Société de développement de l industrie des médias de l Ontario (SODIMO) un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l Ontario
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- Clotilde Vinet
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1 Société de développement de l industrie des médias de l Ontario (SODIMO) un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l Ontario CREDIT D IMPOT DE L ONTARIO POUR LES EFFETS SPECIAUX ET L ANIMATION INFORMATIQUES LIGNES DIRECTRICES Date de mise à jour : Août 2015 Ontario Media Development Corporation Société de développement de l industrie des médias de l Ontario
2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 Lignes directrices... 3 Vue d ensemble du crédit d impôt... 3 Nature du crédit d impôt... 3 Valeur du crédit d impôt... 3 Admissibilité... 3 Types de productions admissibles... 3 Activités admissibles... 4 Dépenses admissibles... 4 Mention au générique... 5 Administration du crédit d impôt... 6 EXIGENCES LÉGISLATIVES Types de sociétés admissibles Types de production admissibles Activités admissibles Animation ou effets visuels admissibles... 9 (i) Activités admissibles liées aux effets spéciaux et animation informatiques Valeur du crédit d impôt (i) Calcul du crédit d impôt (ii) Critères de maintien du taux de CIOESAI à 20 % (iii) Avis du ministre (iv) Administration du maintien Dépenses de main-d'œuvre autorisées pour une production a) Dépenses de main-d'œuvre en Ontario b) Coût prescrit des activités admissibles c) Aide gouvernementale et Aide PROCESSUS ADMINISTRATIF Rôle de la Société de développement de l industrie des médias de l Ontario (i) Délivrance du certificat d admissibilité (ii) Modification et révocation du certificat d admissibilité Rôle de l Agence du Revenu de Canada Dépôt de la déclaration de revenus des sociétés (i) Versement d'un remboursement d'impôt sur les revenus des sociétés Demande de certificat d admissibilité (i) Qui peut présenter une demande à la SODIMO? (ii) Quand la demande devrait-elle être présentée à la SODIMO? (iii) Frais d administration (iv) Documents nécessaires (v) Durée du processus (vi) Portail de demande en ligne POUR NOUS JOINDRE ANNEXE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES AU CRÉDIT D IMPÔT DE L ONTARIO POUR LES EFFETS SPÉCIAUX ET L ANIMATION INFORMATIQUES ANNEXE
3 DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AU CRÉDIT D IMPÔT DE L ONTARIO POUR LES EFFETS SPÉCIAUX ET L ANIMATION INFORMATIQUES ANNEXE DISPOSITIONS CONNEXES APPLICABLES AU CRÉDIT D IMPÔT DE L ONTARIO POUR LES EFFETS SPÉCIAUX ET L ANIMATION INFORMATIQUES CRÉDIT D IMPÔT DE L ONTARIO POUR LES EFFETS SPÉCIAUX ET L ANIMATION INFORMATIQUES BARÈME DES FRAIS D ADMINISTRATION Crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques LISTE DE VÉRIFICATION DE DOCUMENTS
4 INTRODUCTION Lignes directrices Les présentes lignes directrices visent à aider les auteurs de demande à réclamer le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques (CIOESAI). Les dispositions afférentes au crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques prévues à l article 90 la Loi de 2007 sur les impôts et dans les Règlements (Règlement de l'ontario 37/09, tel que modifié par le Règl. de l'ont. 70/10) ont préséance sur les présentes lignes directrices. Vue d ensemble du crédit d impôt La présente section décrit les principales caractéristiques du crédit d impôt. Pour obtenir une liste complète des exigences applicables, prière de consulter les sections subséquentes des lignes directrices et les dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d impôt. Nature du crédit d impôt Le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques est un crédit d impôt remboursable. Cela signifie que le montant du crédit, moins les impôts ontariens exigibles, sera versé à la société admissible. Le crédit d impôt est calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d œuvre ontarienne qu engage une société admissible pendant une année d imposition au titre des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques. Les dépenses de main-d œuvre admissibles comprennent les salaires et traitements versés aux employés ainsi que la rémunération versée à des pigistes, y compris les particuliers sans lien de dépendance constitués en personne morale, tels que les sociétés de prêt. Les dépenses admissibles peuvent faire l'objet d'un CIOESAI en sus du crédit d impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne et du crédit d impôt de l Ontario pour les services de production. Valeur du crédit d impôt Le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques correspond à 18 % des dépenses admissibles de main-d œuvre ontarienne qu engage une société admissible à l égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques durant son année d imposition. Le taux de 20 % est appliqué aux dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées au plus tard le 23 avril Les auteurs de demande qui remplissaient les conditions de maintien et qui ont informé, par écrit et avant le 1 er août 2015, la SODIMO de leur intention de présenter une demande de CIOESAI pourront bénéficier du taux de 20 % sur les dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées après le 23 avril 2015 et avant le 1 er août Veuillez consulter la section 5(ii), (iii) et (iv) pour obtenir des précisions concernant les critères applicables et l'administration du maintien du taux de crédit d'impôt. Aucun plafond ne s applique cependant à l égard des dépenses admissibles de main-d œuvre ontarienne. Admissibilité Pour être admissible, une société doit être une société canadienne sous contrôle canadien ou étranger et avoir un établissement stable en Ontario (et, en conséquence, produire une déclaration d impôt des sociétés en Ontario). Les maisons d animation ou d effets visuels, les maisons de postproduction et les sociétés de production cinématographique et télévisuelle sont, entre autres, des sociétés admissibles. Types de productions admissibles On entend par «productions admissibles» les productions produites à des fins commerciales qui n appartiennent pas à un genre exclu ou dont le financement serait contraire aux politiques gouvernementales. En outre, lorsque la totalité des 3
5 dépenses admissibles de main-d'œuvre sont engagées après le 23 avril 2015, la production doit avoir reçu un certificat de crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne ou de crédit d'impôt de l'ontario pour les services de production pour être admissible au CIOESAI. Les types de production exclus sont les suivants : émissions d information ou d actualités ou d affaires publiques, émissions qui comprennent des reportages sur la météo ou les marchés boursiers, interviews-variétés, productions comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, présentation d une activité ou d un événement sportif, présentation d un gala ou d une remise de prix, productions visant à lever des fonds, télévision vérité, pornographie, publicité, ou productions produites principalement à des fins industrielles ou institutionnelles. Activités admissibles Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques sont exercées en Ontario directement à l appui de l animation ou des effets visuels admissibles destinés à une production admissible. L'animation ou les effets visuels admissibles comprennent l'animation ou les effets visuels créés à l'aide de technologies numériques, mais n'incluent pas : les effets sonores les effets créés en manipulant les capacités des caméras les génériques les sous-titres l animation ou les effets visuels dont la totalité ou quasi totalité résulte d activités de montage l animation ou les effets visuels destinés à la promotion d une production admissible. Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques comprennent ce qui suit : conception, modélisation, rendu, éclairage, peinture, animation et composition d images. Sont exclues les activités de recherche scientifique et de développement expérimental. Les sociétés de production qui exercent des activités admissibles peuvent demander un CIOESAI relativement aux comédiens et à l'équipe de production conventionnels (c.-à-d. postes non reliés précisément aux effets visuels) qui appuient directement la création d animation numérique ou d effets visuels numériques admissibles. Veuillez consulter le document «Postes admissibles dans le cadre d une demande de CIOESAI d un producteur» affiché sur notre site Web pour connaître la liste des postes liés aux comédiens et à l équipe de production conventionnels pouvant être inclus dans ce type de demande. Dépenses admissibles Les dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne sont les suivantes : a) les traitements ou salaires; et b) la rémunération versée à des pigistes qui sont des particuliers, des sociétés en nom collectif, ou des particuliers sans lien de dépendance constitués en personne morale (tels que les sociétés de prêt). Les dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne doivent être directement imputables aux activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques qu exerce la société admissible, être engagées par la société admissible et être versées à des résidents de l Ontario qui relèvent d un établissement stable en Ontario de la société où sont exercées les activités admissibles. Les activités admissibles doivent être exercées en Ontario. Les résidents de l Ontario sont les particuliers qui résident en Ontario à la fin de l année civile qui précède l année civile durant laquelle elles ont entrepris les activités. Les résidents de l Ontario sont les particuliers qui résident en Ontario à la fin de l année civile qui précède l année civile durant laquelle elles ont entrepris les activités. Pour être admissibles, les dépenses de main-d'œuvre ontarienne d une société pendant une année d imposition donnée doivent être engagées pendant l année d imposition visée et acquittées pendant cette même année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l année d imposition. 4
6 Mention au générique Une mention au générique reconnaissant le soutien financier du gouvernement de l Ontario est mis à la disposition des producteurs qui souhaitent mentionner la contribution des crédits d impôt de l Ontario à leur production. Bien que ce ne soit pas obligatoire, car les renseignements sur les crédits d impôt sont considérés comme confidentiels, une mention au générique du crédit d impôt de l Ontario serait souhaitable et appréciée et permet de reconnaître de façon valable le soutien accordé par les contribuables. Le logo du mot-symbole de l Ontario et les lignes directrices s y rapportant peuvent être téléchargés à l adresse suivante : 5
7 Administration du crédit d impôt Le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques est administré par la Société de développement de l industrie des médias de l Ontario (SODIMO), un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, et l Agence du Revenu du Canada (ARC). La société admissible présente sa demande de certificat d admissibilité à la SODIMO à l égard de toutes les activités admissibles exercées durant son année d imposition. La SODIMO étudie la demande et, le cas échéant, délivre un certificat d admissibilité qui atteste l admissibilité de la société au crédit d impôt de même que le montant du crédit. Pour présenter une demande en vertu du CIOESAI, une société doit déposer sa Déclaration fédérale de revenus des sociétés (T2), accompagnée de l'annexe T2SCH554 et du certificat d'admissibilité, auprès de l'arc. L'ARC vérifie la déclaration puis émet un avis de cotisation et, le cas échéant, un remboursement. Le montant du crédit d'impôt peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la société admissible. 6
8 EXIGENCES LÉGISLATIVES Remarque : Les extraits du Règlement applicable au CIOESAI sont reproduits en anglais uniquement, puisque l Assemblée législative n a pas adopté de traduction officielle. On trouvera ci-dessous une vue d ensemble des dispositions législatives applicables au crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques, ainsi que des observations relatives aux exigences législatives en question. Le texte des dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques est reproduit aux annexes 1 et 2 respectivement. 1. Types de sociétés admissibles Exigences législatives Pour avoir droit au crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques à l égard d une année d imposition, une société doit être une société admissible tout au long de l année d imposition en question 1. La société admissible doit respecter toutes les exigences suivantes 2 : 1. Elle est une «société canadienne» au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (voir annexe 3). 2. Elle exerce des «activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques» (voir 3 (i) ci-dessous) pour, selon le cas : une production admissible qu'elle produit elle-même, ou une production admissible aux termes d un contrat conclu avec le producteur de la production. 3. Ces activités sont exercées dans un «établissement stable» (voir annexe 3) en Ontario qu elle exploite; et 4. Elle n est pas «contrôlée directement ou indirectement de quelque façon que ce soit» (voir annexe 3) par une ou plusieurs sociétés exonérées de l impôt prévu aux termes de la partie II de la Loi sur l imposition des sociétés (Ontario) et elle n est pas non plus une société prescrite à capital de risque de travailleurs au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Observations Une société admissible peut être le producteur d une production cinématographique ou télévisuelle admissible. Si la société admissible n est pas le producteur d une production admissible (par exemple, une maison d effets spéciaux ou d animation ou une maison de postproduction), elle peut exercer des activités admissibles «aux termes d un contrat» conclu avec le producteur de la production admissible. Une ou plusieurs sociétés peuvent être admissibles à l égard d une production admissible, soit parce que la production est produite par plus d une société, soit parce que les activités admissibles sont exercées par une ou plusieurs sociétés ayant conclu un contrat avec la compagnie de production. La Société de développement de l industrie des médias de l Ontario peut délivrer un certificat d admissibilité à chaque société admissible à l égard de ses dépenses admissibles rattachées aux activités admissibles concernant une production admissible. 1 Paragraphes 90 (1) des dispositions législatives. 2 Paragraphe 90 (11) des dispositions législatives. 7
9 Règle générale, une «société canadienne» est constituée en personne morale au Canada sous le régime des lois du gouvernement fédéral ou d une province. La société peut être placée sous le contrôle de propriétaires canadiens ou étrangers (voir annexe 3). Une société peut être assujettie à l impôt ontarien si elle possède un établissement stable en Ontario où elle exerce ses activités. Généralement, un «établissement stable» s entend d un établissement commercial fixe (voir annexe 3). Cependant, la question de savoir si un établissement commercial fixe constitue un «établissement stable» est une question de fait qui doit être déterminée de façon ponctuelle. Lorsqu ils ont interprété le terme «établissement stable», les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs dont les suivants : degré de contrôle de la société sur l établissement commercial, degré de continuité et de permanence de l établissement commercial, présence d employés, et exercice d activités ordinaires. Le signification de «contrôle direct ou indirect de quelque façon que ce soit» dans le cadre de la définition d'une société admissible est décrite au paragraphe 256 (5.1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (voir annexe 3). Les sociétés exonérées de l impôt prévu aux termes de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts comprennent notamment les personnes morales sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés. 2. Types de production admissibles Exigences législatives Une société admissible peut demander le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques à l égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques qu elle exerce pour une production admissible 3. Une production admissible est une production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait à toutes les exigences suivantes 4 : a) Elle est produite à des fins commerciales : (b) Il ne s agit pas d une production qui appartient aux genres exclus suivants : émissions d information ou d actualités ou d affaires publiques, émissions qui comprennent des reportages sur la météo ou les marchés boursiers, interviewsvariétés, productions comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, présentation d une activité ou d un événement sportif, présentation d un gala ou d une remise de prix, productions visant à lever des fonds, télévision vérité, pornographie, publicité, ou productions produites principalement à des fins industrielles ou institutionnelles; (c) Il ne s'agit pas d'une production dont le financement par l État serait contraire aux politiques gouvernementales ; et (d) Si toutes les dépenses admissibles sont engagées après le 23 avril 2015, les productions doivent également avoir reçu un certificat d'admissibilité au CIPCTO ou au CIOSP. Observations La production visée par une entente de télédiffusion ou de distribution est généralement considérée comme conforme au critère de «production à des fins commerciales». Si aucune entente de ce genre n a été conclue, la Société de développement de l industrie des médias de l Ontario évalue les faits pertinents pour établir si la production a été produite à des fins commerciales. 3 Paragraphe 90 (2) des dispositions législatives. 4 Paragraphe 90 (11) des dispositions législatives. 8
10 Les genres de programmation exclus dans le cas du crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques sont les mêmes que pour le crédit d impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne et le crédit d impôt de l Ontario pour les services de production. Pour les besoins du crédit d impôt de l Ontario pour les services de production, le terme «pornographie» renvoie aux productions dont le contenu serait contraire aux dispositions en matière de pornographie prévues au Code criminel du Canada. Aussi, les «productions dont le financement par l État serait contraire aux politiques gouvernementales» appartiennent à un genre exclu. Il n'existe aucune exigence quant à la durée minimale des productions, qu'elles soient destinées à être diffusées à la télévision ou à sortir en salles ou directement en vidéo. En conséquence, les productions télévisuelles plus courtes qui conviennent à un créneau de 30 minutes, comme les émissions interstitielles, et les courts métrages qui ne sont pas produits pour la télévision, sont susceptibles d'être admissibles. Il convient de signaler que pour être admissible, une production, quelle que soit sa durée, doit respecter les autres exigences prévues ci-dessus, y compris le critère d admissibilité quant au genre. 3. Activités admissibles Exigences législatives Une société admissible peut demander un crédit d impôt à l égard des «activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques» destinées à des productions admissibles (voir (ii) ci-dessous) 5. On entend par «activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques» les activités exercées en Ontario pour produire une animation ou des effets visuels admissibles (voir (i) ci-dessous) destinés à une production cinématographique et télévisuelle admissible Animation ou effets visuels admissibles 7 Exigences législatives Eligible animation or visual effects means, (a) if the animation or visual effects are completed before March 27, 2009, animation or visual effects created primarily with digital technologies, but does not include, (i) audio effects, (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (b) in camera effects, credit rolls, subtitles, animation or visual effects all or substantially all of which are created by editing activities, or animation or visual effects for use in promotional material for a film or television production, and if the animation or visual effects are completed after March 26, 2009, animation or visual effects created using digital technologies, but does not include: 5 Paragraphe 90 (2) des dispositions législatives 6 Paragraphe 24 (1) des dispositions réglementaires 7 Paragraphe 24 (2) des dispositions réglementaires 9
11 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) audio effects, in camera effects, credit rolls, subtitles, animation or visual effects all or substantially all of which are created by editing activities, or animation or visual effects for use in promotional material for a film or television production Observations On entend par animation ou effets visuels admissibles l animation ou les effets visuels créés à l'aide de technologies numériques. Pour l application du crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques, les termes «animation» et «effets visuels» s entendent au sens de leur acception courante dans l industrie. Par exemple, le terme «animation» renvoie généralement à une séquence ou à une production animée créée en enregistrant des images fixes ou des objets une image à la fois et en augmentant progressivement la position, la forme ou l apparence entre chaque image afin de donner l impression de mouvements. L «animation» peut être opposée à une séquence ou à une production sur le vif qui enregistre un sujet en mouvement. Quant à lui, le terme «effet visuel» renvoie généralement, dans le cas d une production ou d une séquence sur le vif, à un effet spécial normalement inséré dans la production après la cinématographie pour créer une impression visuelle qu il serait impossible, peu pratique ou dangereux d obtenir durant le tournage au moyen d effets physiques. Le terme «technologies numériques» désigne l équipement contrôlé ou les processus effectués par un ordinateur au moyen d informations numériques (informations représentées par les chiffres un et zéro) ou de technologies ayant recours à des informations numériques. Si la production est sur le vif et qu une partie de celle-ci comporte des travaux liés à la création d effets numériques, par exemple de la main-d'œuvre pour un tournage devant un écran bleu ou vert, des photographies sur plaque, de la numérisation, de la capture de mouvement ou l exécution d autres opérations mécaniques, le producteur peut directement réclamer un CIOESAI relativement à ces dépenses. Ces demandes n incluraient qu une partie des dépenses engagées pour des activités directement en appui à la production d un effet visuel admissible. À titre d exemple, un producteur souhaitant réclamer un CIOESAI pour une telle tâche pourrait diviser le temps de tournage en lien avec l effet visuel par le temps de tournage total, puis appliquer ce pourcentage à la main-d'œuvre admissible. Seules les dépenses de main-d œuvre directement liées à la création de l effet visuel ou de l animation seraient admissibles. Les dépenses en main-d œuvre liées aux chauffeurs, aux traiteurs, au personnel du bureau de production et autres employés secondaires ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles. En règle générale, les postes clés et les premiers assistants qui contribuent directement à une séquence à laquelle on appliquera un effet visuel numérique sont admissibles, tandis que les postes qui ne contribuent pas directement à la séquence (c.-à-d. qui n y participent pas concrètement) ne le sont pas. De façon générale, les superviseurs et les coordonnateurs ne sont pas admissibles. Veuillez consulter le document «Postes admissibles dans le cadre d une demande de CIOESAI d un producteur» affiché sur notre site Web pour connaître la liste des postes liés aux comédiens et à l équipe de production conventionnels pouvant être inclus dans ce type de demande. (Voir 10
12 Certains effets sont expressément exclus de la définition d «animation ou effets visuels admissibles» comme les effets créés en manipulant les capacités des caméras, les effets destinés au matériel de promotion et les effets dont la totalité ou quasi totalité résulte d activités de montage. On entend par «effets créés en manipulant les capacités des caméras» un effet réalisé au moyen du défilement unique ou répété du film dans une caméra (par opposition à une épreuve composite d éléments multiples). L animation ou les effets visuels destinés au matériel de promotion, comme les bandes-annonces promotionnelles, sont exclus à moins qu ils n apparaissent dans la production admissible sous la même forme. Le terme «totalité ou quasi-totalité» s entend «d au moins 90 pour 100». En conséquence, les effets dont au moins 90 pour 100 du contenu résulte d activités de montage sont exclus. L animation ou les effets visuels admissibles pour une production admissible résultent généralement de la réalisation de multiples activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques en Ontario. Les activités réalisées isolément en vue de produire une animation ou un effet visuel admissible ne constituent donc pas une «animation ou un effet visuel admissible», bien qu elles puissent être des activités admissibles si elles entraînent la création d une séquence ou d une production animée admissible. (i) Activités admissibles liées aux effets spéciaux et animation informatiques 8 Exigences législatives Les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques sont les activités exercées en Ontario directement à l appui de la production d'animation ou d'effets visuels admissibles destinés à des productions cinématographiques ou télévisuelles admissibles. including designing, modelling, rendering, lighting, painting, animating and compositing excluding activities that are scientific research and experimental development for the purposes of paragraph 37 (1) (a) of the Income Tax Act (Canada) or subparagraph 37(1)(b)(i) of that Act. Observations Même si la définition donne des exemples d «activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques», cette liste n est pas exhaustive. Toute activité exercée en Ontario directement à l appui de la création d animation ou d effets visuels admissibles, à l exception des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, qui sont expressément exclues, peut être une activité admissible liée aux effets spéciaux et à l animation informatiques. En conséquence, les activités indirectement reliées à la création d animation ou d effets admissibles, telles que les activités administratives connexes, ne sont pas incluses. Le paragraphe 37 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) prévoit une déduction pour ce qui est des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental. La définition de «recherche scientifique et développement expérimental» pour l application de l alinéa 37 (1)(a) et du sous-alinéa 37 (1)(b)(i) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) figure au paragraphe 248 (1) de cette loi (voir annexe 3). 8 Paragraphe 24 (1) des dispositions réglementaires 11
13 5. Valeur du crédit d impôt (i) Calcul du crédit d impôt 9 Le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques auquel peut avoir droit une société admissible est calculé selon la méthode décrite ci-dessous. Le montant des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l année d imposition relativement à chaque production admissible est précisé au paragraphe 6 ci-dessous. Le montant total est multiplié par le taux de crédit de 18 %. Le taux de 20 % est appliqué aux dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées au plus tard le 23 avril Les anciens taux de crédit d'impôt ont été maintenus à l'égard des dépenses admissibles engagées après le 23 avril 2015 et avant le 1 er août 2016 pour les productions qui remplissaient les critères d'admissibilité. (ii) Critères de maintien du taux de CIOESAI à 20 % Les productions qui satisfont à l'ensemble des critères suivants pourront bénéficier du taux de 20 % à l'égard des dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées après le 23 avril 2015 et avant le 1 er août 2016 : 1. Avant le 24 avril 2015, la société a conclu au moins un accord écrit à l égard d une dépense de main-d'œuvre admissible pour la production admissible avec une personne qui n a pas de lien de dépendance avec elle et l un des critères suivants est rempli : i. L accord porte sur l animation numérique ou les effets visuels numériques destinés à une production admissible. ii. L accord montre, de l avis du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, que la société a pris un engagement important à l égard des activités de production liées à la production admissible en Ontario. 2. Avant le 1 er août 2015, la société a avisé par écrit la Société de développement de l industrie des médias de l Ontario de son intention de demander une attestation à l égard de la production admissible. 3. Avant le 1 er août 2016, la société a demandé une attestation à l égard de la production admissible à la Société de développement de l industrie des médias de l Ontario. 4. Les principaux travaux de prise de vues ou l animation-clé pour la production ont commencé avant le 1 er août (iii) Avis du ministre Si votre société n'a pas d'entente écrite correspondant aux types d'entente susmentionnés, vous pouvez demander l'avis du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour savoir si une autre entente écrite démontre que vous avez pris un engagement considérable à l'égard des activités de production liées à la production en Ontario. Une telle demande ne sera présentée que si votre société n'a pas d'entente qui satisfait par ailleurs aux critères. Votre société doit avoir conclu l'entente écrite avant le 24 avril 2015 à l'égard de dépenses admissibles liées à la production admissible, et ce, avec une personne sans lien de dépendance avec votre société. S'il est déterminé que l'entente démontre un tel engagement, un avis de détermination sera fourni à votre société. Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les demandes au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, veuillez communiquer avec Olive Collaco, coordonnatrice principale des politiques, Division des affaires culturelles, au Paragraphe 90 (2) des dispositions législatives 12
14 (iv) Administration du maintien Le CIOESAI est administré conjointement par la SODIMO et l'agence du revenu du Canada (ARC). Pour être admissible au CIOESAI, votre société doit présenter une demande à la SODIMO. Si votre société sollicite le maintien des taux, vous devez avoir présenté votre demande avant les dates limites susmentionnées. Les certificats d'admissibilité délivrés par la SODIMO comprennent une estimation du crédit, qui est assujettie à une vérification par l'arc. L'estimation fournie par la SODIMO sera fondée sur le taux de crédit d'impôt révisé de 18 %. Les certificats d'admissibilité indiqueront qu'un taux de crédit d'impôt plus élevé sera accordé si votre production remplit les conditions requises pour son maintien. Pour demander un CIOESAI, votre société doit déposer sa déclaration T2 et le certificat d'admissibilité auprès de l'arc, accompagnés des documents justifiant sa demande de maintien du taux (c.-à-d. l'entente écrite et, s'il y a lieu, l'avis de détermination du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport). L'ARC déterminera le montant total des dépenses admissibles et le montant du crédit d'impôt auquel votre société a droit, et si la production est admissible ou non au maintien du taux. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec l'unité des services pour l'industrie cinématographique du Bureau des services fiscaux de Toronto-Centre de l'arc, au ou au Dépenses de main-d'œuvre autorisées pour une production Exigences législatives La «dépense de main-d œuvre autorisée» 10 d une société admissible à l égard d une production admissible pour une année d imposition correspond à l excédent éventuel de «A» sur «B», où : «A» représente la dépense de main-d'œuvre en Ontario engagée par la société pendant l année pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques à l égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production; «B» représente un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l égard de la production admissible, autre qu une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s attendre à recevoir à la date d échéance de production applicable à la société pour l année, égal à la somme des montants suivants : a) le montant de l aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d'œuvre en Ontario visée dans la définition de «A», b) le montant calculé en multipliant le montant de l aide qui n est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d'œuvre en Ontario visée dans la définition de «A» par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d'œuvre en Ontario à l égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques de la production admissible. (Voir les définitions d «aide gouvernementale» et d «aide» figurant ci-dessous en c). 10 Paragraphe 90 (4) des dispositions législatives 13
15 Observations On établit le crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques pour l année d imposition en multipliant le taux du crédit par le total des montants des dépenses de maind oeuvre admissibles pour toutes les productions admissibles à l égard desquelles la société admissible exerce des travaux durant l année d imposition. Les dépenses de main-d'œuvre ontarienne admissibles ne sont pas plafonnées. L aide reçue (qu elle provienne de sources gouvernementales ou de sources privées) sera déduite de façon proportionnelle aux dépenses de main-d œuvre engagées pour établir le montant des dépenses de main-d œuvre admissibles. Il convient de noter que la participation au capital par un organisme cinématographique du gouvernement canadien n est pas considérée comme une aide gouvernementale. a) Dépenses de main-d'œuvre en Ontario 11 Exigences législatives (1) For the purposes of section 90 of the Act, the amount of a qualifying corporation s Ontario labour expenditure for a taxation year with respect to an eligible production is the sum of, (a) the qualifying wage amount, as described in subsection (2), of the qualifying corporation for the year with respect to the eligible production; (b) for expenditures incurred before March 27, 2009, 50 per cent of the qualifying remuneration amount of the corporation, as described in subsection (3), of the qualifying corporation for the year with respect to the eligible production; and (c) for expenditures incurred after March 26, 2009, the qualifying remuneration amount of the corporation, as described in subsection (3), of the qualifying corporation for the year with respect to the eligible production. (2) Subject to subsections (2.1) and (6), the qualifying wage amount of a qualifying corporation for a taxation year with respect to an eligible production is the sum of, (a) the amount incurred by it during the taxation year on account of salaries and wages that are directly attributable to eligible computer animation and special effects activities carried out by the qualifying corporation in Ontario for the eligible production; and (b) if principal photography for the eligible production commenced after March 22, 2007, the amount, if any, of the eligible reimbursement of salaries and wages as determined under subsection (5) made by the qualifying corporation with respect to the eligible production for the taxation year. (2.1) If the qualifying corporation is a taxable Canadian corporation described in paragraph 4 of subsection (4), the qualifying wage amount of the qualifying corporation does not include an amount that, (a) is incurred by the corporation after March 26, 2009; and (b) is paid to an employee of the corporation in connection with eligible computer animation and special effects activities undertaken by the corporation on behalf of another qualifying corporation. (3) Subject to subsection (6), the qualifying remuneration amount of a qualifying corporation for a taxation year with respect to an eligible production is the sum of, (a) the amount determined under subsection (4); and (b) if principal photography for the eligible production commenced after March 22, 2007, the amount, if any, of the eligible reimbursement of remuneration as determined under subsection (5) made by the qualifying corporation with respect to the eligible production for the taxation year. 11 Paragraphe 25(1) des dispositions réglementaires 14
16 (4) The amount determined under this subsection is an expenditure incurred during the taxation year that is directly attributable to eligible computer animation and special effects activities undertaken for the eligible production on behalf of the qualifying corporation and that is paid to any of the following in the following circumstances: 1. An individual who is not an employee of the corporation and who deals at arm s length with the qualifying corporation, to the extent that the expenditure is attributable to activities personally undertaken by the individual. 2. An individual described in paragraph 1 for activities undertaken by the individual s employees, to the extent that the expenditure does not exceed the salaries and wages of those employees for personally undertaking those activities. 3. An eligible partnership described in subsection (8), i. for activities personally undertaken by a member of the eligible partnership, or ii. for activities personally undertaken by employees of the eligible partnership, to the extent that the expenditure does not exceed the salaries and wages of those employees for personally undertaking those activities. 4. If the expenditure is incurred after March 26, 2009, a taxable Canadian corporation for services rendered personally by an individual if, i. all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the taxable Canadian corporation (other than directors qualifying shares) belong to the individual, ii. the individual deals at arm s length with the qualifying corporation, and iii. the activities of the taxable Canadian corporation consist principally of the provision of the individual s services. (5) The amount of the eligible reimbursement of salaries and wages or of remuneration made by a qualifying corporation in respect of an eligible production for a taxation year is the amount of the reimbursement made by the qualifying corporation to its parent of an expenditure that was previously incurred by the parent in respect of the eligible production if all of the following conditions are met: 1. The parent is a taxable Canadian corporation. 2. The qualifying corporation and its parent have filed with the Minister an agreement that this subsection applies with respect to costs incurred for the eligible production. 3. The reimbursement is made by the qualifying corporation in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year. 4. If the amount is being determined for the purposes of clause (2) (b), the expenditure was incurred in a particular taxation year of the parent and would have been included in the qualifying wage amount of the qualifying corporation in respect of the eligible production for the particular taxation year under clause (2) (a), i. if the qualifying corporation had had that particular taxation year, and ii. if the expenditure had been incurred by the qualifying corporation for the same purpose as it was incurred by its parent and had been paid at the same time and to the same person or partnership as it was paid by its parent. 5. If the amount is being determined for the purpose of clause (3) (b), the expenditure was incurred in a particular taxation year of the parent and would have been included in the qualifying remuneration amount of the qualifying corporation in respect of the eligible production for the particular taxation year under clause (3) (a), i. if the qualifying corporation had had that particular taxation year, and ii. if the expenditure had been incurred by the qualifying corporation for the same purpose as it was incurred by its parent and had been paid at the same time and to the same person or partnership as it was paid by its parent. 15
17 (6) An expenditure is not included under clause (2) (a) in the qualifying wage amount or under clause (3) (a) in the qualifying remuneration amount of a qualifying corporation for a taxation year with respect to an eligible production unless it meets all of the following conditions: 1. The expenditure is paid by the qualifying corporation no later than 60 days after the end of the year. 2. The expenditure was incurred for activities personally undertaken by an individual who was resident in Ontario at the end of the last calendar year ending before he or she undertook the activities. 3. In the case of the qualifying wage amount, the expenditure is paid to an employee of the qualifying corporation who reported to a permanent establishment of the qualifying corporation in Ontario where the eligible computer animation and special effects activities were undertaken for the eligible production. 4. In the case of the qualifying remuneration amount, the expenditure is paid for activities undertaken at a permanent establishment in Ontario of the qualifying corporation or of an individual, eligible partnership or corporation described in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection (4). 5. The expenditure is not the subject of an agreement in respect of the eligible production referred to in paragraph 2 of subsection (5) between the qualifying corporation and a wholly-owned subsidiary of the qualifying corporation. (7) Despite paragraph 3 of subsection (5) and paragraph 1 of subsection (6), an expenditure that is excluded from the qualifying wage amount or qualifying remuneration amount of the qualifying corporation for a taxation year because it was not paid within 60 days after the end of the year may be included in the corporation s qualifying wage amount or qualifying remuneration amount for a subsequent taxation year if it is paid within 60 days after the end of that subsequent taxation year. (8) For the purposes of this section, an eligible partnership is a partnership carrying on business in Canada whose members are all individuals. However, a partnership is not an eligible partnership in relation to a qualifying corporation if more than 50 per cent of the income of the partnership is allocable (or would be allocable, if it had income) to one or more members of the partnership who, (a) directly or indirectly control the qualifying corporation; or (b) are related to one or more persons who directly or indirectly control the qualifying corporation. Observations Les dépenses admissibles de main-d œuvre ontarienne correspondent à la somme des «traitements ou salaires» versés par la société admissible et de la rémunération versée à des pigistes qui sont des particuliers, des sociétés en nom collectif, ou des particuliers sans lien de dépendance constitués en personne morale (tels que les sociétés de prêt). Seuls les paiements versés à des sociétés de prêt possédées en propriété exclusive par le particulier fournissant les services sont admissibles. La signification de «lien de dépendance» est décrite à l'article 251(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (voir l'annexe 3). Les activités admissibles doivent être exercées en Ontario. Le terme «traitements ou salaires» renvoie au revenu d un contribuable provenant d un travail ou d un emploi au sens de la sous-division a) de la Division B de la Partie I de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) 12. Cependant, une dépenses de traitement ou salariale n est comprise dans les «dépenses de main-d'œuvre en Ontario» de la société admissible que si elle satisfait à toutes les conditions ci-dessus. Les «traitements ou salaires» peuvent comprendre la valeur des avantages imposables consentis à un employé ou à un cadre, y compris les vacances payées et les contributions de l employeur à un régime enregistré d épargne-retraite. Les avantages qu accorde l employeur et qui ne sont pas imposables, comme les retenues à la source sur la paie, ne figurent pas dans les «traitements ou salaires». Règle générale, le montant qui figure sur la formule T4 du 12 Paragraphe 248 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) 16
18 gouvernement fédéral (État de la rémunération payée) d un employé ou d un cadre correspond au montant exact qu il faut réclamer comme «les traitements ou salaires». Les traitements ou salaires ne peuvent être inclus dans les dépenses de main-d œuvre ontarienne de la société que s ils sont versés à des résidents de l Ontario qui «relèvent» de l établissement stable en Ontario de la société admissible où des activités admissibles sont exercées. Les personnes qui exercent des activités admissibles à l établissement stable en Ontario de la société admissible sont considérées comme «relevant» de cet établissement. En outre, compte tenu des faits en l espèce, les personnes qui exercent des activités admissibles ailleurs en Ontario, mais qui sont assujetties au contrôle et aux directives de l établissement stable de la société admissible en Ontario pour ce qui est de leur travail peuvent être considérées comme «relevant» de cet établissement. Les «dépenses de rémunération» correspondent aux montants versés à des particuliers qui n ont pas de lien de dépendance avec la société admissible au titre des activités exercées à titre personnel par ces particuliers, des employés de particuliers qui n ont pas de lien de dépendance avec la société admissible, et des sociétés en nom collectif admissibles pour les activités exercées à titre personnel par un de leurs membres ou leurs employés. Les dépenses de rémunération ne peuvent figurer dans les dépenses de main-d'œuvre ontarienne de la société que si elles sont versées au titre d'activités exercées dans un établissement stable en Ontario de la société admissible par une personne admissible qui n est pas un employé ou par une société en nom collectif admissible. Les dépenses engagées dans l année d imposition de la société admissible et acquittées plus de 60 jours après la fin de l année d imposition ne peuvent pas être réclamées dans l année d imposition visée, ni dans l année d imposition suivante de la société. Pour figurer dans les dépenses de main-d œuvre ontarienne de la société, les dépenses doivent être acquittées envers des particuliers assujettis à l imposition sur le revenu des particuliers en Ontario (aux termes de l alinéa 2 a) de la Loi de l impôt sur le revenu (Ontario) pour l année civile avant l année où les activités ont été exercées. Par exemple, si une personne a collaboré à une production entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, il sera nécessaire de confirmer que la personne incluse dans les dépenses de main-d œuvre ontarienne était effectivement assujettie à l imposition sur le revenu en Ontario pendant l année civile La personne qui résidait en Ontario le dernier jour de l année civile est assujettie à l imposition sur le revenu aux termes de l alinéa 2 a) de la Loi de l impôt sur le revenu (Ontario) (voir annexe 3). La question de savoir si une personne «résidait en Ontario» est une question de fait qu il faut établir de façon ponctuelle. Lorsqu ils ont interprété le sens de «résident» d une compétence territoriale quelconque, les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs dont l existence d une adresse et d un compte bancaire dans cette compétence et les liens familiaux et sociaux de la personne dans cette compétence. Une filiale en propriété exclusive peut réclamer des dépenses de main-d œuvre admissibles engagées par la société mère à l égard de la production de la filiale. À l'exception de remboursements de ce type, les dépenses de maind'œuvre versées à des entités constituées en personne morale autres que des sociétés de prêt à actionnaire unique sans lien de dépendance ne sont pas admissibles. b) Coût prescrit des activités admissibles Exigences législatives On entend par «coût prescrit» 13 : The prescribed cost 1413 means, in respect of costs incurred by a qualifying corporation in a taxation year in respect of an eligible production, the sum of all costs incurred by the corporation in the year in respect of the production each of which satisfies the following conditions: 13 Paragraphe 24 (1) des dispositions réglementaires 17
19 Observations 1. The cost is incurred by the corporation in carrying on eligible computer animation and special effects activities for the eligible production. 2. The amount of the cost is reasonable in the circumstances. 3. The cost is, i. included in the amount of the corporation s cost or, in the case of a depreciable property, its capital cost of the eligible production that incorporates the results of the eligible computer animation and special effects activities, or ii. incurred by the corporation in performing eligible computer animation and special effects activities under a contract entered into, A. with the producer of the eligible production, or B. with another qualifying corporation that is carrying on eligible computer animation and special effects activities for the eligible production. Les montants compris dans le coût prescrit d activités admissibles peuvent être directement ou indirectement rattachés aux activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques pour une production admissible. En conséquence, des montants comme les dépenses de main-d'œuvre rattachées à des activités qui appuient l exercice d activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques (p. ex. main-d'œuvre administrative) et les dépenses non liées à la main-d'œuvre, comme les coûts du matériel informatique, des logiciels, de l équipement, des fournitures et des frais administratifs, peuvent entrer dans le coût prescrit des activités admissibles dans la mesure où ces coûts satisfont aux conditions ci-dessus. La SODIMO vérifie les montants compris dans le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques. Si l auteur de la demande est le producteur de la production, les coûts inscrits dans les formules de budget types propres à l industrie (y compris les formules de Téléfilm Canada ou de Movie Magic) sont considérés comme des guides aux catégories pertinentes des coûts devant entrer dans le coût prescrit du coût admissible des activités prescrites. Si l auteur de la demande exerce des activités admissibles aux termes d un contrat conclu avec le producteur de la production, le prix contractuel sera normalement considéré comme le plafond du coût prescrit des activités admissibles. c) Aide gouvernementale et Aide Exigences législatives On entend par «aide gouvernementale» 15 l aide reçue d un gouvernement, d une municipalité ou d une autre administration sous n importe quelle forme, notamment une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel, une déduction de l impôt et une allocation de placement à l exclusion de ce qui suit : (i) un crédit d impôt prévu à la présente partie, 15 Paragraphe 90 (11) des dispositions législatives 18
20 (ii) (iii) un crédit d impôt prévu à l un ou l autre des articles 43.3 à de la Loi sur l imposition des sociétés, ou un crédit d impôt prévu à l article ou de la loi fédérale; ( aide gouvernementale ) Aide s entend d un montant qui serait inclus aux termes de l alinéa 12 (1)(x) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu d une société pour une année d imposition si cet alinéa était lu sans tenir compte des alinéas (v) à (vii). Observations L aide (aide gouvernementale incluse) que la société admissible a reçue, qu elle a le droit de recevoir ou à laquelle elle a raisonnablement le droit de s attendre doit être déduite des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la société pour une production admissible. Par conséquent, l aide que reçoit une partie, hormis la société admissible qui demande le crédit d impôt, comme le producteur ou une autre société admissible qui exerce des activités admissibles, n aura aucune incidence sur le calcul du crédit d impôt pouvant être versé à la société admissible. Le montant pertinent de l aide doit être détermine des la date à laquelle la société doit remettre sa déclaration de revenus à l Agence du Revenu du Canada. Règle générale, cette date correspond au dernier jour du sixième mois qui suit la fin de l année d imposition de la société. Les crédits d impôt de l Ontario rattachés à l industrie du cinéma et de la télévision (crédit d impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, crédit d impôt de l Ontario pour les services de production, crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques) sont exclus de la définition du terme «aide gouvernementale» pour l application du crédit d impôt de l Ontario pour les effets spéciaux et l animation informatiques. Le crédit d impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et le crédit d impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique du gouvernement fédéral sont eux aussi exclus de la définition du terme «aide gouvernementale». Il est à noter que la participation au capital d un organisme cinématographique du gouvernement canadien ne sera plus désormais prise en compte pour réduire les dépenses de main-d œuvre admissibles d une société. Aux termes de la définition de «dépenses de main-d'œuvre admissibles», l aide gouvernementale qui doit être déduite doit être rattachée aux activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l animation informatiques pour la production pour l année d imposition. La Société de développement de l industrie des médias de l Ontario calcule la partie de l aide rattachée aux activités admissibles de la façon suivante. Lorsque l aide est directement rattachée aux dépenses de main-d œuvre ontarienne, le montant intégral de l aide doit être déduit. Lorsque l aide est liée à la production (comme une subvention d un fonds pour les productions cinématographiques ou télévisuelles), et n est pas directement rattachée aux dépenses de main-d œuvre, la partie qui doit être déduite est établie en divisant les dépenses de main-d'œuvre ontarienne par le coût prescrit des activités admissibles pour la production et en multipliant le résultat ainsi obtenu par la valeur de l aide. 19
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