ACCORD L ORGANISATION DE DEVELOPPEMENT ET DE COOPERATION ECONOMIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE,



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Transcription:

ACCORD ENTRE L ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS À L ORGANISATION DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE L ORGANISATION DE DEVELOPPEMENT ET DE COOPERATION ECONOMIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE, TENANT COMPTE des dispositions de la Convention relative à l Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960, et AYANT A L ESPRIT les dispositions de la Déclaration concernant la coopération entre la Fédération de Russie et l Organisation de coopération et de développement économiques, SONT CONVENUS de ce qui suit : Aux fins du présent Accord : ARTICLE 1 - DEFINITIONS a) le terme Gouvernement désigne le Gouvernement de la Fédération de Russie ; b) le terme Organisation désigne l Organisation de Coopération et de Développement Economiques, y compris l Agence Internationale de l Energie ; c) le terme fonctionnaires désigne les membres du personnel et les consultants de l Organisation, y compris les membres du personnel et les consultants employés par l Organisation qui sont résidents de la Fédération de Russie ; d) l expression résidents de la Fédération de Russie désigne toute personne qui résidait de façon permanente dans la Fédération de Russie dans la période précédant immédiatement son engagement par l Organisation ;

e) le terme experts désigne les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe c) du présent article, qui sont nommées spécialement par l Organisation pour effectuer des missions officielles pour le compte de celle-ci ; f) l expression locaux de l Organisation désigne les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés à des fins officielles par l Organisation; g) l expression biens de l Organisation désigne tous les avoirs de celle-ci, où qu ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, y compris les sommes d argent, recettes et titres qui appartiennent à l Organisation ou qui sont administrés ou gérés par l Organisation ou pour le compte de celleci ; h) l expression Archives de l Organisation désigne tous les dossiers, courriers, documents et autres matériaux, y compris les bandes magnétiques et les films, les enregistrements sonores, les logiciels informatiques et les documents écrits, les bandes magnétiques et les disques contenant des données qui appartiennent à l Organisation ou sont détenues par elle ; i) l expression Etats Membres désigne les pays ou autres entités qui sont membres de l Organisation ; j) le terme observateurs désigne les pays qui ne sont pas des Etats Membres ou les organisations intergouvernementales qui ont reçu une invitation de l Organisation à participer à une réunion organisée par l Organisation ; k) le terme représentants désigne les délégués, délégués suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. ARTICLE 2 - STATUT INTERNATIONAL DE L ORGANISATION L Organisation est reconnue par la Fédération de Russie comme étant une organisation intergouvernementale. ARTICLE 3 - PERSONNALITE JURIDIQUE DE L ORGANISATION L Organisation jouit pleinement sur le territoire de la Fédération de Russie de la capacité d une personne morale, y compris notamment le droit : - de contracter, - d acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, - d ester en justice,

- de recevoir, conserver, transférer et administrer toutes ressources, devises quelconques et valeurs mobilières qui peuvent lui être nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, ainsi que d avoir des comptes bancaires, à des conditions non moins favorables que celles accordées à toute autre organisation intergouvernementale. ARTICLE 4 - IMMUNITE DE JURIDICTION 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l Organisation et ses biens, où qu ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, jouissent de l immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Pour toute mesure d exécution, une renonciation distincte est nécessaire. 2. Aucune immunité n est accordée en cas d action civile engagée par un tiers en vue d obtenir l indemnisation de dommages résultant d un accident causé par un véhicule appartenant à l Organisation ou utilisé pour le compte de l Organisation, si ces dommages ne sont pas couverts par une assurance appropriée. ARTICLE 5 - INVIOLABILITE DES BIENS Les biens de l Organisation, où qu ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative, judiciaire ou législative. ARTICLE 6 - INVIOLABILITE DES LOCAUX 1. Les locaux de l Organisation sont inviolables. Les représentants des autorités de la Fédération de Russie n ont pas le droit de pénétrer dans les locaux de l Organisation, sauf s ils y ont été autorisés par le Secrétaire général de l Organisation ou par un fonctionnaire habilité agissant en son nom. Toutefois, cette autorisation peut être présumée en cas d incendie ou d autres situations d urgence analogues, nécessitant une action immédiate. Toute personne qui pénètre dans les locaux en se prévalant d une telle autorisation présumée est tenue de quitter immédiatement les locaux sur demande du Secrétaire général ou d un fonctionnaire habilité agissant en son nom. 2. La signification d une citation à comparaître dans les locaux de l Organisation ne peut intervenir qu avec le consentement du Secrétaire général de l Organisation ou d un fonctionnaire habilité agissant en son nom. ARTICLE 7 - INVIOLABILITE DES ARCHIVES Les archives de l Organisation sont inviolables où qu elles se trouvent et quel que soit leur détenteur.

ARTICLE 8 - EXONERATION DES IMPOTS ET DROITS 1. L Organisation et ses biens sont exonérés de : a) tous impôts directs et redevances, tant fédéraux que locaux, à l exception des paiements qui constituent la rémunération de services d utilité publique ou d autres services ; b) tous droits de douane et toutes prohibitions et restrictions d importation ou d exportation en ce qui concerne les biens destinés à son usage officiel et les publications, étant entendu que les biens ainsi importés ne seront pas vendus sur le territoire de la Fédération de Russie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement ; 2. Bien que l Organisation ne revendique pas, en principe, l exonération des droits d accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend ou peut comprendre des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. ARTICLE 9 - PRIVILEGES EN MATIERE DE COMMUNICATION L Organisation bénéficie, sur le territoire de la Fédération de Russie, d un traitement non moins favorable que celui accordé par la Fédération de Russie à tout autre organisation intergouvernementale ayant un statut similaire dans la Fédération de Russie en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, les radiotélégrammes, les téléphotos, les télécopies, les communications téléphoniques et autres communications, ainsi que les informations destinées à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l Organisation ne pourront être censurées. ARTICLE 10 - PRIVILEGES ET IMMUNITES DES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET DES OBSERVATEURS 1. Les représentants des Etats Membres et des observateurs accrédités auprès de l Organisation ou participant à une conférence internationale organisée par l Organisation jouissent, durant l exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Fédération de Russie et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les représentants officiels de rang comparable. 2. Les privilèges, immunités et facilités sont accordées aux représentants des Etats Membres et des observateurs, non à leur avantage personnel, mais dans le but d assurer l exercice de leurs fonctions en rapport avec l Organisation. Par conséquent, un Membre ou un observateur a non

seulement le droit, mais le devoir de lever l immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l immunité est accordée. ARTICLE 11 - PRIVILEGES ET IMMUNITES DES FONCTIONNAIRES ET EXPERTS 1. Les fonctionnaires jouissent des privilèges et immunités suivants : a) immunité de juridiction pour tous leurs discours ou écrits et pour tous les actes accomplis en leur qualité officielle, sauf en ce qui concerne la responsabilité civile du fait de dommages résultant d un accident de la circulation causé par eux; b) exemption, pour eux-mêmes et leurs familles, des dispositions limitant l entrée sur le territoire ou des formalités d enregistrement des étrangers ; c) exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l Organisation ; d) inviolabilité de tous papiers et documents officiels ; e) mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne le change de devises que les agents diplomatiques de rang comparable accrédités auprès de la Fédération de Russie ; f) pour eux-mêmes, ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles, mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ; g) droit d importer en franchise leurs mobiliers et leurs effets à l occasion de leur première prise de fonction ; h) exemption des effets de toute réglementation d assurance sociale en vigueur dans la Fédération de Russie. 2. Les dispositions des alinéas b), c), e), f), g) et h) du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont résidents de la Fédération de Russie. 3. Les experts jouissent des privilèges et immunités suivants : a) immunité de juridiction pour tous leurs discours ou écrits et pour tous les actes accomplis par eux dans l exercice de leurs fonctions officielles, sauf en ce qui concerne la responsabilité civile du fait de dommages résultant d un accident de la circulation causé par eux ;

b) exemption, pour eux-mêmes et pour leurs familles, des dispositions limitant l entrée sur le territoire ou des formalités d enregistrement des étrangers ; c) exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l Organisation ; d) inviolabilité de tous papiers et documents officiels ; e) pour eux-mêmes, ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles, mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale. 4. Les dispositions des alinéas b), c) et e) du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux experts qui sont résidents de la Fédération de Russie. ARTICLE 12 - PRIVILEGES ET IMMUNITES DU SECRETAIRE GENERAL, DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS ET DES SECRETAIRES GENERAUX SUPPLEANTS Le Secrétaire général de l Organisation jouit des privilèges, immunités et avantages accordés aux chefs de missions diplomatiques accrédités auprès de la Fédération de Russie. Les Secrétaires généraux adjoints et suppléants jouissent des privilèges, immunités et avantages accordés aux agents diplomatiques de rang comparable. ARTICLE 13 - LIBERTE DE CIRCULATION 1. Le Gouvernement prendra toutes mesures, dans le cadre de la législation de la Fédération de Russie, nécessaires pour faciliter l entrée et le séjour sur le territoire de la Fédération de Russie et la sortie du territoire ainsi que la liberté de circulation des représentants des Etats Membres et observateurs, des fonctionnaires et experts de l Organisation ou de toute autre personne invitée par l Organisation à des fins officielles. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article bénéficieront en ce qui concerne les facilités de visa d un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux représentants et fonctionnaires de toute autre organisation intergouvernementale dans la Fédération de Russie. ARTICLE 14 - PORTEE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés dans l intérêt de l Organisation et non à l avantage personnel de ceux qui en bénéficient. L Organisation et toutes les personnes jouissant de ces privilèges et immunités s engagent à respecter les lois et réglementations de la Fédération de Russie.

2. Le Secrétaire général de l Organisation, ayant à l esprit les intérêts de celle-ci, a le droit et le devoir de lever l immunité dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite. ARTICLE 15 - COOPERATION L Organisation prête son concours aux autorités compétentes de la Fédération de Russie en vue de faciliter la bonne administration de la justice et d éviter tout abus des privilèges ou immunités prévus par le présent Accord. ARTICLE 16 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. Les parties s efforcent de régler tout différend concernant l interprétation ou l application du présent Accord par voie de négociations avant de solliciter un arbitrage. Si le différend n est pas réglé par voie de négociations, il est soumis à arbitrage, à la demande de l une ou l autre partie. Les négociations sont réputées avoir été épuisées si les parties ne parviennent pas à trouver un règlement dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l une ou l autre des parties demande l ouverture de négociations. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres : un arbitre choisi par le Gouvernement, un arbitre choisi par l Organisation et le troisième, qui sera le Président du tribunal, choisi conjointement par les parties. Si le tribunal arbitral n est pas constitué dans un délai de trois mois à compter de la demande d arbitrage, les arbitres non encore désignés sont nommés par le Secrétaire général de la Cour Permanente d Arbitrage, à la demande de l une ou l autre partie. La sentence rendue par le tribunal arbitral, qui est définitive et lie les deux parties, est fondée sur l application des principes et des règles du droit international. ARTICLE 17 - ENTREE EN VIGUEUR, RENOUVELLEMENT ET DENONCIATION 1. Le présent Accord s applique à titre provisoire dès la date de sa signature. 2. L Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement aura informé l Organisation de l accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur. 3. Il demeure en vigueur pour une période initiale de cinq ans et peut par la suite être renouvelé tacitement par périodes successives de cinq ans à moins qu une partie ne notifie à l autre partie, soixante jours au moins avant l expiration d une période de cinq ans, son intention de mettre fin à l Accord. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, l une ou l autre partie peut mettre fin, à tout moment, à l Accord moyennant un préavis écrit qui ne prendra pas effet avant un an.

FAIT à PARIS, ce 8 juin, mil neuf cent quatre-vingt quatorze, en deux exemplaires, en anglais, français et russe, les trois versions faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE : A. KOZYREV Ministre des affaires étrangères POUR L ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES : J. C. PAYE Secrétaire général D. SPRING Président du Conseil au niveau des Ministres