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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-130 du 7 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d actifs du groupe Sodistock SA par la société CAF Grains, filiale du groupe Invivo L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 23 juillet 2010, déclaré complet le 3 septembre 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif d actifs de la société Sodistock SA par la société CAF Grains ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération 1. Le groupe Invivo (ci-après «Invivo») est une union de coopératives agricoles à capital variable, détenue par 347 adhérents, qui intervient, elle-même et au travers de ses filiales, dans plusieurs domaines d activités liés au monde agricole : les semences, la nutrition et la santé animale, le stockage et la commercialisation de céréales et d oléo-protéagineux, et l agrofourniture, ainsi que dans la distribution au détail dans des libre-services agricoles. 2. Invivo détient, via sa filiale CAF Grains, société holding financière, le contrôle de la société Sodistock SA (ci-après «Sodistock»), conjointement avec la société Sea-Invest France, filiale française d un groupe européen de manutention portuaire.. Le groupe Sodistock exerce, via plusieurs filiales, une activité de commercialisation et de stockage portuaire de céréales ainsi qu une activité de commissionnaire de transport. 3. L opération envisagée consiste en trois phases successives, juridiquement liées selon les termes du protocole d accord conclu entre Invivo et Sea-Invest France le 23 juillet 2010. Premièrement, Sodistock cède à Invivo 100 % du capital de trois de ses filiales, Simagir, Semabla et Soprenor, ainsi que 80 % du capital de Sonastock. Deuxièmement, Invivo cède à

Sea Invest 50 % du capital de Sodistock. Ces deux premières étapes de l opération doivent être traitées de manière distincte puisqu elles n impliquent pas les mêmes acquéreurs 1. 4. La troisième phase consiste en la création d une entreprise commune entre Invivo et Sea- Invest France, filiale de Sea-Invest, ayant pour objet la mise en commun de moyens humains et matériels en vue de l exploitation de capacités de stockage et d entreposage appartenant au groupe Sodistock avant l opération. Au regard des éléments fournis par les parties, l entreprise commune projetée sera de plein exercice et conjointement contrôlée par Invivo et Sea-Invest. Par conséquent, cette troisième étape ne modifie pas la nature du contrôle exercé sur ces actifs, déjà détenus et contrôlés conjointement par Invivo et Sea-Invest via le groupe Sodistock avant l opération et ne constitue donc pas une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. 5. S agissant de la première opération, les entreprises concernées sont Invivo et les sociétés cibles. Elles réalisent ensemble un chiffre d affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros (Invivo : 5,1 milliards d euros ; Simagir : 154 millions ; Semabla : 3,6 millions ; Soprenor : 1,3 millions ; Sonastock : 6.6 millions). Deux au moins de ces sociétés réalisent, en France, un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros (3,3 milliards d euros ; Simagir : 154 millions). Compte tenu de ces chiffres d affaires, l opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 6. En revanche, à l issue de la première opération, Sodistock ne détiendra plus que deux filiales, Atlantique Stockage et Magestiv, réalisant un chiffre d affaires de 8,9 millions d euros. Les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce ne sont donc pas atteints par la deuxième opération. II. Délimitation des marchés pertinents 7. Les activités des parties se chevauchent sur les marchés de la commercialisation de céréales et des services de stockage portuaire de céréales. 1 «des opérations multiples, même faisant l'objet d'un lien conditionnel réciproque, ne peuvent être considérées comme une concentration unique que si, in fine, le contrôle est acquis par la ou les mêmes entreprises. Dans ce cas et dans ce cas seulement, deux ou plusieurs opérations peuvent être considérées comme étant unitaires par essence, constituant dès lors une concentration unique aux fins de l'article 3. Cette approche exclut les scissions d'entreprises communes dans le cadre desquelles différentes parties d'une entreprise sont réparties entre ses anciennes sociétés mères. La Commission estimera que ces opérations constituent des concentrations distinctes. La même chose vaut pour les opérations dans lesquelles deux entreprises (ou plus) s'échangent des éléments d'actifs dans le cadre d'opérations impliquant la scission d'entreprises communes ou la cession d'éléments d'actifs. Même si les parties considèrent en principe ces opérations comme interdépendantes, l'objectif poursuivi par le règlement sur les concentrations impose de procéder à une évaluation distincte des résultats de chacune des opérations. Plusieurs entreprises acquièrent le contrôle d'éléments d'actifs différents; un regroupement distinct de ressources s'opère pour chacune des entreprises acquéreuses, et l'incidence de chacune de ces prises de contrôle sur le marché doit être analysée séparément au titre du règlement sur les concentrations.» (point 41 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement n 139/2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.) 2

A. LE MARCHÉ DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES 1. MARCHES DE SERVICES 8. La pratique décisionnelle nationale 2, tout en laissant la question ouverte, considère qu il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence 3 ont considéré qu il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d origine biologique. 9. Il n y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l occasion de l examen de la présente opération. Au cas d espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, de blé dur, de maïs et d orge. 2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 10. La pratique décisionnelle nationale 4, tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sont de dimension nationale, voire européenne. 11. Au cas d espèce, l analyse sera menée au niveau national. Celle-ci demeurant inchangée si elle était menée à l échelle du marché européen. B. LE MARCHÉ DES SERVICES DE STOCKAGE PORTUAIRES DE CÉRÉALES 1. MARCHES DE SERVICES 12. Les parties exploitent des silos d expédition céréaliers dans des zones portuaires à Bordeaux (33), Blaye (33) et Nantes (44) et y réalisent des prestations de services (manutention, chargement des céréales) directement liées à cette activité de stockage portuaire. 13. Les céréales commercialisées en France ou exportées peuvent être expédiées par voie terrestre (ferroviaire ou routière) ou maritime. Les céréales exportées par voie maritime doivent être stockées dans des silos spécifiques, situés dans les zones portuaires, en vue de leur chargement et expédition à bord des bateaux. 14. La partie notifiante considère qu il existe un marché global du stockage de céréales sur lequel les silos, quelle que soit leur localisation géographique, offrent un service identique de 2 3 4 Voir les décisions n 10-DCC-06 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Thémis Grains par le groupe coopératif Unéal et n 09-DCC-90 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane, les lettres du ministre de l économie n C2008-94 du 2 janvier 2009 aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléo protéagineux et n C2008-112 du 5 décembre 2008 au conseil des coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles. Voir les décisions n 10-DCC-06 et n 09-DCC-90 précitées, la décision n 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagri, et la lettre du ministre de l économie n C2008-94 précitée. Voir les décisions n 10-DCC-06, n 09-DCC-38, et la lettre du ministre de l économie n C2008-112 précitées 3

stockage de céréales en vue de leur revente. Elle ajoute qu il n y a pas lieu de distinguer un marché spécifique du stockage portuaire dans la mesure où les collecteurs ont toujours la possibilité de faire expédier leurs céréales par voie terrestre. 15. La pratique décisionnelle n a pas, à ce jour, envisagé un marché pertinent du stockage de céréales distinct de celui de la collecte. La prestation de collecte, réalisée par des organismes collecteurs auprès des agriculteurs, consiste en l acheminement des récoltes vers des silos de stockage appartenant à ces mêmes organismes collecteurs (coopératives, négociants etc.). Les opérations de collecte et de stockage de céréales sont des activités économiques étroitement liées et réalisées par les mêmes opérateurs, les capacités de stockage constituant une bonne mesure des capacités de collecte 5. 16. Cependant, les silos de stockage portuaires ne semblent pas substituables aux silos non portuaires puisque les céréales ayant vocation à être expédiées par voie maritime doivent nécessairement transiter par ces terminaux portuaires pour être chargées à bord des bateaux, compte tenu de leur situation géographique et des prestations afférentes nécessaires au transbordement des céréales. De plus, les silos de stockage portuaires font l objet d une réglementation spécifique : les zones portuaires relevant du domaine public, les propriétaires et/ou gestionnaires de silos portuaires nouent avec l établissement public compétent (port autonome, chambre de commerce etc.) une convention d autorisation d occupation du domaine public, assortie d obligations de service public, notamment celle de laisser aux tiers l accès à leurs silos d expédition dans la limite de leurs capacités de stockage. Quant aux tarifs annuels pratiqués, ils sont fréquemment soumis pour avis à l établissement public gestionnaire du site portuaire : c est le cas du Port Autonome de Bordeaux sur lequel est présent l acquéreur. L instruction a également relevé l existence de prestataires actifs au seul titre du stockage de céréales dans les seules zones portuaires, maritimes ou fluviales. 17. S agissant de la collecte, les sociétés cibles ne collectent pas les céréales auprès des producteurs. L opération n emporte donc pas de chevauchement sur cette activité. 18. Au regard de ce qui précède, l analyse concurrentielle sera menée sur un marché limité aux seuls services de stockage portuaire de céréales sans qu il soit besoin, dans la présente affaire, de conclure sur l existence d un tel marché dans la mesure où les conclusions de l analyse demeurent inchangées quel que soit le marché retenu.. 19. En l espèce, Invivo gère neuf silos de stockage de céréales dont un seul silo portuaire, situé sur le port de Bordeaux-Bassens. La cible est uniquement présente sur le marché du stockage portuaire avec deux silos respectivement situés sur les sites portuaires de Blaye (33) et de Nantes (44). 2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 20. Sur un éventuel marché du stockage portuaire de céréales, les parties proposent de retenir une délimitation nationale compte tenu de la vive concurrence qu il existe entre les différents ports céréaliers français. 21. Toutefois, une délimitation géographique locale pourrait être envisagée dans la mesure où la pratique décisionnelle a considéré qu en matière de services de manutention portuaire, la concurrence entre les ports s exerçait au niveau local 6. Le ministre a d ailleurs considéré 5 Voir la décision 09-DCC-38 précitée. 6 Lettre du ministre de l économie du 4 juin 2003 aux conseils de la société Sea-Invest, relative à une concentration dans le secteur de la manutention portuaire. 4

qu en matière de vracs secs (dont font partie les céréales) les ports de Bordeaux et de Bayonne sont en concurrence significative avec les ports situés entre La Rochelle et Bilbao, ainsi qu avec les ports de Sète, de Port-la-Nouvelle et de Barcelone, notamment pour les vracs secs agricoles. 22. Les céréales stockées dans les silos portuaires proviennent principalement des zones économiques de production situées à proximité («hinterland»). Les parties indiquent ainsi que 95% des céréales stockées par les silos portuaires de Bordeaux-Bassens et Blaye (33) proviennent des régions Aquitaine et Poitou-Charentes et que le silo portuaire de Nantes (44) est approvisionné à 90% par les régions Centre et Pays-de-la-Loire. 23. Si une dimension infranationale du marché est retenue, les capacités de stockage portuaire des parties ne se chevauchent que sur l estuaire de la Gironde, sur les ports de Bordeaux-Bassens et de Blaye, dont l hinterland s étend à l Aquitaine et au Poitou-Charentes. Il ressort des éléments transmis par les parties que ces ports sont en concurrence avec ceux des Sablesd Olonne (85), de La Pallice (17), La Rochelle (17), Tonnay-Charente (17), Bayonne (64), Port-la-Nouvelle (11) et Sète (34) pour la desserte maritime de cette zone. 24. La question de la délimitation géographique du marché peut, toutefois, être laissée ouverte, l analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soit l hypothèse retenue. III. Analyse concurrentielle 25. L acquéreur commercialisera à l issue de l opération, [10-20] % des volumes de céréales sur le marché français, tous types de céréales confondus. Sa part de marché n excèdera pas [10-20] % quel que soit le type de céréales considéré ainsi que le résume le tableau suivant : Invivo Cible Part de marché cumulée Toutes céréales [10-20] % [0-5] % [10-20] % Blé tendre [10-20] % [0-5] % [10-20] % Blé dur [10-20] % [0-5] % [10-20] % Maïs [10-20] % [0-5] % [10-20] % Orge [0-5] % [0-5] % [0-5] % Sources : Estimations des parties, données France Agrimer 26. Outre les faibles additions de parts de marché emportés par l opération, Invivo restera confronté sur ces marchés à de nombreux concurrents de taille importante (Terrena, Soufflet etc.). 27. Sur le marché national des services de stockage portuaire de céréales, Invivo disposera d une capacité de stockage portuaire cumulée de [ ] tonnes sur les 2,86 millions de tonnes que représentent les principaux silos portuaires maritimes existants, soit [10-20] % du marché français ([5-10] % pour Invivo et [5-10] % pour la cible). 28. Si l on devait retenir un marché infranational des services de stockage portuaire de céréales, sur une zone allant du port des Sables-d Olonne à celui de Sète, Invivo détient [20-30] % des capacités de stockage de la zone auxquelles s ajouteront celles de la cible ([5-10] %), soit une part de marché de [20-30] % après l opération. Chacun des ports couverts par la zone ne 5

compte qu un seul opérateur de stockage céréalier à l exception du port de Bordeaux-Bassens qui en compte deux. Sur ce port, Invivo est soumis à la concurrence de SPBL qui exploite sur le même site portuaire un silo de [ ] tonnes. La position d Invivo après l opération ne lui permettra donc pas de limiter l accès à la route maritime pour l expédition des céréales de ses concurrents. 29. L opération n est pas non plus de nature à entraîner des effets verticaux entre un éventuel marché des services de stockage portuaire de céréales et les marchés de la collecte. En effet, seuls 12,4 % des céréales collectées dans les régions Aquitaine et Poitou-Charentes sont commercialisés par voie maritime. L essentiel des céréales destinées à l exportation, notamment vers l Espagne, est acheminé par voie terrestre. Ces régions offrent également d importants débouchés dans les secteurs de la meunerie ou de l alimentation animale, cette dernière activité absorberait plus de la moitié de la production céréalière de l hinterland. 30. Enfin, la gestion des silos portuaires reste encadrée par des conventions de service public qui garantissent, dans une certaine mesure, l accès aux tiers. En tout état de cause, la situation concurrentielle n est que peu modifiée par l opération, la cible étant déjà conjointement contrôlée par Invivo avant l opération. 31. Il ressort de ce qui précède que l opération envisagée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés considérés. DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 10-0024 est autorisée. La vice-présidente, Françoise Aubert Autorité de la concurrence 6