N 151 ASSEMBLÉE NATIONALE



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du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Transcription:

Document mis en distribution le 30 août 2007 N 151 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 24 août 2007. PROJET DE LOI autorisant la ratification de l accord sur l application de l article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. FRANÇOIS FILLON, Premier ministre, PAR M. BERNARD KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes.

3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, L accord de Londres, conclu le 17 octobre 2000, constitue un protocole annexé à la convention sur la délivrance de brevets européens visant à mettre en place un régime de traduction des brevets européens moins coûteux pour les déposants. Le texte de l accord a été signé à Londres, le 17 octobre 2000, par huit États (1), et par la France le 29 juin 2001. L entrée en vigueur de cet accord est conditionnée par sa ratification par au moins huit États parties, dont la France, le Royaume-Uni et l Allemagne. Ces deux derniers États l ont déjà ratifié, ainsi que dix autres États (Danemark, Monaco, Pays-Bas, Suède, Confédération helvétique, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Slovénie, Luxembourg). Les États signataires de l accord de Londres s engagent à renoncer à la faculté dont ils disposent actuellement de subordonner la production d effets du brevet européen sur leur territoire à sa traduction intégrale (description et revendications) dans leur langue officielle. Les États ayant une langue officielle en commun avec les langues officielles de l Office européen des brevets (OEB), dont la France, acceptent que le brevet européen produise des effets sur leurs territoires dès lors que la description est disponible dans l une des langues officielles de l OEB. Les revendications (partie du brevet qui définit le champ de la protection demandée) sont toujours disponibles dans les trois langues de l OEB, dont le français, conformément à l article 14-7 de la convention sur le brevet européen. Les États n ayant aucune langue officielle en commun avec les trois langues officielles de l OEB pourront désigner l une des trois langues officielles de l OEB dans laquelle la description et les revendications seront fournies afin que le brevet européen (1) Allemagne, Danemark, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

4 puisse produire des effets sur leur territoire. Ils pourront également demander une traduction des revendications dans leur langue nationale. Dans le système actuel, le dépôt d un brevet auprès de l OEB doit être fait dans l une des trois langues officielles (français, anglais, allemand) qui sera également la langue de la procédure d examen et de la publication des brevets. Mais, au stade de la validation du brevet (production des effets sur le territoire), chaque État qui a été désigné par le titulaire peut imposer la traduction intégrale du brevet dans sa langue nationale. Ainsi, si un déposant souhaite que son brevet soit opposable dans les trente-deux États parties de l OEB, il doit fournir vingt-deux traductions. Cette situation impose au titulaire une lourde charge financière. En limitant les exigences de traduction, l accord de Londres contribue, d une part, à réduire le coût du brevet européen et, d autre part, à confirmer le statut de langue officielle du français au sein de l OEB, au côté de l anglais et de l allemand. Les déposants francophones auront ainsi la possibilité de donner effet à leurs brevets déposés en français, sans traduction, sur les territoires de l Allemagne et du Royaume-Uni. À cet égard, le statut du français est renforcé. La compatibilité de cet accord avec la Constitution a été confirmée par une décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2006 (décision n 2006-541 DC). L accord de Londres du 17 octobre 2000 permet de répondre au besoin de réduction des coûts liés à la traduction des brevets européens, tout en confortant la place du français comme une des trois langues officielles du système européen des brevets, à égalité avec l anglais et l allemand. * L accord est structuré en onze articles précédés d un préambule. Le préambule reconnaît l importance de renforcer la coopération entre les États européens en matière de propriété

5 intellectuelle et de réduire, pour remplir cet objectif, les coûts liés à la traduction des brevets européens. L article 1 er énonce les modalités de renonciation aux exigences en matière de traduction prévues par l article 65 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. Le premier paragraphe stipule que les États parties à l accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l OEB (soit la France, le Royaume-Uni, l Allemagne, l Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Lichtenstein et Monaco) renoncent à exiger la traduction dans leur langue nationale du fascicule d un brevet rédigé dans une des trois langues officielles de l OEB (français, anglais, allemand). Le deuxième paragraphe prévoit que les États parties à l accord n ayant pas de langue officielle en commun avec une des langues officielles de l OEB renoncent à exiger une traduction du brevet si celui-ci a été délivré dans la langue officielle de l OEB qu ils ont désignée ou s il a été traduit dans cette langue. Le troisième paragraphe stipule que les États parties à l accord n ayant pas de langue officielle en commun avec une des langues officielles de l OEB ont la faculté de demander la traduction des seules revendications d un brevet européen dans une de leurs langues officielles. Le quatrième paragraphe précise l interprétation de l accord de Londres. Celui-ci ne saurait restreindre le droit des États parties de renoncer à toute exigence de traduction ni d appliquer des règles moins contraignantes que celles prévues aux paragraphes 2 et 3. L article 2 stipule qu en cas de litiges relatifs à un brevet européen, le titulaire du brevet doit fournir à ses frais, à la demande du prétendu contrefacteur, la traduction complète du brevet dans une langue officielle de l État où la contrefaçon alléguée a eu lieu ou à la demande d une juridiction compétente ou d une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue de l État concerné.

6 L article 3 est relatif aux conditions de signature et de ratification de l accord proposé. L article 4 stipule qu à l expiration du délai de signature, tout État partie à l OEB ou habilité à adhérer à la convention sur le brevet européen peut adhérer au présent accord. L article 5 interdit aux États parties d émettre des réserves au présent accord. L article 6 prévoit que l accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois après que huit parties auront déposé leur instrument de ratification, parmi lesquels doivent figurer les trois États parties dans lesquels le plus grand nombre de brevets a pris effet en 1999. L accord n entrera donc en vigueur que lorsque la Grande-Bretagne, l Allemagne et la France auront déposé leur instrument de ratification, accompagnés de cinq autres États parties. L article 7 précise que cet accord est conclu sans limitation de durée. L article 8 dispose que tout État partie peut dénoncer l accord dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. L article 9 définit le champ d application de l accord : il s applique aux brevets dont la mention de délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets postérieurement à la date d entrée en vigueur du présent accord. L article 10 prévoit que les versions allemande, française et anglaise de l accord font également foi. L article 11 prévoit les procédures de transmissions et de notifications. * Telles sont les principales observations qu appelle l accord sur l application de l article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l article 53 de la Constitution.

7 PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, Vu l article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi autorisant la ratification de l accord sur l application de l article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d État, sera présenté à l Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d en exposer les motifs et d en soutenir la discussion. Article unique Est autorisée la ratification de l accord sur l application de l article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi. Fait à Paris, le 24 août 2007. Signé : François FILLON Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères et européennes, Signé : BERNARD KOUCHNER

9 A C C O R D sur l application de l article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000

10 ACCORD sur l application de l article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens Les États parties au présent accord, En leur qualité d États parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 ; Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions ; Vu l article 65 de la Convention sur le brevet européen ; Reconnaissant l importance de l objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens ; Soulignant la nécessité d une large adhésion à cet objectif ; Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ; sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er Renonciation aux exigences en matière de traduction 1. Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen. 2. Tout État partie au présent accord n ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l Office européen des brevets prescrite par cet État, ou traduit dans cette langue, et fourni dans les conditions prévues à l article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen. 3. Les États visés au paragraphe 2 conservent le droit d exiger qu une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen. 4. Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3. Article 2 Traductions en cas de litige Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

11 a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l État où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu, b) à la demande de la juridiction compétente ou d une autorité quasijuridictionnelle dans le cadre d une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l État concerné. Article 3 Signature. Ratification 1. Le présent accord est ouvert jusqu au 30 juin 2001 à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen. 2. Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d Allemagne. Article 4 Adhésion Après l expiration du délai de signature mentionné à l article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l adhésion de tout État partie à la Convention sur le brevet européen et de tout État habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d Allemagne. Article 5 Interdiction des réserves Aucun État partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard. Article 6 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d adhésion de huit États parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999. 2. Toute ratification ou adhésion postérieure à l entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l instrument de ratification ou d adhésion. Article 7 Durée de l accord Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Article 8 Dénonciation Tout État partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au Gouvernement de la République fédérale d Allemagne. Elle prend effet à l expiration du délai d une année à compter de la date de réception de

12 cette notification. En ce cas, il n est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d effet de cette dénonciation. Article 9 Champ d application Le présent accord s applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l accord est entré en vigueur pour l État concerné. Article 10 Langues de l accord Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d Allemagne, les trois textes faisant également foi. Article 11 Transmissions et notifications 1. Le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des États signataires ou adhérents. 2. Le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au paragraphe 1 : a) les signatures ; b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d adhésion ; c) la date d entrée en vigueur du présent accord ; d) toute dénonciation reçue en application de l article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet. 3. Le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l Organisation des Nations unies. En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord. Fait à Londres le 17 octobre 2000 en un exemplaire original, en allemand, anglais et français, tous les textes faisant également foi. TCA 2001-87. Imprimerie des Journaux officiels, Paris