L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

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1 L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières

2 Table des matières Introduction Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu il reçoit un rapport? Qui doit déposer le rapport?... 3 Les rapports obligatoires quelques précisions... 4 Les obligations de déposer un rapport en bref... 7 Collecte de renseignements personnels L Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario (l Ordre) recueille les renseignements compris dans le formulaire de rapport pour les exploitants et employeurs aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l Ontario, L.O. 1991, chap. 32 et de son règlement, ainsi que des règlements généraux de l Ordre. Ces données permettent à l Ordre d évaluer le risque pour le public lorsqu il apprend que l exercice ou la conduite d une infirmière soulève des préoccupations. L Ordre prend toutes les mesures qui s imposent pour protéger la confidentialité des renseignements personnels transmis. Une fois soumis, tous les documents appartiennent à l Ordre. Adresser toutes questions sur la collecte, l utilisation ou la divulgation de ces renseignements au chef du Service de gestion de l information, Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario, 101, chemin Davenport, Toronto (Ontario) M5R 3P1, ou (sans frais en Ontario). L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières Pub n ISBN Copyright Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario. Revisée 2012 Il est interdit de reproduire ce document, en tout ou en partie, à des fins commerciales ou lucratives sans l autorisation écrite de l OIIO. On peut toutefois le reproduire, intégralement ou partiellement, à des fins personnelles ou éducatives sans autorisation expresse, aux conditions suivantes : faire tout effort raisonnable pour en assurer la reproduction fidèle, préciser que l OIIO en est l auteur, et préciser que le document reproduit n est pas une version officielle, et qu il n a pas été fait en collaboration avec l Ordre ou avec son appui. On peut se procurer d autres exemplaires du présent fascicule auprès du Centre des services à la clientèle au ou au (sans frais en Ontario) Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario 101, chemin Davenport Toronto (Ontario) M5R 3P1 *Le mot «infirmière» est employé sans préjudice et désigne aussi bien les hommes que les femmes. 2 Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières

3 Introduction L Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario (l Ordre) est l organisme qui réglemente la profession infirmière en Ontario. Sa mission est de protéger le droit du public à obtenir des soins infirmiers de qualité. Pour ce faire, il inscrit les infirmières qui possèdent les compétences pour exercer la profession en Ontario, leur assure un soutien professionnel et évalue les rapports sur la prestation de soins que lui soumettent les employeurs et les exploitants. Le présent document explique les raisons pour lesquelles il faut déposer un rapport, les mesures prises par l Ordre lorsqu on lui soumet un rapport et les résultats prévus d un rapport. Pourquoi faut-il déposer un rapport? L obligation de déposer un rapport s assure que l Ordre est averti si l exercice d une infirmière soulève des préoccupations en matière de sécurité. Un rapport permet à l Ordre d intervenir pour protéger le public et de faire appel à des approches novatrices pour réadapter l infirmière au besoin. Un rapport ne reconnaît pas une infirmière coupable de faute professionnelle, de mauvais traitements d ordre sexuel, d inaptitude, ou d incompétence. Une telle décision relève exclusivement de la compétence d un jury du Comité de discipline ou du Comité d aptitude professionnelle de l Ordre. L obligation de déposer un rapport régit tous les membres d une profession de la santé réglementée et fait partie des dispositions de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Que fait l Ordre lorsqu il reçoit un rapport? La directrice générale de l Ordre étudie le rapport et toute autre information que l Ordre aurait reçue au sujet de l infirmière dans le passé. Elle évalue le niveau de risque pour le public et décide de l intervention réglementaire appropriée. Tous les rapports n entraînent pas obligatoirement une enquête et une audience officielles. Dans certains cas, d autres interventions suffisent à protéger le public. L établissement peut, par exemple, imposer une surveillance continue de l infirmière et assortir son exercice de conditions; ou l infirmière peut participer à des activités et perfectionner sa prestation de soins pendant que son employeur surveille ses progrès de près. Si l Ordre décide de mener une enquête, l infirmière sera tenue de soumettre une réponse écrite au Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR). Si le comité décide que l exercice de l infirmière soulève des préoccupations en matière de sécurité du public, il peut la renvoyer au Comité de discipline ou au Comité d aptitude professionnelle. Un jury est convoqué et tient une audience à laquelle l infirmière a la juste possibilité de participer. Le jury rend ensuite une décision officielle de faute professionnelle, d incompétence ou d inaptitude. Une déclaration de faute professionnelle entraîne l imposition de diverses mesures en fonction de la gravité du cas. L infirmière peut être tenue de payer une amende ou de se présenter devant le comité aux fins d une réprimande; l Ordre peut décider de la surveiller ou de suspendre son certificat d inscription, et dans les cas les plus graves, même révoquer ce certificat. Une infirmière reconnue inapte peut être tenue de suivre un traitement médical avant de reprendre ses activités professionnelles, tandis qu une infirmière reconnue incompétente peut être obligée de suivre des études ou une formation additionnelles. Dans les deux cas, son exercice sera probablement assorti de conditions et surveillé lorsqu elle retourne au travail. Qui doit déposer le rapport? 1. L exploitant L exploitant est tenu de déposer un rapport à l Ordre s il a des motifs de croire que l une de ses infirmières a infligé des mauvais traitements d ordre sexuel à un client, ou est incompétente ou inapte. À l Ordre, exploitant s entend de la personne qui exploite un établissement où travaillent une ou plusieurs infirmières. Vu que la plupart des organismes emploient directement des infirmières, l exploitant et l employeur sont généralement la même personne à quelques exceptions près. Mettons, par exemple, que l infirmière A travaille pour un hôpital de soins actifs, et que l infirmière B travaille au même hôpital, mais pour le compte d une agence. L Ordre s attend à ce que l hôpital de soins actifs, qu il considère comme l exploitant, dépose un Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières 3

4 rapport concernant l infirmière A ou l infirmière B si l une ou l autre paraît inapte ou incompétente, ou si elle a infligé des mauvais traitements d ordre sexuel à un client. L obligation de déposer un rapport ne se fonde nullement sur la relation d emploi, mais plutôt sur la connaissance directe des préoccupations. C est à l exploitant qu il incombe de déposer le rapport, et non pas aux membres de son personnel. L Ordre encourage les établissements à élaborer leurs propres procédures et lignes directrices pour que leurs employés puissent les aider à respecter cette obligation. Si l établissement décide qu un rapport doit être déposé, il doit le soumettre à la directrice générale de l Ordre, par écrit, dans un délai de 30 jours, ou immédiatement si la prestation de soins de l infirmière soulève des préoccupations d un risque continu. L Ordre a mis au point un formulaire pour aider les établissements et les employeurs à s acquitter de cette obligation. Vous pouvez télécharger ce formulaire, dont l usage est obligatoire, au employers. Une fois rempli, vous pouvez le renvoyer à l Ordre, accompagné de toute documentation pertinente, par la poste ou par courriel. 2. L employeur L employeur doit avertir l Ordre s il met fin à l emploi d une infirmière ou à son droit d exercer la profession pour des motifs de faute professionnelle, d incompétence ou d inaptitude. Ce faisant, il favorise la mission de l Ordre de protéger le public. L Ordre ne peut plus surveiller l exercice ou la conduite d une infirmière qui a été renvoyée ou qui quitte son emploi avant que son employeur ne puisse aborder les préoccupations soulevées. Mais s il est mis au courant de ces préoccupations, il peut étudier le rapport à la lumière de tout autre renseignement dont il dispose au sujet de l infirmière. Il incombe aussi à l employeur de déposer un rapport si l infirmière qu il comptait renvoyer démissionne avant qu il ne puisse mettre sa décision en pratique. Et il conserve cette obligation même si, suite à un grief, il accepte la démission d une infirmière plutôt que de la renvoyer, ou conclut une autre entente avec elle. Un rapport doit être déposé dans un délai de 30 jours suivant la cessation d emploi ou la démission de l infirmière et doit préciser ce qui suit : le ou les motifs de la cessation d emploi; le ou les motifs de l intention de mettre fin à l emploi de l infirmière si celle-ci démissionne avant que l employeur ne puisse intervenir. 3. L infirmière L infirmière, en sa qualité de membre de l Ordre, est tenue de déposer un rapport concernant un autre professionnel de la santé à l ordre qui le réglemente, si elle croit que cette personne a infligé des mauvais traitements d ordre sexuel à un client. En outre, il incombe à une infirmière de divulguer elle-même à l Ordre, si : elle a été reconnue coupable d une infraction; elle a été reconnue coupable de négligence professionnelle ou de faute médicale; elle fait actuellement l objet de procédures disciplinaires dans une autre administration, en qualité d infirmière ou autre professionnelle de la santé; elle a été reconnue coupable dans une autre administration à titre d infirmière ou autre professionnelle de la santé. L Ordre s attend à ce que l infirmière lui divulgue les faits précités dans un délai de 30 jours. L Ordre a mis au point un formulaire pour aider les infirmières à respecter cette obligation. Vous pouvez obtenir un exemplaire du formulaire, dont l usage est obligatoire, au ou en vous adressant au Centre des services à la clientèle au ou au Vous devez ensuite renvoyer le formulaire, dûment rempli, ainsi que toute autre documentation pertinente, à l Ordre par la poste ou par courriel. Les rapports obligatoires quelques précisions 1. Mauvais traitements d ordre sexuel La réglementation qui régit les professionnels de la santé confère un sens juridique bien précis à l expression «mauvais traitements d ordre sexuel», qui se distingue de l acte criminel d agression sexuelle (geste sexuel posé sans consentement). Dans le contexte réglementaire, «mauvais traitements d ordre sexuel» s entend d un professionnel de la santé qui : 4 Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières

5 a des rapports sexuels ou d autres rapports physiques d ordre sexuel avec un client; touche un client d une manière sexuelle; affiche un comportement d ordre sexuel avec un client; et (ou) adresse des propos d ordre sexuel à un client. Toutes les relations sexuelles avec un client, qu elles soient consensuelles ou non, sont réputées constituer des mauvais traitements, de par la situation d autorité qu occupe le professionnel de la santé en raison de ses connaissances et de ses compétences professionnelles. Les professionnels de la santé qui satisfont à leurs besoins personnels dans le cadre d une relation réputée être professionnelle exposent leurs clients à un risque de préjudice. L exploitant ou l infirmière qui dépose un rapport de mauvais traitements d ordre sexuel soupçonnés doit, dans la mesure du possible, informer le client de la nécessité d avertir l ordre de réglementation pertinent. Il est interdit à l auteur du rapport de citer le nom du client à moins que ce dernier (ou son mandataire si le client est incapable de le faire) y ait consenti, par écrit. Le rapport de mauvais traitements d ordre sexuel que vous déposez à l Ordre doit préciser ce qui suit : votre nom; le nom de l infirmière visée par le rapport; et une description des présumés mauvais traitements d ordre sexuel. 2. Incompétence La définition d incompétence incorpore les trois éléments essentiels suivants : 1. elle doit concerner les soins prodigués au client par l infirmière; 2. l infirmière doit afficher un manque de connaissances, de compétences ou de jugement; et 3. toutes les lacunes constatées doivent établir que l infirmière est inapte à exercer ou que son exercice doit être assorti de conditions. Une infirmière est incompétente lorsque sa prestation de soins présente des lacunes au niveau des connaissances, des compétences ou du jugement, dont l envergure et la fréquence sont telles que l Ordre restreint son exercice pour protéger le client. Toutes les erreurs et tous les manquements aux normes d exercice de l Ordre n entraînent pas une déclaration d incompétence. Celle-ci découle d un manque de lucidité ou de lacunes au niveau des connaissances ou d application des principes infirmiers de base, ainsi que d un manque d appréciation de la gravité des résultats potentiels pour les clients qui reçoivent des soins qui ne répondent pas aux normes. Face à de telles préoccupations, l exploitant impose généralement une surveillance étroite, des restrictions à l exercice et des activités de réadaptation pour s assurer de la sécurité des clients. Par exemple, il peut interdire à l infirmière d exercer sa profession sans surveillance directe jusqu à ce qu elle ait réglé ses lacunes. L Ordre exige le dépôt d un rapport dans de telles circonstances. Le rapport d incompétence déposé à l Ordre doit préciser ce qui suit : votre nom; le nom de l infirmière visée par le rapport; et une description de la présumée incompétence. Cette description précisera : la nature des préoccupations ayant motivé le rapport; une liste des restrictions qui sont en vigueur ou qui motivent la conviction de l exploitant que des restrictions sont justifiées; et tout plan d apprentissage ou d amélioration du rendement qui abordent les préoccupations. 3. Inaptitude Inaptitude a un sens juridique bien précis aux termes de la réglementation qui gouverne les professionnels de la santé, qui se distingue de son sens courant. La définition d inaptitude incorpore les deux éléments essentiels suivants : 1. l infirmière souffre d un trouble physique ou mental; et 2. le trouble justifie l imposition de certaines restrictions à son exercice ou de l interdiction d exercer. Une infirmière est inapte lorsque son état de santé entrave son aptitude à prodiguer des soins. La déficience doit être telle que l exploitant juge qu il est nécessaire de restreindre l exercice de l infirmière ou de lui interdire d exercer pour protéger les clients. La plupart des infirmières savent si leur état de Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières 5

6 santé affecte leur prestation de soins et prennent des mesures en conséquence. Une infirmière peut, par exemple, s absenter du travail pour s occuper de questions personnelles sans mettre en péril la sécurité des clients. L Ordre ne s attend pas à ce que l exploitant dépose un rapport dans de telles circonstances. L inaptitude est couramment liée aux troubles de santé mentale ou de dépendance susceptibles de brouiller le jugement d une personne. De telles affections peuvent compromettre l aptitude de l infirmière à reconnaître l état pathologique et ses répercussions sur son exercice. L Ordre exige le dépôt d un rapport uniquement si l état de santé courant soulève des préoccupations de sécurité ou impose une surveillance continue. Le rapport d inaptitude soupçonnée que vous déposez doit préciser ce qui suit : votre nom; le nom de l infirmière visée par le rapport; et une description de l inaptitude soupçonnée, notamment : la nature de l affection ou du trouble, les observations du comportement de l infirmière formulées par les clients, ses collègues et (ou) ses supérieurs, et une liste des restrictions imposées à l exercice de l infirmière (ou les raisons pour lesquelles vous estimez que des restrictions sont justifiées). 4. Déclaration de culpabilité Une déclaration de culpabilité est mandatée pour les infractions visées par le Code criminel, la Loi sur les aliments et drogues, et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que pour les infractions visées par les lois provinciales susceptibles d entraîner, ou ayant déjà entraîné, une peine d emprisonnement. L absence d une condamnation ne soustrait pas l infirmière à son obligation de divulgation. Elle doit divulguer à l Ordre toute déclaration de réhabilitation ou toute absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour être indemnisés suite à une prestation de soins non conformes aux normes. Il incombe à l infirmière de divulguer à l Ordre si elle a été reconnue coupable de négligence professionnelle par un tribunal civil. 6. Procédure intentée par une autre administration L expression en titre désigne les circonstances dans lesquelles une infirmière est aussi membre d une autre profession de la santé en Ontario (une sagefemme, p. ex.), ou a déménagé d une autre province, d un autre état ou d un autre pays pour s installer en Ontario, et est actuellement visée par une procédure disciplinaire ou d inaptitude encore non réglée. 7. Déclaration de culpabilité dans une autre administration L expression en titre désigne les circonstances dans lesquelles une infirmière est aussi membre d une autre profession de la santé en Ontario, ou a déménagé d une autre province, d un autre état ou d un autre pays pour s installer en Ontario, et a été reconnue coupable de faute professionnelle, d incompétence ou d inaptitude par une procédure disciplinaire ou d inaptitude. Le rapport de divulgation d une déclaration rendue dans une autre administration que vous déposez à l Ordre doit préciser ce qui suit : votre nom; la nature de l infraction ou de la déclaration et sa description : la date à laquelle elle a été entamée et à laquelle la déclaration a été prononcée; le nom et l emplacement du tribunal ou de l organisme de réglementation qui a tenu la procédure ou a prononcé la déclaration; et l état de tout appel interjeté de la déclaration qui vous vise. Il incombe à l infirmière de déposer un rapport additionnel à l Ordre si l appel modifie la déclaration. Il est interdit de fournir dans ce rapport des renseignements qui enfreignent à une ordonnance de non-publication imposée par le tribunal pendant la procédure. 5. Déclaration de négligence professionnelle ou de faute médicale Les déclarations de négligence professionnelle ou de faute médicale sont rendues lorsque les clients poursuivent les professionnels de la santé en justice 6 Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières

7 Résumé des obligations de déposer un rapport L exploitant doit déposer un rapport concernant : les mauvais traitements d ordre sexuel infligés par un professionnel de la santé; et un professionnel de la santé qui est : incompétent, ou inapte. L employeur doit déposer un rapport concernant : la cessation de l emploi d une infirmière ou la résiliation de ses droits hospitaliers, ou son intention de le faire. L infirmière doit déposer un rapport concernant : les mauvais traitements d ordre sexuel infligés à un client par un professionnel de la santé. L infirmière doit aussi divulguer : une déclaration de culpabilité pour une infraction; une déclaration de négligence professionnelle; ou de faute médicale si elle est visée par une procédure dans une autre administration; ou une déclaration prononcée dans une autre administration. L Ordre met diverses ressources à la disposition des infirmières, des exploitants et des employeurs pour les aider à trancher des questions particulières ou leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour respecter leur obligation de déposer un rapport. Vous pouvez aussi consulter l enquêteur en poste de l Ordre par courriel à investigations-intake@cnomail.org ou par téléphone au (sans frais ), poste L Ordre invite les employeurs à consulter le Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario L obligation de déposer un rapport : Guide de processus pour les employeurs, exploitants et infirmières 7

8 52006 May , ch. Davenport Toronto (Ontario) M5R 3P1 Tél. : Sans frais : Téléc. : Courriel : cno@cnomail.org

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