PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE

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1 PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE VOLUME 1 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 VOLUME 2 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles PERMIS DE CONDUIRE IMMATRICULATION - HOMOLOGATION MARCHANDISES DANGEREUSES SIGNES DISTINCTIFS ASSURANCES TAXES CONVENTIONS INTERNATIONALES

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3 Sommaire 3 SOMMAIRE Table des matières... 5 Volume 1 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février Jurisprudence Arrêté grand-ducal du 23 novembre Jurisprudence Avertissements taxés Jurisprudence Volume 2 Circulation routière Généralités... 3 Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles Jurisprudence Permis de conduire... 1 Jurisprudence Immatriculation - Homologation... 1 Jurisprudence Marchandises dangereuses... 1 Signes distinctifs... 1 Jurisprudence Assurances... 1 Jurisprudence Taxes... 1 Conventions internationales... 1 Jurisprudence DECEMBRE 2013

4 4 Sommaire DECEMBRE 2013

5 Table des matières 5 Table des matières Volume 1 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu elle a été modifiée)... 3 Jurisprudence Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu il a été modifié)... 3 Jurisprudence Avertissements taxés Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu aux mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points (tel qu il a été modifié)... 3 Jurisprudence volume 2 Circulation routière Généralités Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n o 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) n o 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d application du règlement (CEE) n o 684/92 du Conseil... 3 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service (tel qu il a été modifié)... 5 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l Europe à Luxembourg-Kirchberg Règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l Aérogare de Luxembourg Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l Etat en dehors des agglomérations (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l Etat en dehors des agglomérations (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l Etat en dehors des agglomérations Règlement grand-ducal du 26 novembre 2013 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg Règlement grand-ducal du 12 avril portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances h AVRIL 2015

6 6 Table des matières Poids lourds Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l Allemagne et le Luxembourg Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l Eurohub ou le Terminal ferroviaire Règlement grand-ducal du 28 juillet concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu aux mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Voies et places non ouvertes au public Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d usagers (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d usagers Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d usagers Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d usagers Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d usagers (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 1 er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d usagers Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d usagers Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d usagers Taxis Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis (telle qu elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l Aéroport de Luxembourg (tel qu il a été modifié) Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d application de la législation portant réglementation des services de taxis AOÛT 2014

7 Table des matières 7 Contrôles Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d utilisation, d homologation et de contrôle des cinémomètres (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 a) concernant les modalités relatives à l appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n o 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et b) modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n o 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d un Etat membre ou traversant le territoire d un ou plusieurs Etats membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu aux mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l exercice de la profession d instructeur de candidats-conducteurs Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d homologation des appareils servant à déterminer l état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d application des vérifications prévues pour déterminer l état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Jurisprudence Permis de conduire Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l amélioration de la structure générale et de l équilibre régional de l économie (telle qu elle a été modifiée)... 3 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu aux critères d agrément pour dispenser cette formation (tel qu il a été modifié)... 7 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l exercice de la profession d instructeur de candidats-conducteurs (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l obtention d un permis de conduire (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu aux critères d agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu il a été modifié).. 29 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l obtention du permis de conduire Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l instauration de la commission consultative et de l examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire Règlement ministériel du 23 avril 2012 arrêtant les conditions et le modèle du certificat médical pour l obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire AOÛT 2014

8 8 Table des matières Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire Jurisprudence Immatriculation - Homologation Loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l Accord concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1 er août 1971, (Accord concernant l adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); de l Accord concernant l établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l Accord concernant l adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu il a été modifié)... 4 Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d un système de contrôle technique des véhicules routiers (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l identification des véhicules routiers, à leurs plaques d immatriculation et aux modalités d attribution de leurs numéros d immatriculation (tel qu il a été modifié) Règlement ministériel du 23 septembre 1986 concernant l autorisation de frapper un numéro de châssis Jurisprudence Marchandises dangereuses Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle qu elle a été modifiée) Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables... 7 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu il a été modifié) Signes distinctifs Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l identification des véhicules de l Armée... 3 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l utilisation d une carte de stationnement pour personnes handicapées... 5 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l usage du signe distinctif particulier «médecin en service»... 9 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l usage d un signe distinctif particulier «Presse». 12 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l usage d un signe distinctif particulier «Presse Sportive» Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l usage du signe distinctif «médecin de garde» Jurisprudence JUIN 2015

9 Table des matières 9 Assurances Loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (telle qu elle a été modifiée)... 3 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu il a été modifié) Jurisprudence Taxes Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu elle a été modifiée)... 3 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu il a été modifié)... 4 Conventions internationales Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre Loi du 27 mai 1975 portant approbation de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 de l Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971 de l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971 du Protocole sur les marques routières, additionnel à l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1 er mars Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai Jurisprudence AVRIL 2015

10 10 Table des matières DECEMBRE 2013

11 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RECUEIL DE LÉGISLATION ROUTIÈRE Volume 1 LÉGISLATION: jusqu au 4 juin 2015 JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu au 2 septembre 2013 Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu au 2 septembre 2013 Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu au 2 septembre 2013 Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu au 2 septembre 2013 publié par le MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES Département des Transports L-2938 Luxembourg JUIN 2015 Vol. 1

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13 CODE DE LA ROUTE VOLUME 1 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993

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15 CODE DE LA ROUTE Loi du 14 février CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Sommaire Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu elle a été modifiée)... 3 Jurisprudence

16 2 CODE DE LA ROUTE Loi du 14 février 1955

17 CODE DE LA ROUTE Loi du 14 février Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, (Mém. A - 15 du 7 mars 1955, p. 471) modifiée par: Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657) Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773) Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330) Loi du 1 er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463) Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346) Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077) Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025) Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505) Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430) Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874) Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875) Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1 er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392) Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444) Loi du 1 er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1 er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486) Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802) Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323) Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184)

18 4 CODE DE LA ROUTE Loi du 14 février 1955 Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A) Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712) Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; Dir. 1999/37 et 2003/127) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 1 er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906) Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195) Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A du 20 mai 2011, p. 1610) Loi du 7 août 2012 (Mém. A du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383) Loi du 22 mai (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399) modifiée implicitement par: Loi du 1 er août (Mém. A du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Texte coordonné au 28 mai 2015 Version applicable à partir du 1 er juin 2015 Art. 1 er. Un règlement d administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public. Il établira notamment: les dispositions concernant l identification, l immatriculation, le contrôle et l aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. (Loi du 1 er août 1971) «Un règlement d administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d exécution seront applicables.» (Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.» (Loi du 6 juillet 2004) «Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.» JUIN 2015 Vol. 1

19 CODE DE LA ROUTE Loi du 14 février Art. 2. (Loi du 9 juillet 1982) «Paragraphe 1 er (Loi du 22 mai 2015) «Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l admission aux épreuves si l intéressé:» 1) présente des signes manifestes d alcoolisme ou d autres intoxications; 2) n offre pas, compte tenu des faits d inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière; 3) est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d un véhicule; 4) souffre d infirmités ou de troubles susceptibles d entraver ses aptitudes ou capacités de conduire; (Loi du 28 janvier 1986) «5) refuse d exécuter la décision du ministre des Transports l invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit de conduire;» 6) a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. (Loi du 22 mai 2015) «Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d ordre familial et le lieu du travail, sans préjudice quant à d autres restrictions quant à l emploi du permis de conduire s imposant dans les conditions sous 4) de l alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s adonner à son occupation professionnelle.» (Loi du 28 janvier 1986) «Le «ministre» 1 peut faire dépendre de la réussite de l intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d un refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu en cas de mainlevée d une restriction d emploi ou de validité ou en cas de mainlevée d un refus de transcription, il peut obliger l intéressé à accomplir une période probatoire qui n excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.» Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l exécution des mesures qui précèdent. Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs. Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l Armée» 2 ou son délégué. Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par «ministre» 1. Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l Armée» 2 ou son délégué.» (Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 4 En vue de leur immatriculation au Luxembourg, les véhicules routiers doivent répondre aux exigences des directives communautaires en matière de réception automobile concernant le freinage, le bruit, les émissions, les poids et dimensions, les 1 Modifié par la loi du 22 mai Modifié par la loi du 28 janvier JUIN 2015 Vol. 1

20 6 CODE DE LA ROUTE Loi du 14 février 1955 ceintures de sécurité et leurs ancrages, l éclairage, la puissance et la consommation du moteur ainsi que tout autre système, composant ou entité technique susceptible d entraver la réalisation des objectifs de sécurité, de protection de l environnement ou les échanges à l intérieur de l Union européenne. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux. Sera passible d un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d une amende de 251 à euros, ou d une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers non conformes aux exigences des directives communautaires. Le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l objet du délit même si celui-ci n appartient pas au condamné.» (Loi du 18 septembre 2007) «Paragraphe 5 (Loi du 22 mai 2015) «Exception faite pour les véhicules de l Armée, les certificats d immatriculation des véhicules routiers soumis à l immatriculation ainsi que les certificats d identification relatifs aux signes distinctifs particuliers ou aux véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d un signe distinctif particulier ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation, sont délivrés et retirés par le ministre. Les conditions pour la délivrance, l utilisation et le retrait des plaques rouges et des documents afférents sont déterminées par règlement grand-ducal.» Le refus de remettre les documents aux agents chargés de l exécution du retrait sera puni d une amende de 251 à euros. A défaut pour un véhicule routier soumis à l immatriculation et au contrôle technique périodique d avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la «taxe sur les véhicules routiers» 1 est due depuis plus de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique d avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n est plus couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la «taxe sur les véhicules routiers» 1 est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption du certificat d immatriculation comporte l obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule, en vue de sa remise en circulation.» (Loi du 21 décembre 1991) «Paragraphe «6» 2 (Loi du 6 juillet 2004) «Exception faite pour les véhicules de l Armée, les numéros d immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l immatriculation ainsi que les numéros d identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d un signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l immatriculation sont attribués par le «ministre» 1. Nul ne peut prétendre à l octroi d un numéro particulier.» L attribution des numéros se fait en série courante dans l ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d un véhicule au nom d un propriétaire ou détenteur déterminé. Un règlement grand-ducal pourra réserver des séries spéciales de numéros à des catégories déterminées de véhicules ou à des véhicules affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d un véhicule. Des numéros personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont plus octroyés en-dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui ne sera pas supérieur à «247,89 euros» 3, le mode de sa perception et les modalités d octroi des numéros personnalisés seront fixés par règlement grand-ducal; des montants différents pourront être prévus en fonction des conditions d octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro personnalisé tout numéro attribué en-dehors de l ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales prévues à l alinéa qui précède. (Loi du 6 juillet 2004) ( ) Les numéros d immatriculation et d identité attribués aux véhicules en circulation lors de l entrée en vigueur de la présente loi y resteront attribués jusqu au retrait de la circulation, de la destruction ou de l exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d im- 1 Modifié par la loi du 22 mai Renuméroté par la loi du 6 juillet Implicitement modifié par la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euros. JUIN 2015 Vol. 1

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