REPUBLIQUE DU CONGO CONSTI TUTI ON DE LA REP UBLI QUE DU CONGO. Unité * Travail * Progrès

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPUBLIQUE DU CONGO CONSTI TUTI ON DE LA REP UBLI QUE DU CONGO. Unité * Travail * Progrès"

Transcription

1 REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès CONSTI TUTI ON DE LA REP UBLI QUE DU CONGO

2 Constitution du 20 Janvier 2002 Le Gouvernement d Union Nationale et de salut P ublic, conformément aux conclusions du Forum national pour la Réconciliation, l Unité, La Démocratie et la Reconstruction, a projeté ; La Cour suprême, siégeant en matière constitutionnelle, a examiné ; Le Conseil National de Transition a délibéré et adopté ; Le P euple Congolais a adopté par référendum le 20 janvier 2002 ; Le P résident de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

3 P réambule Au lendemain de l accession du Congo à la dignité d État souv erain et indépendant, un tournant décisif v enait d être pris, notamment par la cristallisation de l espérance collectiv e dans le dev enir de la Nation. Les expériences v écues à trav ers les différent s régimes politiques qui se sont succédé, ainsi que celles des autres peuples, ont conduit le peuple Congolais à f aire le choix de la démocratie pluraliste comme socle des v aleurs dev ant orienter le dév eloppement du pays, stimuler son épanouissement moral, culturel et matériel et répondre à la demande collectiv e d un mieux être social. Aussi, soucieux d œuv rer à l enrichissement du patrimoine univ ersel commun à toutes les sociétés démocratiques de par l e monde et en nous f ondant sur les valeurs socio culturelles propres à notre pays, Nous, Peuple Congolai s, Proclamons notre f erme volonté de bâtir un État de droit et une Nation f raternelle et solidaire ; Condamnons le coup d État, l exercice tyrannique du pouv oir et l usage de la violence politique, sous toutes ses f ormes, comme moyens d accession au pouv oir ou de sa conserv ation ; Adhérons aux v aleurs univ erselles de paix, de liberté, d égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux v ertus de dialogue, comme réf érences cardinales de la nouv elle culture politique ; Réaff irmons le caractère sacré de la v ie humaine, le droit de propriété et le droit à la diff érence ; Réaff irmons solennellement, notre droit permanent de souv eraineté inaliénable sur toutes nos richesses et nos ressources naturelles comme élément f ondamental de notre dév eloppement ; Déclarons partie intégrant e de la présente Constitution les principes f ondamentaux proclamés et garantis par : La Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ; La Déclaration Univ erselle des Droit s de l Homme du 10 décembre 1948 ; La Charte Af ricaine des Droits de l Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ; Tous les textes internationaux pertinent s dûment ratifiés relatif s aux Droits Humains ; La Charte de l Unité Nationale et la Charte des Droits et Libert és adoptées par la Conf érence Nationale Souv eraine le 29 mai 1991, Ordonnons et établissons, pour le Congo, la présente Constitution qui énonce les principes f ondamentaux de la République, déf init les droits et les dev oirs de s citoyens et f ixe les f ormes d organisation et les règles de f onctionnement de l État.

4 TITRE I DE L ÉT AT ET DE L A SOUVERA I NET É A RT ICL E 1 e r : La République du Congo est un État souv erain, indivisible, laïc, social et démocratique. Sa capitale est Brazzav ille. A RT ICL E 2 : Le principe de la République est : Gouv ernement du peuple par l e peuple et pour le peuple. A RT ICL E 3 : La souv eraineté nationale appartient au peuple qui l exerce au moyen du suff rage univ ersel par ses représentants élus ou par v oie de réf érendum. L exercice de la souv eraineté ne peut être l œuv re ni d un citoyen, ni d une f raction du peuple. A RT ICL E 4 : Le suff rage est univ ersel, direct ou indirect, libre, égal et secret. Le mode d élection, les conditions d éligibilité ainsi que les incompatibilités sont fixés par la loi. A RT ICL E 5 : L emblème national est le drapeau tricolore v ert, jaune, rouge. De f orme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur v erte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le v ert étant du côté de la hampe. La loi préci se les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau. A RT ICL E 6 : L hymne national est la Congolaise. La devise de la République est Unité, Travail, Progrès. Le sceau de l État et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le f rançais. Les langues nationales v éhiculaires sont le lingala et le kituba. T IT RE I I DES DROIT S ET DES L I B ERT ÉS F O NDA MENT A UX A RT ICL E 7 : La personne humaine est sacrée et a droit à la v ie. L État a l obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a le droit au libre dév eloppement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droit s d autrui, de l ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. A RT ICL E 8 : Tous les citoyens sont égaux dev ant la loi.

5 Est interdite toute di scrimination f ondée sur l origine, la situation sociale ou matérielle, l appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sou s réserv e des dispositions des articles 58 et 96. La f emme a les mêmes droits que l homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les f onctions politiques, électiv es et administratives. A RT ICL E 9 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêt é ou détenu. Tout prév enu est présumé innocent, jusqu à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d une procédure lui garanti ssant les droit s de la déf ense. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdits. A RT ICL E 10 : Tout citoyen, tout agent de l État est délié du dev oir d obéissance lorsque l ordre reçu constitue une atteinte manif este au respect des droit s humains et des libertés publiques. L ordre d un supérieur ou d une quelconque autorité ne saurait, en aucun cas, être inv oqué pour justif ier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l État, toute autorité publique qui se rendrait coupable d act e de torture ou de traitement cruel inhumain, soit de sa propre initiative, soit sur instruction est puni conf ormément à la loi. A RT ICL E 11 : Les crimes de guerre, les crimes contre l humanité, le crime de génocide sont punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence ou à la guerre civile constitue un crime. A RT ICL E 12 : Tout citoyen a droit, en t out lieu, à la reconnai ssance de sa personnalité juridique. A RT ICL E 13 : La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalité ou d en acquérir une seconde. A RT ICL E 14 : Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les f ormes et conditions prév ues par la loi. A RT ICL E 15 : Le droit d asile est accordé aux ressortissant s étrangers dans les conditions déterminées par la loi. A RT ICL E 16 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s il ne f ait poursuites pénales, et d y rev enir. A RT ICL E 17 : Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis. l objet de Nul ne peut être priv é de sa propriété que pour cause d utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prév ues par la loi. A RT ICL E 18 : La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inv iolables.

6 L usage de la religion à des f ins politiques est prohibé. Toutes manif estations de manipulation et d embrigadement des consciences, de sujétions de toutes nat ures imposées par tout f anatisme religieux, philosophique, politique et sectaire sont puni es par la loi. A RT ICL E 19 : Tout citoyen a le droit d exprimer et de diff user librement son opinion par la parole, l écrit, l image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l inf ormation et de la communication est garantie. La censure est prohibée. L accès aux sources d inf ormation est libre. Tout citoyen a droit à l inf ormation et à la communication. Les activités relativ es à ces domaines s exercent dans le respect de la loi. A RT ICL E 20 : Le secret des correspondances, des télécommunications ou de toute autre f orme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prév us par la loi. A RT ICL E 21 : L État reconnaît et garantit, dans les conditions f ixées par la loi, la liberté d aller et de v enir, d association, de réunion, de cortège et de manif estation. A RT ICL E 22 : Le droit à la culture et au respect de l identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L exercice de ce droit ne doit porter préjudice, ni à l ordre public, ni à autrui, ni à l unité nationale. A RT ICL E 23 : Le droit à l éducation est garanti. L égal accès à l enseignement et à la f ormation prof essionnelle est garanti. L enseignement, dispensé dans les établissements publics, est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu à l âge de seize ans. Le droit de créer les établissement s priv és d enseignement est garanti. Ceux ci sont régis par la loi. A RT ICL E 24 : L État reconnaît à tous les ci toyens le droit au trav ail et doit créer les conditions qui rendent eff ective la jouissance de ce droit. A RT ICL E 25 : A l exception des agents de la f orce publique, les citoyens congolai s jouissent des libertés syndicales et du droit de grèv e dans les conditions f ixées par la loi. A RT ICL E 26 : Nul ne peut être astreint à un trav ail f orcé, sauf dans le cas d une peine priv ative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l esclav age. A RT ICL E 27 : Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d entreprendre dans les secteurs de son choix. A RT ICL E 28 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de trav ail et à des congés périodiques ainsi qu à la rémunération des jours f ériés dans les conditions dét erminées par la loi.

7 A RT ICL E 29 : Tout citoyen a droit à la protection des intérêt s moraux et matériels découlant de toute œuv re scientif ique, littéraire ou artistique, dont il est l auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la conf iscation, l interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregi strement ou d autres moyens d inf ormation ou de communication ne peuvent se f aire qu en v ertu d une déci sion de justice. A RT ICL E 30 : L État est garant de la santé publique. Les personnes âgées et les handicapés ont droit à des mesures de protection en rapport av ec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en v ue de leur plein épanoui ssement. Le droit de créer des établissements socio sanitaires priv és est garanti. Ceux ci sont régis par la loi. A RT ICL E 31 : L État a l obligation d assister la f amille dans sa mission de gardienne de la morale et des v aleurs compatibles av ec l ordre républicain. Les droits de la mère et de l enf ant sont garantis. A RT ICL E 32 : Le mariage et la f amille sont sous la protection de la loi. Tous les enf ants, qu ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont, à l égard de leurs parents, les mêmes droits et dev oirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l égard de leurs enf ants, qu ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la f amille. A RT ICL E 33 : Tout enf ant, sans di scrimination de quelque f orme que ce soit, a droit, de la part de sa f amille, de la société et de l État, aux mesures de protection qu exige sa condition. A RT ICL E 34 : L État doit protéger les enf ants et les adolescent s contre l exploitation économique ou sociale. Le trav ail des enf ants de moins de seize ans est interdit. A RT ICL E 35 : Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisf aisant et durable et a le dev oir de le déf endre. L État v eille à la protection et à la conserv ation de l env ironnement. A RT ICL E 36 : Les conditions de stockage, de manipulation, d incinération et d év acuation des déchet s toxiques, polluant s ou radioactif s prov enant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d une activ ité économique donne lieu à compensation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution. A RT ICL E 37 : Le transit, l importation, le stockage, l enf ouissement, le dév ersement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l épandage dans l espace aérien des déchet s toxiques, polluant s

8 radioactif s ou tout autre produit dangereux, en prov enance ou non de l étranger, constituent un crime puni par la loi. A RT ICL E 38 : Tout acte, tout accord, toute conv ention, tout arrangement administratif ou tout autre f ait, qui a pour conséquence directe de priv er la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles, est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi. A RT ICL E 39 : Les actes visés à l article précédent ainsi que leur tentativ e, quelles qu en soient les modalités, s ils sont le f ait d une autorité constituée, sont, selon les cas, puni s comme crime de haute trahison ou comme acte de f orf aiture. A RT ICL E 40 : Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organe s appropriés de l État. A RT ICL E 41 : Tout citoyen, qui subit un préjudice du f ait de l administration, a le droit d agir en justice, dans les f ormes déterminées par la loi. A RT ICL E 42 : Les étrangers bénéf icient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserv e de réciprocité.

9 T I T R E I I I D E S D E VOI R S A RT ICL E 43 : Tout citoyen a des devoirs envers la famille, la société, l État et les autres collectivités légalement reconnues. A RT ICL E 44 : Tout citoyen a le dev oir de respecter ses semblables sans discrimination, d entretenir av ec eux des relations qui permettent de promouv oir et de renf orcer la tolérance réciproque. Il est tenu de préserv er les v aleurs culturelles nationales dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuer au renf orcement de la cohésion et de la solidarité nationales. A RT ICL E 45 : Tout citoyen doit préserv er la paix, l indépendance nationale, l intégrité territoriale et contribuer à la déf ense du pays. La trahison, l espionnage au prof it d une puissance étrangère, le passage à l ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre f orme d atteinte à la sûreté de l État sont réprimés par la loi. A RT ICL E 46 : Tous les citoyens ont le dev oir de trav ailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et prof essionnelles et de s acquitter de leurs contributions f iscales dans les conditions déterminées par la loi. Ils ont le dev oir de trav ailler dans la mesure de leurs capacités et de leurs possibilités. A RT ICL E 47 : Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi f ixe les conditions d aliénation des biens publics dans l intérêt général. Tout acte de sabotage, de v andalisme, de corruption, d enrichissement illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé dans les conditions prév ues par la loi. A RT ICL E 48 : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute f onction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa pri se de f onctions et à la cessation de cellesci conf ormément à la loi. L inobserv ation de cette obligation entraîne la déchéance des f onctions dans les conditions f ixées par la loi. A RT ICL E 49 : Tout citoyen, chargé d une f onction publique ou élu à une f onction publique, a le dev oir de l accomplir av ec conscience et sans discrimination. A RT ICL E 50 : Tout citoyen a le dev oir de se conf ormer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s acquitter de ses obligations env ers l État et la société.

10 T I T R E I V DES PARTIS POLITIQUES A RT ICL E 51 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale, qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacif iques du pouv oir autour d un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l intérêt général. A RT ICL E 52 : Les partis politiques ont un caract ère national et ne sauraient s identifier dans la f orme, dans l action ou, d une manière quelconque, à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte. A RT ICL E 53 : Les parti s politiques sont reconnus conf ormément à la Constitution et à la loi. Pour être reconnus, ils sont tenus notamment d adhérer aux principes f ondamentaux suiv ants : le respect, la sauv egarde et la consolidation de l unité nationale ; la protection et la promotion des droits f ondamentaux de la personne humaine ; la promotion d un État de droit f ondé sur le respect et la déf ense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ; la déf ense de l intégrité du territoire et de la souv eraineté nationale ; la proscription de l intolérance, de l ethnicisme, du recours à la violence sous toutes ses f ormes ; le respect de la laïcité de l État ; la satisf action aux critères de représentativ ité nationale déf inis par la loi. Sont passibles de dissolution les partis politiques qui, dans leur f onctionnement, ne se conf orment pas aux principes énoncés ci dessus. A RT ICL E 54 : L État concourt au f inancement des partis politiques. La loi détermine les conditions et les modalités de f inancement des partis politiques. A RT ICL E 55 : Il est interdit aux partis politiques de recev oir toute f orme de concours de nature à porter atteinte à l indépendance et à la souv eraineté nationales.

11 TIT RE V DU POUVOIR EXÉCUT IF A RT ICL E 56 : Le Président de la République est le Chef de l État. Il incarne l unité nationale. Il v eille au respect de la Constitution et au f onctionnement régulier des institutions publiques. Il protège les art s et les lettres. Le Président de la République est le Chef de l Exécutif. Il est le Chef du Gouv ernement. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose du pouv oir réglementaire et assure l exécution des lois. Le Président de la République est garant de la continuité de l État, de l indépendance nationale, de l intégrité du territoire et du respect des traités et des accords internationaux. A RT ICL E 57 : Le Président de la République est élu pour sept ans au suf f rage univ ersel direct. Il est rééligible une f ois. A RT ICL E 58 : Nul ne peut être candidat aux f onctions de Président de la République : s il n est de nationalité congolaise d origine ; s il ne jouit de tous ses droits civ ils et politiques ; s il n est de bonne moralité ; s il n atteste d une expérience prof essionnelle de quinze ans au moins ; s il n est âgé de quarant e ans au moins et soixante dix ans au plus à la date du dépôt de sa candidature ; s il ne réside de f açon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt de sa candidature depuis au moins v ingt quatre mois. L obligation de résidence sus indiquée ne s applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par l État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l étranger et aux f onctionnaires internationaux ; s il ne jouit d un état de bien être physique et mental dûment constaté par un collège de troi s médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle. A RT ICL E 59 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suf f rages exprimés. Si celle ci n est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, vingt et un jours après, à un second tour. Seul s peuvent s y présenter les deux candidat s ayant recueilli le plus grand nombre de suf f rages au premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suf f rages exprimés.

12 A RT ICL E 60 : Les candidat s à l élection présidentielle, ayant obtenu au moins quinze pour cent des suf f rages exprimés, bénéf icient d une protection et des av antages f ixés par la loi. A RT ICL E 61 : La conv ocation des électeurs est f aite par décret en conseil des ministres. A RT ICL E 62 : Le premier tour du scruti n de l élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus av ant la date d expiration du mandat du Président de la République en exercice. A RT ICL E 63 : Si av ant le premier tour, un des candidats décède ou se trouv e déf initivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l élection. En cas de décès ou d empêchement déf initif de l un des deux candidat s les plus f avorisés au premier tour, av ant la proclamation des résultats du premier tour, la Cour constitutionnelle déclare qu il soit procédé de nouv eau à l ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d empêchement déf initif de l un des deux candidat s restés en présence, en v ue du second tour. Dans les cas visés aux aliénas 1 et 2 ci dessus, la Cour constitutionnelle sai sie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l une ou l autre chambre du Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prév us à l article 62. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre v ingt dix jours à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l application des dispositions du présent alinéa a eu pour eff et de reporter l élection présidentielle, le Président de la République en exercice demeure en f onction jusqu à la prestation de serment de son successeur. En cas de dési stement de l un des deux candidats admis au second tour, l élection se poursuit av ec le candidat resté en lice. A RT ICL E 64 : La loi fixe les conditions et la procédure d éligibilité, de présentation des candidat ures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l élection du Président de la République. Elle prév oit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, transparentes et régulières. A RT ICL E 65 : Si aucune contestation n a ét é soulev ée dans un délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l élection n est entachée d aucune irrégularité de nature à entraîner l annulation du scrutin, elle proclame l élection du Président de la République dans les quinze jours suiv ant sa saisine. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle st atue dans un délai de quinze jours à compter de sa sai sine et proclame les résultat s. A RT ICL E 66 : En cas d annulation de l élection par la Cour constitutionnelle, de nouv elles élections sont organisées dans les délais de quarante cinq à quatre vingt dix jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en f onction jusqu à la prestation de serment du nouv eau Président de la République élu. A RT ICL E 67 : En cas de décès ou d empêchement déf initif du Président de la République élu av ant son entrée en f onction, il est procédé à de nouv elles élections dans les délais de quarante cinq à quatre vingt dix jours. Le Président de la République en exercice reste en f onction jusqu à la prestation de serment du nouv eau Président de la République élu.

13 A RT ICL E 68 : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend f in à l expiration de la septième année suiv ant la date de son entrée en f onction. La prestation de serment du nouv eau Président de la République intervient vingt jours au plus après la proclamation des résultats de l élection par la Cour constitutionnelle. A RT ICL E 69 : Lors de son entrée en f onction, le Président de la République prête le serment suiv ant : Devant la Nation et le Peuple Congolais seul détenteur de la souveraineté : Moi (nom de l élu), Président de la République, je jure solennellement : de respecter et de défendre la Constitution et la f orme républicaine d e l État ; de remplir loyalement les hautes fonct ions que la Nation et le Peuple m ont confiées ; de garantir le respect des droits fondament aux de la personne humaine et les libertés publiques ; de protéger et respecter le bien public ; de consacrer l intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation ; de garantir la paix et la justice à tous ; de préserver l unité nat ionale et l intégrité du territoire, la souveraineté et l indépendance nationales. Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle en présence de l Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour suprême. A RT ICL E 70 : En cas de v acance de la Présidence de la République par décès, démission ou toute autre cause d empêchement déf initif, les f onctions de Président de la République, à l exception de celles mentionnées aux articles 74, 80, 84, 86 et 185, sont prov isoirement exercées par le Président du Sénat. La v acance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle, sai sie par l e Président de l Assemblée Nationale. A RT ICL E 71 : La durée maximale de l intérim est de quatre vingt dix jours. Le scrutin pour l élection du Président de la République a lieu, sauf cas de f orce majeure const atée par la Cour constitutionnelle, quarante cinq jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après l ouv erture de la v acance. Le Président du Sénat, assurant l intérim du Président de la République, ne peut être candidat à l élection présidentielle. A RT ICL E 72 : Les f onctions de Président de la République sont incompatibles av ec l exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité prof essionnelle. Le mandat de Président de la République est également incompatible av ec toute responsabilité au sein d un Parti politique.

14 A RT ICL E 73 : Durant leurs f onctions, le Président de la République et les ministres ne peuv ent par eux mêmes ou par intermédiaire, rien acheter, ni rien prendre en bail qui appartienne au domaine de l État. Ils ne peuv ent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l État a des intérêt s. Ils perçoiv ent un traitement dont le montant est dét erminé par v oie réglementaire. Le Président de la République occupe une résidence off icielle. A RT ICL E 74 : Le Président de la République nomme les ministres qui ne sont responsables que dev ant lui. Il met f in à leurs f onctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouv oirs à un ministre. A RT ICL E 75 : Les f onctions de ministre sont incompatibles av ec l exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité prof essionnelle à l exception des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles av ec la qualité de membre d un conseil d administration ou d un comité de direction d une entreprise publique. A RT ICL E 76 : Chaque ministre est justiciable dev ant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l exercice de ses f onctions. A RT ICL E 77 : Le Président de la République nomme aux hautes f onctions civiles et militaires en conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires. La loi détermine les f onctions et les emplois auxquels il est pourv u en conseil des ministres. Il nomme les ambassadeurs et les env oyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organi sations international es. Les ambassadeurs et les env oyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprè s de lui. A RT ICL E 78 : Le Président de la République est le Chef suprême des armées. Il préside les conseils et les comités de déf ense. A RT ICL E 79 : Le Président de la République est Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. A RT ICL E 80 : Le Président de la République exerce le droit de grâce. A RT ICL E 81 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère sur : les projet s de lois ; les projet s d ordonnances et de décret s ; les communications.

15 A RT ICL E 82 : Les actes du Président de la République, autres que ceux prév us aux articles 74, 84 et 86, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. A RT ICL E 83 : Le Président de la République a l initiative des lois, concurremment av ec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suiv ent la transmission qui lui en est f aite par le Bureau de l Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d urgence déclarée par le Parlement. Il peut, av ant l expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être ref usée. Si le Parlement est en f in de session, cette seconde délibération a lieu, d of fice, lors de la session suiv ante. Le v ote, pour cette seconde délibération, est acqui s à la majorité des deux tiers des membres composant l Assemblée Nationale et le Sénat réuni s en congrès. Si, après ce dernier v ote, le Président de la République ref use de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l une ou l autre chambre du Parlement, procède à un contrôle de conf ormité de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi conf orme à la Constitution, le Président de la République la promulgue. A RT ICL E 84 : Lorsque les institutions de la République, l indépendance de la Nation, l intégrité du territoire national ou l exécution des engagement s internationaux sont menacés de manière grav e et imminente et que le f onctionnement régulier des pouv oirs publics est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation des Président s des deux chambres du Parlement et du Président de la Cour constitutionnelle, prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en inf orme la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire. Le Parlement f ixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles. A RT ICL E 85 : Le Président de la République adresse, une f ois par an, un message au Parlement réuni en congrès sur l état de la Nation. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l Assemblée Nationale ou au Sénat. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. A RT ICL E 86 : Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au réf érendum tout projet de loi portant sur l organi sation des pouv oirs publics, les garanties des droits et libertés f ondamentaux, l action économique et sociale de l État ou tendant à autoriser la ratif ication d un traité. Av ant de soumettre le projet au réf érendum, le Président de la République recueille l av is de la Cour constitutionnelle sur sa conf ormité à la Constitution. En cas de non conf ormité à la Constitution, il ne peut être procédé au réf érendum. La Cour constitutionnelle v eille à la régularité des opérations de réf érendum.

16 Lorsque le réf érendum a conclu à l adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prév ues à l article 83 alinéa 2. A RT ICL E 87 : La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahi son. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès statuant par v ote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres. A RT ICL E 88 : Les anciens Président s de la République, à l exception de ceux condamnés pour f orf aiture, haute trahison, crimes économiques, crimes de pillage, crimes de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l humanité, bénéf icient des av antages et d une protection dans les conditions déterminées par la loi. T I T R E V I D U P O U V O I R L É G I S L A T I F A RT ICL E 89 : Le Parlement est composé de deux chambres : l Assemblée Nationale et le Sénat. Le Parlement exerce le pouv oir législatif et contrôle l action de l Exécutif. Les moyens d inf ormation et de contrôle du Parlement sur l action du Gouv ernement sont : l interpellation ; la question écrite ; la question orale ; la question d actualité ; l audition en commission ; l enquête parlementaire. A RT ICL E 90 : Les membres de l Assemblée Nationale portent le titre de député. Il s sont élus au suff rage univ ersel direct. Chaque député est le représent ant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul. Chaque député est élu av ec son suppléant. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suff rage indirect par les conseils des collectivités locales. Ils représentent les collectivités territoriales de la République. Le Sénat exerce, outre sa f onction législative, celle de modérateur et de Conseil de la Nation. A RT ICL E 91 : Les f onctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des f rais de transport et au paiement des indemnités dont le taux et les conditions d attribution sont f ixés par la loi. A RT ICL E 92 : La durée du mandat des déput és est de cinq ans. Ils sont rééligibles. La durée du mandat des sénateurs est de si x ans. Le Sénat est renouv elable tous les trois ans de moitié par tirage au sort.

17 Les mandats de député et de sénat eur peuv ent être prolongés par la Cour constitutionnelle en cas de circonst ances exceptionnellement grav es empêchant le déroulement normal des élections. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République. A RT ICL E 93 : Les mandat s des députés et des sénateurs commencent le deuxième mardi suiv ant leur élection. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prév ues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Le mandat des députés prend f in à l entrée en f onction de la nouv elle Assemblée. Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus av ant l expiration du mandat des députés. A RT ICL E 94 : La loi détermine : les circonscriptions électorales ; le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ; le mode de scrutin ; les conditions d organisation de nouv elles élections en cas de v acance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités ; le statut des députés et des sénateurs. A RT ICL E 95 : Le mandat de député et de sénateur est incompatible av ec toute autre f onction à caractère public. Les autres incompatibilités sont établies par la loi. En cas d incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. A la fin de l incompatibilité, le député retrouve son siège à l Assemblée Nationale. A RT ICL E 96 : Les candidat s aux élections législativ es ou sénatoriales doiv ent : être de nationalité congolai se ; être âgés de v ingt cinq ans au moins, pour les députés, et quarant e cinq ans au moins, pour les sénateurs ; résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ; jouir de tous leurs droit s civils et politiques ; ne pas av oir été condamnés pour crimes ou délits. A RT ICL E 97 : Les candidat s aux élections législativ es ou sénatoriales sont présentés par les Parti s politiques ou par des groupement s politiques. Ils peuv ent aussi se présenter comme candidats indépendant s. A RT ICL E 98 : Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s ils f ont l objet d une condamnation à une peine d emprisonnement f erme pour crimes ou délits volontaires. Un député ou un sénateur élu, présenté par un Parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son Parti ou de son groupement politique, en cours de législature, perd sa qualité de déput é ou de sénateur. Dans les deux cas qui précèdent, il est procédé à des élections partielles.

18 Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prév ues par la loi, entraîne la pert e du mandat du député ou du sénateur. A RT ICL E 99 : La Cour constitutionnelle stat ue sur la recev abilité des candidatures et sur la v alidité de l élection des députés et des sénateurs. A RT ICL E 100 : Il ne peut être procédé à une élection partielle dans le dernier semestre de la législature. A RT ICL E 101 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ; ni recherché, détenu ou jugé pour des opinions ou v otes émis par lui dans l exercice de ses f onctions. Aucun député, aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l autori sation de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de f lagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation déf initive. Aucun député, aucun sénateur, ne peut, hors session, être poursuiv i ou arrêté sans l autorisation du Bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de f lagrant délit, de poursuites aut orisées ou de condamnation déf initive. A RT ICL E 102 : Le droit de v ote des députés et des sénateurs est personnel. Les règlements intérieurs de l Assemblée Nationale et du Sénat peuv ent autoriser, exceptionnellement, la délégation de v ote. Dans ce cas, nul ne peut recev oir délégation de plus d un mandat. A RT ICL E 103 : Le Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an sur conv ocation des Président s des deux chambres. La première session s ouv re le 2 mars, la deuxième le 2 juillet, la troisième le 15 octobre. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le Bureau de l Assemblée Nationale préside les débat s. Chaque session a une durée de soixante jours au plus. Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octobre est un jour f érié, l ouv erture de la session a lieu le premier jour ouv rable qui suit. A RT ICL E 104 : L ordre du jour de chaque session est f ixé par la conf érence des Présidents. A RT ICL E 105 : Chaque chambre du Parlement est conv oquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour dét erminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l ordre du jour pour lequel elle a été conv oquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de sa réuni on.

19 A RT ICL E 106 : L Assemblée Nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un Bureau qui comprend : un Président ; deux Vice Président s ; deux Secrétaires ; deux Questeurs. A RT ICL E 107 : Chaque chambre du Parlement adopte un règlement intérieur qui détermine son f onctionnement, fixe la procédure législativ e et les modalités de contrôle de l action gouv ernementale. Le règlement intérieur de chaque chambre a f orce de loi organique. Le Président de l Assemblée Nationale ouv re et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de l Assemblée Nationale. Le Président du Sénat ouv re et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat. A RT ICL E 108 : Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal des débats. Toutef ois, l Assemblée Nationale ou le Sénat peut siéger à hui s clos à la demande du Président de la République, du Président de chaque chambre ou d un tiers de ses membres. A RT ICL E 109 : En cas de v acance de la présidence de l Assemblée Nationale ou du Sénat par décès, démission ou tout e autre cause, la chambre concernée élit un nouv eau Président dans les quinze jours qui suiv ent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourv u au remplacement des autres membres du Bureau conf ormément aux dispositions du règlement intérieur de chaque chambre. A RT ICL E 110 : Le Parlement a l initiativ e législativ e et vote seul la loi. Il consent l impôt, vote le budget de l État et en contrôle l exécution. Il est sai si du projet de loi de f inances dès l ouv erture de la session d octobre. Il a l initiativ e des réf érendums, concurremment av ec le Président de la République. A RT ICL E 111 : Sont du domaine de la loi : la citoyenneté, les droit s civ iques et les garanties f ondamentales accordée s aux citoyens dans l exercice des libertés publiques, les sujétion s imposées, dans l intérêt de la déf ense nationale et de la sécurit é publique, aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens ; la nationalité, l état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; la détermination des crimes, des délits et des contrav entions ainsi que de s peines qui leur sont applicables, l organisation de la justice et de la procédure suivie dev ant les juridictions et pour l exécution des décision s de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil

20 Supérieur de la Magistrature, des offices ministériels et des prof ession s libérales ; l assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de tout e nature, les emprunt s et les engagements f inanciers de l État ; le régime d émission de la monnaie ; la création des établissements publics ; le régime des consultations réf érendaires ; les découpages électoraux ; l amnistie ; le statut général de la f onction publique ; l organi sation administrativ e du territoire ; la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ; l aménagement du territoire ; le droit du trav ail, le droit syndical et les régimes de sécurité sociale ; les nationalisations, les dénationalisations d entreprises et les transf erts de propriété d entreprises du secteur public au secteur priv é ; le plan de dév eloppement économique et social ; l environnement et la conserv ation des ressources nat urelles ; le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; le régime des Partis politiques, des Associations et des Organisations Non Gouv ernementales (ONG) ; l approbation des traités et accords internati onaux ; l organi sation de la déf ense nationale ; la gestion et l aliénation du domaine de l État ; la mutualité, l épargne et le crédit ; le régime des transport s, des communications et de l inf ormation ; le régime pénitentiaire. La loi détermine également les principes f ondamentaux : de l enseignement ; de la santé ; de la science et de la technologie ; de l industrie ; de la culture, des art s et des sport s ; de l agriculture, de l élev age, de la pêche et des eaux et f orêts. A RT ICL E 112 : Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l État. Les lois de règlement contrôlent l exécution des loi s de f inances sous

La Constitution du Mali

La Constitution du Mali La Constitution du Mali DECRET N 92-0731 P-CTSP PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION Conformément à l'acte Fondamental N 1/CTSP du 31 Mars 1991 La Conférence Nationale a élaboré, Le Peuple malien, vu

Plus en détail

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, CONSTITUTION Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle

Plus en détail

Senato della Repubblica. Constitution. de la République. italienne

Senato della Repubblica. Constitution. de la République. italienne Senato della Repubblica Constitution de la République italienne Publication réalisée par le Bureau des informations parlementaires, des archives et des publications du Sénat Mise à jour et révision pour

Plus en détail

TABLE DES MATIERES 6

TABLE DES MATIERES 6 TABLE DES MATIERES 6 Préambule.........1 Chapitre I : De la souveraineté... 2 Chapitre II : Du Roi...... 3 Chapitre III : Des droits et des devoirs des citoyens Khmers 10 Chapitre IV : Du régime politique..

Plus en détail

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO KINSHASA Février 2006 2 EXPOSE DES MOTIFS Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République

Plus en détail

Loi fondamentale pour la République fédérale d Allemagne

Loi fondamentale pour la République fédérale d Allemagne Loi fondamentale pour la République fédérale d Allemagne Loi fondamentale pour la République fédérale d Allemagne Version mise à jour : novembre 2012 Traduction : Christian Autexier, professeur émérite

Plus en détail

LA CONSTITUTION LIBANAISE:

LA CONSTITUTION LIBANAISE: LA CONSTITUTION LIBANAISE: PROMULGUEE EN DATE DU 23 MAI 1926 ET AMANDEE PAR LA SUITE TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (1) Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante,

Plus en détail

Convention européenne des droits de l homme

Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Telle qu amendée par les Protocoles n os 11 et 14, completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

Plus en détail

LA CONSTITUTION BELGE

LA CONSTITUTION BELGE LA CONSTITUTION BELGE MAI 2014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 2 Service juridique de la Chambre des représentants D / 2014 / 4686 / 02 Cette publication reprend le texte de la Constitution coordonnée du 17

Plus en détail

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME. Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l homme

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME. Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l homme HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l homme HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME Principaux instruments

Plus en détail

Texte original Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Texte original Pacte international relatif aux droits civils et politiques Texte original Pacte international relatif aux droits civils et politiques 0.103.2 Conclu à New York le 16 décembre 1966 Approuvé par l Assemblée fédérale le 13 décembre 1991 1 Instrument d adhésion déposé

Plus en détail

I. LES DROITS FONDAMENTAUX

I. LES DROITS FONDAMENTAUX Loi fondamentale pour la République fédérale d'allemagne du 23 mai 1949 (Journal officiel fédéral, p. 1) (BGBl. III 100-1) avec les 52 modifications intervenues depuis cette date. Le Conseil parlementaire

Plus en détail

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE NATIONS UNIES Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l ex-yougoslavie depuis

Plus en détail

La Constitution du Royaume des Pays-Bas 2008

La Constitution du Royaume des Pays-Bas 2008 La Constitution du Royaume des Pays-Bas 2008 Publication du Ministère de l Intérieur et des Relations au sein du Royaume Division des Affaires constitutionnelles et de la Législation Boekje Grondwet 2008

Plus en détail

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale Statut de Rome de la Cour pénale internationale Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF. 183/ 9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date

Plus en détail

Ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 1

Ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 1 Ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 1 modifiée par l'ordonnance n 59-223 du 4 février 1959 2 et par les lois organiques n 74-1101 du 26 décembre

Plus en détail

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008).

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 er. La présente loi est applicable aux

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

Loi organique relative à l instauration de la justice transitionnelle et à son organisation

Loi organique relative à l instauration de la justice transitionnelle et à son organisation République Tunisienne Ministère des Droits de l Homme et de la Justice Transitionnelle Loi organique relative à l instauration de la justice transitionnelle et à son organisation TITRE I Définition de

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME 1 TABLE DES MATIERES PROTOCOLE PREAMBULE Chapitre I : Fusion de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Plus en détail

Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République

Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République Une V e République plus démocratique Table des matières INTRODUCTION...3 CHAPITRE I

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N DU PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES FORCES ARMEES EXPOSE DES MOTIFS

LOI ORGANIQUE N DU PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES FORCES ARMEES EXPOSE DES MOTIFS 1 LOI ORGANIQUE N DU PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES FORCES ARMEES EXPOSE DES MOTIFS Après la signature de l Accord Global et Inclusif, l adoption des Memoranda I et II sur l Armée et la Sécurité

Plus en détail

Mémento du maire nouvellement élu

Mémento du maire nouvellement élu M i n i s t è r e d e l I n t é r i e u r, d e l O u t r e - M e r e t d e s C o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s Mémento du maire nouvellement élu Guides pratiques D i r e c t i o n g é

Plus en détail

CHARTE OLYMPIQUE. État en vigueur au 8 décembre 2014

CHARTE OLYMPIQUE. État en vigueur au 8 décembre 2014 CHARTE OLYMPIQUE État en vigueur au 8 décembre 2014 CHARTE OLYMPIQUE état en vigueur au 8 décembre 2014 Comité International Olympique Château de Vidy C.P. 356 CH-1007 Lausanne / Suisse Tel. +41 21 621

Plus en détail

Annexe 1 Convention sur l Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l égard des Femmes

Annexe 1 Convention sur l Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l égard des Femmes VI. Annexes Annexe 1 Convention sur l Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l égard des Femmes CONVENTION SUR L ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L ÉGARD DES FEMMES*

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un

Plus en détail

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI relatif à la déontologie

Plus en détail

pour l action en justice

pour l action en justice Guide d utilisation du Protocole relative aux droits des femmes en Afrique pour l action en justice Ce guide a été développé par Pour le compte de La publication de ce guide a été rendue possible grâce

Plus en détail