MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MINISTÈRE DE LA DÉFENSE"

Transcription

1 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL E T I A ET R R N IO T A M FOR SPA Dernière mise à jour AVRIL 2006 Service des pensions des armées

2 Sommaire Retraite La radiation des cadres Fiche n R 1 Le droit à pension ou solde de réforme Liquidation de la pension militaire ou de la solde de réforme Constitution du droit à pension Fiche n R 2 a Fiche n R 2 b Fiche n R 3 a Fiche n R 3 b Services pris en compte dans la liquidation Fiche n R 4 Validation des services de non titulaire Fiche n R 5 Les bonifications Fiche n R 6 Le calcul de la pension Fiche n R 7 La durée d assurance Fiche n R 8 Le coefficient de minoration ou décote des fonctionnaires et des ouvriers de l État Le coefficient de minoration ou décote des militaires Fiche n R 9 a Fiche n R 9 b Le coefficient de majoration ou surcote des fonctionnaires et des ouvriers de l État Fiche n R 10 Le minimum garanti Fiche n R 11 La majoration pour enfants Fiche n R 12 La limite d âge des fonctionnaires et des ouvriers de l État Fiche n R 13 Le rachat des années d études La procédure de rachat des années d études Fiche n R 14 a Fiche n R 14 b La cessation progressive d activité des fonctionnaires Fiche n R 15 Le congé de fin d activité des fonctionnaires et des ouvriers de l État Dégagement des cadres de certains militaires article 5 Fiche n R 16 a Fiche n R 16 b Dispositif " carrière longue " des fonctionnaires et des ouvriers de l État Fiche n R 17 SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - OCT. 2005

3 La retraite additionnelle des fonctionnaires et des militaires Fiche n R 18 Réversion Le droit à pension de réversion Fiche n R 19 La liquidation de la pension de réversion Fiche n R 20 Annexes Tableau relatif aux droits ouverts au titre des articles L et L des militaires décédés en activité de service Annexe n D 1 Tableau relatif aux droits ouverts aux ayants cause des fonctionnaires et des ouvriers de l État décédés en activité de service Annexe n D 2 Tableau relatif aux garanties des articles L. 50 et 33 applicables à compter du 1 er janvier 2004 Annexe n D 3 Exemple - fonctionnaire constitution : 15 ans ; liquidation - 15 ans Annexe n E 1 Exemple - fonctionnaire mère de 3 enfants Annexe n E 2 Exemple - fonctionnaire pension avec décote ou surcote Annexe n E 3 Exemple - fonctionnaire rachat d années d études Annexe n E 4 Exemple - fonctionnaire carrière longue Annexe n E 5 Exemple - ouvrier de l État pension de retraite Exemple - ouvrier de l État réponse étude de cas n 1 Exemple - ouvrier de l État réponse étude de cas n 2 Annexe n E 6 a Annexe n E 6 b Annexe n E 6 c Exemple - militaire solde de réforme ou pension cas n 1 Annexe n E 7 Exemple - militaire liquidation et calcul de la pension cas n 1 Annexe n E 8 SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JANV. 2006

4 Exemple - militaire liquidation et calcul de la pension cas n 2 Exemple - militaire réponse liquidation et calcul de la pension cas n 2 Annexe n E 9 a Annexe n E 9 b Exemples - réversions Annexe n E 10 SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JANV. 2006

5 Fiche n R 1 La radiation des cadres Autorité compétente Pour le fonctionnaire, la radiation des cadres doit être prononcée dans les mêmes termes que ceux qui ont été retenus pour la nomination. C est donc le ministre ou le fonctionnaire auquel le ministre a régulièrement délégué ses pouvoirs qui est habilité à signer un tel acte. En application de ce principe, la décision de radiation des cadres doit être prise par un texte de même nature que celui de la nomination (décret ou arrêté suivant le cas). Condition de forme La décision de radiation des cadres doit spécifier les circonstances susceptibles d ouvrir droit à pension et viser les dispositions légales invoquées à l appui de cette décision (article R 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Ces énonciations ne préjugent ni la reconnaissance effective du droit à pension, ni les modalités de liquidation de celle-ci, qui ne seront déterminées que par l arrêté de concession. Date d effet de la mesure Elle est celle de l événement qui provoque la cessation de fonctions. Elle ne peut donc être antérieure à celle de l acte lui-même. Conditions d intervention Pour les militaires Sur demande D office : par limite d âge du grade ; par limite maximale de durée de service ; par suite d infirmité ; par mesure disciplinaire ; par perte de grade ; lorsqu un officier qui se trouve en disponibilité a acquis un droit à pension à liquidation immédiate ; à l expiration d un congé spécial ; à l expiration d un congé du personnel navigant. Par fin de contrat Par démission Pour les fonctionnaires et les ouvriers Sur demande pour le fonctionnaire à 65 ans ou 60 ans (ou 55 ans s il a accompli au moins 15 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active) après 15 ans de services effectifs ; pour l ouvrier à 60 ans (ou 55 ans s il a accompli au moins 15 ans de services dans des emplois comportant des risques d insalubrité) après 15 ans de services civils et militaires effectifs ; pendant leurs congés de maladie, après avis du comité médical ou de la commission de réforme qui les a reconnus dans l incapacité permanente d exercer leurs fonctions et s ils n ont pu être reclassés dans un emploi compatible avec leur état de santé ; en qualité de parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d un enfant vivant âgé de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu il ait 15 ans de services effectifs, et pour chaque enfant interrompu son activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d État ; lorsque le fonctionnaire ou l ouvrier a un handicap d au moins 80 % ; lorsque le fonctionnaire ou l ouvrier a effectué une "carrière longue» ; lorsque le fonctionnaire ou l ouvrier, radié des cadres avant l âge d ouverture du droit ou dans une position non valable pour la retraite, est atteint d une infirmité ou d une maladie incurable le plaçant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque et sous réserve qu il ait accompli au moins 15 ans de services; lorsque leur conjoint est atteint d une infirmité ou d une maladie incurable le plaçant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque et sous réserve que le fonctionnaire ou l ouvrier ait accompli au moins 15 ans de services. D office : pour invalidité à l expiration des droits à congé de maladie ; par mesure disciplinaire, après avis de la commission de discipline ; lorsque la limite d âge du corps ou de l emploi occupé est atteinte, sous réserve des reculs de limite d âge et des prolongations d activité. SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - MAI 2005

6 SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - MAI 2005

7 Fiche n R 2 a Le droit à pension ou solde de réforme Définitions La pension La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée en rémunération des services accomplis jusqu à la cessation des fonctions. Les bénéficiaires sont les fonctionnaires, les ouvriers de l État et les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant en vertu d un contrat. Cette pension est réversible aux ayants cause. Elle est revalorisée, chaque année, conformément à l évolution de l indice des prix à la consommation hors tabac. La solde de réforme La solde de réforme est une allocation pécuniaire temporaire. Elle est versée pendant une durée égale à la durée de services effectifs militaires, sans tenir compte des bonifications. Son montant est égal à 30 % des émoluments de base, elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l indice nouveau majoré 227 au 1 er janvier Ce dernier est revalorisé chaque année par décret en conseil d État conformément à l évolution prévisionnelle de l indice des prix à la consommation hors tabac. La liquidation de la solde de réforme est immédiate. Le droit à pension Pour les militaires Le droit à pension est acquis : aux officiers et non-officiers qui ont accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs ; aux officiers et non-officiers de carrière radiés des cadres par suite d infirmité (sans condition de durée de service). Pour les fonctionnaires ou les ouvriers de l État Le droit à pension est acquis pour le fonctionnaire titulaire ou l ouvrier de l État affilié au FSPOEIE 1 : après avoir accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs ; sans condition de durée de services s il est radié des cadres pour invalidité. Si la condition des 15 ans n est pas satisfaite, l intéressé relèvera du régime général de la sécurité sociale et de l IR- CANTEC 2. Le droit à la solde de réforme Il est acquis aux officiers et sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire / 1 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l État 2 Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

8 La liquidation de la pension Pour les fonctionnaires ou les ouvriers de l État La liquidation de la pension ne peut intervenir avant l âge de 60 ans (ou 55 ans) en cas de démission ou de révocation dès lors que le fonctionnaire ou l ouvrier totalise au moins 15 ans de services effectifs. Les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de l ouverture des droits à pension (L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, art. 21 du décret n relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l État - liquidation immédiate) ou au moment de la mise en paiement de la pension (L. 25, art. 22 décret ouvrier - liquidation différée). Règles applicables : agent rayé des cadres à 60 ans ou 55 ans (s il a effectué 15 ans de services dans les emplois classés dans la catégorie active ou travaux insalubres) : année des 60 ans ou des 55 ans ; agent mis à la retraite pour invalidité : année de la radiation des cadres ; parent de 3 enfants : année où la deuxième condition est réunie (15 ans de services ou naissance du 3 e enfant) ; conjoint invalide : année de la radiation des cadres; Le traitement ou les émoluments de base sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite (article 51 de la loi portant réforme des retraites, art. 22 décret ouvrier). La mise en paiement de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d État ou pour les ouvriers, lorsque la décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif (art. 22-II décret ouvrier). Pour les militaires Cf. fiche n R 2 b congé de fin d activité: si le CFA a été accordé avant le 1 er janvier 2004 : réglementation applicable en 2003 ; à compter du 1 er janvier 2004 : année à partir de laquelle l agent peut prétendre au paiement immédiat de sa pension ; agent rayé des cadres au titre des carrières longues : année d entrée dans le dispositif ; travailleurs handicapés : année de la radiation des cadres. SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

9 Fiche n R 2 b Liquidation de la pension militaire ou de la solde de réforme MOTIF DE RADIATION DES CADRES TEMPS DE SERVICE Avant 15 ans 15 ans 20 ans 25 ans Officiers de carrière 1 Sur demande Officiers sous contrat 1 Non-officiers Officiers de carrière Mesure disciplinaire Officiers sous contrat Sous-officiers de carrière Non-officiers sous contrat Infirmités (imputables ou non) 2 Limite d âge du grade Sans droit Pension à liquidation immédiate (L L L.24.II) Pension à liquidation différée jusqu à 50 ans (L L L.25.3) ou limite d âge du grade si l officier est soumis aux règles de cumul Pension à liquidation différée jusqu à la limite d âge (L L. 25.2) ; ni campagne, ni bonification pour services aériens et sous-marins ne sont prises en compte (L. 21) Solde de réforme à liquidation immédiate (L. 7 - L L. 24 III) ; ni campagne, ni bonification pour services aériens et sous-marins ne sont prises en compte 1 La liquidation de la pension d un officier, peut intervenir à partir de 15 ans de services lorsqu il est parent de 3 enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d un enfant vivant de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% à condition qu il ait pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d État. 2 Si à la RDC, le taux d invalidité est au moins égal à 60 %, la pension ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base. Ce montant, accru de la pension du code des pensions militaires d invalidité est élevé à 80 % lorsque les infirmités résultent soit de blessure de guerre, soit d un attentat, soit d un acte de dévouement (L. 35) / SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - OCT. 2005

10 SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - OCT. 2005

11 Fiche n R 3 a Constitution du droit à pension Les services pris en compte dans la constitution des droits à pension (articles L 5, R 5 à R 7 et D 2 à D 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, art. 4 décret ouvrier n du 5 octobre 2004 et article 43 de la loi n du 21 août 2003) Ce sont : Les services civils accomplis en qualité de titulaire, stagiaire ou d affilié au FSPOEIE 1 dans une administration de l État ou un établissement public de l État à caractère administratif ; dans les emplois des collectivités territoriales relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; dans les établissements industriels de l État relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l État; dans les cadres locaux permanents des collectivités territoriales d Outre-mer et de leurs établissements publics ; dans les cadres de l administration de l Algérie et des anciens territoires d Outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Les services militaires même s ils sont déjà rémunérés sous forme de pension militaire ou solde de réforme ; services effectués par les objecteurs de conscience dans le cadre de la loi n du 21 décembre 1963, sont pris en compte pour la moitié de leur durée et en totalité pour ceux accomplis à compter du 11 juillet 1983, date d entrée en vigueur de la loi n du 8 juillet Les services accomplis dans le cadre de la loi n du 10 juin 1971 ne sont pas valables pour la retraite. Les services de non titulaire validés (auxiliaire, temporaire, contractuel) Y compris les périodes de congés pour longue maladie et longue durée si elles ont été validées. La demande de validation de services doit être présentée dans un délai de 2 ans suivant la date de la notification de la titularisation, de l affiliation ou pour les militaires de la date d entrée en service ou de la souscription d un nouveau contrat. Pour les titularisations, les entrées en service ou les affiliations au FSPOEIE 1 intervenues avant le 1 er janvier 2004, la validation peut être demandée avant la radiation des cadres jusqu au 31 décembre Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas accomplissement de services effectifs (article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, art. 5 décret ouvrier n du 5 octobre 2004 et article 44 de la loi n du 21 août 2003) : congés statutaires : - congés annuels ou permissions ; - congés pour raison familiale ou sociale ; (congé d accompagnement d une personne en fin de vie, durée maximale de 3 mois - congés de maternité, paternité ou d adoption) ; - congés pour formation : professionnelle (dans la limite de 3 ans sous réserve que l agent ait versé la retenue pour pension) ; syndicale (12 jours ouvrables par an) - congés pour raison de santé : (maladie ordinaire, congés de longue maladie et longue durée) - pour les ouvriers, congés pour exercer des fonctions électives ou syndicales sous réserve du versement de la retenue pour pension ; dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004, sous réserve que le fonctionnaire, le militaire ou l ouvrier ait bénéficié de certaines positions statutaires (cf. tableau fiche R 3 b) ; / 1 fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l État SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

12 dans la limite de 5 ans dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou un décret en Conseil d État, sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement ou émoluments d activité, les retenues pour pension ; Les périodes d études services effectifs accomplis par les élèves dans certaines écoles militaires ; les périodes d études accomplies dans les établissements, les écoles et classes visés à l article L du code de la sécurité sociale peuvent être prises en compte dans le cadre d un rachat (cf. fiche n R 13) et dans la limite de 12 trimestres. Les périodes de détachement (concerne les fonctionnaires et les militaires) En application de l article 46 de la loi n du 11 janvier 1984, le fonctionnaire ou le militaire ne peut, sauf s il est détaché auprès d une organisation internationale ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir à ce titre, des droits quelconques à pension. Ces périodes sont donc prises en compte dans la reconnaissance du droit. Le travail à temps partiel (concerne les fonctionnaires et les ouvriers) mi-temps au titre de la loi n du 19 juin 1970 ; temps partiel dans le cadre de l ordonnance n du 31 mars 1982 ou du décret n du 13 février 1984 ; mi-temps thérapeutique ; cessation progressive d activité prévue par l ordonnance n du 31 mars 1982 ou le décret n du 17 août 1995 ; Le temps partiel est pris en compte, pour l ouverture du droit, pour la totalité de sa durée. Les périodes de mise à disposition (concerne les fonctionnaires et les ouvriers) L intégralité des services est prise en compte. dans l intérêt du service (concerne les fonctionnaires) Article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et article 54 de la loi n du 21 août Le maintien en fonction temporairement et dans l intérêt du service est pris en compte dans la limite du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l article L. 13. La prolongation d activité au-delà de la limite d âge (concerne les fonctionnaires et les ouvriers) Article 69 de la loi n du 21 août 2003, article 7 du décret ouvrier n du 5 octobre La prolongation d activité, sous réserve de l intérêt du service et de l aptitude physique est prise en compte dans la limite du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l article L. 13. Il est limité à 10 trimestres. La période pendant laquelle l ouvrier perçoit l allocation spécifique de cessation anticipée d activité Services et périodes non pris en compte dans la constitution du droit, à compter du 1 er janvier 2004 services auxiliaires non validés ; position de disponibilité, hors cadres ou congé sans salaire ; période de perception d un revenu de remplacement ; congé parental, congé de présence parentale et disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans accordés pour un enfant né avant le 1 er janvier 2004 ; disponibilité ou congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans accordée pour un enfant né après le 1 er janvier 2004 qui excède 3 ans par enfant (concerne les fonctionnaires et les ouvriers). Les périodes de versement de l indemnité de soins aux tuberculeux (concerne les fonctionnaires et les ouvriers) La prise en compte est définie par le décret n du 15 janvier 1987 et limitée à 9 ans. Le maintien en fonction temporairement et SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

13 Fiche n R 3 b Constitution du droit à pension (suite) Tableau concernant les modalités de prise en compte des périodes d interruption ou de réduction d activité accordées pour élever un enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2004 Cas d interruption ou de réduction d activité pour l éducation d un enfant né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004 Temps partiel de droit d une quotité de 50 % Temps partiel de droit d une quotité de 60 % Temps partiel de droit d une quotité de 70 % Temps partiel de droit d une quotité de 80 % Congé parental Congé de présence parentale Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans Durée maximale de la période d interruption ou de réduction d activité Jusqu aux 3 ans de l enfant (ou 3 ans à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté) Jusqu aux 3 ans de l enfant (ou 3 ans à compter de l adoption d un enfant de moins de 3 ans) Durée maximale d un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans 1 an Jusqu au 8 ans de l enfant Durée maximale ne comportant pas l accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit au titre de l article L. 9-1 Cas de la naissance ou de l adoption d un enfant unique 6 trimestres Cas de naissances gémellaires ou de l adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge 4,8 trimestres soit 1 an 2 mois et 12 jours 3,6 trimestres soit 10 mois et 24 jours 12 trimestres 2,4 trimestres soit 7 mois et 6 jours 12 trimestres 4 trimestres 4 trimestres 24 trimestres pour 2 enfants 32 trimestres pour 3 enfants ou plus Cas de naissances ou adoptions successives, d adoption simultanée de plusieurs enfants d âges différents Addition des durées correspondant à ces périodes En cas de chevauchement de périodes d interruption ou de réduction d activité au titre d enfants différents, la période du chevauchement n est comptée qu une seule fois Dispositions ne concernant pas les militaires SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - MAI 2005

14 SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - MAI 2005

15 Fiche n R 4 Services pris en compte dans la liquidation Les services pris en compte pour la liquidation de la pension Ils sont identiques à ceux pris en compte pour la constitution du droit à pension (cf. fiche R 3) Toutefois, il existe des exceptions. Exceptions concernant les fonctionnaires et les ouvriers de l État Les services militaires Ils ne peuvent être retenus dans la liquidation de la pension civile, s ils ont déjà été rémunérés dans une autre pension ou solde de réforme. Le travail à temps partiel mi-temps au titre de la loi n du 19 juin 1970 ; temps partiel dans le cadre de l ordonnance n du 31 mars 1982 ou du décret n du 13 février 1984 ; mi-temps thérapeutique ; cessation progressive d activité prévue par l ordonnance n du 31 mars 1982 ou le décret n du 17 août 1995 ; est pris en compte dans la liquidation pour sa durée réellement effectuée, à l exception : du mi-temps thérapeutique qui est décompté à temps plein ; du temps partiel cotisé à temps plein (cf. paragraphe suivant). Le temps partiel cotisé à temps plein Article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, art. 11 décret ouvrier n du 5 octobre 2004 et article 47 de la loi n du 21 août temps partiel sur autorisation et temps partiel de droit pour donner des soins à son conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ou victime d un accident ou d une maladie grave ; effectué ou renouvelé à compter du 1 er janvier 2004 peut être décompté comme une période de travail à temps plein, sous réserve du versement d une retenue pour pension prévue par décret n du 4 avril 2006 fixant le taux de cotisation mentionné à l'article L11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, (décret n du 24 février ouvriers) et dans la limite de quatre trimestres (cf tableau ci-dessous) ; pour les fonctionnaires et les ouvriers handicapés ayant une IPP d au moins 80 %, la limite est portée à huit trimestres (taux de cotisation de 7,85 %). Quotité de temps partiel Pour un an de surcotisation : supplément de liquidation de la pension Pour atteindre le maximum de 4 trimestres : durée de surcotisation 90 % 36 jours 10 ans 80 % 72 jours 5 ans 70 % 108 jours 3 ans et 4 mois 60 % 144 jours 2 ans et 6 mois 50 % 180 jours 2 ans SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN 2006

16 taux de la cotisation ,85 % pour une quotité de travail à 90 % 11,84 % pour une quotité de travail à 80 % 13,84 % pour une quotité de travail à 70 % 15,83 % pour une quotité de travail à 60 % 17,83 % pour une quotité de travail à 50 % Ce taux doit être appliqué au traitement entier, y compris la nouvelle bonification indiciaire. taux de la cotisation ,88 % pour une quotité de travail à 90 % 11,90 % pour une quotité de travail à 80 % 13,93 % pour une quotité de travail à 70 % 15,96 % pour une quotité de travail à 60 % 17,99 % pour une quotité de travail à 50 % Ce taux doit être appliqué au traitement entier, y compris la nouvelle bonification indiciaire. La bonification d ancienneté (concerne les fonctionnaires) Article 132 de la loi n du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour Jusqu au 31 décembre 2007, les fonctionnaires du ministère de la Défense, âgés de plus de 55 ans, en service dans des sites en restructuration, radiés des cadres sous certaines conditions, bénéficient d une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu à l âge d entrée en jouissance de la pension prévu à l article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la limite de 5 ans. Cette bonification d ancienneté n est pas intégrée au titre des éléments de calcul de la pension ouvrière, si le fonctionnaire de l ordre technique bénéficie d un droit d option. Exception concernant les militaires Les bénéfices d études préliminaires Ce bénéfice est alloué aux officiers provenant de certaines écoles militaires SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

17 taux de la cotisation 9,85 % pour une quotité de travail à 90 % 11,84 % pour une quotité de travail à 80 % 13,84 % pour une quotité de travail à 70 % 15,83 % pour une quotité de travail à 60 % 17,83 % pour une quotité de travail à 50 % Ce taux doit être appliqué au traitement entier, y compris la nouvelle bonification indiciaire. La bonification d ancienneté (concerne les fonctionnaires) Article 132 de la loi n du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour Jusqu au 31 décembre 2007, les fonctionnaires du ministère de la Défense, âgés de plus de 55 ans, en service dans des sites en restructuration, radiés des cadres sous certaines conditions, bénéficient d une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu à l âge d entrée en jouissance de la pension prévu à l article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la limite de 5 ans. Cette bonification d ancienneté n est pas intégrée au titre des éléments de calcul de la pension ouvrière, si le fonctionnaire de l ordre technique bénéficie d un droit d option. Exception concernant les militaires Les bénéfices d études préliminaires Ce bénéfice est alloué aux officiers provenant de certaines écoles militaires SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

18 Fiche n R 5 Validation des services de non titulaire Articles L.5, R.5 à R.7 et D.2 à D.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, article 8 du décret n du 5 octobre articles 43 et 66-I de la loi n du 21 août Définition : Les services accomplis en qualité d auxiliaire, de temporaire, d aide ou de contractuel peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension, à condition qu ils soient validés. Si l agent ne demande pas la validation de ces services, lesdites périodes restent à la charge du régime général de la sécurité sociale et de l IRCANTEC (régime de retraite complémentaire). Services validables : Tous les services ou périodes de services d agent non titulaire de droit public, sous quelque dénomination que ce soit (contractuel, vacataire, auxiliaire, temporaire, aide) accomplis, à temps complet, à temps incomplet, à temps partiel, de façon continue ou discontinue : dans les établissements industriels de l État ; dans les administrations centrales de l État, les services déconcentrés et les établissements publics de l État ne présentant pas un caractère industriel et commercial (ce qui exclut les services accomplis dans des entreprises publiques ou nationalisées telles que SNCF, EDF-GDF, RATP) ; dans les collectivités locales : administrations régionales, départementales et communales et leurs établissements publics ; dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d outre-mer et des anciennes colonies érigées en département d outre-mer ; dans les cadres des administrations de l Algérie et des arrières pays et territoires d outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle jusqu à la date de l indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains. La demande de validation de services : - Agent titularisé après le 1 er janvier 2004 : Depuis le 1 er janvier 2004, la demande de validation doit être adressée, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la titularisation pour les fonctionnaires ou de l affiliation au fonds spécial pour les ouvriers, à l administration dont relève le fonctionnaire ou l ouvrier. Dès lors, lorsque l agent est, dans le courant de sa carrière, nommé à nouveau stagiaire puis titularisé ou affilié dans un nouveau grade ou emploi, un délai de deux ans lui est à nouveau ouvert pour faire valider les services de non titulaire qu il a précédemment accomplis, s il ne l a pas demandé auparavant. - Agent titularisé avant le 1 er janvier 2004 : A titre transitoire, les agents titularisés ou affiliés au fonds spécial avant cette date peuvent demander la validation de leurs services avant la radiation des contrôles et au plus tard le 31 décembre À qui adresser sa demande? La demande de validation doit être adressée au Service des pensions des armées (SPA) qui en accuse réception, soit par l'intéressé lui-même, soit par l intermédiaire de son établissement gestionnaire. Le SPA demande à l'établissement gestionnaire les pièces nécessaires à la constitution du dossier (tous justificatifs concernant les services dont la validation est demandée telles que les attestations d emploi établies par chacun des employeurs publics successifs précisant les dates de début et de fin des périodes de travail à valider, la quotité de travail effectué et un état général des services) et établit un état des services à valider qu il notifie à l intéressé. Délai d acceptation ou de renonciation : L acceptation ou le refus de la validation doivent être exercés dans le délai maximal d un an qui suit la date d accusé de réception de la notification. L absence de réponse dans le délai vaut refus. L acceptation ou la renonciation sont irrévocables. Si l agent décède avant l expiration du délai d un an sans avoir accepté ou renoncé à la validation, la procédure est définitivement interrompue / SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - OCT. 2005

19 Nouvelle procédure de validation de services Règle générale : La durée des périodes de services validés est désormais obligatoirement exprimée en trimestres. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction du trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre, la fraction inférieure à 45 jours est négligée. Si ce décompte final fait apparaître un nombre de trimestres et reliquat d heures de services d une durée inférieure à 200 heures, cela ne permet pas de décompter un trimestre de plus. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart (401 heures) de la durée légale annuelle du travail fixée à 1607 heures au 1 er janvier Les périodes sont décomptées année par année civile. Les trimestres validés sont pris en compte dans la liquidation de la pension et dans la durée d assurance. Exemple : Un agent a effectué du 1 er novembre 2001 au 15 novembre 2002, comme agent non titulaire 12 mois et 15 jours de services à temps plein. Trimestres à valider : Au titre de l année 2001 (2 mois) : 2 x 1607 heures = 267 heures 12 Au titre de l année 2002 (10 mois 1/2) : 10,5 x 1607 heures = heures 12 Décompte final : 267 heures heures = 1673 h = 4,17 trimestres, soit un total de 4 trimestres 401 h Montant des cotisations rétroactives : La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférent au grade ou à l emploi occupé à la date de la demande. Les taux des cotisations à prendre en considération pour le calcul des cotisations rétroactives sont ceux en vigueur au moment de l accomplissement des services à valider. De ce montant sont déduites les cotisations versées durant la période qui fait l objet de la validation, à la sécurité sociale et à l IRCAN- TEC et éventuellement la remise forfaitaire CSG pour la période du 01/02/1991 au 31/08/1995, le solde restant à la charge de l agent. Le calcul du montant des cotisations s effectue ainsi: Ouvrier: salaire horaire x (1759h x nbre de trim.à valider) x TC 1 4 Fonctionnaire: traitement annuel brut x nbre de trim. à valider x TC taux de la cotisation pour pension Taux de cotisation pour pension (article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraites et article 42 du décret ouvrier n du 5 octobre 2004). Taux 6 % 7 % 7,70 % 7,90% 8,90 % 7,85 % Périodes du 1 er avril 1944 au 31 décembre 1983 du 1 er janvier 1984 au 31 juillet 1986 du 1 er août 1986 au 30 juin 1987 du 1 er juillet 1987 au 31 décembre 1988 du 1 er janvier 1989 au 31 janvier 1991 depuis le 1 er janvier 1991 Annulation des cotisations vieillesse : Les cotisations (part patronale et part salariale) versées à la sécurité sociale et à l IRCANTEC durant la période de non titulaire doivent être reversées au Trésor public ou au Fonds spécial. Pour cela, l'établissement gestionnaire doit adresser à la caisse régionale de sécurité sociale et à l IR- CANTEC tous les documents nécessaires afin que cette opération soit effectuée dans les meilleures conditions. La demande d annulation à ces deux organismes ne doit être transmise qu après acceptation du décompte de validation par l intéressé. Paiement des retenues rétroactives : Le demandeur a le choix entre deux modes de paiement : soit le paiement en une seule fois. Dans ce cas, les services comptables émettent un titre de perception auprès du Trésor public ; soit le prélèvement sur son traitement ou salaire d activité à raison de 5% du traitement indiciaire net afférent à l indice du grade, classe et échelon ou du salaire correspondant à la catégorie et à l échelon occupé pendant la durée du remboursement et si cette dette n est pas éteinte à la date de radiation des cadres, par prélèvement sur la retraite à hauteur de 20% du montant de la pension. Les prélèvements doivent commencer sur le traitement ou salaire du 2 ème mois qui suit celui au cours duquel il a accepté la notification de validation. Il peut en outre, à tout moment, demander de se libérer en seul versement de la dette restant à sa charge. SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - OCT. 2005

20 Fiche n n R 6 Les bonifications Articles L. 12, R. 11 à R. 25 et D. 8 à D. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, art. 12 du décret ouvrier n du 5 octobre 2004, et article 48 de la loi n du 21 août Définition Les bonifications sont des périodes fictives de service qui s ajoutent aux années de services effectifs pour le calcul de la pension. Les bonifications ne peuvent en aucun cas être assimilées à des services pour parfaire la condition exigée de 15 ans. Exemple : 14 ans de services + 1 année de bonification n ouvrent pas droit à pension. Les bonifications Bonification de dépaysement (L. 12 a et art. 12-4) Elle est accordée pour les services civils rendus hors d Europe. Elle est égale, selon le territoire d exercice des fonctions, au quart, au tiers ou à la moitié de la durée des services réellement effectués hors d Europe (les congés passés hors du territoire d exercice des fonctions sont déduits). 1/4 en A.F.N. : services non actifs accomplis au Maroc avant le 1 er mars 1956, en Tunisie avant le 19 mars 1956, en Algérie avant le 2 juillet 1962 ; 1/2 dans les anciennes colonies ; 1/3 dans les autres situations. Exemple : Un agent civil qui effectue une période de trois ans de services effectifs en Polynésie, bénéficiera d une bonification de dépaysement d un an. Bonification pour enfant (L. 12 b, b bis, et art. 12-2, 12-3) Bonification d une année est accordée : L. 12 b et art aux militaires, fonctionnaires et ouvriers de l État (hommes et femmes) pour : leurs enfants légitimes, naturels, nés, adoptés ou dont la prise en charge a débuté avant le 1 er janvier 2004 ; sous réserve qu ils les aient élevés pendant 9 ans au moins avant leur 21 ème anniversaire- depuis une date antérieure au 1 er janvier 2004 pour : - les enfants du conjoint issus d un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; - les enfants ayant fait l objet d une délégation de l autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; - les enfants placés sous tutelle, lorsque la tutelle s accompagne de la garde effective et permanente de l enfant ; - les enfants recueillis, à condition d en avoir assumé la charge effective et permanente. À condition : qu ils aient interrompu leur activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois (congé pour maternité ou adoption, congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans) ; que la pension ait été liquidée à compter du 28 mai Les enfants nés avant le recrutement dans la Fonction publique ou l affiliation au FSPOEIE 1, au cours d une période de non-titulaire (non affilié) non validée, de disponibilité, hors cadres ou en congé de longue maladie ou de longue durée ne sont pas pris en considération au regard de l article L. 12b. Si un enfant vient à naître alors que son père ou sa mère se trouve en disponibilité pour élever un précédent enfant de moins de 8 ans, la bonification sera attribuée pour ce nouvel enfant si la disponibilité a été prolongée pendant au moins deux mois après la naissance du nouvel enfant. S il s agit d une disponibilité pour un autre motif, le droit à bonification ne sera pas attribué (même raisonnement pour le congé parental ou de présence parentale). 1 fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l État / SERVICE SERVICE DES DES PENSIONS PENSIONS DES DES ARMÉES ARMÉES - MARS

21 L. 12 b bis et art aux femmes (militaires, fonctionnaires ou ouvrières de l État) ayant accouché, avant le 1 er janvier 2004 au cours de leurs années d études (secondaires, supérieures, techniques, commerciales ou à vocation professionnelle), antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de 2 ans après l obtention du dernier diplôme. Nota : L enfant né après l obtention du diplôme et avant le recrutement que ce même diplôme aura autorisé, n est pas retenu. L enfant né au cours d une période d interruption d études n est pas retenu, même si à la suite de sa reprise d études la mère a obtenu le diplôme autorisant son recrutement dans la fonction publique et que celui-ci est intervenu dans le délai de 2 ans. Le recrutement dans des emplois de non titulaire, en qualité d auxiliaire ou de contractuel ne peut être pris en considération. Le délai de 2 ans court du jour où le diplôme a été officiellement délivré jusqu au jour de l installation dans le premier poste. Bénéfices de campagne (L. 12 c et art. 12-1) Ils s ajoutent à certains services militaires, notamment les services à la mer et outre-mer. La valeur de ces bénéfices est fixée selon le cas, au double (campagne double), à la totalité (campagne simple) ou à la moitié (demi-campagne) de la durée des services militaires auxquels ils se rattachent. Ces renseignements figurent sur l état signalétique et des services militaires. Bonification pour l exécution d un service aérien ou sous-marin commandé (L. 12 d et art. 12-5) Elle est calculée selon des coefficients particuliers. Ces renseignements figurent sur le relevé individuel de services aériens commandés (RISAC) ou les relevés des services sous-marins et subaquatiques. Bonification accordée aux professeurs de l enseignement technique (L. 12 h) Elle est égale dans la limite de 5 ans, à la durée de l activité professionnelle dans l industrie, dont ils ont dû justifier pour se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés. Bonification du cinquième du temps (L. 12 i) (ne concerne que les militaires) Cette bonification est accordée, dans la limite de 5 annuités, sous conditions : avoir accompli au moins 15 ans de services militaires effectifs ; ou avoir été rayé des cadres pour invalidité. Une bonification maximum est accordée aux militaires qui quittent le service à 57 ans ; elle est diminuée d une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu à l âge de 60 ans (cf. tableau ci-dessous) Jusqu à la veille du 58 e anniversaire Jour du 58 e anniversaire Jour du 59 e anniversaire Jour du 60 e anniversaire Lendemain du 60 e anniversaire Bonification de 20 trimestres (5 ans) Bonification de 16 trimestres (4 ans) Bonification de 12 trimestres (3 ans) Bonification de 8 trimestres (2 ans) Rien Nota : Sauf en cas de mise à la retraite par limite d âge à 60 ans, le jour anniversaire est compté en service, l intéressé est radié des cadres le lendemain du 60 e anniversaire mais conserve une bonification de 2 annuités (arrêt POULAIN du 16 mai 1975). Remarques Le total des bonifications accordées au titre des L. 12 c, L. 12 d et art. 12-1, 12-5, ne peut être supérieur à 2 ans sur une année civile. Le pourcentage maximum de la pension rémunérant les services peut être porté à 80 % du chef des bonifications. SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - MARS 2006

22 Fiche n R 7 Le calcul de la pension Articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, articles 13 à 15 du décret ouvrier n du 5 octobre 2004 et articles 5 et 51 de la loi n du 21 août Le pourcentage de pension La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (75 %) est fixé à la date d ouverture des droits (cf. tableau). Le montant d une pension rémunérant seulement des services ne peut excéder 75 %. Le montant d une pension rémunérant des services et des bonifications ne peut excéder 80 %. Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en conseil d État, conformément à l évolution prévisionnelle de l indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l année considérée. Règles d arrondis applicables en liquidation Règles pour les services et bonifications Le total des différentes périodes est converti en trimestres. Dans le décompte final des trimestres la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée. Exemples : services effectifs : bonifications : total : arrondi à : services effectifs : bonification pour enfant : total : arrondi à : 34 ans 1 mois 9 jours 3 ans 4 mois 17 jours 37 ans 5 mois 26 jours 150 trimestres 26 ans 4 mois 7 jours 2 ans 28 ans 4 mois 7 jours 113 trimestres Règles pour les services validés Les services de non titulaires validés s expriment toujours en un nombre entier de trimestres. La règle de l arrondi s applique aux périodes validées. Exemples : 2 ans 8 mois 15 jours = 11 trimestres 4 ans 1 mois 9 jours = 16 trimestres Valeur du trimestre Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum de pension (75 %) au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein (cf. tableau). La formule: 75 % Nbre de trimestres nécessaires pour avoir taux plein Exemple : En 2006, il faut 156 trimestres pour obtenir une pension à 75 %, la valeur du trimestre sera de : 75 = 0,4807 par trimestre, soit 1,923 % par annuité. 156 Traitement, solde ou salaire retenu pour le calcul de la pension Sauf cas particulier, le traitement, la solde ou le salaire retenu pour le calcul de la pension est celui de l indice ou du salaire horaire correspondant à l emploi, grade, classe, échelon effectivement détenus par l agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite. S il travaille à temps partiel, le traitement ou salaire retenu est celui qui correspond à un travail à plein temps / SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN. 2006

23 S il n a pas effectivement détenu pendant 6 mois son dernier emploi, sa pension est liquidée sur la base de son traitement ou salaire antérieur, quelle qu en ait été la durée. Cette règle des 6 mois connaît un certain nombre d exception, notamment : - s il est rayé des cadres à la suite d une invalidité ou d infirmité survenue en service ou à l occasion du service ; - s il a détenu, au cours de sa carrière, un grade ou un emploi supérieur à celui détenu au moment de la radiation des cadres, il pourra obtenir une pension liquidée sur la base des émoluments afférents à ce grade ou cet emploi supérieur, sous certaines conditions (grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des 15 dernières années d activité ou occupés pendant deux ans pendant la même période, s il s agit des emplois de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sousdirecteur) ; - si l officier est radié des cadres avec le bénéfice de l article 5 ou de l article 6. Montant de la pension Fonctionnaires - militaires Le montant brut annuel de la pension s obtient en multipliant le traitement par le pourcentage de la pension. Ce montant est comparé à celui du minimum garanti de l article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. TR : Formule de calcul : P = TA x 75 % x (INM x VPI) TR P : montant de la pension TA : nombre de trimestres acquis (services et bonifications) nombre de trimestres requis pour obtenir le taux plein l année d ouverture des droits INM : indice nouveau majoré détenu pendant les 6 derniers mois VPI : valeur du point d indice Exemple : Un agent prend sa retraite en 2006 après avoir accompli 38 ans de services et bonifications (152 trimestres), indice brut 396, indice nouveau majoré 359. Le montant de la pension : 152 x 75 % x 359 x 53,7110 (valeur du point au 1/11/05) 156 Ouvriers de l État Sauf cas particulier, les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par le salaire horaire (cf. paragraphe salaire), le forfait horaire de 1759 heures et un coefficient. Ce coefficient est égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et la durée effective du travail pendant l année servant de référence. Le coefficient de pension est donc calculé ainsi : SR H x S SR : somme des revenus soumis à retenue pour pension pendant la dernière période annale H : nombre total d heures œuvrées pendant la dernière période annale S : dernier salaire horaire Le coefficient de pension des ouvriers bénéficiant d un départ anticipé au titre des travaux insalubres sera augmenté d 1 point pour un départ en 2009 et 2010, de 2 points en 2011 et 2012, de 3 points en 2013 et 2014, de 4 points en 2015 et de 5 points à compter de Donc les émoluments de base : Salaire horaire de référence x 1759 x coefficient de pension (dernier salaire) Le montant de la pension : P = TA x 75 % x E TR P : montant de la pension TA : nombre de trimestres acquis (services et bonifications) TR : nombre de trimestres requis pour obtenir le taux plein l année d ouverture des droits E : émoluments de base SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JANV. 2006

24 Fiche n R 8 La durée d assurance La durée d assurance est définie aux articles L. 9, L. 9 bis, L. 9 ter, L. 12 bis, L. 12 ter, L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l article 16 du décret ouvrier n du 5 octobre 2004 et aux articles 44, 45, 48, 49 et 51 de la loi n du 21 août Les services retenus Ce sont : les services et les bonifications admissibles en liquidation prévus aux articles L. 13 et 10, sauf les périodes de rachat d années d études effectué au titre de l option 1 - liquidation seule - (fiches R. 3, R. 4 et R 13 b), les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet ; les périodes d études rachetées dans la limite de 12 trimestres (si option 2) ; la durée d assurance et les périodes reconnues équivalentes validées par d autres régimes de retraite de base obligatoires. Majorations de la durée d assurance Au titre d un enfant né à compter du 1 er janvier 2004 La femme fonctionnaire, militaire ou ouvrière a une majoration de durée d assurance de deux trimestres par enfant né à compter du 1 er janvier 2004, si elle n interrompt pas son activité au-delà de la durée légale du congé de maternité et si l accouchement est postérieur au recrutement (non cumulable avec durée d assurance prévue aux articles L. 9 1 et 5 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 6 mois, cf. tableau fiche R 3 b). Au titre d un enfant handicapé Une majoration d un trimestre par période d éducation de trente mois, dans la limite de 4 trimestres est accordée au fonctionnaire, militaire ou ouvrier élevant ou ayant élevé à son domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Décompte des trimestres : 1 année civile = 4 trimestres 1 trimestre commencé est arrondi à l entier supérieur (ex : 3 mois et 1 jour = 2 trimestres) Ces deux majorations n entrent ni dans la constitution du droit, ni dans la liquidation de la pension. Elles n ont d effet que sur le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote (fonctionnaire, ouvrier). SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES - JAN 2005

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

Fiches pratiques. Les pensions de retraites

Fiches pratiques. Les pensions de retraites Fiches pratiques Les pensions de retraites FÉVRIER 2013 Les modifications apparaissent en rouge sur chacune des fiches modifiées Sommaire Radiation des cadres Fiche n 1 Le paiement des pensions Fiche n

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information RETRAITE DES militaires fin de carrière Majoration droit à l information Solde de réforme infirmités réversion décote bonifications calcul montant rachat minimum garanti durée d assurance GUIDE PRATIQUE

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites Réglementation applicable aux fonctionnaires de l Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

guide de la retraite CNRACL

guide de la retraite CNRACL supplément CoTe SUD n 6 guide de la retraite CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales mai 2007 Sommaire Préambule... 4 Références règlementaires... 6 La pension 1 L âge

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

Retraite des fonctionnaires

Retraite des fonctionnaires Retraite des fonctionnaires Ce guide pratique est conçu pour répondre aux principales questions que se pose tout futur retraité d une des trois fonctions publiques de l État, territoriale et hospitalière.

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

L UNITÉ SPECIAL RETRAITES SNUI. Le nouveau Code des Pensions. L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts. NUMERO 822 DU 16 mars 2004

L UNITÉ SPECIAL RETRAITES SNUI. Le nouveau Code des Pensions. L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts. NUMERO 822 DU 16 mars 2004 NUMERO 822 DU 16 mars 2004 L UNITÉ SNUI L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts SPECIAL RETRAITES Le nouveau Code des Pensions DE LA REVENDICATION 3 avril 2003 3 juin 2003 AU DIALOGUE! Les

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information

Plus en détail

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5.

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5. Retraite Départs à la retraite.1 Effectifs des retraités.2 Montant des pensions.3 Équilibre financier des pensions.4 Faits et chiffres édition 2013-46 Départs à la retraite.1 Définitions et méthodes Les

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre compte individuel 4 Votre relevé de carrière 4 Vos cotisations

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale

Plus en détail

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE Volet 1 DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE Note d information Demande de validation 1. La demande de validation de services auxiliaires pour la retraite est facultative. Dès

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite p.1 Code des pensions civiles et militaires de retraite Version consolidée du code au 1er septembre 2014. Edition : 2015-03-01 Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire I. Condition générale: Avoir une activité salariée d au moins 900h de travail, ou 300 heures d enseignement, par an II. Condition liée à l

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

Ma retraite. Mode d emploi. Le guide pour comprendre et préparer sa retraite

Ma retraite. Mode d emploi. Le guide pour comprendre et préparer sa retraite Ma retraite Mode d emploi Le guide pour comprendre et préparer sa retraite 1 1/ MA RETRAITE SELON MON STATUT page 8 Mes droits en fonction de mon statut professionnel 2/ MA RETRAITE AU CAS PAR CAS page

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

Le Guide de votre retraite

Le Guide de votre retraite Le Guide de votre retraite Édition janvier 2014 Bienvenue à l Ircantec Vous êtes affilié(e) à l Ircantec. Ce guide a pour objet de vous présenter votre caisse de retraite complémentaire et la façon dont,

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Votre guide retraite et prévoyance

Votre guide retraite et prévoyance Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

LES RETRAITES. Dossier d information. Avril 2010

LES RETRAITES. Dossier d information. Avril 2010 LES RETRAITES en france Dossier d information Avril 2010 LES RETRAITES en france Dossier d information Avril 2010 Contact presse Éva Quickert-Menzel 01 44 38 22 03 Sommaire Chiffres-clés des retraites...

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant : La CRPN, caisse de retraite complémentaire de la sécurité sociale, est réglementée par le code des transports et le code de l aviation civile. L affiliation à la CRPN est obligatoire pour tous les personnels

Plus en détail

Ma retraite. mode d'emploi. Le guide. pour comprendre. et préparer. sa retraite

Ma retraite. mode d'emploi. Le guide. pour comprendre. et préparer. sa retraite Ma retraite mode d'emploi Le guide pour comprendre et préparer sa retraite Avant-propos Sommaire Retraite à la française Le panorama des régimes de retraite Principes communs de fonctionnement Mots-clés

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 Siège social : 37 Quai d Orsay 75007 PARIS Relevant des Livres I et II du code de la Mutualité RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 SERVICES ADMINISTRATIFS

Plus en détail

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco L essentiel en quatre points. n o 9. Majorations pour enfants et retraite complémentaire

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco L essentiel en quatre points. n o 9. Majorations pour enfants et retraite complémentaire Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco L essentiel en quatre points Guide salariés n o 9 avril 2014 Majorations pour enfants et retraite complémentaire Sommaire La retraite, en bref... 3 Points clés...

Plus en détail

La protection sociale des professions indépendantes

La protection sociale des professions indépendantes La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les

Plus en détail

' ()*+,-./! 01 2120 21"33345 % %!' -7 8 & %! #6 ' 21$ 96 211:4 '%! -)' $6 211: #6 21#4 , ' &./ 211 12#6 '! 2#16 215 , 7 & 8' ' ; & 2#6 $##64 !

' ()*+,-./! 01 2120 2133345 % %!' -7 8 & %! #6 ' 21$ 96 211:4 '%! -)' $6 211: #6 21#4 , ' &./ 211 12#6 '! 2#16 215 , 7 & 8' ' ; & 2#6 $##64 ! Avertissement : Cette fiche a une vocation pédagogique, elle ne constitue pas l analyse exhaustive de la FNME-CGT. Les tableaux et références de cette fiche sont tirés des dispositions de la loi Fillon

Plus en détail

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE La Sécurité sociale française, créée en 1945, repose sur le principe de la solidarité nationale où chacun est aidé pour faire face aux aléas de la vie. Ainsi, elle couvre

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 Eric WOERTH Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et André SANTINI Secrétaire d État chargé de la Fonction

Plus en détail