l'implantation de tout accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le principal, sauf et constructions autorisés à l'article 186 du règlement.». SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES EN USAGE COMPLÉMEN- TAIRE À L'HABITATION Usages complémentaires à l'habitation 13. Les articles 14 à 22 s'appliquent pour la construction, l'agrandissement, la modification, la restauration ou la rénovation d'un secondaire en usage complémentaire à un usage principal des groupes habitation I à XI du règlement de zonage 86-1611 de l'ancienne Ville de Rimouski, à un usage principal des classes 1.1 à 1.8 du groupe du règlement de zonage 504.3-96 de l'ancienne Ville de Pointe-au-Père, à un usage principal des classes «a» à «j» du groupe du règlement de zonage 185-89 de l'ancienne Rimouski-Est, à un usage principal des classes «a» à «j» du groupe du règlement de zonage 4-90 de l'ancienne Sainte-Blandine, à un usage principal des classes «a» à «j» du groupe du règlement de zonage 89-05 de l'ancienne Sainte-Odile-sur-Rimouski et à un usage principal des classes «a» et «h» du groupe du règlement de zonage 53-90 de l'ancienne Mont- Lebel. Nombre de secondaires 14. Un maximum de deux secondaires peuvent être implantés sur un même terrain. Aux fins de l'application du présent règlement, un abri d'auto, un abri d'hiver et une gloriette ne sont pas comptabilisés pour établir le nombre de secondaires.

[141-2004] - 8 - Superficie des secondaires 15. La superficie maximale de l'emprise au sol d'un secondaire est établie conformément au tableau 15.A. Tableau 15.A Superficie maximale de l'emprise au sol d'un secondaire utilisé en usage complémentaire à l'habitation Superficie du terrain Superficie maximale de l'emprise au sol d'un secondaire 800 m 2 ou moins 40 m 2 plus de 800 m 2 sans excéder 1000 m 2 60 m 2 plus de 1000 m 2 sans excéder 2000 m 2 80 m 2 plus de 2000 m 2 sans excéder 3000 m 2 100 m 2 plus de 3000 m 2 120 m 2 De plus, terrains de 1000 mètres carrés ou moins, l'emprise au sol d'un secondaire ne doit pas excéder 50 % de l'emprise au sol du principal. Pour les terrains de plus de 1000 mètres carrés, l'emprise au sol d'un secondaire ne doit pas excéder l'emprise au sol du principal. Exceptions 16. Pour les fins du présent règlement, un abri d'auto, un abri d'hiver et une gloriette ne sont pas considérés pour le calcul de l'emprise au sol des secondaires. Superficie cumulative 17. Dans le cas où plus d'un secondaire sont érigés sur un même terrain, la superficie totale de l'emprise au sol de ces secondaires doit être conforme à l'article 15. Hauteur maximale d'un secondaire pour un terrain de moins de 1750 mètres carrés 18. Sur un terrain d'une superficie de moins de 1750 mètres carrés, la hauteur des murs d'un secondaire, mesurée à partir du niveau moyen du sol en périphérie de ce secondaire, ne doit pas excéder 2,8 mètres et la hauteur du secondaire, mesurée au faîte du toit, ne doit pas excéder 5 mètres; la hauteur au faîte du toit peut excéder 5 mètres sans toutefois dépasser la hauteur du principal, et ce, uniquement pour permettre que les pentes du toit du secondaire soient identiques à celles du toit du principal;

[141-2004] - 9 - Hauteur maximale d'un secondaire pour un terrain de 1750 mètres carrés et plus 19. Sur un terrain d'une superficie de 1750 mètres carrés et plus, la hauteur des murs d'un secondaire ne doit pas excéder 3,5 mètres et la hauteur du secondaire, mesurée au faîte du toit, ne doit pas excéder 7,5 mètres; la hauteur au faîte du toit peut excéder 7,5 mètres sans toutefois dépasser la hauteur du principal, et ce, uniquement pour permettre que les pentes du toit du secondaire soient identiques à celles du toit du principal. Localisation d'un secondaire pour un terrain de moins de 1750 mètres carrés 20. Lorsque construit sur un terrain d'une superficie de moins de 1750 mètres carrés, un secondaire doit être implanté à au moins 2 mètres de tout autre et à au moins 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain; toutefois, si le comporte une vue droite, cette distance doit être d'au moins 1,5 mètre. La projection au sol de l'avant-toit du secondaire ne doit pas être distante de moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain. Localisation d'un secondaire pour un terrain de 1750 mètres carrés et plus 21. Lorsque construit sur un terrain d'une superficie de 1750 mètres carrés et plus, un secondaire, dont la hauteur excède 5 mètres, doit être implanté à au moins 5 mètres de tout autre et à au moins 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain. Exception 22. Sous réserve de l'article 67 du règlement de zonage 86-1611 et ses modifications adoptés par l'ancienne Ville de Rimouski, tel que modifié en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, un secondaire ne peut être implanté dans une cour avant. SECTION III INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS Infractions et amendes 23. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1 s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 150 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 300 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 600 $; 2 s'il s'agit d'une corporation :

[141-2004] - 10 - a) pour une première infraction, d'une amende de 250 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 500 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $. Infraction continue 24. Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. Constat d'infraction 25. Le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection et l'inspecteur-chef des sont autorisés à délivrer au nom de la Ville des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Autres recours 26. Sans restreindre la portée des articles 23 à 25, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. SECTION IV DISPOSITION FINALE Entrée en vigueur 27. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 2 août 2004 (S) Michel Tremblay Maire COPIE CONFORME (S) Hélène Malenfant Assistante greffière Greffier ou Assistante greffière