N 353 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 353 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 novembre 2012. PROPOSITION DE LOI relative à la protection animale, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Yves FOULON, Gérald DARMANIN, Sophie ROHFRITSCH, Bernard DEFLESSELLES, Marcel BONNOT, Fernand SIRÉ, Annie GENEVARD, Arlette GROSSKOST, Jean-Michel COUVE, Jean-Claude BOUCHET, Michel ZUMKELLER, Alain MARSAUD, Lionnel LUCA et Dino CINIERI, députés.

2 MESDAMES, MESSIEURS, EXPOSÉ DES MOTIFS En 1976, le législateur a reconnu que l animal, bien meuble, est «un être sensible, [qui] doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce» (article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime). Néanmoins, nombreux sont les Français qui demandent une réforme du statut de l animal. En mai 2005, le rapport de Mme Antoine, magistrat missionnée par le garde des Sceaux sur cette question, recommandait la reconnaissance dans le code civil de la qualité d être vivant doué de sensibilité de l animal, et de déduire de cette qualification de base le régime juridique qu il convient d adopter à son égard. En cohérence avec le droit européen, la législation française ne considère donc plus l animal comme un bien ordinaire. Ainsi, le droit de propriété s exerçant sur lui est limité en vue de sa protection et de son intérêt propre ; et le maître d un animal a l obligation d assurer son bien-être, ce qui est incompatible avec la définition juridique de «bien meuble» que l on trouve encore actuellement dans notre code civil. Il est essentiel de s assurer que les animaux de compagnie ou domestiques vivent dans des conditions dignes dans notre pays. C est pourquoi les conditions de détention, de cession et d usage des animaux, de compagnie ou d élevage, sont réglementées et font l objet de contrôles vétérinaires. Ces contrôles et protections sont notamment prévus par les articles L. 214-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. De plus, des sanctions sont également inscrites aux codes pénal et rural. Mais il semble y avoir un vide juridique car si les procédures engagées sur le fondement desdits articles aboutissent, l animal n est en revanche pas protégé durant la procédure pénale. En effet, l article R. 645-1 du code pénal qui prévoit qu en «cas de condamnation du propriétaire de l animal, le tribunal peut décider de remettre l animal à une œuvre de protection animale...», ne prévoit pas un éventuel placement conservatoire en cours de procédure visant à protéger l animal menacé, alors que l article 99-1 du code de procédure pénale prévoit les modalités du placement auxquelles le procureur de la

3 République ou le juge d instruction peuvent procéder, que ce soit au cours d une procédure judiciaire ou suite aux contrôles et inspections mentionnés à l article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime. Or, pour l application de ces dispositions, le II de l article L. 214-23 du code rural, n accorde le pouvoir de saisie ou de retrait de l animal qu aux «agents qui sont mentionnés au I de l article L. 205-1 et à l article L. 221-5» du même code, c est-à-dire aux contrôleurs sanitaires, techniciens ou vétérinaires, en omettant de conférer le même pouvoir aux officiers et agents de police judiciaire alors que c est le plus souvent à eux que les particuliers ou associations de protection animale font appel dans les cas de maltraitance d animaux domestiques ou de compagnie. Il convient par conséquent de les autoriser à retirer l animal maltraité à titre conservatoire et à demander au procureur ou au juge d instruction saisi de prendre une ordonnance de placement en complétant l article L. 214-23 du code rural. Par ailleurs, afin que l animal domestique ne soit plus soumis au strict «droit des biens», il convient de lui accorder un chapitre particulier dans le code civil. La présente proposition de loi tend par conséquent à mettre en cohérence le code civil avec des dispositions du code pénal et du code rural : l article 521-1 du code pénal protégeant l animal dans sa nature d être sensible et condamnant lourdement les sévices graves commis envers les animaux placés sous responsabilité humaine ; l article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime qui reprend les dispositions de l article 9 de la loi du 10 juillet 1976 : «Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce». Tel est l objet de la proposition de loi que nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

4 PROPOSITION DE LOI Article 1 Le II de l article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Ces pouvoirs sont également attribués aux agents et officiers de police judiciaire qui interviennent dans le cadre d une enquête de police judiciaire.» Article 2 Après l article 515-13 du code civil, il est inséré un livre I er bis ainsi rédigé : «Livre I er bis «Des animaux «Art. 515-14. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. «Ils doivent être placés dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. «Art. 515-15. L appropriation des animaux s effectue conformément aux dispositions du code civil sur la vente et par les textes spécifiques du code rural et de la pêche maritime.» Article 3 L article 522 du même code est abrogé. Article 4 L article 524 du même code est ainsi modifié : 1 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

5 «Sont immeubles par destination, quand ils sont placés par le propriétaire pour le service et l exploitation du fonds :» ; 2 Les troisième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés. Article 5 L article 528 du même code est ainsi rédigé : «Art. 528. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent être transportés d un lieu à un autre.» Article 6 L article 544 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La propriété des animaux est limitée par les dispositions légales qui leur sont propres.»