Commune de Mont-Noble Règlement concernant la protection contre l incendie et les éléments naturels



Documents pareils
COMMUNE DE SAVIESE. Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels

COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre Avec les modifications du 30 avril 1997

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Adopté le , entrée en vigueur le Etat au (en vigueur)

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

STATUTS de l'association suisse des gardes-pêche (ASGP)

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

La Direction du Commissariat aux Assurances,

STATUTS DE L ASSOCIATION PRO FORTINS NEUCHATEL

COVEA RISKS garantit l ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr)

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

LES ASSURANCES SOCIALES

PRESENTATION DU CONTRAT N

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

ORGANISATION DU MONDE DU TRAVAIL DU DOMAINE DES SAPEURS-POMPIERS STATUTS

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

LE PETIT PROPRIETAIRE

LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)

CLUB DE PETANQUE LE BERIDIER DELEMONT STATUTS

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Conditions Générales Location d équipements terminaux

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

LES ASSURANCES SOCIALES

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP)

Statuts. Association Suisse des Ambulanciers

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE DA LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS - STATUTS -

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS

Articles-CODE DES ASSURANCES

Raison sociale, but et siège de l'association

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Décret concernant la police du feu

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Conditions Générales

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

STATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

Commune de Morges Règlement pour le service communal de distribution d'eau

Les responsabilités des professionnels de santé

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

PARTENARIAT MACIF / CASINO EVASION

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

DEMANDE DE LOGEMENT. réservé au service des demandes de logements dossier n :

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

Mémento. Assurances. Clubs Regio League

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

1. Identification de l entreprise

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

Transcription:

Commune de Mont-Noble Règlement concernant la protection contre l incendie et les éléments naturels ABRÉVIATIONS LPIEN : Loi sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 OCF : Office Cantonal du feu FSSP : Fédération suisse des sapeurs-pompiers LPJA : Loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 CSS : Coordination Suisse des sapeurs-pompiers RO : Règlement organisant l exécution du service de protection contre l incendie et les éléments naturels du 12 décembre 2001

Chapitre I Dispositions générales Principe de l'égalité Fonctions du corps des sapeurspompiers Art. 1 Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession, vise indifféremment l'homme et la femme. Art. 2 1 Le corps des sapeurs-pompiers de la commune de Mont-Noble assume les fonctions suivantes : a) le sauvetage des personnes, des animaux et des biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de l environnement; b) les mesures propres à empêcher la propagation du feu et les risques d'explosion ainsi qu à enrayer les effets des accidents chimiques; c) l'extinction du feu; d) la police sur les lieux du sinistre; e) la protection des dégâts causés par l'eau et les éléments naturels; f) la lutte contre les épanchements d'hydrocarbures; g) la garde des objets sauvés, jusqu'à ce qu'ils soient en lieu sûr. h) l assistance technique 2 Il peut aussi effectuer des services de surveillance (tels que piquet en temps d'orage, de tempête) et d'ordre lors de manifestations locales publiques pour prévenir des risques d'accidents. 3 Dans certaines circonstances graves telles qu accidents lors de transports et d utilisation de marchandises dangereuses, dangers d avalanches, inondations, tremblements de terre, éboulements, déraillements ou autres accidents de circulation, le personnel chargé du service de défense contre l'incendie peut également être mobilisé sur l'ordre de l'autorité communale ou du Chef du département afin de sauvegarder la vie et les biens de la population. 4 Sur demande d'autres communes, son entraide est obligatoire.

Chapitre II Organisation, attributions et compétences Attributions du Conseil municipal Composition et attributions de la commission du feu Art. 3 Le service du feu est placé sous la surveillance du Conseil municipal qui a) nomme la commission du feu; b) nomme le commandant, le remplaçant et les officiers; c) nomme le chargé de sécurité; d) fixe le montant de la solde et de l'allocation appropriée pour perte de gain; e) approuve le budget du service du feu; f) détermine l'effectif du corps des sapeurs-pompiers; g) traite les demandes de réduction de la contribution de remplacement. Art. 4 1 La Commission du feu est composée de 3 membres au minimum, dont : a) au moins 1 représentant du Conseil municipal; b) le commandant du service du feu; c) du chargé de sécurité Le Conseil municipal peut compléter cette commission par des spécialistes. 2 Les attributions de la commission du feu sont fixées par les articles 5 et 8 de la LPIEN et l'article 11 du RA; elle doit, notamment a) s'assurer que le corps des sapeurs-pompiers est toujours en état d'intervenir; b) nommer les sous-officiers sur proposition du commandant et en collaboration avec son EM; c) faire des propositions au Conseil municipal pour la promotion des officiers; d) établir le budget; e) faire des propositions pour l'achat de l'équipement et du matériel. 3 Le Président de la commission du feu établit à l'attention du Conseil municipal un rapport annuel sur les activités du corps des sapeurs-pompiers, du chargé de sécurité et des maîtres-ramoneurs. Il reçoit une copie des rapports de sinistres, des exercices et des inspections. 4 Selon les articles 5 de la LPIEN PLI et 12 et 72 alinéa2 (article 11) du RA, le commandant du service du feu : a) doit organiser, diriger et surveiller les exercices et les interventions; b) est en outre responsable : - de l'organisation de l'alarme; - du contrôle et de l'entretien du matériel; - de l'établissement des rapports; - de représenter les sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils envers les assurances.

Chapitre III Service du feu et financement Obligation de servir Art. 5 1 Les hommes et les femmes âgés de 20 à 50 ans révolus ont l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune de domicile. 2 Les personnes entre 18 ans et 20 ans révolus, ainsi que les personnes qui sont libérées du service obligatoire, peuvent effectuer le service du feu volontaire. Exemption de l'obligation de servir Art. 6 Sont exemptées de l'obligation de servir : a) les femmes enceintes et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans révolus; b) le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun; c) les personnes ci-après, qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service du feu : - les membres du Conseil d'etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres du conseil municipal et de la commission du feu; - les ecclésiastiques, les religieux et religieuses; - les fonctionnaires et employés en faveur desquels la législation fédérale prescrit l'exemption du service; - le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des prisons et autres établissements analogues; - les médecins, les pharmaciens et pharmaciennes qui pratiquent. d) les malades et les infirmes dont l'incapacité durable est établie par une attestation médicale. Contribution de remplacement Art. 7 1 Afin de couvrir partiellement les dépenses du service du feu, les personnes astreintes, qui ne sont pas engagées dans le service actif, ont l'obligation de s'acquitter d'une contribution annuelle de remplacement. 2 La contribution de remplacement correspond au 2,5 % de l'impôt communal sur le revenu et la fortune. Celle-ci atteindra toutefois un minimum de Fr. 30.- et ne dépassera pas Fr. 100.- par année. Pour les étudiants la taxe n est pas perçue.

3 Pour les couples vivant en ménage commun, la contribution de remplacement est prélevée comme suit : a) si aucun des membres du couple n'accomplit de service actif dans les pompiers, ils sont assujettis au paiement d'une seule contribution de remplacement; b) si le couple a un domicile séparé et situé dans deux communes différentes, il ne sera prélevé que la moitié de la contribution de remplacement; c) lorsque l'un des membres du couple est atteint par la limite d'âge, l'autre est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement; d) si une personne dans le couple est exemptée du paiement de la contribution de remplacement pour d'autres motifs, l'exemption vaut également pour son conjoint. 4 Le Procès-verbal de taxation peut faire l'objet d'une réclamation auprès du Conseil municipal dans les 30 jours dès sa notification. La décision du Conseil municipal statuant sur la réclamation peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'etat dans les 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. Libération de la contribution de remplacement Art. 8 Sont exemptés de la contribution de remplacement : a) les femmes enceintes seules et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans révolus; b) le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun; c) les personnes seules qui doivent assumer par leurs propres moyens l'entretien d'un enfant au sens de l'art. 277 du Code civil suisse; d) les personnes qui ont été déclarées invalides au moins à 50 % par l'assurance invalidité; e) les personnes qui, à la suite d'atteinte à la santé par le service du feu, sont devenues inaptes pour le service actif. Chapitre IV Effectif, équipements, matériel et installations Effectif Art. 9 1 L'effectif du corps de sapeurs-pompiers est de 18 personnes au minimum et 35 au maximum. 2 Il sera organisé conformément aux directives de l'ocf et de la FSSP et de la CSSP. 3 Le contrôle de l'effectif du corps des sapeurs-pompiers doit toujours être tenu à jour.

Equipement Art. 10 1 Les moyens d'intervention du corps des sapeurs-pompiers et les installations nécessaires sont mises à disposition par la commune. 2 Conformément aux directives de l'ocf, de la FSSP et de la CSSP, l'équipement personnel du sapeur-pompier est composé, notamment, de : - un habillement approprié et adapté à la situation; - un casque de SP; - une ceinture de sauvetage avec mousqueton de sécurité; - une paire de gants de travail à 5 doigts; - une veste de protection contre le feu avec plastron de signalisation; - un pantalon de protection contre le feu; - bottes ou bons souliers (chaussures de sécurité); - l'équipement ci-dessus doit être complété pour les spécialistes selon la nature des engagements. Chapitre V Instruction Instruction Art. 11 1 Des cours, des exercices et des rapports sont organisés conformément aux directives de l OCF ainsi qu'aux recommandations de la Fédération valaisanne et suisse des sapeurs-pompiers pour instruire les membres des corps de sapeurs-pompiers locaux et d'établissements. 2 Des exercices communs entre corps de sapeurs-pompiers voisins et centres de secours incendie peuvent être organisés. Cours d'introduction Cours de cadre Art. 12 Les personnes nouvellement incorporées participent à un cours régional d'introduction de 3 à 5 jours. Art. 13 1 Les cadres et le personnel spécialisé sont instruits dans des cours de base dont la durée totale n'excède pas de 12 jours par an. 2 Les cadres et le personnel spécialisé doivent suivre des cours de perfectionnement dont la durée totale n'excède pas 12 jours en 4 ans. Exercice annuel Art. 14 L'exercice annuel pour le corps SP est fixé à 1 jour minimum qui peut-être réparti en demi-journées

Participation aux cours et exercices Art. 15 1 La participation aux exercices annuels est obligatoire pour toutes les personnes incorporées. 2 En cas d'empêchement, une excuse écrite, motivée valablement, sera envoyée au commandant, avant le cours. 3 Les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment : a) maladie ou accident (certificat médical); b) grave maladie d'un membre de la famille; c) service militaire et protection civile; d) décès dans la famille; e) grossesse (certificat médical) ; f) raisons professionnelles dûment justifiées et approuvées par la commission du feu. 4 Les personnes incorporées qui ne participent pas aux exercices annuels et qui n ont pas d excuse valable devront payer la taxe d exemption et une taxe d avertissement du montant de la vacation qui lui aurait été versée en cas de participation au cours manqué. Le commandant du service du feu est autorisé à encaisser cette taxe d avertissement. En cas de refus de paiement, le cas est dénoncé à l autorité pénale compétente. Convocation Art. 16 1 L'envoi des ordres de marche se fait 3 semaines avant le début du cours. 2 Les programmes de cours, exercices et rapports doivent être arrêtés au moins 3 semaines avant la date d'entrée en service. 3 Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres au moins une semaine avant les cours et exercices principaux. 4 Un programme annuel sera établi par le commandant en collaboration avec son EM. Chapitre VI Organisation de l'alarme Découverte d'un incendie Art. 17 1 Celui qui découvre un incendie ou les indices d'un incendie doit alerter les personnes en danger et les aider à quitter les locaux menacés par les voies d'évacuation praticables les plus proches. 2 Celui qui découvre un incendie ou les indices d'un incendie doit alarmer immédiatement la centrale d'incendie (téléphone 118) en communiquant d'une façon claire et concise : a) son propre nom;

b) le numéro de téléphone d'où il appelle c) la nature et l'importance du sinistre; d) la commune sinistrée; e) le nom de la rue; f) le numéro ou le nom de l'immeuble; g) l'étage touché; h) si possible annoncer, lorsqu'il s'agit d'épanchement de produits dangereux, la nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange du véhicule transporteur. 3 Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers, les personnes présentes ont l'obligation de coopérer aux actions de secours et à l'extinction du feu. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers. Alarme Moyens d'alarme Art. 18 Dans la commune, l'alarme doit être donnée à la centrale d'alarme officielle des sapeurs-pompiers (téléphone 118), puis commandant du service du feu, remplaçant du commandant. Art. 19 1 Le commandant, en son absence le remplaçant ou un officier, donne immédiatement les ordres pour l'engagement des sapeurs-pompiers. 2 Si le corps des sapeurs-pompiers communal intervient directement, sans avoir été alarmé par la centrale d'alarme, le responsable de l'intervention doit immédiatement en aviser ladite centrale d'alarme. Art. 20 Pour l'alarme, selon systématisation cantonale, les moyens seront utilisés : - alarme radio; - alarme téléphonique (SMT); - sirène; - tocsin; - autres systèmes reconnus. Chapitre VII Intervention Engagement des sapeurspompiers Commandement sur le lieu du sinistre Art. 21 Sur le lieu du sinistre, le commandement est exercé par le commandant des sapeurspompiers locaux ou son remplaçant ou encore, dans les sinistres de petite importance, par un officier; en leur absence, le commandement est exercé par le commandant du CSI régional; il en est de même lorsque la durée de l'intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève.

Demande de collaboration Responsabilité du commandant de la place Art. 22 La demande de collaboration émanant d'un CSI ou d'autres corps de sapeurspompiers est formulée par le commandant SP du lieu du sinistre lorsque les moyens disponibles s'avèrent insuffisants; l'autorité communale en est aussitôt nantie. Art. 23 Le commandant de la place sinistrée est responsable : a) du ravitaillement, du service de garde et de la relève des sapeurs-pompiers engagés; b) de se mettre à la disposition de la police afin de donner tous les renseignements utiles à son enquête; c) de la remise en état des véhicules et des engins pour qu'ils soient prêts à intervenir. Chapitre VIII Solde, allocation, subsistance Solde et indemnités Subsistance et logement Frais Fixation des indemnités Prescription Art. 24 Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du feu lors d'interventions a droit à une solde. Cette dernière n'est pas due si l'employeur est légalement tenu de payer le salaire. Art. 25 Les personnes en service, qui pour des raisons majeures ne peuvent se nourrir et se loger à domicile, ont le droit, pendant la durée du service, à une subsistance commune gratuite ainsi qu'au logement gratuit ou, cas échéant à une indemnité correspondante. Art. 26 De même, lors de services commandés, les personnes ont droit au remboursement des frais de voyage. Art. 27 Le Conseil municipal fixe le montant de la solde, de l'indemnité pour la subsistance, le logement et les déplacements. Art. 28 Le droit à la solde et à une indemnité se prescrit à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du jour où la prétention est devenue exigible.

Chapitre IX Assurances Maladie et accidents Assurance collective Consignes et avis Art. 29 La commune assure ses sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils contre les maladies et les accidents résultant du service du feu. Art. 30 Cette assurance est conclue collectivement auprès de la fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP). Art. 31 1 Le commandant SP retourne à l'ocf, jusqu'au 20 janvier de chaque année, les formules de consigne des effectifs avec état nominatif. 2 Le commandant SP avise sans retard l'ocf de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les avis et déclarations de sinistre. 3 Le commandant SP signale sans retard à l'ofc tout accident pouvant être couvert par l'assurance RC. Primes Véhicules civils Art. 32 Les primes d'assurance découlant de l'article 40 et 41 de la LPIEN du 18.11.1977, des articles 86 et 88 du RA du 04.10.1978 (modifié le 04.07.1990), de l article 43 RO, sont à la charge des communes. L utilisation d un véhicule civil lors d un service commandé ou d un sinistre doit être couverte par l assurance communale. Chapitre X Mesures pénales et disciplinaires Instances compétentes Art. 33 Les sanctions pénales et la procédure y relative sont régies par les dispositions spécifiques de la loi cantonale sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels, ainsi que par le droit fédéral et cantonal en matière de procédure pénale. Art. 34 Sanctions disciplinaires 1 Pendant l'exécution d'un service commandé, les infractions à la discipline sont, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des sanctions suivantes : a) le rappel à l'ordre; b) le renvoi de la place d'exercice ou du lieu du sinistre; c) la suppression de la solde;

d) l'amende jusqu'à 80 francs; e) l'exclusion du corps des sapeurs-pompiers. 2 Le prononcé d'une sanction disciplinaire est de la compétence du commandant ou du chef de détachement, sous réserve de recours dans les trente jours au conseil municipal qui statue définitivement. 3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique. En première instance toutefois, si la situation de fait paraît clairement établie, la sanction disciplinaire peut être prononcée sans audition préalable du contrevenant qui peut former réclamation au sens des articles 34a et suivants LPJA. Chapitre XI Dispositions finales Entrée en vigueur Art. 35 1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. 2 Dès l entrée en vigueur de ce règlement, toutes les règlements communaux précédents sont abrogés. 3 La contribution de remplacement prévue à l'art. 7 du présent règlement, sera prélevée pour la première fois en 2011, au prorata temporis dès homologation du présent règlement par le Conseil d'etat. Art. 36 Adoption Approuvé par le Conseil municipal le 07 avril 2011 Approuvé par l'assemblée primaire le 17 juin 2011 Homologué par le Conseil d'etat le 21 septembre 2011 COMMUNE DE MONT-NOBLE Le Président Bernard Bruttin La Secrétaire Ange-Marie Barmaz