3 LES NORMES DE SECURITE



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3 LES NORMES DE SECURITE La pratique de la plongée loisir au sein des clubs et associations sont réglementés par le Code du Sport émanant du Ministère chargé des Sports. Tout plongeur contrevenant à l un de ses articles s expose ou expose ses cadres à des sanctions pénales (amende, emprisonnement). Nous limiterons notre étude du Code du Sport aux sous-sections 1, 2 et 4, la sous-section 3 (pratique de la plongée subaquatique à l oxygène et aux mélanges autres que l air) étant hors de propos pour le brevet d initiateur. Notez bien que sont exclues du présent texte : - la plongée archéologique, - la plongée souterraine, - les parcours balisés d entraînement et de compétition d orientation subaquatique. Le Code du Sport définit des niveaux de pratique de la plongée (P1, P2, P3, P4, P5) et des niveaux d encadrement de l activité (E1, E2, E3, E4). Chaque niveau est matérialisé, en France, par la délivrance d un brevet ou d'une attestation et confère au plongeur des prérogatives précises d évolution et d encadrement. En France, ces brevets et attestations ne peuvent être délivrés que par un club affilié à l'un des 5 organismes suivants : FFESSM, FSGT, ANMP, SNMP et UCPA. Cet arrêté établit, en outre, les équivalences entre les différents brevets de plongée délivrés par ces organismes, la CMAS et l État (BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). Il définit également, pour la pratique de la plongée d exploration, des aptitudes, auxquelles sont associées des prérogatives d évolution, selon deux filières: - une filière de plongeur encadré, - une filière de plongeur autonome. Les compétences pratiques associées à chacune des aptitudes sont définies dans l annexe III-14a. Le Code du Sport reconnaît de fait les aptitudes découlant des prérogatives des niveaux de pratique P1, P2 et P3 (annexe III-14b). Ce système d aptitudes a pour objet d établir des correspondances avec les compétences de plongeurs certifiés par un organisme étranger et de permettre ainsi l intégration de plongeurs tiers dans les centres de plongée français. Le plongeur justifie ses aptitudes, auprès du Directeur de Plongée, en présentant un brevet ou un diplôme (ou, le cas échéant, un carnet de plongée). En l absence de tels justificatifs, le Directeur de Plongée organise l évaluation du plongeur à l issue d une ou plusieurs plongées (Art. A. 322-77).

1.1 L'ESPACE D'EVOLUTION DU PLONGEUR L espace subaquatique est découpé en strates de profondeurs croissantes. L espace auquel un pratiquant a le droit d accéder dépend de ses aptitudes, s il effectue une plongée d exploration, ou de son niveau d enseignant en situation d enseignement (Annexe III-16a : plongées d enseignement ; Annexe III-16b : plongées d exploration). Pour la pratique à l air, le Code du Sport définit 5 espaces d évolution par un intervalle de profondeur faible (Art. A. 322-76) : - 0-6 mètres, - 0-12 mètres, - 0-20 mètres, - 0-40 mètres, - 0-60 mètres. L espace d évolution d une palanquée est fixé par l aptitude du plongeur titulaire de l aptitude la plus faible (Art. A. 322-73). 1.2 LA PYRAMIDE DES RESPONSABILITES En structure commerciale ou en association, l activité de plongée s effectue sous la responsabilité : - de l exploitant de l établissement, - du Directeur de plongée (Art. A. 322-72), - du guide de palanquée (Art. A. 322-74). IMPORTANT : Tout plongeur passant outre ses prérogatives implique, par son acte, la responsabilité pénale de ces trois personnes. L exploitant d établissement peut interdire à quiconque de plonger ou à un Directeur de plongée d'exercer ses prérogatives. De même, un Directeur de plongée peut interdire à quiconque de plonger ou à un plongeur d'exercer des responsabilités de guide de palanquée (même si son niveau le lui permet). Enfin un guide de palanquée peut refuser d'encadrer un plongeur s'il juge son niveau insuffisant compte tenu des circonstances. 1.2.1 L EXPLOITANT DE L ETABLISSEMENT Il est responsable de l établissement d APS (structure commerciale ou association loi 1901). Le Code du Sport lui attribue certaines responsabilités : - de manière explicite : En l absence d un Directeur de plongée, l exploitant de l établissement autorise les plongeurs autonomes, justifiant de l aptitude

PA-60 (niveaux 3 à 5), à plonger dans la limite de l espace 0-40 mètres, après avoir été informé du choix du site de leur plongée et avoir avalisé l organisation mise en oeuvre pour assurer leur sécurité et le déclenchement des secours (Art. A. 322-99). - ou de manière implicite : Il ne fait pas de doute que les mesures d hygiène (Art. A. 322-81 : désinfection des tubas et des détendeurs mis à disposition des plongeurs, avant chaque plongée en cas de changement d utilisateur), de vérification et d entretien des matériels subaquatiques et équipements nautiques (Art. A. 322-81) et du matériel de secours (Art. A. 322-78-3) relèvent des missions de l établissement auxquelles l exploitant devra veiller. 1.2.2 LE DIRECTEUR DE PLONGEE Il est responsable : - de l organisation technique de l activité, - des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs, - du déclenchement des secours, - de l'application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Il est présent sur le lieu de mise à l eau ou d immersion des palanquées. Il doit être titulaire au minimum : - En piscine ou fosse de plongée n'excédant pas 6 mètres de profondeur : o du Niveau 1 d'encadrement, E1 (Art. A. 322-98, Annexe III- 15b). - En milieu naturel ou en fosse de plongée de plus de 6 mètres de profondeur : o du Niveau 3 d'encadrement, E3 (Annexe III-15b), dans le cas de plongées d enseignement, o du Niveau 5 de plongeur, P5 (Annexe III-15a), dans le cas de plongées d'exploration. 1.2.3 LE GUIDE DE PALANQUEE Il est responsable du déroulement de la plongée et doit s assurer que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants. Il est Niveau 4 de pratique minimum, P4 (Annexe III-15b).

En situation d autonomie (plongeurs de niveaux 2 à 5), le Code du Sport ne définit pas la notion de guide de palanquée. Autrement dit, tous les membres de la palanquée sont responsables du déroulement de la plongée. Et ce, même si le Directeur de plongée a désigné un guide pour la palanquée. 1.3 PREROGATIVES DU PLONGEUR EN EXPLORATION Ces prérogatives découlent de l'annexe III-16b du Code du Sport. Une plongée d exploration est une plongée au cours de laquelle aucune action d enseignement n est pratiquée. 1.3.1 DEBUTANT Un plongeur débutant ne peut évoluer en exploration que dans l'espace 0-6 mètres. En fin de formation Niveau 1, il est autorisé à évoluer dans l'espace 0-20 mètres encadré par un enseignant Niveau 2 minimum. 1.3.2 NIVEAU 1 Un plongeur de Niveau 1 ne peut évoluer en exploration que dans l'espace 0-20 mètres encadré par un guide de palanquée. En fin de formation Niveau 2, il est autorisé à évoluer dans l'espace 0-40 mètres encadré par un enseignant Niveau 3 minimum. Des plongeurs Niveau 1 peuvent également être autorisés à plonger en autonomie dans l espace 0-12 mètres, à condition qu ils soient majeurs et qu ils justifient de l aptitude PA-12. Une palanquée sera composée de 2 plongeurs au minimum et de 3 au maximum. 1.3.3 NIVEAU 2 Les plongeurs Niveau 2 sont autorisés à plonger en exploration : - sans encadrement dans l espace 0-20 mètres sur décision du Directeur de plongée et à condition qu ils soient majeurs. Une palanquée sera composée de 2 plongeurs au minimum et de 3 au maximum. - dans l'espace 0-40 mètres encadrés par un guide de palanquée. En fin de formation Niveau 3 ou Niveau 4, ils sont autorisés à évoluer dans l'espace 0-60 mètres encadré par un enseignant Niveau 4 minimum.

1.3.4 NIVEAUX 3 A 5 En l absence du Directeur de plongée, les plongeurs de Niveau 3 à 5, justifiant de l aptitude PA-60, sont autorisés à plonger en exploration en autonomie dans la limite de l espace 0-40 mètres par l exploitant de l établissement qui est informé du choix du site de plongée et qui entérine l organisation mise en oeuvre pour assurer leur sécurité et le déclenchement des secours (Art. A. 322-99). En présence du Directeur de plongée, les plongeurs de Niveau 3 à 5, justifiant de l aptitude PA-60, sont autorisés à plonger en exploration en autonomie dans la limite de l espace 0-60 mètres. Une palanquée sera composée de 2 plongeurs au minimum et de 3 au maximum. 1.3.5 NIVEAUX 4 ET 5 Aux prérogatives d'autonomie du plongeur Niveau 3, s'ajoutent des prérogatives de guide de palanquée autorisant à encadrer en exploration : - plongeur débutant dans l'espace 0-6 mètres dans le cadre d'un baptême en piscine ou fosse de plongée, - 4 plongeurs débutants dans l'espace 0-6 mètres, - 4 plongeurs justifiant de l aptitude PE-12 dans l'espace 0-12 mètres, - 4 plongeurs justifiant de l aptitude PE-20 (Niveau 1 en particulier) dans l'espace 0-20 mètres, - 4 plongeurs justifiant de l aptitude PE-40 (Niveau 2 en particulier) dans l'espace 0-40 mètres. Un guide de palanquée peut également renforcer l encadrement d une palanquée en plongée d enseignement. 1.3.6 NIVEAU 5 Aux prérogatives d'autonomie et de guide de palanquée du plongeur Niveau 4 s'ajoute celle de Directeur de plongée dans le cadre de plongées d'exploration exclusivement. Il peut désormais signer les plongées d exploration réalisées en autonomie qu il a dirigées.

1.4 PREROGATIVES DU CADRE DE PLONGEE Ces prérogatives découlent de l'annexe III-16a du Code du Sport. 1.4.1 NIVEAU 1 Un cadre Niveau 1 ne peut enseigner que dans l'espace 0-6 mètres. Limité dans cet espace à 1 baptisé ou 4 élèves. Possibilité de se faire assister par un Guide de Palanquée ou un plongeur Niveau 4. 1.4.2 NIVEAU 2 Un cadre Niveau 2 peut enseigner dans l espace 0-20 mètres. Limité dans cet espace à 4 élèves. Possibilité de se faire assister par un Guide de Palanquée ou un plongeur Niveau 4. 1.4.3 NIVEAU 3 Un cadre Niveau 3 peut enseigner dans l'espace 0-40 mètres. Limité dans cet espace à 4 élèves. Possibilité de se faire assister par un Guide de Palanquée ou un plongeur Niveau 4. 1.4.4 NIVEAU 4 Un cadre Niveau 4 peut enseigner dans l'espace 0-60 mètres. Limité dans cet espace à 4 élèves. 1.5 L'EQUIPEMENT DU PLONGEUR Pour la pratique de la plongée à l air, en milieu naturel ou en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres, le plongeur doit se munir des équipements suivants (Art. A. 322-80) :

Equipement de plongée Tout plongeur Plongeur autonome ou plongeur encadré au-delà de 20 mètres Personne encadrant la palanquée Manomètre ou système équivalent permettant d'indiquer la pression des bouteilles au cours de la plongée. Gilet stabilisateur (système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir) Octopus (équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout) Deux sorties d air indépendantes et deux détendeurs complets (équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout) X(*) X X X X X X X Ordinateur de plongée ou ensemble montre-profondimètre -tables de plongée (équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée) X X Parachute de palier X(**) X(**) (*) Imposé également en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n excède pas 6 mètres. (**) A minima, un équipement pour la palanquée.

En outre, le Code du Sport impose un contrôle et un entretien régulier des matériels subaquatiques et des équipements nautiques utilisés par les plongeurs (Art. A.322-81). 1.6 LE MATERIEL DE SECURITE Sur le lieu de mise à l eau ou d immersion, les pratiquants doivent disposer : 1. d un plan de secours, 2. de matériel de secours, 3. de matériel d assistance. Rappelons (Art. A.322-72) que c est le Directeur de plongée qui est responsable : - des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs, - du déclenchement des secours. Il doit établir une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l établissement. Cette fiche n est pas obligatoire lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n excède pas 6 mètres (Art. A.322-98). 1.6.1 PLAN DE SECOURS Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes (Art. A. 322-78-1). Il précise notamment les modalités d alerte en cas d accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d urgence à appliquer en surface à la victime (Art. A. 322-78-1). 1.6.2 MATERIEL DE SECOURS Le matériel de secours doit comprendre (Art. A. 322-78-1) : - un moyen de communication permettant de prévenir les secours. En mer, à bord d une embarcation support de plongée, une VHF est exigée ; - de l'eau douce potable ; - un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ; - un masque à haute concentration ;

- un ensemble d oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu à l arrivée des secours médicaux; - une couverture isothermique ; - des fiches d évacuation selon un modèle type en annexe III-19. Le matériel de secours doit être régulièrement vérifié et correctement entretenu (Art. A.322-78-3). Les dispositions précédentes s appliquent également à l apnée, sauf si les pratiquants se limitent à l espace de 0 à 6 mètres Dans ce cas, le matériel de secours se réduit : - au moyen de communication permettant de prévenir le secours (VHF lorsque la plongée se déroule en mer au départ d une embarcation support de plongée). - aux fiches d évacuation. La trousse de secours n est plus mentionnée pour les activités subaquatiques mais reste obligatoire pour tous les établissements d APS selon l article R322-4 du Code du Sport. Toutefois, son contenu n est pas communiqué et est donc laissé à l appréciation du Directeur de plongée. L aspirine non effervescente, listée dans le contenu de la trousse de secours dans les versions précédentes du Code du Sport, demeure mentionnée dans la fiche d évacuation. La prise d aspirine non effervescente, hors certaines réserves, est préconisée dans le traitement des accidents de décompression par la Commission Médicale et de Prévention Nationale de la FFESSM, au même titre que l oxygénothérapie normobare et la réhydratation du plongeur par de l eau douce non gazeuse. Rappelons la procédure d alerte en cas d accident : A terre, en priorité, contacter par téléphone : - SAMU : 15 ou POMPIERS : 18 ; A terre, à défaut, contacter par téléphone mobile : - le service 112. En mer, en priorité, contacter le CROSS au moyen de la VHF en diffusant un message PAN-PAN : - message numérique (ASN) émis sur le canal 70 ; - appel vocal échangé sur le canal 16 ;

1.6.3 MATERIEL D ASSISTANCE Le matériel d assistance comprend (Art. A. 322-78-2) : - une bouteille d air de secours équipée de son détendeur ; - un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation; - une tablette de notation immergeable ; - en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression. 1.6.4 AUTRES DISPOSITIFS DE SECURITE L activité de plongée doit être matérialisée selon la réglementation en vigueur (Art. A. 322-79). A ce jour cela implique de hisser un pavillon «Alpha» et une boule de mouillage, de jour, et de présenter les feux signalant «Navire à capacité de manœuvre restreinte» et un feu de mouillage, de nuit. Ils signalent la présence de plongeurs en immersion aux autres bateaux qui ne doivent pas s en approcher à moins de 100 mètres. 1.7 LES LIMITES DU CODE DU SPORT L arrêté fournit un cadre réglementaire minimum qui ne tient pas compte de l expérience des plongeurs (mais uniquement de leurs niveau de prérogatives), ni de l environnement particulier de certaines plongées, comme les plongées de nuit, les plongées dérivantes, les plongées «profondes», etc. L effectif maximum de 4 plongeurs pour un guide de palanquée doit être corrigé et adapté aux circonstances et aux compétences réelles des participants. Ainsi, des plongeurs Niveau 1 formés en piscine effectuant leurs toutes premières plongées en mer ou des plongeurs Niveau 1 ayant déjà réalisé une vingtaine de plongées n ont pas le même niveau de compétence. Les palanquées de plongeurs Niveau 1 formés en piscine effectuant leurs toutes premières plongées en mer devraient se limiter à deux participants. Idem pour les palanquées de plongeurs Niveau 2 réalisant leurs premières incursions dans l espace au-delà de 20 mètres. Pour les plongées de nuit, la raison impose de plonger par binôme où chacun plongeur dispose de ses propres sources d éclairage.

Pour les plongées dérivantes, le binôme semble aussi le mieux répondre aux exigences de sécurité, et chaque plongeur devrait posséder un parachute de palier en cas d une séparation du binôme toujours possible dans le courant. Enfin, aucune limite n est donnée quant à la fréquence des immersions. Un maximum de 2 plongées par jour et une pause d une journée tous les 4 à 5 jours dans le cas de séjours prolongés où sont réalisées 2 plongées par jour sont des limites préconisées par les spécialistes hyperbares.