RECUEIL DE LEGISLATION. A N mai S o m m a i r e

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RECUEIL DE LEGISLATION. A N 38 29 mai 1998. S o m m a i r e"

Transcription

1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 555 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N mai 1998 S o m m a i r e Loi du 28 avril 1998 portant modification de l article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation page 556 Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 22 à l intérieur de la localité de Bissen Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 entre Pettingen et l intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l entreprise des postes et télécommunications Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 Adhésion du Canada; déclaration de la République algérienne démocratique et populaire Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 Adhésion de la Roumanie Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 Adhésion de la République du Bahreïn Convention supprimant l exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 Désignation de l autorité par le Swaziland Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 Adhésion de l ex-république yougoslave de Macédoine Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961 Ratification de l ex-république yougoslave de Macédoine Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion de Malte Convention sur l unification de certains éléments du droit des brevets d invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963 Ratification de «l ex-république yougoslave de Macédoine» Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964 Retrait de dénonciation par les Pays-Bas de la Partie VI Convention relative à l élaboration d une pharmacopée européenne, telle qu amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964 Adhésion de la République tchèque Convention sur l obtention des preuves à l étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Adhésion de la République populaire de Chine; acceptation de l adhésion de la République populaire de Chine par le Luxembourg Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 Adhésion de la République du Bélarus Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 Ratification de la Bulgarie Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978 Ratification du Portugal, de l Argentine, de l Afrique du Sud et du Nicaragua Convention internationale contre la prise d otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 Adhésion de l Ouzbékistan Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 Ratification du Liechtenstein Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 Ratification de la Lettonie Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 Retrait d une réserve faite par la Colombie Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1989 telle qu amendée par le Protocole du 11 septembre 1989 Déclaration de la Norvège Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 Adhésion du Liechtenstein

2 556 Loi du 28 avril 1998 portant modification de l article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1998 et celle du Conseil d Etat du 10 avril 1998 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Le premier alinéa du premier paragraphe de l article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation est remplacé par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Nul ne peut être établi au Luxembourg et conclure des contrats de crédit au sens de la présente loi, s il n a obtenu au préalable soit l autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur, soit l autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d établissement. En vue de l obtention d une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L honorabilité s apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d établir que les personnes visées jouissent d une bonne réputation et présentent toutes garanties d une activité irréprochable.» Art. 2. Le deuxième alinéa du premier paragraphe de l article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation est remplacé par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «L autorisation ne peut être accordée qu à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d établissement, la qualification professionnelle requise pour l exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.» Art La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. 2. Restent valables les autorisations accordées, avant l entrée en vigueur de la présente loi, sur la base de l article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4012; sess. ord ; ; Palais de Luxembourg, le 28 avril Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 22 à l intérieur de la localité de Bissen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Pendant la phase d exécution des travaux de redressement l accès à la RN 22, à l intérieur de la localité de Bissen, est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes. Une déviation est mise en place. La chaussée de la RN 22 sera rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen d une signalisation lumineuse. A l approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, C,7 portant l inscription «3,5t», A,16a, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2.

3 557 Art. 2. Les obstacles formés par l exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l article 102 modifié de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 entre Pettingen et l intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L accès au CR 306 entre Pettingen et l intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place. Art. 2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l article 102 3) modifié de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 5 mai Grand-Duc héritier Palais de Luxembourg, le 5 mai Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Pendant la phase d exécution de travaux de redressement l accès à la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach, points kilométriques 0,440-9,890, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place. Art. 2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l article 102 3) modifié de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

4 Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels 558 Palais de Luxembourg, le 5 mai Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l entreprise des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l entreprise des postes et télécommunications et en particulier son article 27 alinéa (2); Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations de l Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16; Vu l avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er.- Le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l entreprise des postes et télécommunications est modifié comme suit: A l article 1er, les points a), b) et d) sont remplacés par les textes respectifs suivants: a) dans la carrière supérieure de l attaché du gouvernement: - cinq conseillers de direction première classe; - cinq conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de gouvernement premier en rang; - des attachés de gouvernement; - des stagiaires de cette carrière; b) dans la carrière supérieure de l ingénieur: - dix ingénieurs première classe; - onze ingénieurs chefs de division; - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs inspecteurs; - des ingénieurs; - des stagiaires de cette carrière; d) dans la carrière moyenne de l ingénieur technicien: - dix-neuf ingénieurs techniciencs inspecteurs principaux premier en rang; - vingt-cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - des stagiaires de cette carrière. Art. 2.- Notre Ministre des Communications est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Palais de Luxembourg, le 29 mai Mady Delvaux-Stehres Grand-Duc Héritier

5 559 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre Adhésion du Canada; déclaration de la République algérienne démocratique et populaire. Il résulte d une notification du Directeur Général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu en date du 26 mars 1998 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 26 juin Il résulte d une autre notification qu en date du 30 mars 1998 la République algérienne démocratique et populaire a déclaré qu elle invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l article II et de celle prévue par l article III de l Annexe de la Convention révisée. Conformément à l article I.2) de ladite Annexe, la déclaration de la République algérienne démocratique et populaire reste valable jusqu à l expiration d une période de dix ans, à compter du 10 octobre 1994, c est-à-dire jusqu au 10 octobre Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre Adhésion de la Roumanie. Il résulte d une notification du Directeur Général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu en date du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 30 juin Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre Adhésion de la République du Bahreïn. Il résulte d une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu en date du 12 mars 1998 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 10 juin Convention supprimant l exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre Désignation de l autorité par le Swaziland. Il résulte d une notification de l Ambassade des Pays-Bas que, par note du 3 février 1998, le Ministère des Affaires Etrangères du Swaziland a informé le dépositaire que, conformément à l article 6, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus, «the Principal Secretary s Office» au Ministère des Affaires Etrangères et Commerce est la seule autorité compétente pour délivrer des apostilles dans le Swaziland. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre Adhésion de l ex-république yougoslave de Macédoine. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 2 décembre 1997 l ex-république yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L instrument d adhésion contient les réserves suivantes: 1. Conformément au paragraphe 3 de l article 5 de la Convention, la République de Macédoine n appliquera pas le critère de la publication prévu dans le paragraphe 1, alinéa c) de l article Conformément au paragraphe 1, alinéa a) i) de l article 16 de la Convention, la République de Macédoine n appliquera pas les dispositions de l article 12. Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l égard de cet Etat le 3 mars Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l Europe, signé à Paris, le 16 décembre Ratification de l ex-république yougoslave de Macédoine Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 24 février 1998 l ex- République yougoslave de Macédoine a ratifié l Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 15, l Accord est entré en vigueur pour l ex-république yougoslave de Macédoine le 25 mars 1998.

6 560 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril Adhésion de Malte. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 10 décembre 1997 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour Malte le 9 janvier Lors du dépôt de son instrument d adhésion Malte a fait les réserves suivantes: 1. Article 5, alinéa j) Le Gouvernement maltais déclare que les postes consulaires établis à Malte ne sont pas autorisés à exécuter des commissions rogatoires ou à transmettre des actes extrajudiciaires. 2. Article 44, paragraphe 3 Malte interprétera la dérogation, accordée aux membres d un poste consulaire aux termes du paragraphe de l article 44, à l obligation de déposer sur des faits ayant trait à l exercice de leurs fonctions comme s appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l Etat de résidence en vertu de l article 43 de la Convention. Convention sur l unification de certains éléments du droit des brevets d invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre Ratification de «l ex-république yougoslave de Macédoine». Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 24 février 1998 «l ex-république yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l égard de cet Etat le 25 mai Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril Retrait de dénonciation par les Pays-Bas de la Partie VI. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe que, par une note verbale datée du 4 mars 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 1998, la Représentation Permanente des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement des Pays-Bas a décidé de retirer sa dénonciation de la Partie VI (Prestations en cas d accidents du travail et de maladies professionnelles) du Code européen de Sécurité sociale, avec Annexes, Addenda et Protocoles, pour le Royaume en Europe. Cette dénonciation (pro forma) a été déposée à l origine le 14 mars 1997.» Convention relative à l élaboration d une pharmacopée européenne, telle qu amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet Adhésion de la République tchèque. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 19 mars 1998 la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 20 juin Convention sur l obtention des preuves à l étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars Adhésion de la République populaire de Chine; acceptation de l adhésion de la République populaire de Chine par le Luxembourg. Il résulte d une notification de l Ambassade des Pays-Bas qu en date du 8 décembre 1997 la République populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l alinéa 3 de l article 39, la Convention est entrée en vigueur pour la République populaire de Chine le 6 février Conformément à l alinéa 4 de l article 39, la Convention n a d effet que dans les rapports entre la République populaire de Chine et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg l ayant acceptée le 10 février 1998, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la République populaire de Chine le 11 avril Lors du dépôt de son instrument d adhésion la République populaire de Chine a fait les déclarations et la réserve suivantes: «1. conformément à l article 2 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République populaire de Chine a été désigné comme l Autorité centrale qui assumera la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d une autorité judiciaire d un autre Etat contractant et de les transmettre à l autorité compétente aux fins d exécution;

7 conformément à l article 23 de la Convention relatif aux commissions rogatoires ayant pour objet une procédure connue dans les pays du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», seules les commissions rogatoires ayant pour objet la divulgation des documents clairement énumérés dans les commissions rogatoires et ayant un lien direct et étroit avec le sujet du litige seront exécutées; 3. conformément à l article 33 de la Convention, les dispositions du Chapitre II de la Convention ne seront pas applicables, à l exception de l article 15. L adresse de l Autorité centrale désignée par la République populaire de Chine conformément à l article 2 de la Convention est la suivante: Bureau de l aide juridictionnelle internationale Ministère de la Justice de la République populaire de Chine 10, Chaoyangmen Nandajie, District Chaoyang Beijing, Chine.» Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre Adhésion de la République du Bélarus. Il résulte d une notification du Directeur Général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu en date du 12 mars 1998 la République du Bélarus a adhéré à l Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 12 mars Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier Ratification de la Bulgarie. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 17 février 1998 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l égard de cet Etat le 18 mai La Bulgarie a fait la réserve suivante, consignée dans l instrument de ratification déposé le 17 février 1998: La République de Bulgarie se réserve le droit, conformément à l article 13, paragraphe 1, de la Convention, de refuser l extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l article 1 qu il considère être une infraction politique. La République de Bulgarie interprète sa réserve dans le sens que l homicide ou les infractions impliquant l homocide ne seront pas considérées comme des infractions politiques. Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai Ratification du Portugal, de l Argentine, de l Afrique du Sud et du Nicaragua. Il résulte d une notification d Intelsat que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Portugal Argentine Afrique du Sud Nicaragua Convention internationale contre la prise d otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre Adhésion de l Ouzbékistan. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 19 janvier 1998 l Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l égard de cet Etat le 18 février Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars Ratification du Liechtenstein. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 14 janvier 1998 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l égard de cet Etat le 1 er mai Lors du dépôt de son instrument de ratification le Liechtenstein a fait les déclarations suivantes: Déclaration concernant l article 3.3 La Principauté de Liechtenstein exclut l application de la procédure prévue à l article 9.1.b de la Convention. Déclaration concernant l article 5.3 La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l article 5.3, que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est l autorité centrale chargée de transmettre et recevoir les demandes.

8 562 Déclaration concernant l article 6.2.a La Principauté de Liechtenstein interprète l article 6.2.a comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d une attestation de la force exécutoire. Déclaration concernant l article 17.3 La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l appui adressées à la Principauté de Liechtenstein, à moins qu elles ne soient rédigées en allemand, soient accompagnées d une traduction dans cette langue. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre Ratification de la Lettonie. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 10 février 1998 la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 1 er juin Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre Retrait d une réserve faite par la Colombie. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 30 décembre 1997 la Colombie a retiré la réserve suivante, faite lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «La Colombie n est pas liée par les paragraphes 6 et 9 de l article 3 et par l article 6 de la Convention, qui sont contraires à l article 35 de sa constitution politique qui interdit l extradition de Colombiens de naissance. Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1989 telle qu amendée par le Protocole du 11 septembre Déclaration de la Norvège. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe que la Norvège a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 9 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 10 décembre 1997: L autorité norvégienne chargée de formuler la demande d assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie au titre de la Convention est la suivante: «Commission sur l assurance et les titres bancaires de Norvège Østensjøveien 43 Pb. 100 Bryn N-0611 Oslo Norway». Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin Adhésion du Liechtenstein. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 19 novembre 1997 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l égard de cet Etat le 17 février Editeur: Imprimeur: Ministère d'etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3767 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 192 110 14 octobre 22 mai 2009 2014 S o m m a i r e Règlement

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1565 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 85 25 octobre 1993 Sommaire Règlement ministériel du 20 septembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2083 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N 83 22 décembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 novembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2621 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 122 110 22 30 mai juin 2009 2015 S o m m a i r e Règlement grand-ducal

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1433 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 93 110 224 mai juin 2009 2014 S o m m a i r e Loi du 26 mai 2014

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 188 4 septembre 2009. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 188 4 septembre 2009. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3081 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 4 septembre 2009 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 26 août

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 99 21 mai 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 99 21 mai 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1225 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 99 21 mai 2012 S o m m a i r e Règlement ministériel du 23 avril 2012

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 180 27 septembre 2007. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 180 27 septembre 2007. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3347 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 180 27 septembre 2007 S o m m a i r e ABAISSEMENT DU TAUX D ALCOOLEMIE

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944

ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 Entrée en vigueur : L Accord est entré en vigueur le 30 janvier 1945. Situation : 130 parties. Cette liste

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 717 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 38 17 mai 1974 SOMMAIRE Loi du 28 mars 1974 portant approbation de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2391 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 163 13 juillet 2009 S o m m a i r e ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TÂCHE

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 15 25 février 2000. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 15 25 février 2000. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 467 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 15 25 février 2000 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 4 février

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1069 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 72 30 décembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3791 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 210 30 décembre 2004 S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2019 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 99 24 décembre 1993 Sommaire Loi du 22 décembre 1993 ayant pour

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE 1163 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 54 9 octobre 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 août portant

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 599 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 55 110 22 8 mai avril 2009 2014 S o m m a i r e Règlement du Commissariat

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3057 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 150 110 22 4 août mai 2009 2015 S o m m a i r e ARCHIVAGE électronique

Plus en détail

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Texte original 0.812.101 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques Conclue à Genève le 8 octobre 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE :

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE : MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 251 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 17 19 mai 1961 SOMMAIRE : Arrêté grand-ducal du 28 avril 1961 portant

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2843 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 117 18 octobre 2002 S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

0.941.291 relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures

0.941.291 relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures Texte original 0.941.291 Convention relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures Conclue à Paris le 20 mai 1875 Approuvée par l Assemblée fédérale le 2 juillet 1875 1 Instruments

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT MM1(F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE L ARRANGEMENT DE MADRID (Règle 9 du règlement

Plus en détail

Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971

Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 Texte original Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 0.231.01 Conclue à Paris le 24 juillet 1971 Approuvée par l Assemblée fédérale le 4 juin 1992 1 Instrument

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Plus en détail

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées.

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées. Nom Organisation n de l aviation civile internationale NOTE DE TRAVAIL ATConf/6-WP/49 14/2/12 SIXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN Montréal, 18 22 mars 2013 Point 2 : 2.2 Examen de questions

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 13 13 février 2007. S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 13 13 février 2007. S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 367 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 13 13 février 2007 S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e SÉCURITÉ DES JOUETS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e SÉCURITÉ DES JOUETS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1929 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 120 110 1522 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e SÉCURITÉ DES

Plus en détail

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Traité établissant une Constitution pour l'europe CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES

Plus en détail

Journal Officiel Amtsblatt

Journal Officiel Amtsblatt MEMORIAL 1471 MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 70 27 décembre 1988 S o m m a i r e Règlement du Gouvernement en Conseil

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008) Texte original 0.232.112.21 Règlement d exécution commun à l arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement Adopté par l Assemblée

Plus en détail

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 21 août 2012)

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 21 août 2012) Texte original 0.142.112.681 Accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes Conclu le 21 juin 1999

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 108 26 juillet 2005 S o m m a i r e FONDS DE PENSION Loi du 13 juillet

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

Étude de marché. Critères de qualification Travaux de génie civil et construction de bâtiments industriels au CERN

Étude de marché. Critères de qualification Travaux de génie civil et construction de bâtiments industriels au CERN Étude de marché Critères de qualification Travaux de génie civil et construction de bâtiments industriels au CERN EDMS N : 1382269 MS-4034/GS Afin d être pris en considération en tant que soumissionnaire

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565) Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE VOLUME 1 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 1 er janvier 2015)

0.142.112.681. Texte original. (Etat le 1 er janvier 2015) Texte original 0.142.112.681 Accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes Conclu le 21 juin 1999

Plus en détail

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * 2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article

Plus en détail

Arrêtons. «Article 11

Arrêtons. «Article 11 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

Status de la banque des états de l Afrique Centrale Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement

Plus en détail

N o 6456 CHAMBRE DES DEPUTES. Session ordinaire 2011-2012 PROJET DE LOI. sur le secteur des assurances * * * (Dépôt: le 25.7.

N o 6456 CHAMBRE DES DEPUTES. Session ordinaire 2011-2012 PROJET DE LOI. sur le secteur des assurances * * * (Dépôt: le 25.7. 27.9.2012 N o 6456 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2011-2012 PROJET DE LOI sur le secteur des assurances * * * (Dépôt: le 25.7.2012) SOMMAIRE: page 1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (21.7.2012)... 1

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1049 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 10 mai 2004 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 30 avril 2004

Plus en détail

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi du Maroc, Constatant

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 403 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 25 15 avril 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant

Plus en détail

Convention européenne des droits de l homme

Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Telle qu amendée par les Protocoles n os 11 et 14, completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Protocoles annexés au traité sur l'ue, au traité CE et au traité CEEA Version consolidée 2003

Protocoles annexés au traité sur l'ue, au traité CE et au traité CEEA Version consolidée 2003 Protocoles annexés au traité sur l'ue, au traité CE et au traité CEEA Version consolidée 2003 Légende: Protocoles annexés au traité sur l'union européenne, au traité instituant la Communauté européenne

Plus en détail

CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes)

CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes) 1 CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes) Nom légal complet de l établissement d envoi et code Erasmus

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

0.672.959.82. Traduction 1

0.672.959.82. Traduction 1 Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3059 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 103 28 décembre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre

Plus en détail

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale Les avis de la Chambre des Métiers Assistance mutuelle fiscale CdM/30/01/14-14-3 Projet de loi portant approbation de la Convention concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale et

Plus en détail

ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES

ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES BREVETS 0 Gouvernement de Sa Majesté l a Reine des Pays- Bas, le G-ouvernement Provisoire de la Republique Française, le Gouvernement de Sa Majesté

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) 946.202.1

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

0.142.301. Protocole relatif au statut des réfugiés. Texte original. (Etat le 17 décembre 2002)

0.142.301. Protocole relatif au statut des réfugiés. Texte original. (Etat le 17 décembre 2002) Texte original Protocole relatif au statut des réfugiés 0.142.301 Conclu à New York le 31 janvier 1967 Approuvé par l Assemblée fédérale le 4 mars 1968 1 Instrument d adhésion déposé par la Suisse le 20

Plus en détail

PROGRAMME ERASMUS+ Toute mobilité Erasmus+, financée ou non par la bourse, doit faire l objet de justification sur la base des documents suivants

PROGRAMME ERASMUS+ Toute mobilité Erasmus+, financée ou non par la bourse, doit faire l objet de justification sur la base des documents suivants PROGRAMME ERASMUS+ Le programme Erasmus+ concerne les mobilités réalisées dans le cadre d un des accords Erasmus de Sciences Po Grenoble dans les pays suivants : 27 Etats membres de l Union Européenne

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail