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1 Guide d utilisation du Protocole relative aux droits des femmes en Afrique pour l action en justice

2 Ce guide a été développé par Pour le compte de La publication de ce guide a été rendue possible grâce au soutien financier de Et soutenue en partie par une subvention de Open Society Foundations

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4 Guide d utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l action en justice iii

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93 Pour publication immédiate: Lundi, 30 Avril 2007 Coordonnées de contact: [nom, téléphone, ] REGLEMENTATION DE LA COMMISSION AFRICAINE EN FAVEUR DE L ECOLIERE SUD AFRICAINE VICTIME D AGRESSION SEXUELLE AUX MAINS DE SON ENSEIGNANT LA COMMISSION FAIT APPEL À CE QUE L AFRIQUE DU SUD PRENNE TOUTES LES MESURES APPROPRIEES POUR METTRE FIN AU VIOL PERPETRE PAR UN ENSEIGNANT 80

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100 Les Etats parties à ce protocole, Considérant que l Article 66 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples prévoit l adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d État et de gouvernement de l Organisation de l Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l Homme et des peuples d élaborer un protocole sur les droits des femmes en Afrique; Considérant également que l article 2 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l opinion politique ou toute autre opinion, l origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation; Considérant en outre que l article 18 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples demande à tous les États d éliminer toutes formes de discrimination à l égard des femmes et d assurer la protection des droits des femmes, tel que stipulé dans les déclarations et conventions internationales; Notant que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l Homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l Homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l application et l interprétation de la Charte africaine; Rappelant que les droits des femmes sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l Homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l Enfant et toutes les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits des femmes en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles; Rappelant également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité; Notant que les droits des femmes et leur rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d action des Nations Unies sur l environnement et le développement (1992), les droits de l Homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995); Réaffirmant le principe de la promotion de l égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l Acte constitutif de l Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l Afrique comme des partenaires égaux; Notant en outre que la Plate-forme d Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris l engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains des femmes afin d éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe; Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie; Ayant à l esprit les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sousrégionaux ayant pour objectifs l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes et la promotion de l égalité entre les hommes et les femmes; Préoccupés par le fait qu en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l Homme, et de l engagement solennel pris par ces États d éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l égard des femmes, les femmes en Afrique continuent d être l objet de discriminations et de pratiques néfastes; Fermement Convaincus Que toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée; Déterminés à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains; 87

101 Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend par: a) «Acte constitutif», l Acte constitutif de l Union africaine; b) «Charte africaine», la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples; c) «Commission africaine», la Commission africaine des droits de l Homme et des peuples; d) «Conférence», la Conférence des Chefs d Etat et de Gouvernement de l Union africaine; e) «Discrimination à l égard des femmes», toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d interdire la reconnaissance, la jouissance ou l exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie; f) «États», les États au présent Protocole; g) «Femmes» les personnes de sexe féminin, y compris les filles; h) «NEPAD», Nouveau partenariat pour le développement de l Afrique, créé par la Conférence; i) «Pratiques néfastes», tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l éducation, à la dignité et à l intégrité physique; j) «UA», l Union Africaine; k) «Violence à l égard des femmes», tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d entreprendre de tels actes, l imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. Article 2 Élimination de la discrimination à l égard des femmes 1. Les États combattent la discrimination à l égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s engagent à: a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n est pas encore fait, le principe de l égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l application effective; b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bienêtre général des femmes; c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie; d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l égard des femmes continuent d exister; e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l égard de la femme. 2. Les États s engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l homme par l éducation du public par le biais des stratégies d information, d éducation et de communication, en vue de parvenir à l élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l idée d infériorité ou de supériorité de l un ou l autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l homme. Article 3 Droit à la dignité 1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux. 2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité. 3. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard. 4. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale. Article 4 Droit à la vie, à l intégrité et à la sécurité 1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites. 2. Les Etats s engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour: 88

102 a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu elles aient lieu en privé ou en public; b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d éradiquer toutes formes de violence à l égard des femmes; c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer; d) promouvoir activement l éducation à la paix à travers des programmes d enseignement et de communication sociale en vue de l éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l égard des femmes; e) réprimer les auteurs de la violence à l égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de cellesci; f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l information, la réhabilitation et l indemnisation effective des femmes victimes des violences; g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque; h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause; i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes; j) s assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n est pas prononcée à l encontre de la femme enceinte ou allaitante; k) s assurer que les femmes et les hommes jouissent d un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d identités et autres documents. Article 5 Élimination des pratiques néfastes Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d éradiquer ces pratiques et notamment: a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d information, d éducation formelle et informelle et de communication; b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilations génitales féminines, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes; c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l assistance juridique et judiciaire, les conseils, l encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge; d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d abus et d intolérance. Article 6 Mariage Les États veillent à ce que l homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que: a) aucun mariage n est conclu sans le plein et libre consentement des deux; b) l âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans; c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits des femmes dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés; d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale; e) les deux époux choisissent, d un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence; f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari; g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d acquérir la nationalité de son mari; h) la femme a le même droit que l homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale; i) la femme et l homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l éducation de leurs enfants; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement. Article 7 Séparation de corps, divorce et annulation du mariage Les États s engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que: a) la séparation de corps, le divorce et l annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire; 89

103 b) l homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l annulation du mariage; c) en cas de divorce, d annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l intérêt de l enfant; d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d annulation de mariage, la femme et l homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage. Article 8 Accès à la justice et l égale protection devant la loi Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer: a) l accès effectif des femmes à l assistance et aux services juridiques et judiciaires; b) l appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l accès à l assistance et aux services judiciaires; c) la création de structures éducatives adéquates et d autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits des femmes; d) la formation des organes chargés de l application de la loi à tous les niveaux pour qu ils puissent interpréter et appliquer effectivement l égalité des droits entre l homme et la femme; e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l application de la loi; f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits des femmes. Article 9 Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions 1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d autres mesures de nature à garantir que: a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination; b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux; c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l État. 2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions. Article 10 Droit à la paix 1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix. 2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes: a) aux programmes d éducation à la paix et à la culture de la paix; b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international; c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes; d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d asile pour les requérants d asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes; e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits. 3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier. Article 11 Protection des femmes dans les conflits armés 1. Les États partis s engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes. 2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent; 3. Les États s engagent à protéger les femmes demandeurs d asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d exploitation sexuelle et à s assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes; 4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu aucun enfant ne soit enrôlé dans l armée. 90

104 Article 12 Droit à l éducation et à la formation 1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour: a) éliminer toute forme de discrimination à l égard des femmes et garantir l égalité des chances et d accès en matière d éducation et de formation; b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d enseignement et les médias; c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques; d) faire bénéficier les femmes victimes d abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation; e) intégrer la dimension genre et l éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d enseignement scolaire y compris la formation des enseignants. 2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de: a) promouvoir l alphabétisation des femmes; b) promouvoir l éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie; c) promouvoir l inscription et le maintien des filles à l école et dans d autres centres de formation et l organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l école prématurément. Article 13 Droits économiques et protection sociale Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l égalité des chances en matière d emploi, d avancement dans la carrière et d accès à d autres activités économiques. A cet effet, ils s engagent à: a) promouvoir l égalité en matière d accès à l emploi; b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale; c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail; d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur; e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel; f) créer un système de protection et d assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu elles y adhèrent; g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d exploitation des enfants, en particulier des fillettes; h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes; i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; j) assurer l égalité dans l imposition fiscale des femmes et des hommes; k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants; l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l éducation et l épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire; m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l exploitation ou l utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité. Article 14 Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction 1. Les États assurent le respect et la promotion des droits des femmes à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent: a) le droit d exercer un contrôle sur leur fécondité; b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d enfants et de l espacement des naissances; c) le libre choix des méthodes de contraception; d) le droit de se protéger et d être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA; e) le droit d être informées de leur état de santé et de l état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues; f) le droit à l éducation sur la planification familiale. 2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour: a) assurer l accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d information, d éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural; b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d allaitement et améliorer les services existants; 91

105 c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l avortement médicalisé, en cas d agression sexuelle, de viol, d inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Article 15 Droit à la sécurité alimentaire Les États assurent aux femmes le droit d accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour: a) assurer aux femmes l accès à l eau potable, aux sources d énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire; b) établir des systèmes d approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire. Article 16 Droit à un habitat adéquat La femme a le même droit que l homme d accéder à un logement et à des conditions d habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l accès à un logement adéquat. Article 17 Droit à un environnement culturel positif 1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux. 2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux. Article 18 Droit à un environnement sain et viable 1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable. 2. Les États prennent les mesures nécessaires pour: a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l environnement ainsi qu à l utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux; b) promouvoir la recherche et l investissement dans le domaine des sources d énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l information, et en faciliter l accès et le contrôle aux femmes; c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes; d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l élimination des déchets domestiques; e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l élimination des déchets toxiques. Article 19 Droit à un développement durable Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour: a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement; b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l évaluation des politiques et programmes de développement; c) promouvoir l accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens; d) promouvoir l accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté; e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l élaboration des politiques et programmes de développement; f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes. Article 20 Droits de la veuve Les États prennent les mesures légales appropriées pour s assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes: a) la veuve n est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant; b) après le décès du mari, la veuve devient d office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bienêtre de ces derniers; c) la veuve a le droit de se remarier à l homme de son choix. 92

106 Article 21 Droit de succession 1. La veuve a le droit à une part équitable dans l héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage. 2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d hériter des biens de leurs parents, en parts équitables. Article 22 Protection spéciale des femmes âgées Les États s engagent à: a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l emploi et à la formation professionnelle; b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l abus sexuel et la discrimination fondée sur l âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. Article 23 Protection spéciale des femmes handicapées Les États partis s engagent à: a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l abus sexuel et la discrimination fondée sur l infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. Article 24 Protection spéciale des femmes en situation de détresse Les États s engagent à: a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux; b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d être traité avec dignité. Article 25 Réparations Les États s engagent à : a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés; b) s assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi. Article 26 Mise en œuvre et suivi 1. Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole. 2. Les États s engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole. Article 27 Interprétation La Cour africaine des droits de l Homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre. Article 28 Signature, ratification et adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l Union africaine. Article 29 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15 ème ) instrument de ratification. 93

107 2. A l égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit État, de son instrument d adhésion. 3. Le Président de la Commission de l Union africaine notifie aux États membres de l Union africaine de l entrée en vigueur du présent Protocole. Article 30 Amendement et Révision 1. Tout État partie peut soumettre des propositions d amendement ou de révision du présent Protocole. 2. Les propositions d amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l UA qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 3. La Conférence des Chefs d État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 4. Les propositions d amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d État et de Gouvernement à la majorité simple. 5. L amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de l UA, de la notification de cette acceptation. Article 31 Statut du présent Protocole Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits des femmes, contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces États. Article 32 Disposition transitoire Statut du présent Protocole En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l Homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l Homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre. Adopté par la 2 ème session ordinaire de la Conférence de l Union Maputo, le 11 juillet

108 Préambule Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples". Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'homme et des Peuples; Considérant la Charte de l'organisation de l'unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains"; Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme; Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples; Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme; Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun; Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques; Conscients de leur devoir de libérer totalement l'afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique; Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'organisation de l'unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'organisation des Nations Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés, Sont convenus ce qui suit: 95

109 PREMIÈRE PARTIE DES DROITS ET DES DEVOIRS Chapitre I: Des droits de l'homme et des peuples Article 1 Les Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Article 2 Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3 1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. Article 4 La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Article 5 Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. Article 6 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Article 7 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. Article 8 La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés. 1. Toute personne a droit à l'information. Article 9 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. 96

110 Article Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29. Article 11 Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Article Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. 3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. 4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. 5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Article Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays. 3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. Article 14 Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées. Article 15 Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal. Article Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie. 1. Toute personne a droit à l'éducation. Article Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 97

111 3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme. Article La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'etat qui doit veiller à sa santé physique et morale. 2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté. 3. L Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits des femmes et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. 4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. Article 19 Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Article Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. 3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international. 4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Article Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. 2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. Article Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'organisation de l'unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats. 98

112 2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire: a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte; b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte. Article 24 Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Article 25 Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants. Article 26 Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. Chapitre II Des devoirs Article Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale. 2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun. Article 28 Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques. L'individu a en outre le devoir: Article De préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité; 2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service; 3. De ne pas compromettre la sécurité de l'etat dont il est national ou résident; 4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée; 5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi; 6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société; 7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société; 99

113 8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine. DEUXIÈME PARTIE Des mesures de sauvegarde Chapitre I De la composition et de l'organisation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples Article 30 Il est créé auprès de l'organisation de l'unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples cidessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique. Article La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit. 2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel. Article 32 La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Article 33 Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte. Article 34 Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat. Article Le Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission. 2. Le Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'etat et de Gouvernement. Article 36 Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans. Article 37 Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement de l'oua. Article 38 Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité. 100

114 Article En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'oua qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. 2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine qui déclare alors le siège vacant. 3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois. Article 40 Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur. Article 41 Le Secrétaire Général de l'oua désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services. Article La Commission élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable. 2. Elle établit son règlement intérieur. 3. Le quorum est constitué par sept membres. 4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante. 5. Le Secrétaire Général de l'oua peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole. Article 43 Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'organisation de l'unité Africaine. Article 44 Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'organisation de l'unité Africaine. La Commission a pour mission de: Chapitre II Des compétences de la Commission Article Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment: a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements; b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales; 101

115 c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples. 2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte. 3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'oua o u d'une Organisation africaine reconnue par l'oua. 4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement. Chapitre III De la procédure de la Commission Article 46 La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'oua et toute personne susceptible de l'éclairer. Article 47 Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle -ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'oua et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'etat destinataire fera tenir à l'etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts. Article 48 Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'oua. Article 49 Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'oua et à l'etat intéressé. Article 50 La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale. Article La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente. 2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales. Article 52 Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement. 102

116 Article 53 Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile. Article 54 La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités. Article Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission. 2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. Article 56 Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après: 1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat; 2. Etre compatibles avec la Charte de l'organisation de l'unité Africaine ou avec la présente Charte; 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'etat mis en cause, de ses institutions ou de l'oua; 4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse; 5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte. Article 57 Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'etat intéressé par les soins du Président de la Commission. Article Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement sur ces situations. 2. La Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations. 3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie. Article Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement en décidera autrement. 2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement. 103

117 3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement. Chapitre IV Des principes applicables Article 60 La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. Article 61 La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine. Article 62 Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. Article La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine. 2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine. 3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine. TROISIÈME PARTIE Dispositions diverses Article Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte. 2. Le Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président. Article 65 Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 66 Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte. 104

118 Article 67 Le Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine informera les Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 68 La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine. La conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'organisation de l'unité Africaine. Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement, juin 1981, Nairobi, Kenya. 105

119 Dispositions Préliminaires Article 1-Objectif 1. Le présent Règlement intérieur règlemente l organisation et établit la procédure de la Commission africaine des droits de l homme et des peuples, conformément à l article 42 (2) de la Charte africaine des droits de l homme et des peuples. 2. En l absence d une disposition dans le présent Règlement intérieur ou en cas de doute quant à l interprétation de ses dispositions, la Commission décide. Article 2- Définitions Aux fins du présent Règlement intérieur: «Amendement à une proposition de motion» est une addition, une suppression ou une modification d une partie de cette proposition; «Bureau» désigne le Président et le Vice- Président élus; «Charte africaine» désigne la Charte africaine des droits de l homme et des peuples; «Charte africaine de l Enfant» désigne la Charte africaine des droits et du bien-être de l enfant; «Commission africaine» ou le terme «Commission» désignent la Commission africaine des droits de l homme et des peuples; «Cour africaine» désigne la Cour africaine des droits de l homme et des peuples; «Comité des droits de l enfant» désigne le Comité africain d Experts sur les droits et le bien-être de l Enfant; «Conférence» désigne la Conférence des Chefs d État et de Gouvernement de l Union africaine; «Commissaire» désigne un membre de la Commission africaine des droits de l homme et des peuples; «Conseil exécutif» désigne le Conseil exécutif de l Union africaine; «État membre» désigne un État membre de l Union africaine; «État partie» désigne un État africain qui a ratifié la Charte africaine des droits de l homme et des peuples; «Jour» désigne un jour du calendrier ordinaire; «Langue de travail» désigne la langue de travail de l Union Africaine; «Mécanisme subsidiaire» désigne les Mécanismes spéciaux tels que stipulés à l article 23 de ce présent Règlement; «Organismes spécialisés» désigne les organismes spécialisés mis en place par les Nations Unies et par l Union africaine «Président» désigne le Président de la Commission africaine des droits de l homme et des peuples; «Protocole sur la Cour africaine» désigne le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l homme portant création d une Cour africaine des droits de l homme et des peuples; «Secrétaire» désigne le/la Secrétaire de la Commission africaine des droits de l homme et des peuples; «Session» désigne les réunions statutaires de la Commission. Elles comprennent les sessions ordinaires et extraordinaires; «Tierce partie» désigne toute partie autre que le demandeur ou le défendeur; 106

120 «Union» désigne l Union africaine; «Vice-président» désigne le Vice-président de la Commission africaine des droits de l homme et des peuples; «Violations graves ou massives» signifie des violations des droits de l homme graves de par leur étendue et de par leur importance. Dispositions Préliminaires. CHAPITRE I - STATUT ET COMPOSITION Article 3- Statut La Commission africaine est un organe autonome créé par un traité, travaillant dans le cadre de l Union africaine en vue de promouvoir les droits de l homme et des peuples et d assurer leur protection en Afrique. Article 4- Composition 1. Conformément à l Article 31 de la Charte africaine, la Commission se compose de onze (11) membres choisis parmi des personnalités africaines de très haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité, leur impartialité, et leur compétence dans le domaine des droits de l homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience juridique. 2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel. CHAPITRE II - MEMBRES Article 5- Durée du mandat des membres 1. Les membres de la Commission sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles. 2. Si un membre est réélu à l expiration de son mandat, ou élu en remplacement d un membre dont le mandat est expiré ou va expirer, son mandat court à partir de cette date d expiration. 3. Conformément à l article 39(3) de la Charte africaine, le membre de la Commission élu en remplacement d un membre dont le mandat n est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur, sauf si la portion du mandat restant à courir est inférieure à six (6) mois. Article 6- Ordre de préséance 1. Dans l exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission suivent le/a Président(e) et le/ la Vice-président(e) par ordre de préséance, selon leur ancienneté au poste. Lorsque deux membres de la Commission ou plus ont la même ancienneté, la préséance est accordée au membre le plus âgé. 2. Tout membre de la Commission réélu pour une nouvelle période de fonction suivant immédiatement la précédente conserve son rang. Article 7- Incompatibilité 1. La fonction de membre de la Commission est incompatible avec l exercice d activités susceptibles d affecter l indépendance ou l impartialité du membre ou les exigences de fonctions, telles qu être membre du gouvernement, ministre ou sous-secrétaire d État, représentant diplomatique, directeur d un ministère ou un de ses subordonnés ou le conseiller juridique des affaires étrangères ou toute autre fonction à caractère politique ou participation á une activité de nature à compromettre son indépendance et son impartialité. 2. Le Bureau de la Commission veille à ce que les exigences de l article 7(1) soient mises en œuvre, conformément à l article 31 (1 & 2) et l article 39(2) de la Charte africaine. 3. En cas d incompatibilité, le/la Président(e) de la Commission informe le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine qui déclare alors le siège vacant. 107

121 Article 8- Cessation de fonctions 1. Si, de l avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu une absence temporaire, le/ la Président(e) de la Commission en informe le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine qui déclare alors le siège vacant. 2. Un membre de la Commission peut démissionner à tout moment. Il ou elle doit adresser une notification écrite de sa démission au Président(e) de la Commission qui la transmet au Président(e) de la Commission de l Union africaine. 3. La démission prend effet trois mois à compter de la date de soumission de la lettre de démission. 4. Le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine, dès réception de la notification, déclare le siège vacant. La vacance du poste est effective à compter de la date à laquelle la démission a pris effet. 5. En cas de décès d un membre de la Commission, le/la Président(e) en informe immédiatement le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès. 6. Tout siège déclaré vacant conformément au présent Règlement intérieur est pourvu conformément à l alinéa 3 de l article 39 de la Charte africaine. Article 9- Déclaration solennelle Conformément à l Article 38 de la Charte africaine, tout membre de la Commission doit, avant d entrer en fonction, faire, en séance publique de la Commission, la déclaration solennelle ci-après: «Je déclare solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité.» CHAPITRE III BUREAU DE LA COMMISSION Article 10- Composition du Bureau Le Bureau de la Commission est composé d un(e) Président(e) et d un(e) Vice-président(e) qui exercent les fonctions définies dans la Charte africaine et dans le présent Règlement intérieur. Article 11- Election du Bureau 1. La Commission élit parmi ses membres un(e) Président(e) et un(e) Vice-président(e). 2. Les élections ont lieu au scrutin secret. Seuls les membres présents peuvent voter. Un membre qui obtient une majorité simple des voix des membres de la Commission présents et votant est élu. Article 12- Durée du mandat des membres du Bureau Les membres du Bureau de la Commission sont élus pour une période de deux ans. Ils ne sont rééligibles qu une seule fois. Toutefois, aucun d eux ne peut exercer sa fonction s il cesse d être membre de la Commission. Article 13- Pouvoirs et fonctions du Bureau 1. Le Bureau coordonne les activités de promotion et de protection des membres de la Commission africaine; 2. Le Bureau supervise le travail du/de la Secrétaire, y compris, entre autres, la préparation et l approbation du plan de travail de la Commission. 3. Le Bureau évalue annuellement les performances du/de la Secrétaire. Il soumet son évaluation á la Commission pour examen et décision. Article 14- Pouvoirs et fonctions du/de la Président(e) 1. Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Charte, le Règlement intérieur et les décisions de la Commission et de la Conférence. Dans l exercice de ses fonctions, le/la résident(e) demeure sous l autorité de la Commission. 2. Le/la Président(e): a. représente la Commission et dirige ses travaux; 108

122 b. Préside les réunions de la Commission; c. Il/elle envoie aux organes compétents de la Commission de l Union Africaine le rapport d évaluation prévu à l article 13 (3) du présent Règlement intérieur; d. supervise la préparation du budget par le Secrétariat ainsi que son adoption par la Commission; e. présente et défend le budget devant les organes compétents de l Union africaine; f. présente un rapport à la Conférence et à la Commission sur les activités entreprises durant l intersession; g. exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par le Règlement intérieur, ou toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission africaine ou la Conférence; h. délègue au/à la Vice-président(e), si nécessaire, ou, si le/la Vice-président(e) n est pas disponible, à un(e) autre commissaire, les pouvoirs ci-dessus spécifiés. Article 15- Pouvoirs et Fonctions du/de la Vice-président(e) 1. Si le/la Président(e) se trouve temporairement dans l incapacité d exercer sa fonction, le/la vice-président (e) exerce ses fonctions. 2. Le/la Vice-président(e), agissant en qualité de Président(e), a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le/la Président(e). 3. Le/la Vice-président(e) exerce toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission ou par le/la Président(e) de la Commission. 4. Si le/la Président(e) et le/la Vice-président (e) sont, en même temps, dans l impossibilité d exercer leurs fonctions, les tâches du Président(e) seront exercées par un(e) autre Commissaire, selon l ordre de préséance prévu à l Article 6. Article 16- Démission, vacance de poste et remplacements Lorsqu un des membres du Bureau de la Commission démissionne de son poste ou cesse d être membre de la Commission, le membre restant représente le bureau jusqu à la prochaine session où la Commission doit pourvoir le poste pour le restant du mandat. CHAPITRE IV SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION Article 17- Composition, structures et statut du Secrétariat 1. Sans porter préjudice à l article 41 de la Chartre africaine, la Commission propose la structure organisationnelle du Secrétariat et la transmet à l Union africaine pour approbation. 2. Le Secrétariat de la Commission est composé du/de la Secrétaire et du personnel professionnel, technique et administratif de la Commission. 3. Le/la Secrétaire est nommé(e) par le/la Président(e) de la Commission de l UA en vertu de l article 41 de la Charte après consultation du /de la Président(e) de la Commission Africaine. 4. Le statut du/de la Secrétaire et du personnel est régi par les Statut et Règlement du personnel de l Union africaine. Article 18- Fonctions du/de la Secrétaire de la Commission Le/la Secrétaire de la Commission est responsable des activités du Secrétariat, sous la supervision du/de la Président(e) et doit, en particulier: a. assister le/la Président(e), le Bureau et les autres membres de la Commission dans l exercice de leurs fonctions; b. Supervise et coordonne le travail du personnel du Secrétariat; c. conserver les archives de la Commission qui doivent être correctement classées pour faciliter les recherches; d. le cas échéant, garantir la confidentialité des dossiers de la Commission; 109

123 e. soumettre au/à la Président(e) et aux membres de la Commission toutes les questions à examiner par la Commission; f. en consultation avec le/la Président(e), préparer: i. l ordre du jour provisoire de chaque session; ii. iii. le plan stratégique, le plan de travail annuel et le budget annuel de la Commission; les lignes directrices sur les missions pour adoption par la Commission; g. au début de chaque session, présenter à la Commission un rapport écrit sur les activités entreprises par le Secrétariat depuis la session précédente; h. mettre en œuvre les décisions qui lui sont confiées par la Commission ou par le Bureau; i. mettre à la disposition du public les documents qui ne sont pas confidentiels, y compris les Rapports d États et les publier sur le site Internet de la Commission; j. assurer le maintien et de la mise à jour régulière du site web de la Commission; k. évaluer la performance du personnel de la Commission. Article 19- Prise en charge financière L Union africaine prend à sa charge les honoraires et indemnités des commissaires ainsi que le budget du Secrétariat, conformément aux critères définis par l Union africaine en consultation avec la Commission. Article 20- Règlement financier La mise en œuvre des dispositions des articles 41 et 44 de la Charte est régie par le Règlement financier de l Union africaine. Article 21- Prévisions de dépenses Lorsque la Commission examine une proposition entraînant des dépenses, le/la Secrétaire prépare et présente aux membres de la Commission, aussi tôt que possible, un rapport énonçant les implications financières de la proposition. Article 22- Confidentialité du travail de la Commission Le personnel du Secrétariat est tenu au respect du principe de confidentialité dans toutes les affaires considérées comme telles en vertu des dispositions de la Charte Africaine et du présent Règlement. CHAPITRE V - MÉCANISMES SUBSIDIAIRES Article 23- Les Rapporteurs spéciaux, comités et groupes de travail 1. La Commission peut créer des mécanismes subsidiaires tels que les rapporteurs spéciaux, les comités et les groupes de travail. 2. La création et la composition de ces mécanismes subsidiaires et la nomination de leurs membres, peuvent se faire par consensus, à défaut, la décision est prise par voie de vote. 3. La Commission détermine le mandat et les termes de référence de chaque mécanisme subsidiaire. Chaque mécanisme subsidiaire présente un rapport sur son travail à la Commission à chaque session ordinaire de la Commission. Article 24- Règlement applicable Le Règlement intérieur de la Commission s applique, mutatis mutandis, aux travaux de ses mécanismes subsidiaires. CHAPITRE VI SESSIONS Article 25- Principes généraux 1. La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires, pour lui permettre de s acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante, conformément à la Charte africaine. 110

124 2. Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la Commission en décide autrement ou s il ressort des dispositions pertinentes de la Charte que la réunion doit se tenir à huis clos. Article 26- Sessions ordinaires 1. La Commission tient au moins deux Sessions ordinaires par an d une durée d environ deux semaines chacune, sauf si la Commission en décide autrement. 2. Les Sessions ordinaires de la Commission sont convoquées à la date fixée par la Commission sur proposition de son/sa Président(e) et en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine peut changer la date d ouverture d une session en consultation avec le/la Président(e) de la Commission. 1. La Commission tient également des Sessions extraordinaires. 2. La/le Présidente convoque des Sessions extraordinaires: Article 27- Sessions extraordinaires a. à la demande de la majorité des membres de la Commission; ou b. à la demande du/de la Président(e) de la Commission de l Union africaine. 3. Les Sessions extraordinaires sont convoquées à une date fixée par le/ la Président(e) de la Commission, en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine et les autres membres de la Commission. Article 28- Lieu des réunions 1. La Commission tient ses sessions à son siège, ou dans tout autre État partie qui l invite. 2. Lorsqu un État partie invite la Commission à tenir une session dans son pays, cet État partie, signe un accord avec la Commission dans lequel il s engage à prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires encourues par la Commission du fait de la tenue de la session hors de son siège, conformément aux pratiques de l Union Africaine. 3. L État partie qui se propose d abriter une session de la Commission ne doit pas être sous le coup d une suspension imposée par l Union africaine. Tout pays qui souhaite abriter une session de la Commission doit s engager à remplir ses obligations aux termes de l article 62 de la Charte, et se conformer aux recommandations de la Commission africaine s il y a lieu. 4. La Commission peut, en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine, décider de tenir une session au siège de l Union africaine. La répartition des coûts de cette session sera convenue avec la Commission de l Union africaine. 5. La Commission peut tenir des sessions conjointes en consultation avec la Cour africaine des droits de l homme et des peuples, le Comité des experts sur les droits et le bienêtre de l enfant ou tout autre organe régional africain des droits de l homme. Article 29- Notification de la date d ouverture des sessions 1. Le/la Secrétaire informe les membres de la Commission de la date et du lieu de chaque session. Cette notification est envoyée, dans le cas d une session ordinaire, au moins soixante (60) jours avant la tenue de la session sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 2. Dans le cas d une session extraordinaire, la notification est envoyée aussitôt que possible avant la tenue de la session. Article 30- Quorum Le quorum est constitué par sept (7) membres de la Commission, tel que stipulé à l article 42(3) de la Charte africaine. Article 31- Séances privées 1. Les Séances privées de la Commission se tiennent à huis clos et les délibérations en demeurent confidentielles. 2. Le/la Secrétaire de la Commission prend part aux séances privées de la Commission, les membres du Secrétariat et les personnes qui apportent une assistance technique à la Commission doivent être présents, sauf si la Commission en décide autrement. 111

125 3. La Commission assure la confidentialité du contenu des dossiers des affaires, y compris les plaidoiries. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme entravant l échange diligent des actes de procédures entre les parties à une communication. 4. Le/la Président(e) de la Commission peut communiquer des informations générales sur les travaux en séance privée au public, en se conformant aux exigences de l article 59 de la Charte, et sous réserve d instructions spéciales de la Commission. CHAPITRE VII ORDRE DU JOUR Article 32- Ordre du jour provisoire 1. L ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le/la Secrétaire en consultation avec le Bureau de la Commission africaine, conformément aux dispositions de la Charte et du présent Règlement intérieur. 2. L ordre du jour provisoire comporte, mais pas exclusivement, des points sur les «Communications émanant des États» et les «Autres communications», conformément aux dispositions de l article 48, 49 et 55 de la Charte. 3. Conformément à l alinéa 1 du présent article, l ordre du jour provisoire peut également inclure les points proposés par: a. La Commission, lors d une session précédente; b. Le/la Président(e) de la Commission ou un autre membre de la Commission; c. Un État partie à la Charte africaine; d. Tout organe de l Union africaine; e. Une organisation reconnue par l Union africaine, une institution nationale des droits de l homme jouissant du statut de membre affilié ou une organisation non gouvernementale jouissant du statut d observateur; f. Une institution spécialisée des Nations Unies dont les États parties à la Charte africaine sont membres. 4. Les points dont l inscription à l ordre du jour provisoire est proposée conformément aux alinéas d, e et f de l alinéa 3 doivent être communiqués au/à la Secrétaire accompagnés le cas échéant, des documents de base, au plus tard soixante (60) jours avant l ouverture de la session à laquelle ces points seront discutés. 5. La décision d inscrire un point à l ordre du jour provisoire est prise par le bureau de la commission. En cas d acceptation de la demande, le/ la Secrétaire inscrit le point à l ordre du jour provisoire de la session et en informe les requérants dans un délai d un mois. 6. L ordre du jour provisoire d une session extraordinaire de la Commission comporte seulement les points dont l examen a été proposé dans la notification envoyée par le/ la Président(e). Article 33- Transmission et distribution de l ordre du jour provisoire 1. L ordre du jour provisoire et les documents de travail sont distribués aux membres de la Commission par le Secrétariat, au moins soixante (60) jours avant l ouverture d une session ordinaire. 2. Quarante-cinq jours au moins avant l ouverture de la session ordinaire de la Commission, le/la Secrétaire distribue l ordre du jour provisoire et les documents de base de cette session aux États parties, au/à la Président(e) de la Commission de l Union africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs. 3. Le/la Secrétaire, en consultation avec les Membres de la Commission peut faire distribuer l ordre du jour provisoire et les documents de base relatifs à certains points de l ordre du jour provisoire, au moins trente (30) jours avant l ouverture de la session ordinaire. 4. Le/la Secrétaire transmet, par tous moyens appropriés, notamment par courrier électronique et á travers l information sur le site web, l Ordre du jour provisoire aux États parties, au Président(e) de la Commission de l Union africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs, au moins quinze (15) jours avant l ouverture de la session ordinaire de la Commission. Article 34- Adoption de l ordre du jour 1. La Commission adopte l ordre du jour de la session au début de chaque session. 112

126 2. Toutes les propositions faites conformément à l article 32(3) du présent Règlement intérieur sont inscrites à l ordre du jour de la Session si la majorité des membres présents en décident ainsi. Article 35- Révision de l ordre du jour La Commission peut réviser son ordre du jour en cours de session. CHAPITRE VIII LANGUES DE TRAVAIL Article 36- Langues de travail 1. Les langues de travail de la Commission et de tous ses mécanismes subsidiaires sont celles de l Union africaine. 2. Les travaux de la Commission sont conduits dans l une quelconque des langues de travail de l Union africaine. 3. Toute personne s adressant à la Commission dans une langue autre que l une des langues de travail doit assurer l interprétation dans une des langues de travail de la Commission. Les interprètes de la Commission prennent cette interprétation comme base de leur interprétation vers les autres langues de travail de la Commission. CHAPITRE IX COMPTES RENDUS ET RAPPORTS Article 37- Enregistrements et rapports des sessions 1. Le/la Secrétaire conserve les enregistrements des travaux des sessions de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires. 2. Le/la Secrétaire prépare un rapport des travaux de chaque session de la Commission. 3. La Commission adopte le rapport prévu à l alinéa 2 avant sa publication y compris sur le site web. Article 38- Distribution et publication des rapports de sessions 1. Les rapports des Sessions publiques de la Commission, sous leur forme définitive, sont publiés sur son site web, à moins qu elle n en décide autrement. 2. Les rapports des Sessions privées de la Commission sont distribués sous leur forme définitive à tous les membres de la Commission. CHAPITRE X CONDUITE DES TRAVAUX Article 39- Pouvoirs supplémentaires du/de la Président(e) de la Commission Le/la Président(e) ouvre et clôture chaque Session de la Commission; il/elle dirige les débats, assure l application du présent Règlement intérieur, autorise les interventions, met les questions au vote et en proclame les résultats. Article 40- Motions d ordre 1. Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut, à tout moment, présenter une motion d ordre sur laquelle le/ la Président(e) de la Commission prend immédiatement une décision, conformément au Règlement intérieur. Lorsqu un membre de la Commission conteste la décision, celle-ci est immédiatement mise au vote. Si la décision du/de la Président(e) est acceptée par la majorité des membres présents, cette décision est confirmée. 2. Un membre de la Commission qui présente une motion d ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. Article 41- Suspension des débats Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut demander la suspension du débat. Outre l auteur de la motion, un membre de la Commission peut prendre la parole, en faveur de la motion et un autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise au vote. Article 42- Limitation du temps de parole Le/la président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque qu un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) de la Commission le rappelle à l ordre. 113

127 Article 43- Clôture de la liste des orateurs 1. Avant d ouvrir un débat, le Président de la Commission peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la Commission, déclarer cette liste close. 2. Le/la Président(e) de la Commission peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si une déclaration faite après la clôture de la liste le justifie. Article 44- Clôture du débat 1. À tout moment, au cours d un débat, un membre de la Commission peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d autres membres de la Commission ou représentants ont manifesté le souhait de prendre la parole. L autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n est accordée qu à deux orateurs pour et contre la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise au vote. 2. Lorsque le débat sur un point de l ordre du jour est terminé, le/ la Président(e) de la Commission déclare le débat clos. Article 45- Suspension ou levée de séance Au cours de la discussion de toute question, un membre de la Commission peut demander la suspension ou la levée de la séance. Aucun débat n est permis sur une telle motion, laquelle est soumise immédiatement au vote. Article 46- Ordre des motions Les motions suivantes ont, dans l ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées devant la Commission: a. Compétence de la Commission; b. Motion d ordre; c. Récusation d un membre de la Commission; d. Suspension de la séance; e. Suspension du débat sur le point en discussion; f. Clôture du débat sur le point en discussion. Article 47- Présentation de motion et d amendement de fond Sauf si la Commission en décide autrement, les motions ou amendements aux motions sur des questions de fond faits par les membres de la Commission sont soumis par écrit au Secrétariat, avec les documents á l appui. Article 48- Retrait et nouvelle présentation d une motion L auteur d une motion peut la retirer avant qu elle n ait été mise au vote, à condition qu elle n ait pas fait l objet d un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre de la Commission. Lorsqu un membre de la Commission présente à nouveau une motion, seul un membre de la Commission peut s exprimer en faveur de la motion, un autre contre, après quoi elle est immédiatement mise au vote. Article 49- Interventions orales 1. Nul ne peut prendre la parole devant la Commission sans autorisation préalable du/de la Président(e) de la Commission. Le/la Président(e) de la Commission donne la parole aux orateurs dans l ordre où ils l ont demandée. 2. Les interventions orales portent uniquement sur la question qui est en train d être débattue et le/la Président(e) de la Commission peut rappeler à l ordre tout orateur dont les remarques n ont pas trait au sujet en discussion. 3. Le/la Président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions, conformément au présent Règlement intérieur. Le temps de parole pour chaque orateur sera déterminé par le/la Président(e) de la Commission. 114

128 Article 50- Droit de réponse 1. Le droit de réponse est accordé par le/la Président(e) de la Commission à tout membre de la Commission ou représentant d un État partie qui le demande. 2. Dans l exercice de ce droit, un membre de la Commission ou un représentant d un État partie doit respecter le temps de parole fixé par le/la Président(e), et intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ce droit est demandé. 3. Le droit de réponse est limité à une réponse par partie et toutes les parties doivent avoir le même temps de réponse. CHAPITRE XI VOTE Article 51- Droit de vote 1. Les décisions de la Commission peuvent être prises par consensus, faute de quoi, la décision est soumise au vote. 2. Cependant, à la demande d un membre, toute proposition ou motion d ordre, peut être soumise au vote. 3. Chaque membre de la Commission dispose d une voix. En cas d égalité de voix, la voix du/de la Président(e) de la Commission est prépondérante. Article 52- Majorité requise 1. Sauf disposition contraire de la Charte africaine ou du présent Règlement intérieur, les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents et votants. 2. Aux fins du présent Règlement intérieur, l expression «membres présents et votants» signifie les membres votant pour ou contre. Les membres qui s abstiennent de voter sont considérés comme non votants. Article 53- Mode de scrutin 1. Sous réserve des dispositions de l article 56 du présent Règlement intérieur, la Commission, à moins qu elle n en décide autrement, vote à main levée, mais tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu par ordre alphabétique. 2. En cas de vote par appel nominal, chaque membre répond «oui», «non» ou «abstention». Le vote de chaque membre participant au scrutin est enregistré au procès verbal. 3. La Commission peut décider de voter au scrutin secret. Article 54- Explications de vote Les membres peuvent faire de brèves déclarations, aux seules fins d expliquer leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé. Article 55- Règles à observer pendant le vote Le scrutin ne peut être interrompu que si un membre présente une motion d ordre relative à la manière dont il est effectué. Article 56- Elections Les élections ont lieu au scrutin secret, sauf s il s agit d une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé et que ce dernier a fait l objet d un consensus entre les membres de la Commission. CHAPITRE XII PROPOSITIONS ET MOTIONS Article 57- Division propositions A la demande d un membre les propositions peuvent être séparées. Les parties des propositions ou des amendements qui ont été adoptées seront ensuite mises au vote dans leur totalité. Si toutes les parties du dispositif d une proposition sont rejetées, la proposition est considérée comme ayant été rejetée dans son intégralité. 115

129 Article 58- Ordre de vote sur les propositions 1. Si la même question fait l objet de deux ou plusieurs propositions, la Commission, à moins qu elle n en décide autrement, met les propositions au vote dans l ordre où elles ont été présentées. 2. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle met au vote la proposition suivante. 3. Toutefois, les motions ne portant pas sur le fond d une proposition sont mises au vote avant la proposition proprement dite. CHAPITRE XIII RAPPORTS DE LA COMMISSION Article 59- Rapports d activités 1. La Commission soumet, à chaque session ordinaire de la conférence, un rapport sur ses activités de promotion, de protection et autres. 2. Le contenu du rapport d activités de la Commission à présenter à la Conférence de l Union africaine par son/sa Président(e) ou son/sa représentant(e) est déterminé par la Commission. 3. Après examen du rapport d activités par la Conférence, le/la Secrétaire le publie y compris sur le site web, et le transmet aux États parties, aux organes de l Union Africaine, aux Institutions nationales des droits de l homme et aux Organisations de la Société Civile. Article 60- Rapports de mission 1. Au terme d une mission, le/la Secrétaire rédige dans les trente (30) jours qui suivent, le rapport de mission, conformément aux directives de la Commission sur l élaboration des rapports de mission. 2. Le/la Secrétaire envoie le projet de rapport de mission à tous les membres de la délégation de la Commission qui y apporteront leurs observations dans un délai de trente (30) jours. 3. Dans le cas d une mission de promotion, le/la Secrétaire soumet le rapport à la Commission pour examen et adoption á la prochaine session après réception et incorporation des observations de tous les membres de la délégation visés á l alinéa Le rapport de mission adopté est transmis á l État partie concerné pour observations et retour dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception. Au-delà de ce délai, le rapport est publié avec les observations de l État partie s il y en a eu. 5. Dans le cas d une mission de protection, le rapport de mission est transmis aux membres de la délégation visés á l alinéa 2 du présent article ainsi qu aux parties concernées; y compris toute partie mission. La Commission examine également les observations de ces parties au moment de la finalisation du rapport, en particulier eu égard á toute proposition de règlement á l amiable. 6. Le rapport de toute mission de protection, ainsi que les observations de l État partie et des autres parties concernées, le cas échéant, sont joints en annexe au rapport d activités de la Commission. Article 61- Distribution des rapports et autres documents officiels 1. Les rapports, décisions, documents de la session et tous les autres documents officiels de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires sont des documents de distribution générale à moins que la Commission en décide autrement. Après leur adoption par la Commission, les rapports doivent être publiés conformément à l article 59(2) de la Charte. 2. Les rapports et informations supplémentaires soumis par les États parties conformément à l article 62 de la Charte africaine sont des documents de distribution générale dans les langues de travail de l Union Africaine, et doivent être publiés sur le site web de la Commission dès leur réception par le Secrétariat de la Commission. 3. Le/la Secrétaire de la Commission s assure de la publication du rapport d activités de la Commission et le met sur le site web de la Commission après son examen par la Conférence. 116

130 CHAPITRE XIV - RELATIONS AVEC LES ÉTATS PARTIES, LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES, LES INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L HOMME, LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET LES AUTRES PARTENAIRES Article 62- Principe général La Commission peut inviter tout État partie, Institution, organisation ou personne pouvant l éclairer à participer à ses sessions sans droit de vote. Article 63- Débats sur les situations des droits de l homme 1. Conformément à l article 32(3) du présent Règlement intérieur, les États parties, les organes de l Union africaine, les organismes et les agences spécialisés de l ONU ou toute autre organisation reconnue par l Union africaine, les institutions nationales des droits de l homme jouissant du statut d affilié et les organisations non-gouvernementales jouissant du statut d observateur peuvent demander à la Commission africaine d inscrire à l ordre du jour d une session ordinaire un débat sur toute situation des droits de l homme. Une telle demande doit être faite soixante (60) jours avant la session au cours de laquelle le débat doit avoir lieu. 2. Lorsque le débat nécessite la présence d autres partenaires ou parties, la partie ayant demandé le débat doit l indiquer dans les documents soumis à la Commission conformément à l article 34(2) du présent règlement. Lorsque le Bureau de la Commission juge la participation d autres partenaires ou parties nécessaire, il les y invite et leur communique les documents et toutes les informations sur le débat proposé par la partie requérante. Article 64- Participation des États Parties 1. La Commission ou ses mécanismes subsidiaires peuvent inviter tout État partie à participer à la discussion de toute question d intérêt particulier pour cet État. 2. L État partie ainsi invité ne dispose pas du droit de vote, mais peut faire des propositions qui peuvent être mises au vote à la demande d un membre de la Commission ou du mécanisme subsidiaire concerné. Article 65- Participation des agences spécialisées, organisations intergouvernementales et institutions des Nations Unies 1. Les agences spécialisées, les organisations intergouvernementales et les institutions des Nations Unies peuvent prendre part aux sessions publiques de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires. 2. La Commission peut autoriser les représentants de ces agences à faire des déclarations orales ou écrites au cours de ses sessions. 3. Conformément aux articles 45(1) et 46 de la Charte africaine, la Commission peut inviter ces agences à soumettre des rapports sur la mise en œuvre de la Charte africaine dans le cadre de leurs activités communes. 4. La Commission peut participer aux activités de ces agences spécialisées des organisations intergouvernementales et des institutions des Nations Unies et peut conclure des accords dans les domaines de compétence commune. Article 66- Bailleurs 1. Sous réserve de l article 41 de la Charte, la Commission peut négocier des accords financiers avec des bailleurs; lesquels sont signés par le/la Secrétaire au nom de la Commission après approbation du Bureau. Les copies originales de ces accords sont conservées au Secrétariat de la Commission. 2. La Commission informe la Commission de l Union africaine de toute offre de fonds d un bailleur quelconque, et lui fournit les détails du montant proposé, du ou des projets pour lesquels le financement est sollicité et de toute condition liée à l acceptation de ces fonds. 3. Tout accord doit prévoir les résultats escomptés et le mécanisme de suivi et d évaluation du projet financé parle bailleur. 4. Le Secrétariat prépare et soumet à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de l accord à chaque Session ordinaire. 5. Les bailleurs peuvent être invités à participer aux sessions de la Commission. Article 67- Les Institutions nationales des droits de l homme 1. La Commission Africaine peut octroyer le statut d affilié aux institutions nationales des droits de l homme créées par les États parties et fonctionnant conformément aux normes et standards internationaux et régionaux reconnus. 117

131 2. Les institutions nationales des droits de l homme ayant le statut d affiliée auprès de la Commission Africaine, jouissent des droits et remplissent des obligations conformément aux critères définis par la Commission africaine dans sa résolution sur l octroi de statut d affilié aux Institutions Nationales des Droits de l Homme. 3. La Commission Africaine n octroie le statut d affilié qu à une seule institution nationale des droits de l homme pour chaque État partie à la Charte africaine. 4. La Commission Africaine peut inviter d autres institutions nationales des droits de l homme ne remplissant pas les critères prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article à participer à ses sessions, en qualité d observateur. Article 68- Les Organisations non gouvernementales 1. Le statut d observateur auprès de la Commission Africaine peut être accordé aux organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l homme en Afrique. 2. Les organisations non gouvernementales ayant le statut d observateur auprès de la Commission Africaine jouissent de leurs droits et s acquittent de leurs devoirs tels que stipulés dans la Résolution sur l octroi du statut d observateur de la Commission Africaine. 3. Les organisations non gouvernementales ayant le statut d observateur auprès de la Commission Africaine sont tenues aux obligations stipulées dans la résolution mentionnée à l alinéa 2 du présent article. Deuxième Partie: ACTIVITÉS DE PROMOTION CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 69- Le Programme des activités de promotion La Commission adopte et met en œuvre un programme d activités en vue d exécuter son mandat en vertu de l article 45(1) de la Charte africaine. Article 70- Missions de promotion 1. La Commission africaine entreprend des activités de promotion, dans les États parties. 2. Les missions de promotion doivent respecter les directives de la Commission relatives aux missions ainsi que le format des Rapports de mission préparatoires. 3. La Commission formule des termes de référence pour chaque mission de promotion en tenant compte de la situation des droits de l homme dans l État partie. Article 71- Autres activités de Promotion 1. La Commission africaine entreprend des activités de promotion autres que les missions; y compris des séminaires, des ateliers, des conférences et symposia, etc. 2. Elle entreprend ces activités, soit seule soit en collaboration avec les partenaires. 3. Lorsque la Commission reçoit une invitation à prendre part à une activité de promotion, le/la Secrétaire en informe immédiatement le bureau qui décide des dispositions à prendre. Article 72- Les rapports d activités des Commissaires A chaque session ordinaire, chaque membre de la Commission présente un rapport écrit sur ses activités de promotion entreprises durant l intersession. CHAPITRE II LA PROCÉDURE DES RAPPORTS D ÉTAT, SOUMIS CONFORMÉMENT Á L ARTICLE 62 DE LA CHARTE Article 73- Contenu des rapports d État 1. Conformément à l article 62 de la Charte africaine, et des autres instruments juridiques qui la complètent notamment le Protocole à la Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique en son article 26, les États parties soumettent conformément aux lignes directrices de la Commission, des rapports sur les mesures qu ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la 118

132 Charte africaine et sur les progrès réalisés. Les rapports doivent, le cas échéant, indiquer les défis liés à la mise en œuvre de la Charte africaine et des instruments juridiques qui la complètent; 2. Le/la Secrétaire de la Commission transmet aux États parties à la Charte africaine, les Lignes directrices sur les Rapports d État. Article 74- Transmission des rapports d État 1. Après leur réception, le/la Secrétaire met sur le site web de la Commission, copies des rapports des États parties, et indique la session à laquelle le/ les rapports seront examinés. 2. Les institutions, organisations et toute autre partie voulant contribuer à l examen du rapport et de la situation des droits de l homme dans l État partie concerné doivent soumettre leurs contributions y compris des rapports alternatifs au/à la Secrétaire au moins soixante (60) jours avant l examen dudit rapport. 3. Le/la Secrétaire peut également inviter des institutions spécifiques à communiquer des informations relatives au rapport d État dans les délais qu il/elle fixe. Article 75- Examen des rapports 1. Le/la Président(e) de la Commission fait connaître dès que possible aux États parties à la Charte africaine, par l intermédiaire du/de la Secrétaire, la date d ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. 2. Les États parties doivent se faire représenter lors des séances de la Commission consacrées à l examen de leur rapport. 3. Les représentants des États parties sont tenus de répondre aux questionnaires élaborés par la Commission, aux questions des membres de la Commission et de fournir s il y a lieu toute autre information supplémentaire requise pendant ou après la session. 4. Lorsqu un État partie ne répond pas à une invitation à envoyer un représentant à la session de la Commission à laquelle son rapport est examiné, l examen du rapport est reporté à la session suivante. Si, à ladite session l État partie concerné après avoir été dûment informé, ne se fait pas représenter, la Commission procède à l examen du rapport d état; 5. Lors de l examen d un rapport soumis par un État partie en vertu de l article 62 de la Charte africaine, la Commission peut exploiter toutes les informations pertinentes relatives à la situation des droits de l homme dans l État concerné y compris des déclarations et rapports alternatifs des Institutions nationales des droits de l homme et des Organisations non gouvernementales. Article76- Non soumission de rapports 1. La Commission informe, au début de chaque année, les États parties qui ne sont pas à jour de leurs obligations au titre de l article 62 de la Charte, de la date à laquelle ils doivent s y conformer. 2. Au début de chaque session ordinaire, le/la Secrétaire informe la Commission de tous les cas de non soumission de rapports ou d informations supplémentaires demandées par la Commission. Dans ce cas, le/la Président(e) de la Commission peut adresser une lettre de rappel aux États parties concernés, par l intermédiaire du/ de la Secrétaire. 3. La Commission fait mention dans son rapport d activités de l état de soumission des rapports initiaux et périodiques des États parties. Article 77- Observations finales 1. La Commission doit, après examen du rapport d un État partie, faire des observations finales. 2. Les observations finales de la Commission doivent être conformes aux lignes directrices y relatives. 3. Les observations finales sont transmises à l État partie concerné dans un délai de trente (30) jours après la session au cours de la laquelle, lesdites observations ont été adoptées. Elles doivent faire partie du rapport d activité de la Commission et être publiées sur son site web après adoption. Article 78- Suivi de la mise en œuvre des Observations finales des rapports d État 1. Dans les Observations finales, la Commission doit indiquer, si nécessaire, les domaines qui requièrent une attention particulière de la part de l État partie. La date de la présentation du prochain rapport de l État partie doit être fixée dans les Observations finales. 119

133 2. Les membres de la Commission assurent le suivi de la mise en œuvre des observations finales dans le cadre de leurs activités de promotion dans les États parties concernés. 3. La Commission transmet également à la Conférence les observations mentionnées à l article 77(1), avec copies des rapports reçus des États parties et, le cas échéant, les commentaires fournis par ces derniers. Troisième Partie: ACTIVITÉS DE PROTECTION CHAPITRE I- QUESTIONS URGENTES Article 79- Décision sur les questions urgentes 1. La Commission doit traiter une situation comme une question d urgence aux termes de l article 58(3) de la Charte africaine, lorsqu elle: a. est constitutive de violations graves ou massives des droits de l homme; b. présente un risque de dommage irréparable ou nécessite une action immédiate pour éviter qu un préjudice irréparable ne soit causé. 2. Lorsqu une situation d urgence survient alors que la Commission est en session, la décision de la traiter comme telle doit être prise par la Commission dans son ensemble. 3. Lorsqu une situation d urgence survient pendant les périodes d intersessions de la Commission, la décision de la traiter comme question urgente est prise par le Bureau de la Commission qui en informe les autres membres de la Commission et présente un rapport sur la situation lors de la prochaine session de la Commission. Article 80- Actions en cas de situation d urgence 1. Lorsque la Commission a décidé de traiter une situation comme une question urgente, elle doit: a. Attirer l attention du Président de la Conférence des Chefs d État et de Gouvernement de l Union africaine sur la situation conformément à l article 58(3) de la Charte; b. Attirer l attention du Conseil de paix et de sécurité de l Union africaine sur la situation conformément à l article 19 du Protocole sur le Conseil de paix et de sécurité; c. Informer le Conseil exécutif de l Union africaine; d. Informer le/la Président(e) de la Commission de l Union africaine. 2. La Commission ainsi que ses mécanismes subsidiaires doivent également prendre toute action appropriée y compris des Appels urgents dans le respect de la Charte et du présent Règlement intérieur. CHAPITRE II - MISSION DE PROTECTION Article 81- Dispositions générales 1. Lorsqu elle le juge nécessaire et opportun, la Commission peut effectuer une mission de protection dans un État partie. 2. Les États parties doivent adresser à la Commission une invitation ouverte pour les missions de protection, et répondre promptement à toute demande d autorisation d une mission de protection. 3. Toute mission de protection convenue entre la Commission et un État partie doit être entreprise conformément aux Directives sur les missions de protection. 4. Les dépenses encourues par la mission de la Commission, entreprise à la demande d un organe de l UA doivent être supportées par cet organe. 120

134 Article 82- Obligations de l État partie Lors d une mission de protection de la Commission, l État partie concerné devrait: a. S engager à ne pas exercer de représailles contre les personnes et les entités qui fournissent des informations, des témoignages ou des preuves de toute sorte à la mission; b. Garantir la libre circulation des membres de la mission sur l ensemble de son territoire et, à cet effet, offrir à la mission toutes les facilités requises, y compris toutes les autorisations nécessaires au niveau interne; c. Fournir à la mission de la Commission tout document qu elle juge nécessaire pour la préparation de ses rapports; d. prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires á la protection des membres de la délégation pour garantir le bon déroulement de la mission. CHAPITRE III: EXAMEN DES COMMUNICATIONS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 83- Registre des Communications aux termes des articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte africaine 1. La Commission reçoit ou enregistre selon le cas, les Communications ou les notifications conformément aux articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte. 2. Le/la Secrétaire tient un registre spécial dans lequel sont inscrits les numéros de référence, les noms des parties, les dates de l enregistrement ou de la notification et de la clôture ou de la décision relative à chaque Communication. Article 84- Situations de violations graves ou massives des droits de l homme 1. Lorsque la Commission considère qu une ou plusieurs Communications se rapportent à une série de violations graves ou massives des droits de l homme, elle doit porter la question à l attention de la Conférence et du Conseil de paix et de sécurité de l Union africaine; 2. La Commission peut aussi, conformément à l article 5 du Protocole de la Cour africaine et à l Article 118(3) du présent Règlement intérieur, soumettre la question à la Cour africaine. Article 85- Autres interventions La Commission africaine peut décider de solliciter ou d accepter des interventions des parties autres que le demandeur et l État défendeur lorsqu elle juge que celles-ci peuvent fournir des informations utiles à la prise de décision sur une Communication. SECTION 2 EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMÉMENT A L ARTICLE 47 DE LA CHARTE: COMMUNICATIONS - NEGOCIATIONS DES ÉTATS PARTIES Article 86- Soumission d une Communication 1. Une Communication soumise aux termes de l Article 47 de la Charte doit être adressée au/à la Président(e) à travers le/la Secrétaire de la Commission. 2. La Communication susvisée doit être écrite et comprendre un exposé détaillé et complet des faits ainsi que des dispositions de la Charte africaine dont la violation est alléguée. 3. La notification de la Communication à l État partie, au Président(e) de la Commission de l Union africaine et au Président(e) de la Commission doit se faire par le moyen le plus pratique et fiable possible. 4. Le/la Secrétaire, au nom du/de la Président(e) accuse réception, par note verbale, des Communications et demande aux parties d informer ladite Commission des développements qui interviendront dans le cadre des négociations en cours. 121

135 SECTION 3 EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 48 ET 49 DE LA CHARTE: COMMUNICATIONS - PLAINTES DES ÉTATS PARTIES Article 87- Saisine de la Commission 1. Toute Communication présentée en vertu des articles 48 et 49 de la Charte peut être soumise au/à la Président(e) de la Commission à travers le/la Secrétaire par un État partie concerné. 2. La Communication susmentionnée doit contenir des informations sur les éléments ci-après ou être accompagnée, notamment: a. Des mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l article 47 de la Charte africaine, y compris le texte de la Communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties concernés par la question; b. Des mesures prises pour épuiser les procédures régionales ou internationales de règlement ou de bons offices; c. De toute autre procédure d enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties concernés ont eu recours. Article 88- Examen des Communications 1. Lorsque, conformément aux articles 48 et 49 de la Charte africaine, une Communication est introduite auprès de la Commission par un État partie, le/la Président(e) de la Commission doit en donner notification à travers le/la Secrétaire à l État partie contre lequel la plainte a été introduite et l inviter à soumettre à la Commission ses observations écrites sur la recevabilité de cette Communication dans un délai de quatre vingt-dix (90) jours. Les observations écrites ainsi obtenues sont communiquées immédiatement à l État partie demandeur, lequel doit répondre dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date de réception des observations. 2. La Commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme rapporteur(e) s sur la Communication. 3. Les rapporteur(e) s peuvent, à travers le/la Secrétaire: a. demander au plaignant ou à l État partie concerné des informations pertinentes sur des questions liées à la Communication. Ces informations doivent être fournies par les deux parties dans un délai de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date de réception d une telle demande; b. communiquer toute information ainsi obtenue de l une des deux parties concernées à l autre partie pour observations. Les parties doivent répondre aux observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90). 4. Avant la session au cours de laquelle la Communication va être examinée, les Rapporteurs préparent un rapport sur la recevabilité de la Communication. Ce rapport doit contenir: a. Les faits pertinents, y compris les informations ou commentaires obtenus aux termes de l alinéa 3 du présent article; b. Les dispositions de la Charte africaine dont la violation est alléguée par la Communication; c. Une recommandation sur la recevabilité et sur toute autre action à prendre, selon le cas. 5. Avant de décider de la recevabilité de la Communication, la Commission peut inviter les parties à soumettre des observations écrites supplémentaires et doit accorder un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour la soumission de ces informations ou observations. Les observations ou les informations écrites doivent être transmises à l autre partie. 6. La Commission peut aussi autoriser les parties à faire des observations orales supplémentaires. Article 89- Décision sur la recevabilité 1. La Commission examine le rapport des rapporteurs, décide de la recevabilité de la Communication et informe les parties en conséquence. 2. La décision de la Commission sur la recevabilité doit être motivée. Article 90- Règlement à l amiable 1. Lorsque la Commission déclare une communication admissible, elle propose ses bons offices aux États parties concernés afin de parvenir à un règlement à l amiable aux termes de la Charte africaine. 122

136 2. Aux fins des bons offices de la Commission, le Bureau de la Commission établit des contacts avec les autorités compétentes des États parties. 3. Le Bureau fait un rapport de ses conclusions et recommandations à la Commission, lors de la prochaine session de la Commission. 4. La Commission décide ensuite des actions appropriées à prendre, lesquelles peuvent inclure: a. La nomination d un rapporteur; b. La tenue, en consultation avec les États parties concernés, de réunions dans le but de parvenir à un règlement à l amiable du litige; c. La facilitation de la rédaction d un mémorandum d accord entre les parties, exposant les modalités du règlement proposé, si les parties acceptent le principe d un règlement à l amiable, et en fonction des progrès réalisés. 5. En cas d acceptation du projet de Mémorandum d accord, les États parties concernés signent l accord sous les auspices de la Commission. 6. Le Rapporteur prépare ensuite un projet de rapport qui sera soumis à la Commission pour adoption lors de sa prochaine session. 7. Le rapport, une fois adopté, est transmis aux États parties concernés et communiqué à la Conférence. 8. La Commission, à travers le rapporteur, fait ensuite le suivi de la mise en œuvre des termes de l accord et en fait rapport à chaque session de la Commission jusqu à la conclusion d un règlement amiable. Ce Rapport de suivi fait partie du rapport d activités que la Commission soumet à la Conférence. Article 91- Échec du règlement à l amiable du litige 1. En cas d échec du règlement à l amiable du litige, la Commission demande aux parties de fournir, dans un délai de trente (30) jours, leurs observations écrites. 2. La Commission communique toute information obtenue de chaque État partie concerné à l autre pour observations. Les États parties concernés disposent d un délai de trente (30) jours pour répondre. 3. Le Rapporteur prépare un rapport exposant les faits, conclusions et recommandations pour examen par la Commission. 4. Avant l adoption du rapport du Rapporteur, la Commission peut organiser une audience au cours de laquelle elle peut autoriser les parties à faire des observations orales supplémentaires. Article 92- Décision de la Commission 1. Dans un délai de douze mois suivant la réception de la Communication, la Commission prend une décision, prépare un rapport et fait des recommandations conformément à l article 53 de la Charte africaine, suivant la notification visée à l article 48 de la Charte africaine et dans le présent Règlement intérieur. 2. Le rapport de la Commission sur la Communication est communiquée aux États parties concernés par l intermédiaire du/de la Secrétaire. 3. Le rapport de la Commission sur la Communication est inclus dans le Rapport d activités que la Commission transmet à la Conférence de l Union africaine. SECTION 4 EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMÉMENT A L ARTICLE 55 DE LA CHARTE AFRICAINE: AUTRES COMMUNICATIONS Sous-section 1 Dispositions Générales Article 93- Saisine de la Commission 1. Toute communication soumise aux termes de l article 55 de la Charte africaine doit être adressée au Président(e) de la Commission par l intermédiaire de son/sa Secrétaire, par des personnes physiques ou morales. 2. Le/la Secrétaire doit s assurer que les Communications introduites devant la Commission contiennent les informations suivantes: 123

137 a. Le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes ayant introduit la communication; dans les cas où l auteur de la Communication est une organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son ou ses représentants légaux; b. Une indication de ce que le plaignant souhaite que son identité soit révélée ou non à l État; c. L adresse par laquelle la Commission doit communiquer avec le plaignant et, si disponible, un numéro de téléphone, un numéro de fax et une adresse électronique; d. Un rapport sur la situation ou la violation alléguée, en précisant le lieu, la date et la nature des violations alléguées; e. Si possible, le nom de la victime, au cas où elle est différente du plaignant; f. Toute autorité publique ayant connaissance du fait ou de la situation alléguée; g. Le nom de l État ou des États auteurs de la violation de la Charte africaine, même si aucune référence spécifique n est faite à l article/aux articles dont la violation est alléguée; h. Des précisions quant au respect du délai prévu par la Charte africaine pour la soumission des communications; i. Toute démarche entreprise en vue d épuiser les recours internes ou, si le plaignant allègue l impossibilité d épuiser les recours internes ou leur indisponibilité, les motifs qui fondent cette allégation; et j. Une indication précisant que la plainte n a été soumise à aucun organe international de règlement de litiges, ou de compétence similaire conformément à l article 56(7) de la Charte africaine. 3. Lorsque la victime n a pas requis l anonymat et est représentée par une ONG ou un autre agent, la victime doit être considérée comme étant le plaignant, et la représentation doit être reconnue. 4. Lorsqu un dossier de Communication ne contient pas certains des documents ou informations énumérés à l alinéa 2, du présent article, le/la Secrétaire demande au plaignant de les fournir. 5. Lorsque que le/la Secrétaire estime que toutes les informations pertinentes sont complètes il/elle les transmet à la Commission qui se prononce sur la saisine. Article 94- Représentation 1. Les États parties doivent être représentés par leurs représentants devant la Commission. 2. Les personnes physiques ou morales peuvent ester en personne devant la Commission ou se faire représenter par des représentants dûment mandatés. Article 95- Ordre d examen des communications A moins qu elle n en décide autrement, la Commission examine les communications dans l ordre de leur réception par le/la Secrétaire. Article 96- Jonction et disjonction des communications 1. Si deux ou plusieurs Communications introduites contre un même État partie traitent de faits similaires ou font état des mêmes cas de violation des droits, la Commission peut décider de leur jonction. 2. Nonobstant l alinéa 1 du présent article, la Commission peut décider de ne pas joindre les Communications, si elle estime qu il n est pas dans l intérêt de la justice de les joindre. 3. Lorsque, conformément á l alinéa 1 du présent article, la Commission décide de joindre deux ou plusieurs communications, elle peut décider, si elle le juge nécessaire, de les disjoindre. Article 97- Groupes de travail et rapporteurs sur les communications 1. La Commission nomme un de ses membres comme rapporteur pour chaque Communication. 2. La Commission peut aussi créer un ou plusieurs groupes de travail pour étudier les questions relatives à la saisine, à la recevabilité et au fond des Communications et faire des recommandations à la Commission. 124

138 3. La Commission examine les recommandations du/des Rapporteur(s) et/ou du/des Groupe(s) de travail et prend une décision. Article 98- Mesures conservatoires 1. A tout stade de la Communication, et avant la décision sur le fond, la Commission peut, sur sa propre initiative ou à la demande d une partie à la Communication, indiquer à l État partie concerné aussitôt que l exige la situation, les mesures conservatoires à adopter pour éviter qu un préjudice irréparable ne soit causé à la ou aux victimes de la violation alléguée. 2. Lorsqu une demande de mesures conservatoires est introduite alors que la Commission n est pas en session, le/ la Président(e) ou, en son absence, le/ la Vice-président(e), peut décider au nom de la Commission et en informe les membres de la Commission. 3. Après la transmission de la demande de mesures conservatoires à l État partie, la Commission transmet une copie de ladite lettre à la victime, à la Conférence, au Conseil de paix et de sécurité, et à la Commission de l Union africaine. 4. La Commission doit demander à l État partie concerné de lui fournir des informations sur la mise en œuvre de mesures conservatoires demandées. Ces informations doivent être soumises dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la requête de mesures conservatoires. 5. L indication de telles mesures conservatoires et leur adoption par l État n impliquent aucune décision quant au fond de la Communication. Article 99- Procédure d audiences sur les Communications 1. Une audience peut être tenue sur la Communication à l initiative de la Commission ou à la demande de l une des parties. 2. La Commission permet, au cours des audiences, des présentations orales des parties sur des faits nouveaux ainsi que des faits ou arguments supplémentaires ou des réponses à toute question se rapportant à la Communication. 3. Au Cours d une audience sur une Communication ou à tout moment précédant la conclusion d une affaire, l un quelconque des points ci-après peut être examiné: a. La vérification des faits; b. L ouverture d une procédure de règlement à l amiable; c. Le fond de l affaire; d. Toute autre question relative à la Communication. 4. Les demandes d audience à l initiative du plaignant ou de l État défendeur doivent être faites au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la session au cours de laquelle la Communication sera examinée. 5. Le Rapporteur de la communication, en consultation avec le bureau de la Commission, reçoit ou rejette la requête. 6. Le/la Secrétaire communique la décision sur la demande d audience aux deux parties dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision prévue à l alinéa 5 du présent Règlement. 7. Lorsque la requête est acceptée, la notification de l audience doit inclure les dates et lieu de la session et la période de la session durant laquelle elle pourrait avoir lieu. 8. Les audiences sur les Communications soumises à la Commission se tiennent à huis clos. Sauf si la Commission en décide autrement, seuls peuvent y participer: a. Les parties à la Communication ou leurs représentants dument mandatés; b. Toute personne entendue par la Commission en tant que témoin ou expert; c. Des personnes visées à l article 33(2) du présent Règlement ou toute personne que la Commission pourrait inviter conformément à l article 46 de la Charte africaine. 9. Lorsqu elle juge que c est dans l intérêt de la bonne conduite d une audience, la Commission peut limiter le nombre des conseillers ou représentants des parties qui peuvent comparaître. 125

139 10. Les parties fournissent à la Commission, au moins dix jours avant la date de l audience, les noms et titres des personnes devant les représenter à l audience. 11. Le/la Président(e) de la Commission ou son/sa représentant(e) dirige l audience, et contrôle l identité de toute personne avant qu elle ne soit entendue. 12. Tout membre de la Commission peut poser des questions aux parties ou aux personnes entendues avec la permission du/de la Président(e) de la Commission. 13. Les parties ou leur représentants à la Communication peuvent, avec la permission du/de la Président(e) de la Commission, poser des questions à toute personne entendue. 14. Le/la Secrétaire est chargé(e) de dresser les procès verbaux d audience de la Commission africaine. Ces procès-verbaux sont des documents internes de travail de la Commission. Si l une des parties à la Communication le demande, la Commission lui en fournit une copie sauf si, de l avis de la Commission, cela peut constituer un danger quelconque pour des personnes entendues. 15. L État partie visé par la Communication doit s engager à ne pas exercer de représailles contre le/les le plaignant(s) et leur famille ou sur les personnes représentant le/les plaignant(s) ou leurs témoins du fait de leurs déclarations faites devant la Commission. 16. La Commission peut recevoir des mémoires d amicus curae sur les Communications. Au cours de l audience consacrée à une Communication et pour laquelle un mémoire d amicus curae a été déposé, la Commission autorise, si nécessaire, l auteur du mémoire ou son représentant à intervenir devant la Commission. Article 100- Témoins et experts 1. La Commission détermine, à l initiative de l une des parties ou à sa propre initiative, le moment de l audition d experts indépendants ou témoins des parties qu elle souhaite entendre dans une affaire donnée. La Commission ne peut refuser une demande de l une des parties citant un témoin, sauf lorsqu elle a de bonnes raisons de croire que la demande est constitutive d une procédure abusive. L invitation à une telle audition doit indiquer: a. les parties à la Communication; b. un résumé des faits ou des questions sur lesquelles la Commission souhaite entendre le témoin ou l expert. 2. Ces personnes peuvent, si elles ne comprennent pas bien les langues de travail de la Commission, être autorisées par le/la Président(e) de la Commission à s exprimer dans une autre langue qui sera interprétée dans l une des langues de travail de la Commission. 3. Après l identification des témoins ou experts, le/la Président(e) de la Commission les invite à prêter le serment suivant: a. pour les témoins: «Je jure/ affirme de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité»; b. pour les experts: «Je jure/ affirme que ma déclaration sera conforme à ma connaissance, mes conclusions et ma profonde conviction.» 4. L État partie visé par la Communication doit s engager à ne pas opprimer ou persécuter les témoins ou experts, ou exercer des représailles contre eux ou les membres de leurs familles du fait de leurs déclarations faites ou avis d expert donnés devant la Commission. Article 101- Incapacité d un membre de la Commission à prendre part à l examen d une communication 1. Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l examen d une Communication s il: a. est un ressortissant de l État partie concerné; b. a un intérêt personnel quelconque dans l affaire; c. est engagé dans une quelconque activité politique, administrative ou professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité dans l examen de la Communication; d. a participé à un titre quelconque à l adoption, au niveau national, d une décision quelconque relative à l affaire sur laquelle porte la communication; ou 126

140 e. a exprimé publiquement des opinions susceptibles d être interprétées comme révélatrices d un manque d impartialité dans l examen de la communication. 2. Toute question qui pourrait être soulevée dans le cadre de l application de l alinéa 1 ci-dessus est résolue par la Commission sans la participation du membre concerné. Article 102- Retrait d un membre Si, pour une raison quelconque, un membre de la Commission estime qu il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l examen d une Communication, il informe le/ la Président(e) de sa décision de se retirer. Article 103- Exception préliminaire 1. Une partie qui désire soulever une exception préliminaire à l étape de la recevabilité ou avant que la Commission ne prenne une décision sur le fond de la communication, doit le faire au plus tard trente (30) jours après avoir reçu notification pour soumettre un mémoire sur la recevabilité ou au fond. La Commission notifie l exception à l autre partie dans un délai de quinze (15) jours. 2. Une partie qui souhaite répondre à une exception préliminaire soulevée par l autre partie doit soumettre une réponse écrite au plus tard trente (30) jours après que le /la Secrétaire de la Commission lui eut notifié l exception. 3. Lorsqu aucune réponse n a été reçue dans le délai imparti, la Commission examine l exception sur la base des informations disponibles. 4. Lorsque la Commission reçoit une exception préliminaire, elle doit d abord l examiner avant toute autre question relative à la Communication. Article 104- Assistance judiciaire 1. La Commission peut, à la demande de l auteur de la Communication ou à sa propre initiative, faciliter l accès à une assistance judiciaire gratuite à l auteur pour sa représentation lors de l examen de l affaire. 2. Une assistance judiciaire gratuite ne peut être facilitée par la Commission que lorsque celle-ci est persuadée: a. Qu elle est essentielle pour permettre à la Commission de mener à bien sa mission et d assurer l égalité des parties devant elle; et, b. Que l auteur de la Communication ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir tout ou partie des coûts. 3. En cas d urgence ou lorsque la Commission n est pas en session, son/sa Président(e) peut exercer les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission aux termes du présent article. Dès que la Commission est en session, toute action entreprise aux termes de cet alinéa, doit être confirmée par la Commission. Sous-section 2 - Procédure sur la recevabilité Article 105- Soumission des observations 1. Lorsque la Commission décide de se saisir d une Communication, conformément au présent. Règlement, elle en transmet immédiatement une copie à l État défendeur. Elle informe en même temps le plaignant de la décision sur la saisine, et l invite à présenter des arguments et des preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois. 2. Lorsqu il/elle a reçu les observations du plaignant sur la recevabilité, le/ la Secrétaire en transmet une copie à l État défendeur et invite celui-ci à soumettre un mémoire écrit contenant des arguments et preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le Secrétariat doit transmettre une copie du mémoire de l État au plaignant dans un délai d une semaine suivant sa réception. 3. Lorsqu il a reçu le mémoire de l État défendeur sur la recevabilité, le plaignant peut faire des observations sur ledit mémoire dans un délai d un mois. 4. La Commission peut demander aux parties de faire des observations supplémentaires lors de l audition, conformément à l article 88(6) du présent Règlement intérieur. 127

141 Article 106- Procédure sur la Recevabilité des Communications Les communications doivent répondre aux critères cumulatifs de recevabilité visés à l Article 56 de la Charte. Article 107- Décision sur la recevabilité 1. Une fois qu elle a examiné les arguments des parties, la Commission prend une décision sur la recevabilité de la Communication et le/la Secrétaire en informe les parties. 2. Lorsque la Commission déclare une Communication recevable, elle en informe les parties et renvoie la Communication à la session suivante pour examen au fond. 3. Lorsque la Commission déclare une Communication inadmissible, elle en informe les parties et joint sa décision à son rapport d activités. 4. Lorsque la Commission a déclaré une Communication irrecevable, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande écrite de l auteur, sur la base d éléments nouveaux. Sous-section 3 - Procédures d examen au fond des communications Article 108- Déroulement de la procédure 1. Une fois qu une Communication a été déclarée recevable, la Commission accorde un délai de soixante (60) jours au demandeur pour présenter ses observations sur le fond. Ces observations sont transmises à l État partie concerné qui doit présenter son mémoire en défense dans un délai de soixante (60) jours. 2. Toute autre déclaration écrite soumise par l État partie concerné sera communiquée, par l intermédiaire du/de la Secrétaire, à l auteur de la Communication qui peut soumettre des informations ou des observations supplémentaires écrites dans un délai de trente (30) jours; ce délai ne peut être prorogé. Article 109- Règlement à l amiable 1. La Commission, à toute hauteur de l examen d une Communication, peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l une quelconque des parties concernées, offrir ses bon offices pour un règlement à l amiable entre les parties. 2. La procédure de règlement à l amiable est initiée et ne peut se poursuivre qu avec le consentement des parties. 3. Lorsque la Commission le juge nécessaire, elle peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter les négociations entre les parties. 4. La Commission peut mettre fin au processus de règlement à l amiable à la demande de l une ou des deux parties si, dans un délai de six mois, renouvelable une fois, un règlement à l amiable n a pas abouti. 5. Lorsque la Commission reçoit des parties l information selon laquelle elles sont parvenues à un règlement à l amiable, elle doit vérifier que: a. le règlement a été fondé sur le respect des droits et des libertés fondamentaux de l homme garantis par la Charte africaine et d autres instruments applicables; b. la victime de la violation alléguée ou, selon le cas, ses successeurs ont consenti à un règlement à l amiable et ont été satisfaits des conditions; c. Le règlement contient une clause par laquelle les parties s engagent à respecter les termes de l accord. 6. Si la Commission juge qu un règlement à l amiable satisfait aux conditions de l alinéa 5, elle doit préparer un rapport contenant: a. un bref exposé des faits; b. une explication du règlement auquel les parties sont parvenues; c. les recommandations de la Commission concernant les démarches à entreprendre par les parties en vue de garantir le maintien du règlement; d. les démarches à entreprendre par la Commission pour s assurer du respect des termes du règlement par les parties. 128

142 7. Si les termes du règlement à l amiable ne sont pas mis en œuvre dans un délai de six mois ou n ont pas satisfait aux conditions prévues à l alinéa 5, la Commission peut, à la requête du plaignant, continuer d examiner la Communication, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et du présent Règlement intérieur. Article 110- Décision sur le fond 1. Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission rend une décision sur le fond de la Communication; 2. La Commission délibère en privé sur les Communications et tous les aspects des débats demeurent confidentiels; 3. La décision de la Commission doit être signée par le/la Président(e) et le/la Secrétaire, doit demeurer confidentielle et ne peut être communiquée aux parties qu après autorisation de sa publication par la Conférence; 4. La décision de la Commission est publiée sur le site internet de la Commission après autorisation par la Conférence. Article 111- Révision d une décision de la Commission sur le fond 1. Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut, à sa propre initiative où à la demande écrite de l une des parties, réviser sa décision. 2. Pour décider de la révision d une décision sur le fond, la Commission doit s assurer que: a. La requête est basée sur la découverte de faits de nature à constituer un facteur décisif, qui n était pas connu de la Commission et de la partie demandant la révision, à condition qu une telle ignorance ne soit pas due à une négligence; b. La demande de révision est faite dans un délai de six mois à compter de la découverte du fait nouveau; c. Toute autre raison convaincante ou une situation que la Commission pourrait juger appropriée ou pouvant justifier la révision de la communication, dans un souci d équité, de justice, et de respect des droits de l homme et des peuples. 3. Aucune demande de révision ne peut être faite après l expiration d une période de trois ans à compter de la date de la décision. Article 112- Suivi des recommandations de la Commission africaine 1. Après examen du rapport d activités de la Commission par la Conférence, le/la Secrétaire informe les parties, dans un délai de trente (30) jours, qu elles peuvent publier la décision. 2. Lorsque la décision a été rendue contre l État défendeur, les parties doivent, dans un délai de cent quatre-vingt-jours (180) jours à compter de la réception de la notification spécifiée à l alinéa 1 du présent article, informer par écrit la Commission de toutes les mesures prises ou qui sont en train d être prises par l État défendeur pour donner effet à la décision. 3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) suivant la réception de la réponse écrite de l État, la Commission peut l inviter à soumettre des informations supplémentaires sur les mesures qu il a prises en réponse à ses recommandations. 4. Si la Commission ne reçoit aucune réponse de la part de l État défendeur, elle peut envoyer une lettre de rappel à l État partie concerné pour l inviter à soumettre ses informations dans un délai de quatre-vingt -dix (90) jours à compter de la date du rappel. 5. Le rapporteur de la Communication ou tout autre membre de la Commission désigné à cet effet doit vérifier les mesures prises par les États parties pour se conformer aux recommandations de la Commission sur chaque Communication. 6. Le rapporteur peut établir des contacts et entreprendre les actions requises pour bien remplir les fonctions qui lui sont confiées y compris, faire des recommandations le cas échéant à la Commission. 7. A chaque session ordinaire de la Commission, le rapporteur présente en séance publique, un rapport sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission. 8. La Commission attire l attention du Sous-comité sur la mise en œuvre des décisions de l Union africaine du Comité des Représentants permanents et du Conseil Exécutif, sur toute situation de non respect des décisions de la Commission. 9. La Commission inclut dans son rapport d activités des informations sur toutes les activités de suivi. 129

143 Article 113- Prolongation de délai 1. Sous réserve des dispositions de l article 111 du présent Règlement intérieur, lorsqu un délai est fixé pour la production d un document, ou la soumission d arguments ou d informations, l une quelconque des parties peut demander à la Commission une prolongation du délai imparti. 2. La Commission peut accorder une prolongation qui ne dépasse pas un (1) mois et elle n accorde pas plus d une prolongation par partie dans la même affaire. Quatrième Partie: RELATIONS AVEC LA COUR CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 114- Complémentarité avec la Cour 1. Conformément à l article 2 du Protocole, la Cour complète le mandat de protection de la Commission, tel que prévu aux articles 30 et 45 (2) de la Charte africaine. 2. La complémentarité entre la Commission et la Cour est définie et organisée par les articles 5, 6(1) & (3), 8 et 33 du Protocole. Article 115- Consultations avec la Cour 1. Conformément à l article 2 du Protocole, la Commission se réunit avec la Cour au moins une fois par an et, en cas de besoin, s assure des bonnes relations de travail qui existent entre les deux institutions. 2. Le Bureau de la Commission peut rencontrer le Bureau de la Cour aussi souvent que nécessaire pour assumer toutes les fonctions qui leur sont assignées par les deux institutions respectivement. 3. Les conclusions des réunions des Bureaux seront examinées et, en cas d adoption par la Commission, elles seront incluses dans le rapport d activités. 4. La Commission consulte la Cour avant toute modification de l une quelconque de ses articles concernant leurs relations. Article 116- Interprétation de la Charte par la Commission 1. S il est demandé à la Commission d interpréter la Charte aux termes de l Article 45(3), elle doit en informer immédiatement le Président de la Cour. 2. Une copie de la Charte interprétée par la Commission sera transmise au Président de la Cour dès son adoption. Article 117- Avis consultatif La Commission, après réception d une requête d avis consultatif de la cour, conformément à l article 4 (1) du Protocole, peut demander à être entendue par la cour. Article 118- Saisine de la Cour 1. Lorsque la Commission a pris une décision concernant une Communication soumise aux termes des articles 48, 49 ou 55 de la Charte et estime que l État ne s est pas conformé ou est peu disposé à se conformer à ses recommandations eu égard à la Communication, au cours de la période énoncée à l article 112(2), la Commission peut soumettre ladite communication à la Cour, conformément à l article 5 (1) (a) du Protocole et en informer les parties en conséquence. 2. Lorsque la Commission a fait une demande de mesures conservatoires contre un État partie, conformément à l article 98 du présent Règlement, et estime que l État ne s est pas conformé aux mesures conservatoires demandées, la Commission peut, conformément à l article 5 (1) (a) du Protocol, référer la communication à la Cour et en informer les parties. 3. La Commission peut, conformément à l Article 84(2) du présent Règlement intérieur, soumettre la communication à la Cour contre un État partie s il est porté à son attention une situation qui, à son avis, constitue une violation grave ou massive des droits de l homme, tel que prévue par l article 58 de la Charte africaine. 4. La Commission peut saisir la Cour à tout moment de l examen d une communication, si elle le juge nécessaire. 130

144 Article 119- Recevabilité aux termes de l article 6 du Protocole 1. Lorsque, conformément à l article 6 du Protocole, il est demande à la Commission de donner son avis sur la recevabilité d une affaire en instance devant la Cour africaine ou lorsque la cour a transféré une communication à la commission, elle doit examiner la recevabilité de cette affaire conformément à l article 56 de la Charte et aux articles 105, 106 et 107 du présent Règlement intérieur. 2. Après examen de la recevabilité de la communication qui lui est soumise aux termes de l article 6 du protocole créant la Cour, la Commission transmet immédiatement à la Cour son avis ou sa décision sur la recevabilité. Article 120- Représentation de la Commission devant la Cour Lorsque la Commission décide de soumettre une communication à la Cour, conformément à l article 5(1) (a) du Protocole et à l article 118 du présent Règlement intérieur, elle peut désigner un ou plusieurs Commissaires pour la représenter devant la Cour. Le/ les Commissaire(s) ainsi désignés seront assistés par un ou plusieurs juriste(s) du Secrétariat de la Commission et/ou des experts qui seront désignés ou nommés par la Commission. Article 121- Contenu des demandes et dossiers soumis à la Cour 1. Lorsque, conformément à l article 5 (1) (a) du Protocole et à l article 120 du présent Règlement, la Commission décide de soumettre une communication à la Cour, elle doit, conformément au Règlement intérieur de la Cour, saisir celle-ci d une demande, accompagnée d un résumé de la communication et du dossier. Le résumé de l affaire inclut, les noms des représentants de la Commission; les faits de la communication et toutes les dispositions pertinentes de la Charte africaine qui auraient été violées. 2. Lorsque nécessaire, le Résumé inclura: a. La date à laquelle la Commission a adopté sa décision ou adopté et envoyé la demande de mesures conservatoires; b. Les faits qui révèlent des violations graves ou massives; c. La date à laquelle la décision de la Commission a été transmise à l État partie concerné; d. les informations relatives au délai stipulé à l article 113 du présent Règlement intérieur; et e. les parties à la procédure devant la Commission, le cas échéant. 3. Le dossier ainsi que le Résumé à transmettre à la Cour contient toutes les preuves, tous les documents ou informations concernant la Communication, y compris les documents relatifs à toute tentative visant à assurer un règlement à l amiable et la décision de la Commission. Article 122- Transmission des affaires à la Cour et notification des parties 1. Le/la Secrétaire de la Commission transmet à la Cour la demande signée par le/la Président(e), une copie certifiée conforme du dossier de la communication et le résumé visé à l article 121 du présent Règlement intérieur, conformément au Règlement intérieur de la Cour. A la demande de la Cour, la Commission transmet le dossier original de l affaire. 2. Le/la Secrétaire notifie immédiatement les Parties devant la Commission du transfert du dossier à la Cour et transmet les copies et le résumé y relatif. Article 123- Litispendance Aucune partie ne peut introduire auprès de la Commission une communication déjà introduit auprès de la Cour, à moins que celleci n ait été officiellement retiré 2. Cinquième Partie: RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANES, INSTITUTIONS ET PROGRAMMES DE L UNION AFRICAINE Article124- Règles générales 1. Dans l exécution de son mandat, la Commission établit des relations de coopération, lorsque cela s avère nécessaire, avec tous les organes, institutions et programmes de l Union africaine ayant un volet des droits de l homme dans leur mandat. 2. Le Bureau de la Commission peut en outre rencontrer les Bureaux de ces organes, institutions et programmes aussi souvent que cela s avère nécessaire. 131

145 Article 125- Relations avec les organes décisionnels de l Union africaine 1. Lorsqu en vertu de l article 54 de la charte, la Commission soumet son rapport d activités à la Conférence, elle, peut demander à celle-ci, de prendre des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses décisions. 2. La Commission porte toutes ses recommandations à l attention du Sous-comité sur la mise en œuvre des Décisions de l Union africaine du Comité des Représentants Permanents. Article 126- Coopération avec la Commission de l Union africaine 1. Avant la nomination du/de la Secrétaire ou de tout membre du personnel du Secrétariat de la Commission, la Commission de l Union africaine doit consulter le Bureau de la Commission africaine. 2. Après transmission du rapport sur l évaluation des performances du/ de la Secrétaire, conformément à l article 13(3) et 14 (2) (c) du présent Règlement intérieur, le/ la Président(e) de la Commission de l Union africaine peut inviter le Bureau de la Commission africaine pour discuter dudit rapport. Sixième Partie: DISPOSITIONS FINALES Article 127- Interprétation L interprétation du présent Règlement intérieur relève de la compétence de la Commission africaine et ce conformément à l article 45(3) de la Charte africaine. Article 128- Amendement du Règlement intérieur Le présent Règlement intérieur peut être amendé par la Commission. Article 129- Dispositions transitoires Dès l entrée en vigueur du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l homme, toutes références aux dispositions du Protocole sur la Cour africaine ou à la Cour africaine doivent, mutatis mutandis, être considérées comme des références aux dispositions pertinentes du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l homme ou à la Cour africaine de justice et des droits de l homme respectivement. Le présent Règlement intérieur n a pas d effet rétroactif. Article 130- Non rétroactivité Article 131- Suspension La Commission peut suspendre temporairement la mise en œuvre de l un quelconque des articles du présent règlement intérieur à condition qu une telle suspension ne soit pas incompatible avec toute décision applicable de la Commission, ou de la Conférence des Chefs d État et de Gouvernement, ou d une disposition pertinente de la Charte, et que la proposition soit soumise 24 heures à l avance. Article 132- Entrée en vigueur du Règlement intérieur Le présent Règlement intérieur entre en vigueur trois mois à compter de son adoption par une majorité simple des membres de la Commission présents et votant lors d une session où est prévue l adoption du Règlement intérieur. Banju, Gambie, mai,

146 Les références sont à l ancien Règlement intérieur de la Commission La Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples: Fiche d information No.2, Lignes directrices pour la présentation des communications. Introduction La plupart des personnes victimes des abus des droits de l'homme ne savent pas toujours que leurs droits ont été violés, et même quand elles en sont conscientes, elles ne savent pas où et comment chercher recours, même dans leurs propres pays. Il est important que les ONG et les gouvernements éduquent les populations aux droits de l'homme et les informent des voies de recours internes et internationales mises à leur disposition en cas de violation de leurs droits. L'intervention internationale est toujours choisie comme un dernier recours lorsque le système judiciaire interne ne parvient pas à rétablir la victime dans ses droits. L'une des principales fonctions de la Commission est d'examiner les communications introduites par les individus, les ONG et les Etats Parties à la Charte Africaine, alléguant des violations des droits de l'homme par ces Etats. Toute personne, groupe de personnes ou Etat Partie alléguant une violation devrait d'abord s'assurer que l'etat responsable de cette violation devrait d'abord s'assurer que l'etat responsable de cette violation a ratifié la Charte, et s'il s'agit d'un Etat plaignant, il doit avoir ratifié la Charte avant de pouvoir introduire une plainte contre un autre Etat Partie. En introduisant une communication auprès de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, les victimes des abus des droits de l'homme, qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas obtenu satisfaction après épuisement de toutes les voies de recours internes, peuvent être assistées. Aux termes de l'article 46 de la Charte, la Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée sur les allégations de violations des droits de l'homme. Lorsque la Commission constate que les violations ont eu lieu, elle fait des recommandations à l'etat visé, afin qu'il s'assure qu'une enquête est menée sur ces allégations, que les victimes sont dédommagées (le cas échéant) et que des mesures sont prises pour éviter que cela ne se reproduise. Les recommandations de la Commission sont présentées à la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement de l'oua pour adoption. La décision de la Conférence est finale. Les droits et les libertés garantis par la Charte Il est important de comprendre les droits et les libertés garantis par la Charte pour présenter une communication parce que, pour qu'une communication soit examinée, elle doit démontrer, d'une manière ou d'une autre, que l'etat visé a violé, mais les faits constituant la communication devraient être présentés de manière que la Commission puisse en déduire les violations alléguées. Deux principales catégories de droits sont couvertes par la Charte: 1. Les droits individuels Il s'agit des droits et des libertés dont jouit une personne en tant qu'individu et non parce qu'elle fait partie d'une communauté ou d'un groupe social ou de toute autre association. Ces droits individuels sont classés en droits civils et politiques d'une part, et en droits économiques, sociaux et culturels d'autre part. a) Les droits civils et politiques Le droit de ne pas être discriminé (article 2) L'égalité devant la loi (article 3) Le droit à la vie (article 4) Le droit inhérent à la dignité et la protection contre l'exploitation, l'esclavage et la traite des personnes; protection contre la torture, les peines et les traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5) 133

147 Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 6) Le droit à un procès équitable (article 7) La liberté de conscience, de profession et de pratique libre de la religion (article 8) Le droit de recevoir l'information et la liberté d'expression (article 9) La liberté d'association (article 10) La liberté de réunion (article 11) La liberté de circulation, y compris le droit de quitter et de revenir dans son pays et le droit de rechercher et d'obtenir asile en territoire étranger en cas de persécution (article 12) Le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays et le droit d'accès égal aux services publics (article 13) b) Les droits économiques, sociaux et culturels Le droit de propriété (article 14) Le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal (article 15) Le droit à la bonne santé physique et mentale (article 16) Le droit à l'éducation et la liberté de prendre part à la vie culturelle de la communauté (article 17) Le droit de la famille à la protection et à l'assistance de l'etat, le droit des personnes âgées ou handicapées à des mesures spécifiques de protection et la protection des droits des femmes et de l'enfant (article 18) 2. les droits des peuples Bien que la notion "droits des peuples" n'ait pas été bien définie dans la Charte, ces droits se réfèrent généralement aux droits d'une communauté (qu'elle soit ethnique ou nationale) à déterminer la manière dont elle doit être gouvernée, comment son économie et sa culture doivent être développées. Ils couvrent tous les droits tels que le droit à la paix et à la sécurité nationale et internationale, le droit à un environnement sain et satisfaisant. Cette catégorie de droits est également appelée droits de groupes ou droits de solidarité. Qui peut introduire une communication auprès de la Commission? Quiconque, soit en son nom propre ou pour le compte de quelqu'un d'autre, peut présenter à la Commission, une communication dénonçant une violation des droits de l'homme. Les citoyens ordinaires, un groupe d'individus, les ONG et les Etats Parties à la Charte, peuvent tous introduire des plaintes. Le plaignant ou l'auteur d'une communication ne doit pas être mentionné. Il est très utile de présenter une communication au nom d'une autre personne, par exemple un prisonnier, qui ne peut pas le faire elle-même ou qui ne veut pas que les autorités sachent qu'elle a introduit une plainte. Représentation juridique Depuis le stade de la préparation, la procédure de présentation et de traitement d'une communication est relativement directe; un plaignant ou un auteur peut agir tout seul sans avoir besoin d'une assistance d'un professionnel. Cependant, il est toujours utile de recourir aux services d'un avocat. Un avocat saisit mieux les aspects techniques et serait donc en mesure de conseiller, de recommander et d'aider à interpréter les droits supposés avoir été violé; de développer les arguments supplémentaires; et de présenter le cas d'une manière convenable, pour démontrer à la Commission qu'un ou plusieurs droits ont été violés. Pour présenter ou défendre son dossier, le plaignant ou son représentant juridique (s'il en a) ne doit pas se déplacer pour participer aux sessions de la Commission. L'examen d'un dossier peut commencer et se terminer uniquement par correspondance avec le Secrétariat de la Commission. Cependant, si le plaignant choisit de se présenter à une session de la Commission, cette dernière le reçoit. Il convient de noter que la Commission n'offre pas d'assistance juridique aux plaignants. Les personnes ayant besoin d'une telle assistance peuvent approcher l'un des divers groupes d'aide judiciaire qui existent dans beaucoup de pays ou les Associations des barreaux nationaux. Conditions requises pour présenter une communication 1 L'article 56 de la Charte définit les sept conditions qui doivent être remplies pour qu'une communication soit examinée par la Commission, comme suit: 134

148 La communication doit indiquer l'identité de l'auteur, même si ce dernier demande l'anonymat; La communication doit être compatible avec la Charte de l'organisation de l'unité Africaine et avec la présente Charte; La communication ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'etat mis en cause ou à l'égard de l'oua; La communication ne doit pas être exclusivement basée sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse; Le plaignant doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles; La communication doit avoir été introduite dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes; La communication ne doit pas concerner un cas qui a été déjà réglé par un autre organe international des droits de l'homme. Nombre de violations par communication L'article 58(1) de la Charte semble stipuler que la Commission ne peut examiner une communication que lorsque cette dernière révèle l'existence d'un ensemble de violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples, et lorsque (article 58,2) la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement de l'oua le lui demande. Cependant, la pratique établie par la Commission a été d'examiner toute communication, même si elle ne relate qu'une seule violation des dispositions de la Charte. Cette pratique se justifie par le fait qu'une seule violation peut toujours affecter la dignité de la victime et constituer un affront aux normes internationales des droits de l'homme. Ce que doit contenir une communication pour qu'elle soit valable Toutes les communications doivent être écrites et adressées au Secrétaire ou au Président de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples. Il n'y a aucune forme spéciale de présentation, mais une communication doit relater toutes les informations pertinentes. Si la communication est présentée par un individu ou par un groupe d'individus; elle doit comporter le(s) nom(s) du/des plaignant(s); leur nationalité, profession; adresses et signatures. Si l'auteur de la communication est une ONG, elle doit indiquer l'adresse de l'institution et les noms et signatures de ses représentants légaux. Si la communication émane d'un Etat Partie, les noms et la signature du représentant de l'etat, ainsi que le sceau national sont exigés. Chaque communication doit décrire les violations des droits de l'homme et/ou des peuples qui sont alléguées, indiquer la date, l'heure (si possible), et le lieu où cela s'est passé. Elle doit également préciser l'etat mis en cause. La communication doit aussi comporter les noms de la victime, (même si elle demande l'anonymat, auquel cas cela doit être précisé), et si possible, les noms de l'autorité informée des faits dont il est question. Elle doit, en outre, fournir des indications relatives à l'épuisement des voies de recours internes. Si tous les recours internes n'ont pas été épuisés; la communication doit en donner les raisons. Le plaignant doit également indiquer si la communication a été ou est encore en cours d'examen devant un autre organe international des droits de l'homme, comme par exemple, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. En règle générale, la communication doit donner seulement les faits et ne pas être écrite dans un style vulgaire ou injurieux. Les griefs doivent être présentés d'une manière claire, simple et directe, sans rhétorique. Tout requérant qui ne respecte pas ces conditions en sera notifié et au besoin, la Commission lui demandera des informations supplémentaires. Communications d'urgence Chaque communication doit indiquer si la vie de la victime, l'intégrité de sa personne ou sa santé courent un danger imminent. En pareilles situations d'urgence, la Communication est habilitée, par l'article 111 de son Règlement intérieur, à adopter des mesures provisoires, en demandant à l'etat concerné de ne prendre aucune action susceptible de causer un préjudice irréparable à la victime, en attendant que le cas soit examiné par la Commission. La Commission peut aussi adopter d'autres mesures d'urgence qu'elle juge appropriées. Forme réglementaire de présentation des communications Tel que mentionné plus haut, il n'y a pas de règle rigide ni de format réglementaire de présentation des communications à la Commission, mais les lignes directrices simplifiées suivantes permettront aux plaignants de présenter facilement leurs communications. Ces lignes directrices sont en deux catégories à savoir: (Une pour les communications inter-états), et (Une autre pour les communications émanant des individus ou autres). 135

149 A) Lignes directrices pour la présentation des communications aux termes des articles 48 et 49 de la Charte (communications émanant des Etats Parties à la Charte) 1. L'Etat plaignant doit notamment indiquer son nom, sa langue officielle et l'année à laquelle il a ratifié la Charte. 2. L'Etat Partie accusé de la violation: indiquer l'année à laquelle in a ratifié la Charte Africaine et sa langue officielle. 3. Eléments constituant la violation: expliquer avec autant de détails factuels que possible ce qui s'est passé, en précisant, dans la mesure du possible, le lieu, l'heure et les dates de la violation. 4. Epuisement des voies de recours internes: indiquer les mesures qui ont été prises pour régler le cas à l'amiable, pourquoi ces mesures n'ont pas réussi, ou pourquoi elles n'ont pas été appliquées du tout. Indiquer aussi les dispositions prises pour épuiser les voies de recours internes. Joindre les pièces justificatives pertinentes. 5. Les juridictions internes auxquelles il n'a pas été fait appel: expliquer pourquoi cela n'a pas été fait. 6. Autres voies de solutions internationales: indiquer si le cas a déjà été soumis à un autre organe international des droits de l'homme, qu'il soit des Nations Unies ou du système de l'oua. 7. Plaintes soumises au Secrétaire général de l'oua et à l'etat accusé. Les lettres de ces plaintes doivent être accompagnées des réponses émanant de ces deux sources. B) Lignes directrices pour la présentation des communications aux termes de l'article 55 de la Charte (autres communications) 1. Plaignant(s): indiquer si vous agissez en votre nom propre ou pour le compte de quelqu'un d'autre. Préciser aussi dans votre communication si vous êtes une ONG et si vous souhaitez garder l'anonymat. Nom Age Nationalité Fonction et /ou Profession Adresse Tél/Fax 2. Gouvernement accusé de la violation: s'assurer qu'il s'agit d'un Etat Partie à la Charte Africaine. 3. Eléments constituant la violation alléguée: expliquer avec autant de détails factuels que possible ce qui s'est passé, en précisant, si possible, le lieu, l'heure et les dates de la violation. 4. Urgence du cas: S'agit-il d'un cas qui pourrait occasionner la perte de la vie/des vies humaines ou de graves dommages physiques s'il n'est pas vite réglé? Préciser la nature du cas en expliquant pourquoi vous estimez qu'il mérite une action immédiate de la part de la Commission. 5. Dispositions de la charte prétendument violées: si vous n'êtes pas sûr des articles spécifiques, veuillez ne pas les mentionner. 6. Noms et titres des autorités gouvernementales qui ont commis ces violations: s'il s'agit d'une institution gouvernementale, veuillez indiquer le nom de l'institution ainsi que celui de son responsable. 7. Témoins de la violation: inclure les adresses complète et si possible les numéros de téléphone des témoins cités. 8. Pièces justificatives: joindre par exemple les lettres, les textes juridiques, les photos, les rapports d'autopsie, les enregistrements etc. pour prouver la violation. 9. Voies de recours internes exploitées: Expliquer pourquoi elles n'ont pas été exploitées. 10. Autres voies de solutions internationales: prière indiquer si le cas a déjà été soumis ou s'il est en instance devant un autre organe international des droits de l'homme; préciser l'organe en question indiquer le stade d'avancement du dossier. Pour plus d information, veuillez contacter La Commission africaine des droits de l Hommes et des Peuples PO Box 673, Banjul, Gambie Tel: Fax:

150 *Les références sont à l ancien Règlement intérieur de la Commission africaine La Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples: Fiche d information No. 3, la procédure d examen des communications. Introduction L'une des principales fonctions de la Commission est d'assurer la protection des droits et des libertés garanties par la Charte dans les conditions fixées par celle-ci. Pour ce faire, la Commission peut notamment recevoir et examen: Des communications soumises par un Etat qui estime qu'un autre Etat Partie a violé une ou plusieurs dispositions de la charte (articles 48-49); et D'autres communications émanant des individus ou des organisations qui estiment qu'un Etat Partie a violé une ou plusieurs dispositions de la Charte (article 55). Les autres communications introduites en application de l'article 55 de la Charte sont examinées dans le cadre d'une procédure écrite (Voir article du Règlement intérieur de la Commission). L'auteur d'une communication peut la retirer à n'importe quel moment. En pareilles circonstances, la Commission interrompt la procédure y relative. Aux termes de l'article 111 du Règlement intérieur de la Commission, avant de prendre sa décision finale (recommandation) sur une communication à l'etat concerné, la Commission peut informer ce dernier des mesures provisoires à prendre pour éviter tout dommage irréparable qui pourrait arriver à la victime. Enregistrement des communications Les communications destinées à la Commission africaine sont généralement adressées au Secrétariat de la Commission qui a son siège à Banjul, Gambie. Une fois qu'une communication est reçue, elle est enregistrée sous un numéro de dossier dans le registre officiel des communications de la Commission. Le numéro de la communication est écrit de manière à refléter le nombre total des communications reçues par la Commission et l'année où cette communication précise a été reçue. Ainsi, si une communication porte le numéro 18/90, "18" signifie qu'il s'agit de la 18 ème communication reçue par la Commission depuis sa création et "90" montre l'année où cette 18 ème communication a été reçue. Il convient de noter, cependant, que l'enregistrement d'une communication ne constitue pas une garantie que la Commission va s'en saisir. Lorsque les éléments contenus dans une plainte montrent que l'etat cité n'est pas Partie à la Charte, la communication n'est pas enregistrée et son auteur en est informé. Le Secrétariat accuse réception de la plainte en envoyant à l'auteur une lettre standard contenant toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la Commission africaine, y compris une copie du texte de la Charte Africaine. S'il est nécessaire de fournir des informations supplémentaires, le plaignant en est informé. Saisie Une fois que la communication est enregistrée, la Commission doit en être saisie. L'article 55 de la Charte dispose que "avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats Parties et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et à en saisir la Commission." En outre, l'article 102(2) du Règlement intérieur de la Commission prévoit qu' "aucune communication concernant un Etat qui n'est pas partie à la Charte, ne sera reçue par la Commission ni inscrite sur une liste " Par conséquent, lorsque le Secrétariat de la Commission reçoit une communication contre un Etat Partie à la Charte, conformément à l'article 55, aussitôt qu'il l'a enregistré, il en fait un résumé à distribuer à tous les membres de la Commission. L'article 55 (2) prévoit que "la Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres". Aucune lettre n'est adressée à l'etat Partie visé à ce stade. Le Secrétariat doit attendre la réponse d'au moins sept des onze membres de la commission indiquant qu'ils ont reçu la communication et qu'ils en approuvent la saisine. Autrement, si le Secrétariat ne reçoit pas les sept réponses minimales, la communication est présentée à tous les membres de la Commission à sa prochaine session. 137

151 Au cours de cette session, la Commission décide de la saisine en précisant si la communication révèle à première vue une violation quelconque de la Charte, ou si elle est correctement présentée conformément aux dispositions de l'article 55 de la Charte. Si la majorité absolue des membres (six dans le cas d'espèce) décide que la Commission soit saisie de la communication, il est alors demandé au Secrétariat d'informer les parties (le requérant et l'etat concerné) que la recevabilité de la communication sera examinée à la prochaine session, et que, dans un délai de trois mois, à partir de la date prochaine session, et que, dans un délai de trois mois, à partir de la date de la notification, elles doivent envoyer leurs commentaires à ce sujet. C'est seulement à ce stade que l'etat Partie est notifié de la communication. Conditions de recevabilité d'une communication L'article 56 de la Charte définit les conditions de recevabilité applicables aux communications autres qu'inter étatique comme suit: La communication doit indiquer l'identité de son auteur, même si celui-ci demande l'anonymat 2. En effet, toute personne qui introduit une communication doit donner son nom. Si la personne souhaite garder l'anonymat, elle doit l'indiquer et la communication est enregistrée sous une forme anonyme, en utilisant des lettres de l'alphabet. On écrira par exemple B c/ l'etat Partie visé. L'auteur ne doit pas expliquer les raisons de garder l'anonymat. S'il s'agit d'une ONG, les noms de ses représentants doivent être indiqués. Le nom et l'adresse facilitent aussi la correspondance entre le plaignant et la Commission. Une communication ne comportant pas le nom et l'adresse de son auteur n'est pas examinée. La communication doit être compatible avec la Chartre de l'organisation de l'unité Africaine ou avec la présente Charte 3. La communication doit invoquer des dispositions de la Charte Africaine et/ou des principes contenus dans la Charte de l'oua supposés avoir été violés. Une communication qui ne révèle pas à première vue une violation de la Charte de Banjul ou certains des principes de base de la Charte de l'oua, tel que "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité", n'et pas examinée. La communication ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'etat mis en cause, de ses institutions 4 ou de l'organisation de l'unité Africaine. L'auteur doit indiquer les éléments de son dossier sans insulter quiconque. Le langage insultant rend une communication irrecevable, indépendamment de la gravité de la plainte. La communication ne doit pas se limiter à rassembler des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse 5. L'auteur doit être capable de mener des enquêtes et d'établir la véracité des faits avant de demander l'intervention de la Commission. La communication doit être postérieure à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale, par des ajournements multiples et indus, par exemple, le plaignant peut introduire sa plainte auprès de la Commission

152 L'auteur doit avoir porté l'affaire devant toutes les instances judiciaires internes disponibles. Cela signifie que l'affaire doit être passée devant la plus haute juridiction du pays. La communication doit être introduite dans un délai raisonnable après l'épuisement des recours internes. Lorsque les recours internes sont épuisés ou lorsque le plaignant constate que l'exercice de ces recours sera prolongé d'une façon anormale, il peut immédiatement introduire sa communication devant la Commission. La Charte ne précise pas le temps limite, elle parle seulement de délai raisonnable. Il est toujours conseillé d'introduire sa plainte le plus tôt possible. La communication ne doit pas porter sur des cas qui ont été réglés conformément, soit aux principes de la Charte des Nations Unies, 7 soit de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine, soit des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples. La communication ne doit donc pas avoir été réglée ni être en instance devant un organe des Nations Unies ou devant un organe quelconque de l'oua. Recevabilité d'une communication Une fois que la Commission a été saisie d'une communication, une décision doit être prise sur sa recevabilité. L'article 56 de la Charte définit sept conditions requises pour qu'une communication reçue conformément à l'article 55 soit examinée. La recevabilité d'une communication est donc une confirmation, par la Commission, que ces conditions ont été respectées. En principe, toutes les conditions doivent être réunies pour qu une communication soit déclarée recevable. Autrement, si une des conditions n'est pas remplie, la communication est déclarée irrecevable et le dossier est clôturé. Cette décision sur la recevabilité ne peut être prise qu'après que le texte de la communication ou son résumé ait été transmis à l'etat Partie mis en cause et que ce dernier ait eu l'opportunité de faire ses observations. Un délai de trois mois est donné à l'etat Partie et à l'auteur de la communication pour présenter leurs commentaires. Après l'examen des arguments des deux parties, et en gardant à l'esprit les principes internationaux des droits de l'homme, qui visent essentiellement la protection des droits des personnes contre les violations commises par les Etats, la Commission prend sa décision. Lorsqu'une décision est prise sur la recevabilité d'une communication, elle est portée à la connaissance du plaignant et de l'etat visé. En principe, la déclarée irrecevable, les raisons ayant dicté cette décision sont indiquées et cela met automatiquement fin à l'examen de la communication. Cependant, une communication déclarée irrecevable peut être examinée ultérieurement si le plaignant prouve que les mobiles ayant conduit à son irrecevabilité ne sont plus valables. Par ailleurs, si la communication est déclarée recevables, les parties sont informées et doivent envoyer leurs observations en ce qui concerne le fond. 139

153 Considérant les dispositions de l article 45 de la Charte Africaine des droits de l Homme et des Peuples fixant les compétences et déterminant les missions de la Commission; Considérant la déclaration et le plan d action de Grand Baie (Maurice) adopté lors de la première conférence ministérielle africaine sur les droits de l Homme (12-16 avril 1999) qui «reconnaît la contribution faite par les ONG africaines à la promotion et la protection des droits de l Homme en Afrique»; Considérant les dispositions du chapitre XIII (Articles 75 et 76) du règlement intérieur de la Commission relatif à la représentation et à la consultation des ONG par la Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples; Considérant que depuis son installation en Octobre 1987, 231 organisations non gouvernementales africaines et internationales ont obtenu le statut d observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples; Considérant la décision AHG/dec.126 (XXXIV) de la Conférence des Chefs d Etat et de Gouvernement demandant à la Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples de «procéder, pour des raisons d efficacité et de bonne coopération, à la révision des critères relatifs au statut d observateur auprès d elle et de suspendre l octroi de ce statut jusqu à l adoption de nouveaux critères»; Considérant la résolution sur la coopération entre la Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples et les ONG ayant le statut d observateur auprès d elle adoptée lors de la 24ème Session Ordinaire de la Commission africaine tenue du 22 au 31 octobre 1998 à Banjul, Gambie; Convaincue de la nécessité de renforcer sa coopération et son partenariat avec les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l Homme; Adopte les nouveaux critères d octroi et de jouissance du statut d observateur dont le texte intégral est annexé à la présente résolution; Décide que ces nouveaux critères entrent en vigueur immédiatement; Demande au Secrétaire de la Commission de présenter un rapport à chaque session ordinaire sur la mise en œuvre de la présente résolution. ANNEXE - CRITERES D'OCTROI ET DE JOUISSANCE DU STATUT D'OBSERVATEUR AUPRES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES Chapitre I Toute organisation non gouvernementale qui demande le statut d'observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples est invitée à présenter une requête documentée auprès du Secrétariat de la Commission en vue de s assurer de sa volonté et de sa capacité à œuvrer pour la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples. Toutes les organisations qui demandent le statut d'observateur auprès de la Commission africaine devront en conséquence 140 Avoir des objectifs et des activités conformes aux principes fondamentaux et aux objectifs énoncés dans la Charte de l'oua et dans la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples; Etre une organisation œuvrant dans le domaine des droits humains; Indiquer ses ressources financières.

154 A ces fins, il sera demandé à l'organisation de fournir: Une demande écrite au Secrétariat en indiquant ses intentions, au moins 03 mois avant la tenue de la session ordinaire de la Commission qui doit statuer sur la demande et ce, afin de laisser suffisamment de temps au Secrétariat d'apprêter ladite demande; Ses Statuts, la preuve de son existence juridique, la liste de ses membres, ses organes, ses sources de financement, son dernier bilan financier ainsi qu'un mémorandum d'activités. Le mémorandum d'activités doit porter sur les activités passées et présentes de l'organisation, son programme d'action et tous autres renseignements susceptibles d'aider à déterminer l'identité de l'organisation, son objet et ses buts ainsi que ses domaines d'activités. Aucune demande du Statut d'observateur ne peut être soumise à l'examen de la Commission sans avoir été traitée au préalable par le Secrétariat. Le bureau de la Commission désigne un rapporteur pour l examen des dossiers. La décision de la Commission est notifiée sans délai à l ONG requérante. Chapitre II: PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION AFRICAINE Tous les observateurs peuvent être invités à assister aux séances d'ouverture et de clôture de toutes les sessions de la Commission africaine. L'observateur auprès de la Commission africaine ne peut participer aux travaux de celle-ci que conformément aux dispositions du Règlement Intérieur régissant le déroulement des sessions de la Commission africaine. Tous les observateurs peuvent avoir accès aux documents de la Commission à condition que ces documents: 1) N'aient aucun caractère confidentiel; 2) Traitent de questions intéressant leurs activités. La distribution de documents d information générale de la Commission africaine est gratuite; la distribution de documents spécialisés s effectue moyennant paiement, sauf le cas de réciprocité. Les observateurs peuvent être invités expressément à assister aux séances à huis clos qui traitent d'une question qui les intéresse particulièrement. Les observateurs peuvent être autorisés par le Président de la Commission africaine à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration ait été adressé suffisamment à l'avance au Président de la Commission par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission. Le Président de la Commission peut donner la parole aux observateurs pour répondre aux questions que leur auront posées les autres participants. Les observateurs peuvent demander l inscription de questions d un intérêt particulier pour eux à l ordre du jour provisoire de la Commission africaine conformément aux dispositions du Règlement Intérieur. Chapitre III: RELATIONS ENTRE LA COMMISSION AFRICAINE ET LES OBSERVATEURS Les organisations jouissant du statut d'observateur s'engagent à établir des relations étroites de coopération avec la Commission africaine et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur toutes les questions d'intérêt commun. Les ONG jouissant du statut d'observateur doivent présenter leurs rapports d'activités une fois tous les deux (2) ans à la Commission; Des arrangements administratifs seront pris, chaque fois que de besoin, afin de déterminer les modalités de cette coopération. Chapitre IV: DISPOSITIONS FINALES Les dispositions de la Convention Générale sur les privilèges et immunités de l'oua et celles de l'accord de Siège de la Commission africaine ne sont pas applicables aux observateurs à l'exception de celles concernant l'octroi de visas. La Commission se réserve le droit de prendre les mesures suivantes à l'endroit des ONG en défaut d'honorer leurs obligations: Non-participation aux sessions; Refus de fournir des documents et des informations; Refus de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de la Commission et de faire une contribution aux travaux; Le statut d'observateur peut être suspendu ou retiré à toute organisation qui ne remplit plus les présents critères, après délibération de la Commission. Bujumbura, 5 mai

155 Les Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine (ci-après dénommée "OUA"), Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples. Considérant la Charte de l'organisation de l'unité Africaine, aux termes de laquelle la liberté, l'égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains; Notant que la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples réaffirme l'attachement aux principes des droits de l'homme et des Peuples, aux libertés ainsi qu'aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'organisation de l'unité Africaine et d'autres organisations internationales; Reconnaissant le double objectif de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples qui est de garantir, d'une part, la promotion, d'autre part, la protection des droits de l'homme et des Peuples, des libertés et des devoirs; Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, depuis sa création en 1987, en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et des Peuples; Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d'experts gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, à l'examen des possibilités de renforcer l'efficacité de la Commission et notamment de la question de création d'une Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples; Notant les 1ère et 2ème réunions d'experts juristes gouvernementaux tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott, Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à Addis Abéba, Ethiopie (décembre 1997); Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples nécessite la création d'une Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1: CREATION DE LA COUR Il est créé, au sein de l'organisation de l'unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Cour"), dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole. ARTICLE 2: RELATION ENTRE LA COUR ET LA COMMISSION La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Charte") a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Commission"). ARTICLE 3: COMPETENCE DE LA COUR 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. ARTICLE 4: AVIS CONSULTATIFS 1. A la demande d'un Etat membre de l'oua, de l'oua, de tout organe de l'oua ou d'une organisation africaine reconnue par l'oua, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif 142

156 aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. 2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. ARTICLE 5: SAISINE DE LA COUR 1. Ont qualité pour saisir la Cour: a. la Commission; b. l'etat partie qui a saisi la Commission; c. l'etat partie contre lequel une plainte a été introduit; d. l'etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme; e. les organisations intergouvernementales africaines. 2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention. 3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole. ARTICLE 6: RECEVABILITE DES REQUETES 1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite en application de l'article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l'avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais. 2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la Charte. 3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission. ARTICLE 7: DROIT APPLICABLE La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'etat concerné. ARTICLE 8: EXAMEN DES REQUETES La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission. ARTICLE 9: REGLEMENT A L'AMIABLE La Cour peut tenter de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte. ARTICLE 10: AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION 1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur. 2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige. 3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le Droit International et nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour. ARTICLE 11: COMPOSITION DE LA COUR 1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l'oua, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'homme et des Peuples. 2. La Cour ne peut comprendre plus d'un juge de la même nationalité. ARTICLE 12: CANDIDATURES 1. Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu'à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l'etat qui les présente. 2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes. 143

157 ARTICLE 13: LISTE DES CANDIDATS 1. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de l'oua invite les Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour. 2. Le Secrétaire Général de l'oua dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres de l'oua, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement de l'oua (ci-après dénommée "la Conférence"). ARTICLE 14: ELECTIONS 1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la liste visée à l'article 13(2) du présent Protocole. 2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques. 3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée. ARTICLE 15: MANDAT DES JUGES 1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans. 2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l'oua, immédiatement après la première élection. 3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n'est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir. 4. Tous les juges, à l'exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire. ARTICLE 16: SERMENT Après leur élection, les juges prêtent serment d'exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté. ARTICLE 17: INDEPENDANCE DES JUGES 1. L'indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit International. 2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l'une des parties, membre d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche. 3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit International au personnel diplomatique. 4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l'expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions. ARTICLE 18: INCOMPATIBILITE Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement Intérieur. ARTICLE 19: FIN DU MANDAT DU JUGE 1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l'avis unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises. 2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n'en décide autrement lors de sa session suivante. ARTICLE 20: VACANCE DE SIEGE 1. En cas de décès ou de démission d'un juge à la Cour, le Président de la Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de l'oua qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. 2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingts (180) jours 3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants. 144

158 ARTICLE 21: PRESIDENCE DE LA COUR 1. La Cour élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable une seule fois. 2. Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège de la Cour. 3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-président sont déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour. ARTICLE 22: RECUSATION Au cas où un juge possède la nationalité d'un Etat partie à une affaire, il se récuse. ARTICLE 23: QUORUM Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d'au moins sept juges. ARTICLE 24: GREFFE DE LA COUR 1. La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l'oua, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur. 2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour. ARTICLE 25: SIEGE DE LA COUR 1. Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat membre de l'oua sur décision de la majorité de ses membres et avec l'agrément préalable de l'etat concerné. 2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci. ARTICLE 26: PREUVES 1. La Cour procède à l'examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l'affaire. 2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu'elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions. ARTICLE 27: DECISIONS DE LA COUR 1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation. 2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. ARTICLE 28: ARRET DE LA COUR 1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire. 2. L'arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel. 3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur. 4. La Cour peut interpréter son arrêt. 5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues. 6. L'arrêt de la Cour est motivé. 7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une opinion individuelle ou dissidente. ARTICLE 29: SIGNIFICATION DE L'ARRET 1. L'arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l'oua ainsi qu'à la Commission. 2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence. ARTICLE 30: EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. 145

159 ARTICLE 31: RAPPORT La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n'aura pas exécuté les décisions de la Cour. ARTICLE 32: BUDGET Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l'oua, conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour. ARTICLE 33: REGLEMENT INTERIEUR La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin. ARTICLE 34: RATIFICATION 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats parties à la Charte. 2. Les instruments de ratification ou d'adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire Général de l'oua. 3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d'adhésion. 4. Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. 5. Le Secrétaire Général de l'oua informe les Etats membres de l'entrée en vigueur du présent Protocole. 6. A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. 7. Les déclarations faites en application de l'alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire Général de l'oua qui transmet une copie aux Etats parties. ARTICLE 35: AMENDEMENTS 1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'oua. La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d'amendement lorsque tous les Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour. 2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'oua, proposer des amendements au présent Protocole. 3. L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'oua. 146

160 Les Etats membres de l Union africaine, parties au présent Protocole, RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'acte constitutif de l'union africaine, adopté le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo) et notamment, l engagement à régler les différends par des moyens pacifiques; AYANT À L'ESPRIT leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le Continent, et à protéger les droits de l Homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l Homme; CONSIDÉRANT que l'acte constitutif de l'union africaine prévoit la création d'une Cour de justice chargée de connaître, entre autres, de toute question relative à l'interprétation ou à l'application dudit Acte ou de tout autre traité adopté dans le cadre de l'union; CONSIDÉRANT EN OUTRE les décisions Assembly/AU/Dec.45 (III) et Assembly/AU/Dec.83 (V) de la Conférence de l'union, adoptées respectivement à ses troisième (6-8 juillet 2004, Addis-Abeba (Ethiopie)) et cinquième (4-5 juillet 2005, Syrte (Libye)) sessions ordinaires, de fusionner la Cour africaine des droits de l Homme et des peuples et la Cour de justice de l Union africaine en une seule cour; FERMEMENT CONVAINCUS que la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l Homme permettra d atteindre les buts poursuivis par l Union africaine, et que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nécessite la création d'un organe judiciaire pour compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain d experts sur les droits et le bien-être de l enfant; TENANT DÛMENT COMPTE du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté par la Conférence des chefs d'etat et de gouvernement de l'organisation de l'unité africaine le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004; TENANT DÛMENT COMPTE ÉGALEMENT du Protocole de la Cour de justice de l'union africaine, adopté par la Conférence de l'union le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique); RAPPELANT leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer leurs institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions; RECONNAISSANT le Protocole à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique et les engagements contenus dans la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (Assembly/AU/Decl.12 (III)) adoptés par la Conférence de l'union en ses deuxième et troisième sessions ordinaires tenues respectivement en juillet 2003 et 2004, à Maputo (Mozambique) et à Addis-Abeba (Ethiopie); CONVAINCUS que le présent Protocole est complémentaire du mandat des autres institutions créées par des traités régionaux et de celui des institutions nationales en matière de protection des droits de l Homme; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 147

161 Chapitre I FUSION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION AFRICAINE Article 1 Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003 Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le Protocole de la Cour de justice de l'union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent Protocole. Article 2 Création d'une cour unique La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'union africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples portant création d une Cour africaine des droits de l Homme et des peuples et l Acte constitutif de l Union africaine, sont fusionnées en une cour unique instituée et dénommée «Cour africaine de justice et des droits de l'homme». Article 3 Référence à la Cour unique dans l'acte constitutif Les références faites à la «Cour de justice» dans l'acte constitutif de l'union africaine se lisent comme des références à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme instituée par l article 2 du présent Protocole. Chapitre II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 4 Mandat des Juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples Le mandat des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend fin à la date de l élection des juges de la Cour africaine de justice et des droits de l Homme. Toutefois, les juges restent en fonction jusqu à la prestation de serment des juges nouvellement élus de la Cour africaine de justice et des droits de l Homme. Article 5 Affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples Les affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Section des droits de l'homme et des peuples de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Ces affaires sont examinées conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l'homme et des Peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 6 Greffe de la Cour Le Greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demeure en fonction jusqu'à la nomination du Greffier de la Cour africaine de justice et des droits de l Homme. Article 7 Validité transitoire du Protocole de 1998 Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédant pas un (1) an ou toute autre 148

162 période déterminée par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, pour permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Chapitre III DISPOSITIONS FINALES Article 8 Signature, ratification et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l adhésion des Etats membres de l Union africaine, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Président de la Commission de l Union africaine. 3. Tout Etat partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d adhésion, ou à toute autre période après l entrée en vigueur du Protocole peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l article 30 (f) et concernant un Etat partie qui n a pas fait cette déclaration. Article 9 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole et le Statut y annexé entreront en vigueur, trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) Etats membres. 2. Pour chacun des Etats membres qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le présent Protocole prendra effet à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d adhésion. 3. Le Président de la Commission de l Union africaine informe les Etats membres de l entrée en vigueur du présent Protocole. ADOPTE PAR L ONZIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE LE 1er JUILLET 2008 A SHARM EL-SHEIKH (EGYPTE) 149

163 Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Définitions Dans le présent Statut, et sauf indication contraire, on entend par: «Acte constitutif», l Acte constitutif de l Union africaine; «Agent», une personne ayant reçu un mandat écrit pour représenter une des parties devant la Cour; «Chambre», une Chambre créée conformément à l Article 19 du présent Statut; «Charte africaine», la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples; «Conférence», la Conférence des chefs d Etat et de gouvernement de l Union; «Commission», la Commission de l Union; «Commission africaine», la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples; «Comité africain d'experts», le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant; «Cour», la Cour africaine de justice et des droits de l'homme ainsi que les Sections et Chambres; «Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l Union; «Doyen des juges», tout juge défini comme tel dans le Règlement de la Cour; «Juge», un juge de la Cour; «Etat membre», un Etat membre de l Union; «Etats Parties», les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole; «Formation plénière»: session conjointe de la Section des affaires générales et de la Section des droits de l Homme de la Cour; «Greffier», la personne ainsi désignée conformément à l Article 22 (4) du Statut; «Institutions nationales des droits de l Homme», institutions publiques établies par un Etat en vue de promouvoir et protéger les droits de l Homme; «Organisation intergouvernementale africaine», une Organisation créée avec comme objectif l intégration socioéconomique et à laquelle certains Etats membres ont cédé certaines compétences pour agir en leur nom ainsi que d autres organisations sous-régionales, régionales ou interafricaines; «Organisation non gouvernementale africaine», une Organisation non gouvernementale aux niveaux sous-régional, régional ou interafricain y compris celles de la diaspora telles que définies par le Conseil exécutif; «Président», le Président de la Cour, élu en vertu de l Article 22(1) du Statut; «Protocole», le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme; «Section», la Section des affaires générales et la Section des droits de l Homme de la Cour; «Statut», le présent Statut; «Règlement», le Règlement de la Cour; «Union», l Union africaine créée par l Acte constitutif; «Vice-président», le vice-président de la Cour, ainsi élu conformément à l Article 22 (1) du Statut. Article 2 Fonctions de la Cour 1. La Cour africaine de justice et des droits de l'homme est l organe judiciaire principal de l Union africaine. 2. La Cour sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut. Chapitre II ORGANISATION DE LA COUR Article 3 Composition 1. La Cour se compose de seize (16) juges qui sont ressortissants des Etats parties. Sur recommandation de la Cour, la Conférence pourra réviser le nombre de juges. 150

164 2. La Cour ne peut, à aucun moment, comprendre plus d un juge ressortissant d'un même Etat. 3. Chacune des régions géographiques de l'afrique, telles que définies par les décisions de la Conférence, est représentée, dans les cas où cela est possible, par trois (3) juges, à l exception de la région Ouest, qui est représentée par quatre (4) Juges. Article 4 Qualifications des juges La Cour est composée de magistrats indépendants, élus parmi les personnes connues pour leur impartialité et leur intégrité, jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, et/ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire et une expérience en matière de droit international et/ou des droits de l Homme. Article 5 Présentation des candidats 1. Dès l entrée en vigueur du Protocole portant présent Statut, le Président de la Commission invite chaque Etat partie à soumettre, par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix dix (90) jours, les candidatures au poste de juge à la Cour. 2. Chaque Etat partie peut présenter jusqu à deux (2) candidats et dans ce processus de nomination, aura en vue la représentation équitable des deux sexes. Article 6 Listes de candidats 1. Aux fins de l'élection, le Président de la Commission établit deux listes alphabétiques des candidats présentés: i) une liste A contenant les noms des candidats possédant une compétence et une expérience reconnues dans le domaine du droit international; et ii) une liste B contenant les noms des candidats possédant une compétence et une expérience juridique, judiciaire ou académique reconnues dans le domaine du droit international des droits de l'homme. 2. Les Etats parties qui présentent des candidats possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes doivent choisir celle sur laquelle ces candidats sont présentés. 3. A la première élection, huit (8) juges seront élus parmi les candidats de la liste A et huit (8) juges parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes seront organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre liste. 4. Le Président de la Commission communique ces deux listes aux Etats membres, au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence ou du Conseil, au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu. Article 7 Election des juges 1. Les juges sont élus par le Conseil exécutif et nommés par la Conférence. 2. Ils sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres ayant droit de vote, parmi les candidats visés à l'article 6 du présent Statut. 3. Les candidats ayant recueilli la majorité requise et le plus grand nombre de voix seront élus. Toutefois, s il est nécessaire de procéder à plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, seront éliminés. 4. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques du Continent. 5. Lors de l élection des juges, la Conférence veille à ce que la représentation équitable des deux sexes soit assurée. Article 8 Durée du mandat 1. Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de huit (8) juges, quatre (4) par Section, élus lors de la première élection prendra fin au bout de quatre (4) ans. 2. Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4) ans sont tirés au sort par le Président de la Conférence ou du Conseil exécutif, immédiatement après la première élection. 3. Un juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. 4. Tous les juges, excepté le Président et le Vice-président, exercent leurs fonctions à temps partiel. 151

165 Article 9 Démission, suspension et révocation d un juge 1. Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président de la Conférence par l entremise du Président de la Commission. 2. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l avis des deux-tiers des autres juges, il/elle a cessé de répondre aux conditions requises pour être juge. 3. Le Président porte la recommandation de suspension ou de révocation d un juge à l attention du président de la Conférence par l entremise du Président de la Commission. 4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la Conférence. Article 10 Vacance de siège 1. Un siège devient vacant dans les conditions suivantes: a) décès; b) démission; c) révocation. 2. En cas de décès ou de démission d un juge, le Président informe immédiatement par écrit le Président de la Conférence, par l entremise du Président de la Commission, qui déclare le siège vacant. 3. Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour l élection des juges. Article 11 Déclaration solennelle 1. Les juges élus au cours de la première élection doivent faire la déclaration solennelle suivante, à la première session de la Cour et en présence du Président de la conférence: «Je,, prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que j exerce loyalement mes fonctions de juge de la Cour africaine de Justice et des Droits de l Homme en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur, affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations.» 2. Le déclaration est faite devant le Président de la Conférence ou son représentant dûment habilité. 3. Pour les juges élus par la suite, la déclaration solennelle est faite devant le Président de la Cour. Article 12 Indépendance 1. L indépendance des juges est totalement assurée conformément au droit international. 2. La Cour agit en toute impartialité, équité et justice. 3. Dans l exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour et ses juges ne font l objet de contrôle d aucune personne ou entité. Article 13 Incompatibilités 1. Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes activités de nature à porter atteinte aux exigences d indépendance ou d impartialité de la profession judiciaire. En cas de doute, la Cour décide. 2. Un Juge ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire dont la Cour est saisie. Article 14 Conditions relatives à la participation des juges au règlement d'une affaire déterminée 1. Lorsqu un juge constate un conflit d intérêt à son niveau dans le règlement d'une affaire, il/elle doit le déclarer. Dans tous les cas, il/elle ne peut participer au règlement d'une affaire à laquelle il/elle a antérieurement participé comme agent, conseil ou avocat de l une des parties, ou en qualité de membre d un tribunal national ou international, d une commission d enquête ou à tout autre titre. 2. Si le Président estime qu un juge ne doit pas participer au règlement d une affaire déterminée, il/elle le notifie au juge concerné, après consultation des autres juges. Cette notification du Président, après accord de la Cour, exclura la participation dudit juge au règlement de l affaire en question. 152

166 3. Un Juge de la nationalité d un Etat partie à une affaire devant la Cour siégeant en formation plénière ou en section n a pas le droit de siéger dans cette affaire. 4. En cas de doute sur ces points, la Cour décide. Article 15 Privilèges et immunités 1. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique. 2. Les juges jouissent de l immunité de juridiction en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis lors de l exercice de leurs fonctions officielles. 3. Les juges continuent de bénéficier de l immunité après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Article 16 Sections de la Cour La Cour siège en deux (2) Sections: La Section des Affaires générales composée de huit (8) juges et la Section des droits de l Homme composée de huit (8) juges. Article 17 Affectation des affaires aux Sections 1. La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de l'article 28 du présent Statut, à l exception des affaires portant sur des questions de droits de l Homme et/ou des peuples. 2. La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie de toute affaire relative aux droits de l'homme et/ou des peuples. Article 18 Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière Lorsqu une Section de la Cour est saisie d une affaire, elle peut, si elle le juge nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour siégeant en formation plénière pour examen. Article 19 Chambres 1. La Section des affaires générales et la Section des droits de l'homme peuvent constituer une ou plusieurs chambres. 2. Le quorum requis pour les délibérations d'une chambre sera déterminé dans le Règlement de la Cour. 3. Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par la Cour. Article 20 Sessions 1. La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. 2. La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires. 3. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président ou sur la demande de la majorité des juges. Article 21 Quorum 1. Le quorum requis pour les délibérations de la Cour siégeant en formation plénière est de neuf (9) juges. 2. Le quorum requis pour les délibérations de la Section des affaires générales est de cinq (5) juges. 3. Le quorum requis pour les délibérations de la Section des droits de l'homme et des peuples est de cinq (5) juges. 153

167 Article 22 Présidence, Vice-présidence et Greffe 1. Lors de la première session ordinaire suivant l élection de ses membres, la Cour, siégeant en formation plénière, élit son Président et son vice-président sur des listes différentes, pour une période de trois (3) ans. Le Président et le vice-président sont rééligibles une fois. 2. Le Président préside toutes les séances de la Cour siégeant en formation plénière; en cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-président. Il préside également les séances de la section, dont il est issu; en cas d empêchement, il est remplacé par le doyen des juges de cette section. 3. Le vice-président préside toutes les séances de la Section à laquelle il appartient. En cas d empêchement du Viceprésident, il est remplacé par le doyen des juges de cette Section. 4. La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires. 5. Le Président, le vice-président ainsi que le Greffier résident au lieu du siège de la Cour. Article 23 Emoluments des juges 1. Le Président et le Vice-président reçoivent un traitement annuel et autres avantages. 2. Les autres juges reçoivent une indemnité de session pour chaque jour où ils siègent. 3. Les traitements, indemnités et allocations sont fixés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif. Ils ne peuvent être diminués durant le mandat des juges. 4. Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif, fixent les conditions dans lesquelles des pensions sont versées aux juges ainsi que les conditions de paiement ou remboursement de leurs frais de voyage. 5. Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt. Article 24 Conditions de service du Greffier et des membres du Greffe Les traitements et conditions de service du Greffier ainsi que des autres fonctionnaires de la Cour, sont fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l entremise du Conseil exécutif. Article 25 Siège et sceau de la Cour 1. Le siège de la Cour est celui de la Cour africaine des droits de l Homme et des peuples. La Cour peut cependant siéger dans tout autre Etat membre si les circonstances l exigent et avec le consentement de l Etat membre concerné. La Conférence peut changer le siège de la Cour après consultation de celle-ci. 2. La Cour dispose d un sceau portant l inscription «La Cour africaine de justice et des droits de l Homme». Article 26 Budget 1. La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l approbation de la Conférence, par l entremise du Conseil exécutif. 2. Le budget de la Cour est pris en charge par l'union africaine. 3. La Cour rend compte de l exécution de son budget et soumet des rapports y relatifs au Conseil exécutif conformément au Règlement financier de l Union. Article 27 Règlement 1. La Cour détermine par un règlement le mode d exercice de ses attributions et de mise en œuvre du présent Statut. En particulier, elle établit son propre règlement. 2. Dans l élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l esprit les relations de complémentarité qu elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain d experts. 154

168 Chapitre III COMPÉTENCE DE LA COUR Article 28 Compétence matérielle La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre juridique qui lui seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet: a) l interprétation et l application de l Acte Constitutif; b) l interprétation, l application ou la validité des autres traités de l Union et de tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l Union ou de l'organisation de l'unité africaine; c) l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, du Protocole à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples relatif aux droits des femmes ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés; d) toute question de droit international; e) tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l Union; f) toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l Union et qui donne compétence à la Cour; g) l existence de tout fait qui, s il est établi, constituerait la violation d une obligation envers un Etat partie ou l Union; h) la nature ou l étendue de la réparation due pour la rupture d un engagement international. Article 29 Entités admises à ester devant la Cour 1. Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout différend visé à l article 28: a) les Etats parties au présent Statut; b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l Union autorisés par la Conférence; c) un membre du personnel de l Union, sur recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de l Union; 2. La Cour n'est pas ouverte aux Etats non membres de l Union. Elle n a pas non plus compétence pour connaître d un différend impliquant un Etat membre non partie au présent Statut. Article 30 Autres entités admises à ester devant la Cour Les entités suivantes ont également qualité pour saisir la Cour de toute violation d'un droit garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ou par tout autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés: a) les Etats parties au présent Protocole; b) la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples; c) le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant; d) les organisations intergouvernementales africaines accréditées auprès de l Union ou de ses organes; e) les institutions nationales des droits de l Homme; f) les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales accréditées auprès de l Union ou de ses organes ou institutions, sous réserve des dispositions de l article 8 du protocole. Article 31 Droit applicable 1. Dans l exercice de ses fonctions, la Cour applique: a) L Acte constitutif; b) Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties les Etats en litige; c) La coutume internationale, comme preuve d une pratique générale, acceptée comme étant le droit; d) Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats africains; e) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l article 46 du présent Statut, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et décisions de l Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit; 155

169 f) Toute autre loi pertinente à la détermination de l affaire. 2. Le présent article ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d accord, de statuer ex-æquo et bono. Chapitre IV PROCEDURE Article 32 Langues officielles Les langues officielles et de travail de la Cour sont celles de l Union. Article 33 Introduction d'une instance devant la Section des affaires générales 1. Les affaires portées devant la Cour en vertu de l'article 29 du présent Statut sont introduites par requête écrite adressée au Greffier. L objet du litige doit être indiqué ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête. 2. Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées. 3. Le Greffier en informe également, par l'entremise du Président de la Commission, les Etats membres de l'union ainsi que, le cas échéant, les organes de l Union dont les décisions sont en cause. Article 34 Introduction d'une instance devant la Section des droits de l'homme 1. Les affaires portées devant la Cour relatives à une violation alléguée d un droit de l Homme ou des peuples sont introduites par requête écrite adressée au Greffier. La requête doit indiquer le(s) droit(s) prétendument violé(s) ainsi que, dans la mesure du possible, la ou les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, ratifié par l'etat partie concerné, disposition(s) sur laquelle ou lesquelles il se fonde. 2. Le Greffier notifie immédiatement la requête à l'etat partie concerné, ainsi qu'au Président de la Commission. Article 35 Mesures conservatoires 1. Si elle estime que les circonstances l exigent, la Cour a le pouvoir d indiquer, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, quelles mesures conservatoires des droits respectifs des parties doivent être prises à titre provisoire. 2. En attendant l arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement notifiées aux parties et au Président de la Commission, qui en informera la Conférence. Article 36 Représentation des parties 1. Les Etats parties à une instance sont représentés par des agents. 2. Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. 3. Les organes de l Union admis à ester devant la Cour sont représentés par le Président de la Commission ou par son/sa représentant(e). 4. La Commission africaine, le Comité africain d'experts, les autres organisations intergouvernementales accréditées auprès de l Union ou de ses organes et les institutions nationales des droits de l Homme admises à ester devant la Cour sont représentés par toute personne qu'ils désigneront à cet effet. 5. Les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales accréditées auprès de l Union ou de ses organes peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix. 6. Les agents et autres représentants des parties devant la Cour, leurs conseils et avocats, les témoins ainsi que toutes les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l exercice indépendant de leurs fonctions ou au bon fonctionnement de la Cour. 156

170 Article 37 Communications et notifications 1. Les communications et notifications adressées aux représentants ou conseils des parties à une instance sont réputées adressées aux parties. 2. Pour toute communication ou notification à faire à des personnes autres que les représentants, conseils ou avocats des parties à l'instance, la Cour s adresse directement au gouvernement de l Etat sur le territoire duquel la communication ou notification doit produire effet. 3. Il en est de même s il s agit de faire procéder sur place à l établissement de tous moyens de preuve. Article 38 Procédure devant la Cour Les procédures devant la Cour doivent être énoncées dans le Règlement de la Cour, en tenant compte de la complémentarité entre la Cour et les autres organes de l Union. Article 39 Publicité des audiences Les audiences sont publiques, à moins que la Cour, de sa propre initiative ou sur requête des parties, décide que la session se tiendra à huis clos. Article 40 Procès-verbal des audiences 1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier de séance et le membre de la Cour présidant. 2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique. Article 41 Jugement par Défaut 1. Lorsqu une des parties ne se présente pas ou s abstient de faire valoir ses moyens, la Cour examine l affaire et rend son jugement. 2. La Cour, avant d y faire droit, doit s assurer non seulement qu elle a compétence, aux termes des articles 28, 29 et 30 du présent Statut, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit, et que l autre partie en a pris bonne note. 3. L arrêt est susceptible d opposition dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa notification à la partie intéressée. Sauf décision contraire de la Cour, l opposition ne suspend pas l exécution de l'arrêt rendu par défaut. Article 42 Majorité requise pour les décisions de la Cour 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 50 du présent Statut, les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. 2. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante. Article 43 Motivation des arrêts et décisions 1. La Cour rend son arrêt dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la fin des audiences. 2. Tous les arrêts de la Cour doivent être motivés. 3. L arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations. 4. L arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président de séance et le Greffier. Il est lu en séance publique, les représentants des parties dûment prévenus. 5. L arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres et à la Commission. Les arrêts sont aussi notifiés au Conseil exécutif qui veille à leur exécution au nom de la Conférence. 6. L arrêt de la Cour est aussi signifié au Conseil exécutif qui doit s assurer du suivi de son exécution au nom de la Conférence. 157

171 Article 44 Opinions individuelles Si l arrêt n exprime pas en tout ou en partie l opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d y joindre l exposé de son opinion individuelle ou dissidente. Article 45 Réparation Sans préjudice de sa faculté de statuer sur des questions de réparation à la demande d'une partie en vertu du paragraphe 1, littera (h), de l'article 28 du présent Statut, la Cour peut, lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris l'octroi d'une juste indemnité. Article 46 Force obligatoire et exécution des décisions 1. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 du présent Statut, l arrêt de la Cour est définitif. 3. Les parties doivent se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige auquel elles sont parties, et en assurer l exécution dans le délai fixé par la Cour. 4. Si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l affaire devant la Conférence qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision. 5. La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l article 23 de l Acte constitutif. Article 47 Interprétation En cas de contestation du sens ou de la portée d un arrêt, il appartient à la Cour de l interpréter, à la demande de toute partie. Article 48 Révision 1. La révision d un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu en raison de la découverte d un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu il y ait, de sa part, faute à l ignorer. 2. La procédure de révision s ouvre par une décision de la Cour constatant expressément l existence du fait nouveau, lui reconnaissant un caractère donnant ouverture d une procédure en révision, et déclarant, de ce chef, la demande recevable. 3. La Cour peut subordonner l ouverture de la procédure en révision à l exécution préalable de l arrêt. 4. La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6) mois après la découverte du fait nouveau. 5. Aucune demande de révision ne pourra être introduite après l expiration d un délai de dix (10) ans à dater de l'arrêt. Article 49 Intervention 1. Lorsqu un Etat membre ou un organe de l'union estime que, dans un différend, un intérêt d ordre juridique est pour lui en cause, il peut demander à la Cour l'autorisation d'intervenir. La Cour décide. 2. Si un Etat membre ou un organe de l'union exerce la faculté qui lui est offerte par le paragraphe 1 du présent article, l interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard. 3. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour peut inviter tout Etat membre qui n'est pas partie à l'instance, tout organe de l'union ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences. Article 50 Intervention dans une affaire concernant l'interprétation de l'acte constitutif 1. Lorsque, dans une affaire, il est question de l interprétation de l Acte constitutif qui concerne également des Etats membres autres que ceux parties au différend, le Greffier les avertit sans délai ainsi que les organes de l Union. 2. Chacun d'eux a le droit d intervenir au procès. 158

172 3. Les décisions de la Cour concernant l interprétation et l application de l Acte constitutif sont obligatoires à l égard des Etats membres et des organes de l Union, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l article 46 du présent Statut. 4. Toute décision prise en vertu du présent article le sera à la majorité qualifiée d au moins deux (2) voix et en présence d au moins deux tiers des juges. Article 51 Intervention dans une affaire concernant l'interprétation d'autres traités 1. Lorsqu il s agit de l interprétation d autres traités auxquels ont participé des Etats membres autres que les parties au différend, le Greffier les avertit sans délai, ainsi que les organes de l Union. 2. Chacun d'eux a le droit d intervenir au procès, et s il exerce cette faculté, l interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard. 3. Cet article n'est pas applicable aux affaires relatives à une violation alléguée d'un droit de l'homme ou des peuples, introduites en vertu des articles 29 ou 30 du présent Statut. Article 52 Frais de procédure 1. A moins que la Cour n en décide autrement, chaque partie à une instance supporte ses frais de procédure. 2. Dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige, une assistance judiciaire gratuite peut être assurée à l'auteur d'une communication individuelle, selon des conditions qui seront déterminées dans le Règlement de la Cour. Chapitre V AVIS CONSULTATIFS Article 53 Requête pour avis consultatif 1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de Paix et de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout autre organe de l Union autorisé par la Conférence. 2. Les questions sur lesquelles l avis consultatif est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite, formulée en termes précis. Il est joint à la requête tout document pertinent. 3. La demande d avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission africaine ou le Comité africain d experts. Article 54 Notifications 1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous les Etats et organes admis à ester devant la Cour en vertu de l article 31 du présent Statut. 2. En outre, à tout Etat et organe admis à ester devant la Cour et à toute organisation intergouvernementale jugés par la Cour, ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet. 3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux Etats et organisations qui ont présenté des exposés similaires. Article 55 Prononcé de l'avis consultatif La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Président de la Commission et les Etats membres et des autres organisations internationales directement intéressées étant prévenus. 159

173 Article 56 Application par analogie des dispositions du Statut applicables en matière contentieuse Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables. Chapitre VI RAPPORT À LA CONFÉRENCE Article 57 Rapport annuel d'activité La Cour soumet, à la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où une partie n aura pas exécuté les décisions de la Cour. Chapitre VII PROCÉDURE D'AMENDEMENT Article 58 Propositions d'amendement émanant d'un Etat partie 1. Le présent Statut peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en adressant une requête écrite à cet effet au Président de la Commission qui en communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 2. La Conférence peut adopter le projet d amendement à la majorité absolue après avis de la Cour sur l amendement proposé. Article 59 Propositions d'amendement émanant de la Cour La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu elle juge nécessaire d apporter au présent Statut, par une communication écrite adressée au Président de la Commission, aux fins d examen, conformément aux dispositions de l article 58 du présent Statut. Article 60 Entrée en vigueur de l'amendement L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à es règles constitutionnelles trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Président de la Commission. 160

174 PREAMBULE Les Etats africains membres de l Organisation de l Unité Africaine parties à la présente Charte intitulée «Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l Enfant». Considérant que la Charte de l Organisation de l Unité Africaine reconnaît l importance primordiale des droits de l Homme et que la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d appartenance politique ou autre opinion, d origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut. Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 1) adoptée par l Assemblée des Chefs d Etat et de Gouvernement de l Organisation de l Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bienêtre de l Enfant africain. Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturels, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu aux circonstances de développement, d exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l Enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d une protection et de soins spéciaux. Reconnaissant que l enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l Enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d amour et de compréhension. Reconnaissant que l Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental et social, et qu il a besoin d une protection légale dans des conditions de liberté, dignité et de sécurité. Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l Enfant. Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être de l Enfant supposent également que tous s acquittent de leurs devoirs. Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l Enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l Organisation de l Unité Africaine et par l Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies sur les Droits de l Enfant et la Déclaration des Chefs d Etat et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de l Enfant Africain. Conviennent ce qui suit: PREMIÈRE PARTIE: DROITS ET DEVOIRS Chapitre Premier: Droits et Protection de l'enfant Article 1: Obligations des Etats membres 1. Les Etats membres de l Organisation de l Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte. 161

175 2. Aucune disposition de la présente Charte n a d effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l enfant figurant dans la législation d un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat. 3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité. Article 2: Définition de l Enfant Aux termes de la présente Charte, on entend par «Enfant» tout être humain de moins de 18 ans. Article 3: Non-discrimination Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, du sexe, de langue de religion, d appartenance politique ou autre opinion, d origine nationale et sociale, de fortune de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal. Article 4: Intérêt Supérieur de l Enfant 1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l intérêt de l enfant sera la considération primordiale. 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer. On fera en sorte que les vues de l enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. Article 5: Survie et Développement 1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi. 2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l enfant. 3. La peine de mort n est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants. Article 6: Nom et Nationalité 1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance. 2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance. 3. Tout enfant a le droit d acquérir une nationalité. 4. Les Etats parties à la présente Charte s engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d acquérir la nationalité de l Etat sur le territoire duquel il/elle est né (e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d aucun autre Etat conformément à ses lois. Article 7: Liberté d Expression Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi. Article 8: Liberté d Association Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la loi. Article 9: Liberté de Pensée, de Conscience et de Religion 1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l exercice de ces droits d une façon et dans la mesure compatibles avec l évolution des capacités et de l intérêt majeur de l enfant. 162

176 3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientation dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière. Article 10: Protection de la Vie Privée Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. Article 11: Education 1. Tout enfant a droit à l éducation. 2. L éducation de l enfant vise à: a) promouvoir et développer la personnalité de l enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu à leur plein épanouissement; b) encourager le respect des droits de l Homme et des libertés fondamentales, notamment, de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l Homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l Homme; c) la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives; d) préparer l enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d amitié entre ses peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses; e) préserver l indépendance nationale et l intégrité territoriale; f) promouvoir et instaurer l unité et la solidarité africaines; g) susciter le respect pour l environnement et les ressources naturelles; h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l enfant. 3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s engagent à: a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire; b) encourager le développement de l enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous; c) rendre l enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés; d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux d abandons scolaires; e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l éducation dans toutes les couches sociales. 4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celuici réponde aux normes minimales approuvées par l Etat, pour assurer l éducation religieuse et morale de l enfant d une manière compatible avec l évolution de ses capacités. 5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu un enfant qui est soumis à la discipline d un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l enfant, et conformément à la présente Charte. 6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles. 7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l encontre de la liberté d un individu ou d une institution de créer et diriger un établissement d enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l Etat compétent. 163

177 Article 12: Loisirs, Activités Récréatives et Culturelles 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l enfant à participer pleinement à la vie culturelle, artistiques, récréatives et de loisirs appropriées et accessibles à tous. Article 13: Enfants Handicapés 1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire. 2. Les Etats parties à la présente Charte s engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l enfant et veilleront, notamment, à ce que l enfant handicapé ait effectivement accès à la formation à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral. 3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l accès aux édifices publics construits en élévation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès. Article 14: Santé et Services Médicaux 1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible. 2. Les Etats parties à la présente Charte s engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après: a) Réduire la mortalité prénatale et infantile, b) Assurer la fourniture de l assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l accent sur le développement des soins de santé primaires, c) Assurer la fourniture d une alimentation adéquate et d eau potable, d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l application des techniques appropriées, e) Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et mères allaitantes, f) Développer la prophylaxie et l éducation ainsi que les services de planification familiale, g) Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national, h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l enfant: avantages de l allaitement au sein, hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques ou autres, i) Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiaires à la planification et la gestion des programmes de services de base pour les enfants, j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants. Article 15: Travail des Enfants 1. L enfant est protégé de toute forme d exploitation économique et de l exercice d un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l éducation de l enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s engagent notamment; a) à fixer, par une loi à cet effet, l âge minimal pour être admis à exercer tel ou tel emploi, b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d emploi, c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l application effective du présent article, d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d informations sur les risques que comporte l emploi d une main-d œuvre infantile. 164

178 Article 16: Protection contre l Abus et les Mauvais Traitements 1. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, en et particulier toute forme d atteinte ou d abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les services sexuels, lorsqu il est confié à la garde d un parent, d un tuteur légal, de l autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l enfant. 2. Les mesures de protection prévues en vertu de présent article comprennent des procédures effectives pour la création d organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l engagement d une procédure judiciaire et d une enquête á ce sujet, le traitement du cas et son suivi. Article 17: Administration de la Justice pour Mineurs 1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d avoir la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec les sens qu à l enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l enfant pour les droits de l Homme et ses libertés fondamentales des autres. 2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier: a) veiller à aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants, b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d emprisonnement, c) veiller à ce que tout enfant accusé d avoir enfreint la loi pénale: i. soit présumé innocent jusqu à ce qu il ait été dûment reconnu coupable, ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d un interprète s il ne peut comprendre la langue utilisée, iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense, iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d un tribunal de plus haute instance, d) interdire à la presse et au public d assister au procès. 3. Le but essentiel du traitement de l enfant durant le procès, et aussi s il est déclaré coupable d avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et réhabilitation sociale. 4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d enfreindre la loi pénale. Article 18: Protection de la Famille 1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l Etat pour son installation et son développement. 2. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l égalité de droits et de responsabilités des époux à l égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants. 3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison de statut marital de ses parents. Article 19: Soins et Protection par les Parents 1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ses derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans le même intérêt de l enfant. 2. Tout enfant qui est séparé de l un de ses parents ou des a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement. 3. Si la séparation résulte de l action d un Etat partie, celui-ci doit fournir à l enfant ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que la soumission d une telle requête n ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête et formulée. 4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par le ledit Etat le plus rapidement possible. 165

179 Article 20: Responsabilité des Parents 1. Les parents ou autres personnes chargées de l enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir: a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l enfant, b) d assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à l épanouissement de l enfant, c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine. 2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour: a) assister les parents ou autres personnes responsables de l enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l éducation, l habillement et le logement. b) Assister les parents ou autres personnes responsables de l enfant pour les aider à s acquitter de leurs tâches vis-àvis de l enfant, et assurer le développement d institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants. c) Veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d installations et de services de garderie. Article 21: Protection contre les Pratiques Négatives, Sociales et Culturelles 1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l enfant, en particulier; a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire a la vie de l enfant; b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons. 2. Les mariages d enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel. Article 22: Conflits Armés 1. Les Etats parties à la présente Charte s engagent à respecter, et à faire les règles du Droit international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants. 2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. 3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils. Article 23: Enfants Réfugiés 1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l exercice des droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par autre instrument international relatif aux droits de l Homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties. 2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d enfants réfugiés non accompagnés en vue d obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille. 3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l enfant se verra accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. 4. Les dispositions du présent article s appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l intérieur d un pays que ce soit par suite d une catastrophe naturelle, d un conflit interne, de troubles civils, d un écroulement de l édifice économique et social, ou de toute autre cause. 166

180 Article 24: Adoption Les Etats parties reconnaissent le système de l adoption veillent à ce que l intérêt de l enfant prévale dans tout les cas et ils s engagent notamment à: a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d adoption et veiller à ce que l adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l adoption après avoir été conseillée de manière appropriée; b) reconnaître que l adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l entretien de l enfant, si celuici ne peut être dans une famille d accueil ou une famille adoptive, ou s il est impossible de prendre soin de l enfant d une manière appropriée dans son pays d origine; c) veillez à ce que l enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d une protection et de normes équivalentes à celles qui insistent dans le cas d une adoption nationale; d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu un trafic ni à un gain financière inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant; e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d un enfant dans un autre pays soit mené bien par les autorités ou organismes compétents; f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien être de l enfant adopté. Article 25: Séparation avec les Parents 1. Tout enfant qui, est en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales. 2. Les Etats parties à la présente Charte s engagent à veiller à: a) Ce que l enfant qui est orphelin ou est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont l intérêt exige qu il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d accueil, ou le placement dans une institution convenable assurent le soin des enfants; b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles; 3. Si l on envisage de placer un enfant dans une structure d accueil ou d adoption, en considérant l intérêt de l enfant, on ne perdra pas de vue qu il est souhaitable d assurer une continuité dans l éducation de l enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuse et linguistiques de l enfant. Article 26: Protection contre l Apartheid et la Discrimination 1. Les Etats parties à la présente Charte s engagent individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime de l apartheid. 2. Les Etats parties à la présente Charte s engagent en outre, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou autres formes de discrimination ainsi que dans les Etats sujet à la déstabilisation militaire. 3. Les Etats parties s engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers l élimination de toutes formes de discrimination et d apartheid du continent africain. Article 27: Exploitation Sexuelle 1. Les Etats parties à la présente Charte s engagent à protéger l enfant contre toute forme d exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher: a) l incitation, la coercition ou l encouragement d un enfant à s engager dans toute activité sexuelle, b) l utilisation d enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle, c) l utilisation d enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques. 167

181 Article 28: Consommation des Drogues Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l enfant contre l usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances. Article 29: Vente, Traite, Enlèvement et Mendicité Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher: a) l enlèvement, la vente ou le trafic d enfants à quelque fin que soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal, b) l utilisation des enfants dans la mendicité. Article 30: Enfants des Mères Emprisonnées Les Etats parties à la présente Charte s engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusés ou jugées coupables d infraction à la loi pénale et s engagent en particulier à: a) veiller à ce qu une peine autre qu une peine d emprisonnement soit envisagée d abord dans tous les cas lorsqu une sentence est rendue contre ces mères; b) établir et promouvoir des mesures changeant l emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères; c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères; d) veiller à interdire qu une mère soit emprisonnée avec son enfant; e) veiller à interdire qu une sentence de mort soit rendue entre ces mères; f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale. Article 31: Responsabilités des Enfants Toute enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l Etat et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu envers la communauté internationale. L enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir: a) d œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin; b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition; c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation; d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société; e) de préserver et de renforcer l indépendance nationale et l intégrité de son pays; f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l unité africaine. DEUXIEME PARTIE Chapitre Deuxième: Création et organisation d un comité sur les droits et le bien-être d un enfant Article 32: Le comité Un Comité africain d experts sur les droits et le bien-être de l enfant ci-après dénommé le Comité est crée auprès de l Organisation de l Unité Africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l enfant. Article 33: Composition 1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d intégrité, d impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et le bien-être de l enfant. 2. Les membres du Comité siègent à titre personnel. 3. Le Comité ne peut comprendre plus d un ressortissant du même Etat. 168

182 Article 34: Election Dès l entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d Etat et du Gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par Les Etats parties à la présente Charte. Article 35: Candidats Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l un des deux ne peut être national de cet Etat. Article Le Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine invite Les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d au moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats au Comité. 2. Le Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine dresse la liste alphabétique des candidats et la communique aux Chefs d Etat et de Gouvernement au moins deux mois avant les élections. Article 37: Durée du Mandat 1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans. 2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le Président de la Conférence. 3. Le Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine convoque la première réunion du comité au siège de l Organisation, dans les six mois suivant l élection des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an. Article 38: Bureau 1. Le Comité établit son règlement intérieur, 2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans, 3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité, 4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante 5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l OUA. Article 39 Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de l approbation de la conférence. Article 40: Secrétariat Le Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine désigne un Secrétaire du Comité. Article 41: Privilèges et Immunités Dans l exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités, prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l Organisation de l Unité Africaine. 169

183 Chapitre Troisième: Mandat et Procédure du Comité Article 42: Mandat Le Comité à pour mission de: a) Promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment: i. Rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements; ii. élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l enfant en Afrique; iii. coopérer avec d autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s occupent de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de l enfant. b) Suivre l application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect; c) Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l Organisation de l Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre; d) S acquitter de tout autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d Etat et de Gouvernement, par Le Secrétaire Général de l OUA ou par tout autre organe de l OUA. Article 43: Soumission des Rapports 1. Tout Etat partie à la présente Charte s engage à soumettre au Comité par l intermédiaire du Secrétaire Générale de l Organisation de l Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l exercice de ces droits: a) dans les deux ans qui suivront l entrée en vigueur de la présente Charte pour l Etat partie concerné; b) ensuite, tous les trois ans. 2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit; a) contenir suffisamment d informations sur la mise en œuvre de la présente charte dans le pays considéré; b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la présente Charte. 3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n aura pas besoin dans les rapports qu il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu il aura précédemment fournis. Article 44: Communications 1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l Organisation de l Unité Africaine, par un Etat membre, ou par l Organisation des Nations Unies. Article 45: Investigation 1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte. 2. Le Comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d Etat et de Gouvernement, un rapport sur ses activités. 3. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d Etat et de Gouvernement. 4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays. Chapitre Quatrième: Dispositions diverses Article 46: Sources d inspiration Le Comité s inspire du droit international relatif aux droits de l Homme, notamment des dispositions de la Charte Africaine de l Homme et des Peuples, de la Charte de l Organisation de l Unité Africaine, de la déclaration Universelle des Droits de l Homme, de la Convention Internationale sur les Droits de l Enfant et d autres instruments adoptés par l Organisation des Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l Homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain. 170

184 Article 47: Signature, Ratification ou Adhésion entrée en vigueur 1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l Organisation de l Unité Africaine. 2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l adhésion des Etats membres de l OUA. Les instruments de ratification ou d adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine. 3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par Le Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine des instruments et ratification ou adhésion de 15 Etats membres de l Organisation de l Unité Africaine. Article 48: Amendement et Révision 1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine, sous réserve que l amendement proposé soit soumis à la Conférence des chefs d Etat et de Gouvernement pour examen après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et après que la Comité ait donné son opinion sur l amendement proposé. 2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties. Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d'etat et de gouvernement de l'oua. juillet 1990, Addis-Abeba, Ethiopie. 171

185 Les Etats parties à la présente Convention, Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme, Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe, Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme, Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme, Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations, Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins, Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits, Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme, Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines, Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble, 172

186 Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme, Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, Sont convenus de ce qui suit: Première partie Article premier Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. Article 2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à: a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe; b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire; d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation; e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque; f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes; g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. Article 3 Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes. Article 4 1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 173

187 2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire. Article 5 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour: a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes; b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. Article 6 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes. Deuxième partie Article 7 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit: a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus; b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement; c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays. Article 8 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales. Article 9 1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari. 2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Troisième partie Article 10 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme: 174

188 a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle; b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité; c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques; d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études; e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes; f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément; g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique; h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille. Article Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier: a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi; c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente; d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail; e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés; f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction. 2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet: a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial; b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux; c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants; 175

189 d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif. 3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. Article Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement. Article 13 Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier: a) Le droit aux prestations familiales; b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier; c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle. Article Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit: a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons; b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille; c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale; d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques; e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant; f) De participer à toutes les activités de la communauté; g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural; 176

190 h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications. Quatrième partie Article Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considérés comme nul. 4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. Article Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme: a) Le même droit de contracter mariage; b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement; c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution; d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale; e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits; f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale; g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation; h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux. 2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel. Cinquième partie Article Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts 177

191 sont élus par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. 2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties. 4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection. 6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité. 7. Pour remplir les vacances fortuites, l'etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité. 8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité. 9. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. Article Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard: a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'etat intéressé: b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité. 2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention. 1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur. Article Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans. Article Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la présente Convention. 178

192 2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité. Article Le Comité rend compte chaque année à l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. 2. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information. Article 22 Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités. Sixième partie Article 23 Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues: a) Dans la législation d'un Etat partie; ou b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat. Article 24 Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention. Article La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 2. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. 3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. Article Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 2. L'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature. 179

193 Article La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ramification ou d'adhésion. Article Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception. Article Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. Article 30 La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention. 180

194 Liste de contrôle portant sur l'utilisation du protocole des droits des femmes au niveau national En portant une affaire de violation de droits visés dans le Protocole relatif aux droits des femmes les plaignants pourraient se référer à la liste de contrôles ci-après pour s assurer que le Protocole relatif aux droits des femmes est applicable et exécutable: L Etat partie a-t-il ratifié le Protocole relatif aux droits des femmes et déposé l instrument de ratification auprès de l union africaine? Si oui, la violation est-elle survenue après la ratification du Protocole relatif aux droits des femmes par l Etat partie? Si oui, le système juridique de l Etat partie a-t-elle besoin d une législation habilitante pour accorder au Protocole relatif aux droits des femmes la force exécutoire (généralement dans les systèmes de droit commun) ou le Protocole relatif aux droits des femmes est-il exécutoire après la ratification (généralement dans les systèmes de droit civil)? Si une loi habilitante est nécessaire, et que cette législation a été promulguée, est-ce que la violation s est produite après la promulgation d une telle loi? Si la loi habilitante na pas été promulguée, est-ce que les tribunaux nationaux ont pris connaissance judiciaire du Protocole relatif aux droits des femmes? Si le Protocole relatif aux droits des femmes est exécutoire, l Etat partie a-t-il désigné une autorité compétente (judiciaire ou administrative) pouvant prévoir des recours relatifs aux violations du Protocole relatif aux droits des femmes? Si l Etat n a pas ratifié le Protocole relatif aux droits des femmes, y a-t-il une violation de la Charte africaine (à supposer que la Charte africaine soit exécutoire) pour laquelle le Protocole relatif aux droits des femmes peut être utilisé en tant qu outil interprétatif? L Etat a-t-il ratifié d autres instruments internationaux tels que la CEDEF ou la CRC qui peuvent également être cités? Liste de contrôles pour la soumission d une communication à la Commission africaine Avez-vous indiqué l auteur de la communication (et la victime, si elle est différente de l auteur) et fourni les coordonnées nécessaires? La vie de la victime, son intégrité physique ou sa santé sont-elles en danger imminent? Si oui, avez-vous demandé des mesures provisionnelles temporaires? Avez-vous demandé que le nom de la victime ne soit pas divulgué, si la victime le souhaite? Est-ce que l Etat contre lequel la communication est portée est partie à l instrument que vous estimez avoir été violé? Est-ce que la communication expose clairement et spécifiquement la/les violation(s) présumée(s) de la victime en vertu de la Charte africaine et/ou du Protocole relatif aux droits des femmes comme dues à une action que l Etat a prise ou manqué de prendre? Avez-vous décrit les faits de l affaire avec clarté? Est-ce que la communication indique l autorité gouvernementale responsable pour la violation? La communication est-elle basée sur des événements relevant de la compétence de l Etat partie? La communication est-elle basée sur des événements ayant lieu depuis l entrée en vigueur de la Charte africaine ou du Protocole relatif aux droits des femmes (selon le cas), ou sur des événements qui continuent de se produire ou dont les effets continuent à se faire sentir au-delà de l entrée en vigueur de la Charte africaine ou le Protocole relatif aux droits des femmes (selon le cas)? Avez-vous vérifié que la communication ne contienne pas de langage désobligeant ou injurieux? Avez-vous vérifié que la communication ne soit pas basée exclusivement sur des informations diffusées par les médias? Avez-vous indiqué que tous les recours locaux ont été épuisés ou spécifié une exception à l épuisement des recours applicables à votre cas? Dans le cas de l épuisement de recours locaux, avez-vous décrit les processus juridiques au niveau national et annexé tous les documents pertinents servant à montrer que l affaire a été conclue au niveau national? Avez-vous soumis la communication dans un délai raisonnable après l épuisement des recours locaux? Avez-vous vérifié qu aucun autre mécanisme régional ou international n a pris de décision sur le bien-fondé de l affaire ou serait engagé dans le processus d examiner la plainte? Avez-vous inclus toutes les preuves en appui de la plainte? La communication est-elle soumise en français ou en anglais? Avez-vous indiqué les types spécifiques de recours que vous recherchez? Voir l appendice D Guide pour la soumission de Communications à la Commission africaine. 181

195 Résolution à l'amiable Dès qu'une communication a été déclarée recevable, la Commission se met à la disposition des parties dans le but de garantir un règlement à l amiable. La Commission offre ses bons offices pour les règlements à l amiable à tout stade de la procédure. Si les deux parties expriment la volonté de régler l'affaire à l'amiable, la Commission nommera un Rapporteur, habituellement le commissaire chargé de l'affaire, ou un commissaire responsable des activités de promotion dans l'état concerné ou d'un groupe de commissaires. Si un règlement amiable est atteint, un rapport contenant les termes de l'accord est présenté à la Commission durant sa session. Ceci entraînera automatiquement l examen de l'affaire à son terme. En outre, si aucun accord n'est atteint, un rapport est soumis à la Commission par le(s) commissaire (s) concerné(s) et la Commission prendra une décision sur le fond de l'affaire. Charge de la Preuve Aux fins de la saisie et la recevabilité, l'auteur de la communication peut se limiter à présenter un cas prima facie et satisfaire les conditions fixées à l'article 56 de la Charte. L'auteur devrait également faire des allégations précises des faits en attachant les documents pertinents, si possible, et éviter de faire des allégations en termes généraux. De même, un rejet des allégations par un État n'est pas suffisant. L'État partie doit soumettre des réponses spécifiques et des preuves en réfutant les allégations. Examen sur le bien-fondé Dès qu'une communication a été déclarée recevable, la Commission procédera à l'étude des questions du bien-fondé de l'affaire. C'est c'est-à-dire l examen des allégations formulées par le plaignant et la réponse de l'etat concerné en tenant dûment compte des dispositions de la Charte et d autres normes internationales. Le Secrétariat de la Commission prépare un projet de détermination des mérites en tenant compte de tous les faits mis à sa disposition. Ceci a pour but de guider les commissaires dans leurs délibérations. Les parties sont avisées de la décision finale prise par la Commission. Pendant la session, les parties sont libres de faire des présentations écrites ou orales à la Commission. Certains États envoyer des représentants aux sessions de la Commission pour réfuter les allégations portées contre eux. Les ONG et les particuliers sont également reçus en audience pour faire des présentations orales devant la Commission. La Commission met les plaignants et les Etats qui sont présumés d avoir violé les droits humains et / ou du Peuple sur un pied d'égalité tout au long de la procédure. La détermination des mérites est une application du droit international des droits humains et une interprétation de la Charte visà-vis des allégations allégués par la victime. Il s'agit d'un examen de ces allégations et tous les arguments présentés par les parties au sein du contexte de la Charte africaine en particulier, et du droit international des droits humains en général. Il y a habituellement des cas où un État ignore complètement de répondre aux allégations faites par le plaignant, refusant ainsi de coopérer avec la Commission. Dans une telle situation, la Commission n'a d autre choix que de s'appuyer sur les faits mis à sa disposition pour sa décision finale. Cependant, le fait que les allégations du plaignant ne soient pas contestées, ou qu elles soient partiellement contestées par l'etat ne signifie pas que la Commission acceptera leur véracité. La Commission peut invoquer les pouvoirs investis en vertu de l'article 46 à «recourir à toute méthode d'investigation appropriée...». Afin d examiner ces allégations ex officio, elle peut obtenir des informations auprès d'autres sources et de tiers. Après une étude minutieuse des faits et les arguments avancés par les deux parties, la Commission peut alors décider s'il y a eu violation de la Charte ou non. Si elle constate une violation, elle fait des recommandations à l'état partie concerné. Recommandations (ou décisions) de la Commission Les décisions finales de la Commission sont appelés recommandations. Les recommandations sont faites après l'examen des faits présentés par l'auteur, sa plainte, des observations de l'état partie (le cas échéant) et les questions et les procédures devant la Commission. Ces procédures contiennent généralement la décision de recevabilité, une interprétation des dispositions de la Charte invoquées par l auteur, une réponse à la question de savoir si les faits présentés révèlent une violation de la Charte, et si une violation est constatée, les mesures nécessaires à prendre par l'état partie pour remédier à la violation. Le mandat de la Commission est quasi-judiciaires et en tant que tel, ses recommandations finales ne sont pas en elles-mêmes juridiquement contraignantes sur l Etats concernés. Ces recommandations sont incluses dans les Rapports annuels d Activité du Commissaire qui sont soumis à l'assemblée des Chefs d'etat et de gouvernement de l'oua en conformité avec l'article 54 de la Charte. Si elles sont adoptées, elles deviennent contraignantes pour les Etats parties et sont publiées. 182

196 Suivi des recommandations de la Commission La Commission n'a pas établi de procédure pour superviser la mise en œuvre de ses recommandations. Toutefois, le Secrétariat envoie des lettres de rappel aux États qui ont violé les dispositions de la Charte, les invitant à honorer leurs obligations conformément à l'article 1 de la Charte «... de reconnaître les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et... adopter des mesures législatives et autres pour leur donner effet». Les premières lettres sont envoyées immédiatement après l'adoption du Rapport annuel d'activité de la Commission par l'assemblée des Chefs d'etat et de gouvernement de l OUA, et les lettres suivantes sont envoyées aussi souvent que nécessaire. Le problème majeur reste cependant l'exécution. Il n'existe aucun mécanisme qui peut contraindre les États à se conformer à ces recommandations. Beaucoup est laissé à la bonne volonté des Etats. Procédure de communications inter-étatiques La présentation de communications à la Commission par les États parties à la Charte alléguant qu'un autre État partie a violé les dispositions de la Charte est régie par deux procédures énoncées aux articles 48 à 53 de la Charte africaine et les articles 93 à 101 du Règlement intérieur de la Commission. La première procédure prévue à l'article 48 mandate la Commission à ne recevoir ou examiner une communication d'un Etat qu après que l'etat a tenté de régler le différend avec l'autre Etat et a échoué. Si après trois mois le différend n'est pas réglé, l un ou l autre Etat peut présenter la communication à la Commission par le biais du Président, et en aviser l'autre Etat. La deuxième procédure permet à un État qui ne veut pas entrer dans des négociations bilatérales avec l'etat accusé, d adresser une affaire de violations des droits humains directement à la Commission, par une communication adressée au Président de la Commission, au Secrétaire général de l'ua et à l'autre Etat concerné. Contrairement à la procédure qui concerne «les autres communications», en vertu de ces deux procédures, la Charte requiert que la communication soit traitée spécifiquement par le président de la Commission, et oblige aussi l'etat plaignant d'informer l'autre Etat lui-même, plutôt que la Commission Dans ces deux procédures, la Commission ne peut procéder à l examen d une communication qu'après s'être assurée que tous les recours internes ont été épuisés, sauf s'il est évident que la procédure de ces recours serait indûment prolongée. La Commission peut, si elle le juge nécessaire, demander aux États de lui fournir toutes les informations pertinentes, et quand elle considère la question, elle peut inviter les États à faire des présentations orales ou écrites. L'objectif principal de la Commission dans ces deux procédures est d assurer un règlement à l amiable. Cependant, après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution à l amiable fondée sur le respect des droits humains et des Peuples, la Commission doit préparer un rapport dans un délai raisonnable, aux Etats concernés et communiquer le rapport à l Assemblée de l OUA. Dans son rapport à l'assemblée, la Commission peut indiquer les recommandations qu'elle jugera utiles. Pour plus d'informations, veuillez contacter: La Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, PO Box 673, Banjul, Gambie, Tel: , Fax:

197 184

198 Egalité Maintenant Mouvement de Solidarité pour les Droits des Femmes Africaines (SOAWR) P.O Box , Nairobi, Kenya

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