Chapitre Ier : Dispositions relatives au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire

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1 JORF n 0109 du 10 mai 2017 texte n 120 Décret n du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire NOR: JUSB D ELI: Alias: Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, juges de proximité, candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire. Objet : mise en œuvre des dispositions relatives au collège de déontologie et modifications de dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. S'agissant du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, la première désignation de l'ensemble de ses membres a lieu dans les quatre mois de la publication du présent décret. Notice : en premier lieu, le texte met en œuvre les dispositions relatives au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire. Ainsi, il précise les règles applicables pour l'élection des membres du collège de déontologie et détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce collège. En second lieu, ce texte prévoit le repyramidage des postes des chefs de juridiction des tribunaux de grande instance de Chartres et de Reims en postes hors-hiérarchie, et précise la durée d'échelon des emplois classés hors hiérarchie. Il favorise, en troisième lieu, le recrutement des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire en leur attribuant la qualité de stagiaire à l'ecole nationale de la magistrature, et en leur octroyant une rémunération pendant leur formation probatoire. L'organisation de cette formation probatoire est également améliorée en permettant aux candidats à l'intégration directe de bénéficier d'une formation théorique d'un mois à l'ecole nationale de la magistrature. Enfin, le décret prévoit l'augmentation de la rémunération des juges de proximité ainsi que le volume de leur participation au service de la justice. Références : le décret est pris pour l'application des articles 1er et 28 de la loi organique n du 8 août Le décret du 7 janvier 1993 qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l' ordonnance n du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée en dernier lieu par la loi organique n du 8 août 2016, notamment son article 28 ; Vu le décret n du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l' ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le décret n du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret. Chapitre Ier : Dispositions relatives au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire Article 2 Après l'article 11, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : «Chapitre Ier ter «Du collège de déontologie «Section 1 «De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire

2 «Sous-section 1 «Dispositions générales «Art Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. «Art Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2 et 3 du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. «Sous-section 2 «De l'élection du magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation «Art Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2 du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. «Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai. «Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai. «Art Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau. «Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau. «Art Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2 du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin. «Art Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration. «Art Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. «Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article «Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. «Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat. «Sous-section 3 «De l'élection du premier président ou du procureur général «Art Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3 du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. «Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste. «Art Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. «Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. «Art Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3 du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin. «Art Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

3 «Art Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. «Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article «Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. «Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat. «Section 2 «De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire «Art Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article Ils élisent le président du collège. «Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice. «Art La liste des membres du collège de déontologie est publiée au Journal officiel. «Art Le collège de déontologie arrête son règlement intérieur. «Art Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. «La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation. «Les séances du collège ne sont pas publiques. «Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents. «En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. «Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article ci-après sont tenus au secret professionnel. «Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu. «Art Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. «Art Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale. «Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant. «Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. «Art Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'etat. «Art Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2 du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.» Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 3 «Art Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'ecole nationale de la magistrature. «La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois. «Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté. «Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.

4 «Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires. «Si le traitement perçu par les candidats ayant la qualité de fonctionnaire est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à leur qualité de stagiaire.» Article 4 Au premier alinéa de l'article 35, le mot : «six» est remplacé par le mot : «cinq». Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Article 5 Le 1 de l'article 2 est ainsi rédigé : «1 Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'aix-en-provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint- Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;». Article 6 L'article 12 est ainsi rédigé : «Art I. - Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. «Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : «1 Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ; «2 Deux ans pour le 5e échelon ; «3 Trois ans pour le 6e échelon. «Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, le temps passé au 7e échelon est de trois ans. «II. - Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons. «Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : «1 Un an pour les deux premiers échelons ; «2 Deux ans pour les 3e et 4e échelons.» Article 7 L'article 16 est ainsi rétabli : «Art I. - Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons : «1 Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ; «2 Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ; «3 Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ; «4 Président du tribunal de grande instance de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ; «5 Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux. «La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. «II. - L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans. «Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.» Article 8 Au premier alinéa de l'article 35-14, le nombre : «vingt-cinq» est remplacé par le nombre : «trente-cinq» et le nombre : «200» est remplacé par le nombre : «300». Article 9 La première désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, en application de l' ordonnance n du 22 décembre 1958 susvisée, a lieu dans les quatre mois de la publication du présent décret. Article 10 Pour le premier mandat du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire : 1 Le magistrat mentionné au 2 du II de l'article 10-2 de l'ordonnance n du 22 décembre 1958 susvisée est un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire ;

5 2 Le magistrat mentionné au 3 du II est un procureur général près une cour d'appel ; 3 La personnalité extérieure mentionnée au 4 du II est désignée par le vice-président du Conseil d'etat parmi les membres du Conseil d'etat en fonctions ou honoraires ; 4 L'universitaire nommé par le Président de la République est désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation. Article 11 Les dispositions figurant à l'article 3 du présent décret s'appliquent aux candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée nommés par arrêté du garde des sceaux, en qualité de stagiaires auprès de l'ecole nationale de la magistrature, à compter de l'entrée en vigueur de présent décret. Article 12 Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 mai Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

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