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Transcription:

531 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 35 7 juin 1967 SOMMAIRE Loi du 17 mai 1967 portant approbation de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961... page 532 Loi du 17 mai 1967 portant approbation de la Convention n 100 concernant l égalité de rémunération entre la main-d oeuvre masculine et la main-d oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 34 e session, le 29 juin 1951... 536 Loi du 26 mai 1967 modifiant l article 33 de la loi du 10 août 1912 concernant l organisation de l enseignement primaire... 540 Règlement ministériel du 26 mai 1967 fixant l organisation de l examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l apprentissage dans certains métiers artisanaux... 541 Règlement ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d entrée... 543 Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 février 1966 soumettant à licence l importation de certaines marchandises... 545 Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l exportation de certaines marchandises... 546

532 Loi du 17 mai 1967 portant approbation de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d Etat du 18 avril 1967 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 mai 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. N 1188, sess. ord. 1965-1966 et 1966-1967. CONVENTION concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Les autorités, tant judiciaires qu administratives, de l Etat de la résidence habituelle d un mineur sont, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéa 3, de la présente Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Article 2 Les autorités compétentes aux termes de l article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. Cette loi détermine les conditions d institution, modification et cessation desdites mesures. Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge, qu à l égard des tiers. Article 3 Un rapport d autorité résultant de plein droit de la loi interne de l Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants.

533 Article 4 Si les autorités de l Etat dont le mineur est ressortissant considèrent que l intérêt du mineur l exige, elles peuvent, après avoir avisé les autorités de l Etat de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Cette loi détermine les conditions d institution, modification et cessation desdites mesures. Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge, qu à l égard des tiers. L application des mesures prises est assurée par les autorités de l Etat dont le mineur est ressortissant. Les mesures prises en vertu des alinéas précédents du présent article remplacent les mesures éventuellement prises par les autorités de l Etat où le mineur a sa résidence habituelle. Article 5 Au cas de déplacement de la résidence habituelle d un mineur d un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l Etat de l ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées. Les mesures prises par les autorités de l Etat de l ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu après avis préalable auxdites autorités. Au cas de déplacement d un mineur qui était sous la protection des autorités de l Etat dont il est ressortissant, les mesures prises par elles suivant leur loi interne restent en vigueur dans l Etat de la nouvelle résidence habituelle. Article 6 Les autorités de l Etat dont le mineur est ressortissant peuvent, d accord avec celles de l Etat où il a sa résidence habituelle ou possède des biens, confier à celles-ci la mise en oeuvre des mesures prises. La même faculté appartient aux autorités de l Etat de la résidence habituelle du mineur à l égard des autorités de l Etat où le mineur possède des biens. Article 7 Les mesures prises par les autorités compétentes en vertu des articles précédents de la présente Convention sont reconnues dans tous les Etats contractants. Si toutefois ces mesures comportent des actes d exécution dans un Etat autre que celui où elles ont été prises, leur reconnaissance et exécution sont réglées soit par le droit interne de l Etat où l exécution est demandée, soit par les conventions internationales. Article 8 Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéa 3, de la présente Convention, les autorités de l Etat de la résidence habituelle d un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que le mineur est menacé d un danger sérieux dans sa personne ou ses biens. Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas tenues de reconnaître ces mesures. Article 9 Dans tous les cas d urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent le mineur ou des biens lui appartenant, prennent les mesures de protection nécessaires. Les mesures prises en application de l alinéa précédent cessent, sous réserve de leurs effets définitifs, aussitôt que les autorités compétentes selon la présente Convention ont pris les mesures exigées par la situation. Article 10 Autant que possible, afin d assurer la continuité du régime appliqué au mineur, les autorités d un Etat contractant ne prennent de mesures à son égard qu après avoir procédé à un échange de vues avec les autorités des autres Etats contractants dont les décisions sont encore en vigueur.

534 Article 11 Toutes les autorités qui ont pris des mesures en vertu des dispositions de la présente Convention en informent sans délai les autorités de l Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, celles de l Etat de sa résidence habituelle. Chaque Etat contractant désignera les autorités qui peuvent donner et recevoir directement les informations visées à l alinéa précédent. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 12 Aux fins de la présente Convention on entend par «mineur» toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de l Etat dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa résidence habituelle. Article 13 La présente Convention s applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants. Toutefois les compétences attribuées par la présente Convention aux autorités de l Etat dont le mineur est ressortissant sont réservées aux Etats contractants. Chaque Etat contractant peut se réserver de limiter l application de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d un des Etats contractants. Article 14 Aux fins de la présente Convention, si la loi interne de l Etat dont le mineur est ressortissant consiste en un système non unifié, on entend par «loi interne de l Etat dont le mineur est ressortissant» et par «autorités de l Etat dont le mineur est ressortissant» la loi et les autorités déterminées par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu a le mineur avec l une des législations composant ce système. Article 15 Chaque Etat contractant peut réserver la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas tenues de reconnaître ces mesures. Article 16 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être écartées dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l ordre public. Article 17 La présente Convention ne s applique qu aux mesures prises après son entrée en vigueur. Les rapports d autorité résultant de plein droit de la loi interne de l Etat dont le mineur est ressortissant sont reconnus dès l entrée en vigueur de la Convention. Article 18 Dans les rapports entre les Etats contractants la présente Convention remplace la Convertion pour régler la tutelle des mineurs signée à La Haye le 12 juin 1902. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions d autres conventions liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants. Article 19 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

535 Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 20 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l article 19, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 21 Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l article 20, alinéa premier. L instrument d adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L adhésion n aura d effet que dans les rapports entre l Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. L acceptation sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, entre l Etat adhérant et l Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, le soixantième jour après la notification mentionnée à l alinéa précédent. Article 22 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s étendra à l ensemble des territoires qu il représente sur le plan international, ou à l un ou plusieurs d entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Lorsque la déclaration d extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l article 20. Lorsque la déclaration d extension sera faite par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l article 21. Article 23 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l adhésion, faire les réserves prévues aux articles 13, alinéa 3, et 15, alinéa premier, de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l article 22, faire ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l extension. Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l alinéa précédent. Article 24 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l article 20, alinéa premier, même pour les Etats qui l auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

536 La dénonciation sera, au moins six mois avant l expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s applique la Convention. La dénonciation n aura d effet qu à l égard de l Etat qui l aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 25 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l article 19, ainsi qu aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l article 21: a) les notifications visées à l article 11, alinéa 2; b) les signatures et ratifications visées à l article 19; c) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l article 20, alinéa premier; d) les adhésions et acceptations visées à l article 21 et la date à laquelle elles auront effet; e) lex extensions visées à l article 22 et la date à laquelle elles auront effet; f) les réserves et retraits de réserves visés à l article 23; g) les dénonciations visées à l article 24, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Loi du 17 mai 1967 portant approbation de la Convention n 100 concernant l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 34 e session, le 29 juin 1951. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d Etat du 18 avril 1967 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention n 100 concernant l égalité de rémunération entre la main-d oeuvre masculine et la main-d oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 34 e session, le 29 juin 1951.

537 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 mai 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Doc. parl. N 889, sess. ord. 1961-1962, 1965-1966 et 1966-1967 CONVENTION (N 100) concernant l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session, Après avoir décidé d adopter diverses propositions relatives au principe de l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d une convention internationale, adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l égalité de rémunération, 1951. Article 1 Aux fins de la présente convention: a) le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l employeur au travailleur en raison de l emploi de ce dernier; b) l expression «égalité de rémunération entre la main-d oeuvre masculine et la main-d oeuvre féminine pour un travail de valeur égale», se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Article 2 1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes assurer l application à tous les travailleurs du principe de l égalité de rémunération entre la main-d oeuvre masculine et la main-d oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. 2. Ce principe pourra être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d une combinaison de ces divers moyens. Article 3 1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu ils comportent.

538 2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions. 3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l égalité de rémunération entre la main-d oeuvre masculine et la main-d oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Article 4 Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d employeurs et de travailleurs intéressés, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. Article 5 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 6 1. La présente convention ne liera que les membres de l Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 7 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l article 35 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, devront faire connaître: a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b) les territoires pour lesquels il s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l égard desdits territoires. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans ses territoires déterminés.

539 Article 8 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l article 35 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 2. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 3. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l application de cette convention. Article 9 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l expiration d une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d une année après l expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l Organisation internationale du Travail l enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l Organisation l enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l attention des Membres de l organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d enregistrement, conformément à l article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu il le jugera nécessaire, le Conseil d administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l application de la présente convention et examinera s il y a lieu d inscrire à l ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 13 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

540 a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Loi du 26 mai 1967 modifiant l article 33 de la loi du 10 août 1912 concernant l organisation de l enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d Etat du 18 avril 1967 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. L article 33 de la loi du 10 août 1912 concernant l organisation de l enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: Article 33. Le ministre de l Education Nationale peut nommer suppléants à titre permanent des instituteurs et des institutrices chaque fois pour la durée d une année scolaire. Par dérogation à l article 41 ci-après, ces fonctionnaires, avec l accord des communes intéressées, seront chargés par le ministre de l Education Nationale du remplacement dans l enseignement primaire et primaire supérieur. Le nombre de ces fonctionnaires, qui ne dépassera pas quinze, sera fixé annuellement. Ils ont droit, pendant la durée de leur nomination, aux traitement et prime de brevet conférés au personnel enseignant des écoles primaires par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. Pour la fixation de leur traitement il leur sera tenu compte de l intégralité du temps qu ils ont passé au service de l enseignement. La législation sur les droits et les devoirs du personnel enseignant de l enseignement primaire leur est applicable. Il leur est loisible de se porter candidat pour un poste d école communale. Lorsqu une nomination leur aura été conférée par un conseil communal, ils seront soumis au statut du personnel enseignant des écoles primaires communales. Le temps passé au service de l Etat sera mis en compte pour la bonification d ancienneté et pour leur avancement en traitement, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 22 juin 1963 précitée. Pendant la durée des périodes de remplacement effectif, la commune intéressée contribue à leur rémunération pour une part égale à celle qui lui incombe dans les indemnités de remplacement. Un règlement grand-ducal déterminera les services auxquels ils seront attachés entre les périodes de remplacement effectif, leurs conditions de travail dans ces services ainsi que les congés auxquels ils ont droit. Les conseils communaux aussi peuvent, sous l approbation du Gouvernement, désigner un ou plusieurs instituteurs ou institutrices suppléants des écoles primaires à titre permanent. Ces instituteurs et insti-

541 tutrices seront régis par les mêmes dispositions légales que les instituteurs et institutrices effectifs. Ils auront droit aux mêmes avantages de la part de l Etat et des communes que les instituteurs et institutrices effectifs de la même localité. Art. 2. Un crédit de 700.000 francs est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les frais résultant de l exécution de la présente loi pendant les quatre derniers mois de l année 1967. Ce crédit est rattaché à l article 505 du budget des recettes et des dépenses de l Etat pour l exercice 1967. Le crédit de l article 510 du même budget est diminué de 460.000 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1967 Le Ministre de Jean l Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N 1201, sess. ord. 1965-1966 et 1966-1967. Règlement ministériel du 26 mai 1967 fixant l organisation de l examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l apprentissage dans certains métiers artisanaux. Le Ministre de l Education Nationale, Vu l article 10 du règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l organisation de l apprentissage dans certains métiers artisanaux; Arrête: Art. 1 er. L examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l organisation de l apprentissage dans certains métiers artisanaux a lieu, à partir de l année scolaire 1966/67, devant une commission instituée pour chacun des groupes de métiers suivants: 1) métiers du travail des métaux; 2) métiers du travail du bois; 3) métiers de la peinture et du travail du verre; 4) métiers de la coiffure; 5) métiers de l habillement. Art. 2. Cet examen a lieu à l Ecole Professionnelle d Esch-sur-Alzette et aux Centres d Enseignement Professionnel dans des conditions identiques et devant la même commission d examen. Art. 3. L examen comprend: a) des épreuves de théorie générale portant sur le français, l allemand, l arithmétique, l hygiène, l instruction civique et la correspondance. b) des épreuves de théorie professionnelle portant sur les sciences professionnelles, le calcul professionnel et le dessin professionnel. c) des épreuves de travail manuel. Pour chaque branche l examen porte sur les matières du programme de l année scolaire de plein exercice. Toutefois les candidats étrangers qui résident moins de cinq ans au pays peuvent être dispensés de l épreuve d une des deux langues.

542 Art. 4. Un Commissariat du Gouvernement est chargé de l organisation et de la surveillance générale de l examen, de l homologation des résultats et de la décision dans tous les cas qui ne sont pas prévus au présent règlement. Il se compose d un délégué du Ministre de l Education Nationale comme président, des directeurs de l Ecole Professionnelle d Esch-sur-Alzette et des Centres d Enseignement Professionnel, d un délégué de la Chambre des Métiers et d un délégué de la Chambre du Travail. Ses décisions sont sans appel, sauf en cas de procédure illégale. Le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d apprentissage peut assister aux réunions du Commissariat avec voix consultative. Art. 5. Chaque commission d examen se compose; a) pour la théorie générale de trois à six membres, b) pour la théorie professionnelle de deux à trois membres, c) pour le travail manuel des chefs d atelier qui ont dirigé les travaux dans les classes de plein exercice, ainsi que d un délégué de la Chambre des Métiers et d un délégué de la Chambre du Travail, titulaires d un brevet de maîtrise approprié. Art. 6. Il est adjoint au Commissariat et à l ensemble des commissions un secrétaire choisi parmi le personnel enseignant. Art. 7. Le Commissariat du Gouvernement fixe la durée des épreuves, ainsi que la date et l heure auxquelles elles auront lieu. Il détermine les livres et autres moyens dont l utilisation pendant l examen est permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins quinze jours avant l ouverture de l examen. Art. 8. Le président du Commissariat fait le choix des sujets et des questions d examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par l examinateur de chaque branche. Il les fait parvenir à chaque école et centre, où l examen a lieu, sous pli cacheté portant comme inscriptions la branche, la date, l heure et la durée de l examen. Ces plis ne sont ouverts qu à l heure indiquée et en présence des candidats, sauf en ce qui concerne ceux se rapportant au travail manuel. Art. 9. Dans chaque salle la surveillance des candidats est exercée: a) pendant les épreuves théoriques par deux membres au moins de la Commission ou du Commissariat, b) pendant les épreuves pratiques par un membre au moins de la Commission ou du Commissariat. Aucune explication, interprétation ou indication supplémentaire ne peut être donnée à un candidat ou un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été formellement autorisées par le président du Commissariat. Art. 10. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l exception de ceux dont l utilisation a été autorisée par le Commissariat du Gouvernement. Toute tentative de fraude entraîne l exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à une prochaine session. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d examen. Art. 11. La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins des directeurs d établissements. Art. 12. Pour chaque branche théorique la correction des épreuves et l attribution des notes se fait par un seul et même membre de la Commission. Les cas douteux peuvent être soumis par le Commissariat du Gouvernement à tous les membres de la Commission compétents pour l un des deux groupes d épreuves: théorie générale et théorie professionnelle. Les notes pour les épreuves de travail manuel sont fixées par l ensemble des examinateurs de cette partie. Pour la fixation des notes finales le Commissariat du Gouvernement peut prendre en considération, pour un quart au plus, les résultats scolaires pendant l année de plein exercice. Art. 13. Ont réussi l examen les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans chacune des branches examinées.

543 Sont ajournés et peuvent se présenter à des épreuves supplémentaires lors d une session extraordinaire au mois de septembre: a) les candidats qui ont des notes insuffisantes dans une ou deux branches théoriques, b) les candidats qui ont des notes insuffisantes dans trois branches théoriques, à condition que la moyenne des autres notes théoriques soit supérieure à trente-cinq points. Pour le calcul de cette moyenne les branches de la théorie générale sont affectées du coëfficient un, celles de la théorie professionnelle du coëfficient trois. Ont échoué: a) pour la partie pratique les candidats qui ont obtenu une note insuffisante en travail manuel, b) pour la partie théorique les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes dans des branches théoriques ou qui ont obtenu trois notes insuffisantes avec une moyenne inférieure à trente-cinq points pour les autres branches, cette moyenne étant calculée comme il est dit à l alinéa précédent. Les candidats ayant échoué dans une partie seulement recevront un certificat attestant le résultat satisfaisant dans l autre. Art. 14. La procédure lors de la session extraordinaire est la même que celle de la session ordinaire. Exceptionnellement un candidat empêché pour des raisons de force majeure à prendre part à l examen de la session ordinaire peut être admis à se présenter à toutes les épreuves lors de la session extraordinaire. Art. 15. Les membres du Commissariat du Gouvernement et des Commissions d examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d examen, les délibérations du Commissariat et de la Commission et les notes obtenues par les candidats. Art. 16. Le Commissariat du Gouvernement transmet le résultat final de l examen au Ministre de l Education Nationale et aux directeurs des établissements d enseignement professionnel intéressés qui établissent les certificats à délivrer aux candidats. Il transmet en outre le résultat final ainsi qu une copie des listes de pointage détaillées de l examen à la Chambre des Métiers et au Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d apprentissage. Art. 17. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mai 1967 Le Ministre de l Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 (1) portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l établissement d un nouveau tarif des droits d entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 (2); Vu l arrêté royal belge du 00 mai 1967 relatif au tarif des droits d entrée; Arrête: Article unique. L arrêté royal belge du 24 mai 1967 relatif au tarif des droits d entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 mai 1967 (1) Mém. 1959 p. 1317 (2) Mém. 1965 p. 743 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner

544 Arrêté royal belge du 24 mai 1967 relatif au tarif des droits d entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l article 1 er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l établissement d un nouveau Tarif des droits d entrée; Vu l arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d entrée, modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 23 mars 1967; Vu l article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d un Conseil d Etat; Vu l urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. Le tarif des droits d entrée, annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l établissement d un nouveau tarif des droits d entrée, est modifié conformément à l annexe du présent arrêté. Art 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 1967. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mai 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Annexe à l arrêté royal du 24 mai 1967, relatif au tarif des droits d entrée ANNEXE Les droits d entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne «Tarif Général» du Tarif des droits d entrée, sont remplacés par les droits d entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros Tarif Général 32.09 A lia 15% A llb 1 13% A llb 2 13,8% 39.02 C VI a 1 13,2% C VI a 2 aa 14% C VI a 2 bb 13,2% C VI a 3 14% 51.04 A 17% (1) (1) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d Amérique: 35%.

545 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 février 1966 soumettant à licence l importation de certaines marchandises, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l importation, l exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d octroi et d utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l importation de certaines marchandises modifié par les règlements grand-ducaux du 2 novembre 1966, du 6 janvier 1967, du 1 er février 1967 et du 10 avril 1967; Vu l avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l Economie Nationale et de l Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l importation de certaines marchandises: N N du tarif statistique des droits d entrée Dénomination des marchandises a) 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés; G autres; 120150 II graines de colza et de navette; 120155 III graines de tournesol; b) ex 580575 ex 58.05 A II d Rubanerie de jute. N est pas subordonnée à la production d une licence l importation des marchandises citées au littera a) et qui sont en libre pratique en République Fédérale d Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l Agriculture et de la Viticulture et de l Economie Nationale et de l Energie sont chargés de l exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 mai 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Le Ministre de l Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Pr le Ministre de l Economie Nationale, et de l Energie, Le Ministre de l Intérieur, Henry Cravatte

546 Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l importation, l exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d octroi et d utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 18 avril 1966, du 2 novembre 1966, du 1 er février 1967 et du 10 avril 1967; Vu l avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l Economie Nationale et de l Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. a) Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l exportation de certaines marchandises: N N du tarif statistique des droits d entrée Dénomination des marchandises 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés; G autres; 120150 II graines de colza et de navette; 120155 III graines de tournesol; b) N est pas soumise à la production d une licence l exportation vers la République Fédérale d Allemagne, la France, l Italie et les Pays-Bas, des marchandises désignées au littera a). Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l Agriculture et de la Viticulture et de l Economie Nationale et de l Energie sont chargés de l exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Pr. le Ministre de l Economie Nationale, et de l Energie Le Ministre de l Intérieur, Henry Cravatte Château de Berg, le 30 mai 1967 Jean Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg