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Transcription:

GT CNAS DU 5 MARS 2015 Règlement intérieur type des CDAS RI de 2012 Règlement intérieur type applicable aux conseils départementaux d action sociale du ministère de l économie, des finances et de l industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l État Article 1 er Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du conseil de l'action sociale du département (nom du département), dans le cadre de l arrêté du 15 janvier 2002 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 octobre 2011 et de sa circulaire d application, relatifs à l organisation et au fonctionnement de l'action sociale Règlement intérieur applicable aux conseils départementaux de l action sociale des ministères économiques et financiers Article 1 er Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du conseil départemental de l'action sociale de/du (nom du département), dans le cadre de l arrêté du 15 janvier 2002, modifié en dernier lieu par l arrêté du 22 avril 2014, relatif à l organisation et au fonctionnement de l'action sociale. I Attributions Article 2 Le conseil départemental de l'action sociale est consulté sur les questions prévues aux articles 15 et 16 de l'arrêté ministériel précité relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale. II. Convocation et information des membres du Conseil Article 3 Le conseil tient au moins trois réunions par an, sur la convocation de son président, soit à l initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel, titulaires. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Le président réunit le conseil dans le délai maximal de deux mois à compter du jour de la demande. Article 4 Le président convoque les représentants du personnel, titulaires. Il en informe leur chef de service. Les convocations et les documents sont, sauf cas d urgence et sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 10, adressées aux représentants du personnel, titulaires, quinze jours avant la date de la réunion. Le président invite, en outre, les représentants de l administration mentionnés à l article 19 de l arrêté ministériel précité. Article 2 Le conseil départemental de l action sociale est consulté sur les questions prévues aux articles 13 et 14 de l arrêté précité. Article 3 Le conseil se réunit sur convocation de son président, soit à l initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel, titulaires. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Le président réunit le conseil dans le délai maximal de deux mois à compter du jour de la demande. Article 4 Le président convoque les représentants du personnel, titulaires. Il en informe également leur chef de service. Les convocations sont, sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 10, adressées aux représentants du personnel, titulaires, quinze jours avant la date de la réunion, par voie électronique. Le président invite en outre les représentants de l'administration mentionnés à l'article 17 de l'arrêté précité. Article 5 Tout représentant du personnel, titulaire, qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. L organisation syndicale lui indique le nom du représentant du personnel suppléant qui le remplacera. Le président convoque aussitôt le représentant du personnel, 1

suppléant Article 6 RI de 2012 Les membres du conseil peuvent demander cinq jours au moins avant la date de la réunion l'audition d experts sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts, dont la présence a été acceptée, sont invités par le président du conseil quarante-huit heures au moins avant l ouverture de la réunion. Article 7 Les représentants du personnel, suppléants, qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire empêché, peuvent assister aux réunions du conseil, mais sans voix délibérative et ne peuvent donc pas prendre part aux votes. Ces représentants suppléants, sont informés par le président du conseil de la tenue de chaque réunion. Le président du conseil en informe également leur chef de service. L information des représentants suppléants prévue à l alinéa précédent comporte l indication de la date, de l heure, du lieu et de l ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du conseil convoqués pour siéger avec voix délibérative Article 8 Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 19 de l'arrêté ministériel précité sont invitées par le président dans les mêmes délais que les représentants du personnel, titulaires. III. Ordre du jour Article 9 Dans le respect des dispositions de l article 2 du présent règlement, l ordre du jour de chaque réunion du conseil est arrêté par le président après consultation du délégué départemental de l'action sociale et des organisations syndicales représentées au conseil. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible, des documents qui s y rapportent, est adressé en même temps que les convocations, par voie électronique. Sous format dématérialisé. S ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés au moins huit jours avant la date de la réunion. A l ordre du jour mentionné aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du conseil en application des articles 15 et 16 de l arrêté ministériel précité, dont l examen est demandé par écrit au président du conseil. Cette demande doit être présentée par la moitié au moins des représentants du personnel, ayant voix délibérative, cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par le président au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion. IV Déroulement des réunions Article 10 Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires, sont présents ou représentés par leurs suppléants. Article 8 Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 17 de l'arrêté précité sont invitées par le président dans les mêmes délais que les représentants du personnel, titulaires. Article 9 Dans le respect des dispositions de l article 2 du présent règlement, l ordre du jour de chaque réunion du conseil est arrêté par le président avec le délégué départemental de l'action sociale, après consultation des organisations syndicales représentées au conseil. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible, des documents qui s y rapportent, est adressé en même temps que les convocations, par voie électronique. S ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés au moins huit jours avant la date de la réunion. Sont adjointes à l ordre du jour toutes questions relevant de la compétence du conseil dont l examen est demandé par écrit au président du conseil. Cette demande doit être présentée par la moitié au moins des représentants du personnel, ayant voix délibérative, cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par le président au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion. 2

RI de 2012 Si le quorum n est pas atteint, la séance est levée. Une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours, aux représentants du personnel, titulaires. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel, titulaires, ou suppléants présents. Article 11 Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président du conseil ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l ordre du jour. Il communique au conseil la liste des participants et leur qualité. Le conseil, à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l ordre du jour. Article 12 Le président est chargé de veiller à l application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du conseil ainsi qu à l application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il veille au bon déroulement des débats. Article 13 Le secrétariat du conseil est assuré par le délégué départemental de l action sociale. Article 14 Le secrétaire adjoint est choisi parmi les représentants du personnel ayant voix délibérative. Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci. Article 15 Les représentants du personnel, titulaires, ont seuls voix délibérative. Les représentants de l'administration et les experts n'ont pas voix délibérative. Les représentants du personnel, suppléants, ne prennent part aux votes qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Article 16 Les documents utiles à l information du conseil autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion, à la demande d au moins un représentant du personnel ayant voix délibérative. Article 17 Seules les questions inscrites à l ordre du jour peuvent faire l objet de délibérations. En fin de séance, des questions diverses non-inscrites à l ordre du jour, peuvent être évoquées. Article 12 Le président est chargé de veiller à l application des dispositions de l arrêté précité. D'une façon plus générale, il veille au bon déroulement des débats. 3

RI de 2012 Article 18 Le conseil émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. Tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative peut demander qu il soit procédé à un vote, sur des propositions formulées par l administration ou des propositions émanant d un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative. En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque représentant du personnel présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. S il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par procuration n est admis. L avis du conseil est favorable ou défavorable lorsque la moitié des membres présents s est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. L abstention ou le refus de participer au vote, n est pas considéré comme l expression d un vote défavorable. Article 19 Le vote pour l élection du délégué doit avoir lieu à bulletin secret. Si l un des représentants du personnel présents ayant voix délibérative le demande, il peut être procédé de la même façon pour le renouvellement du premier mandat du délégué. Avant le scrutin, seuls les représentants du personnel présents ayant voix délibérative sont invités à prendre la parole, notamment en présence du délégué dont le premier mandat vient à expirer. Article 20 A son initiative ou à la demande d un représentant du personnel ayant voix délibérative, le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l ordre du jour et l évocation des questions diverses éventuelles. Article 21 Le secrétaire du conseil, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. En cas de vote, ce document en indique le résultat et la répartition entre chacune des organisations syndicales représentées au sein du conseil, à l exclusion de toute indication nominative. Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d un mois, à chacun des représentants du personnel et de l administration, ainsi qu à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail, par voie électronique, sous format dématérialisé. L approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l ordre de jour de la réunion suivante. Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions. Les procès-verbaux et les relevés de Article 19 L avis émis par le CDAS dans le cadre de la procédure de recrutement du délégué est formulé après un vote à bulletin secret. Si l'un des représentants du personnel présents ayant voix délibérative le demande, il peut être procédé de la même façon pour le renouvellement des fonctions du délégué. Avant le scrutin, seuls les représentants du personnel présents ayant voix délibérative sont invités à prendre la parole. Article 21 Le secrétaire du conseil, assisté par le secrétaire adjoint, établit le compte-rendu de la réunion. En cas de vote, ce document en indique le résultat et la répartition entre chacune des organisations syndicales représentées au sein du conseil, à l exclusion de toute indication nominative. Le compte-rendu de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des représentants du personnel et de l'administration, ainsi qu à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail, par voie électronique. L approbation du compte-rendu de la réunion constitue le premier point de l ordre de jour de 4

RI de 2012 conclusions sont déposés sur le site du dialogue social. Ils sont accessibles aux seules personnes qui y sont habilitées. Article 22 Pour une réunion donnée, si le conseil le décide, à l unanimité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative, un relevé de conclusions peut être établi en complément du procèsverbal. Le cas échéant, le relevé de conclusions peut être rendu public. Article 23 Conformément aux dispositions de l article 15 de l arrêté du 15 janvier 2002 modifié, le conseil peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l action sociale. Ces propositions sont adoptées si elles ont recueilli la majorité des voix des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, les propositions sont réputées simplement émises. Article 24 Lors de chacune de ses réunions, le conseil procède à l examen des suites qui ont été données aux questions qu il a traitées et aux avis qu il a émis lors de ses précédentes réunions. Article 25 Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Article 26 Le conseil peut créer un groupe de travail pour étudier un problème particulier. V Facilités accordées aux membres des conseils départementaux de l action sociale Article 27 Toutes facilités doivent être données aux membres du conseil pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu'aux experts convoqués par le président. Les personnels bénéficiaires d'une autorisation d'absence qui participent à la réunion d'un comité avec voix délibérative sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service. La durée de cette autorisation comprend : - la durée prévisible de la réunion ; - les délais de route ; - un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du conseil. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni excéder deux journées. Sur présentation de la lettre du président du conseil les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative, ont également droit à une autorisation d'absence, calculée selon les modalités exposées ci-dessus. la réunion suivante. Article 22 Pour une réunion donnée, si le conseil le décide, à l unanimité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative, un relevé de conclusions peut être établi, qui peut être rendu public. Article 23 Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté précité, le conseil peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale. Ces propositions sont adoptées si elles ont recueilli la majorité des voix des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, les propositions sont réputées simplement émises. Article 26 Le conseil peut créer un groupe de travail thématique. 5

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