RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON

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1 MUNICIPALITÉ DE SHANNON M.R.C. de La Jacques-Cartier Province de Québec REGLEMENT NUMÉRO 292 RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON Règlement #292, adopté le 4 novembre 2002 * Règlement #326, adopté le 2 mai 2005 ** Règlement #337, adopté le 1 e mai 2006 *** Règlement #357, adopté le 3 mars 2008 **** Règlement #395, adopté le 7 septembre 2010

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3 MUNICIPALITÉ DE SHANNON M.R.C. de La Jacques-Cartier Province de Québec RÈGLEMENT NUMÉRO 292 RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Shannon est régie par les dispositions du Code municipal du Québec ; CONSIDÉRANT les lois suivantes : Loi sur la Sécurité Incendie (L.Q C.20); Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q. Chap a-191); Loi sur la Prévention des Incendies (Chap P-23); Loi sur les Forêts (Art 185), * le Code Nationale du Bâtiment, le Code Nationale de Prévention Incendie du Canada, le règlement de zonage de la Municipalité de Shannon et la Loi sur la Fiscalité (244.1) ; CONSIDÉRANT QUE ce Conseil juge nécessaire d abroger l article #6 du règlement de nuisances #272 concernant la sécurité incendie afin d établir un règlement à lui seul ; CONSIDÉRANT QU un avis de présentation a été préalablement donné à la séance régulière du Conseil tenue le 7 octobre 2002 ; EN CONSÉQUENCE, Il est PROPOSÉ par le conseiller Jean-Marc Beaulieu ; APPUYÉ par la conseillère Lucie Laperle ; QU un règlement de ce Conseil portant le numéro 292 soit et est adopté et qu il soit statué et décrété par ce règlement comme suit :

4 CHAPITRE I : OBJET ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 1 : OBJET Le présent règlement a pour objet la protection des personnes et des biens contre les incendies de toute nature. ARTICLE 2 : EXPLOSION Pour son application, est assimilée à un incendie toute explosion propre à causer un tel sinistre. ARTICLE 3 : APPLICATION Le présent règlement n a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d autres lois ou règlements ou en vertu de celle-ci. 4

5 CHAPITRE II : SERVICE MUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE ARTICLE 4 : SERVICE 4.1 Le Service de sécurité incendie est chargé de la lutte contre les incendies, de l application du présent règlement, Loi sur la Sécurité Incendie, Code Nationale de Prévention Incendie du Canada, le Code du Bâtiment normes incendie, ainsi que des sauvetages lors de ces sinistres. 4.2 Il est également chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes d accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d urgence. 4.3 Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre à l évaluation des risques d incendie ou d autres sinistres, à la prévention des sinistres, à l organisation des secours ainsi qu à la recherche du point d origine, des causes probables et des circonstances d un incendie. 4.4 En plus, il est chargé de desservir son territoire ou de répondre à toute demande d assistance, dans l exécution de ses fonctions de premier répondant médical tel que mandaté par la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Québec. 4.5 En cas d incendie sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité incendie lorsque le sinistre excède les capacités de celui-ci, le directeur du service ou toute personne désignée par ce dernier, peut requérir l intervention ou l assistance du service de sécurité incendie d une autre municipalité ou d un autre service d incendie lié par un accord de service. 4.6 Le service de sécurité incendie est assuré par des pompiers volontaires. Son directeur doit être un pompier volontaire. 4.7 La direction des opérations lors d incendies ou de sinistres sur son territoire relève de l autorité du directeur ou de toute personne désignée par ce dernier. 5

6 ARTICLE 5 : POUVOIRS 5.1 Pour accomplir leurs devoirs lors d un incendie, d'un sinistre ou d une autre situation d urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l incendie ou le sinistre ou de porter secours. 5.2 Dans les mêmes conditions et sous l autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également : 1 entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d atténuer le danger ou pour porter secours; 2 interdire l accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières; 3 ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu il n y a pas d autres moyens de protections, l évacuation d un lieu; 4 cesser l alimentation en énergie d un établissement; 5 autoriser la démolition d une construction pour empêcher la propagation d un incendie ou d un sinistre; 6 ordonner toute mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire; 7 lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l aide de toute personne en mesure de les assister; 8 accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à une situation d urgence. 6

7 ARTICLE 6 : POMPIERS Lors d un événement visé à l article #5, la commune renommée est une preuve suffisante de la nomination d un pompier et de son droit d agir en cette qualité. 7

8 CHAPITRE III : LES PERSONNES ARTICLE 7 : RISQUES Toute personne doit veiller à supprimer ou réduire les risques d incendie en faisant preuve de prévoyance et de prudence à cet égard. ARTICLE 8 : DÉCLARATION Toute personne dont les activités ou les biens présentent un risque élevé ou particulier d incendie est tenue de déclarer ce risque aux autorités de la Municipalité. ARTICLE 9 : BIENS Lorsqu un bien, en raison des risques d incendie qu il présente ou en raison des dommages subis par suite d un incendie, menace la sécurité publique, son propriétaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens. 8

9 CHAPITRE IV : INSPECTIONS ARTICLE 10 : INSPECTEUR Les inspecteurs de la Municipalité ou de toute autorité à qui elle délègue cette responsabilité ont à cette fin, les pouvoirs suivants : 1 pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire que s y trouve une activité ou un bien qui présente un risque soumis à déclaration; 2 prendre des photographies des lieux; 3 exiger tout renseignement et toute explication relative à l application de l article #8, ainsi que la production de tout document s y rapportant; 4 faire des essais de contrôle des appareils de détection/protection, d alerte, d extinction ou des secours déclarés pour en vérifier leur efficacité ou ordonner au propriétaire ou à l occupant de le faire. ** Règlement #337, article 3.1 **5 vérifier la conformité des lieux pour les normes de sécurité incendie inclus dans le Code de Prévention d Incendie du Canada et le Code National du Bâtiment du Canada.** ARTICLE 11 : IDENTIFICATION Tout inspecteur doit, sur demande, s identifier et exhiber le document attestant sa qualité. 9

10 CHAPITRE V : PRÉVENTION ARTICLE 12 : DÉTECTION Toute installation ou utilisation de détecteur/avertisseur de fumée, détecteur de chaleur, système de détection/protection/extinction d incendie privé ou public relié ou non relié à un service de surveillance/répartition, de système de gicleurs ou tout autre appareil ou mécanisme utilisés pour sauvegarder les vies en cas d incendie doit être conforme aux règlements de construction en bâtiment applicables. ARTICLE 13 : CHAUFFAGE ** Règlement #337, article 3.2 **13.1 Toute unité, principale ou secondaire, de système de chauffage au bois, à l huile, au propane ou au gaz naturel doit être installé en conformité avec les règlements de construction en bâtiment applicables ou le cas échéant par les normes d installation du fabriquant et inspecté par le service d incendie. Touts accessoires tel que tuyau ou autre se rattachant à une telle unité sont assujettis aux mêmes réglementations Les pistolets de distribution de liquides de classe I ou II utilisés pour remplir des réservoirs de véhicules par l intermédiaire d un distributeur électrique doivent : a) comporter un dispositif de fermeture automatique; b) être conformes à la norme CAN/ULC_S620-M; c) et être de type sans dispositif de maintien en position ouverte.** 10

11 CHAPITRE VI : PERMIS ET BRULAGE ARTICLE 14 : BRÛLER Il est interdit d allumer tout genre de feu sur le territoire de la Municipalité sans avoir obtenu, au préalable, un permis des autorités compétentes qui peut restreindre, refuser ou annuler ledit permis suite au non-respect des conditions d émission. 1 il est interdit d allumer ou de garder un feu dans une maison d habitation ou un bâtiment, autre que dans un endroit désigné à cette fin et approuvé par les autorités compétentes; 2 il est interdit de laisser brûler un feu sans surveillance; 3 il est interdit d incommoder le confort ou le bien-être du voisinage en laissant brûler des amoncellements de feuilles, gazon, branches ou tout autre matériel combustible; 4 il est interdit de brûler ou laisser brûler des pneus, des déchets, des détritus, des ordures domestiques ou d autres matériaux sur le territoire de la Municipalité; 5 il est interdit l usage d éléments pyrotechniques, sans avoir obtenu, au préalable, un permis des autorités compétentes. ARTICLE 15 : PERMIS La Municipalité reconnaît seulement trois genres de permis, soit : saisonnier, foyer et activité restreinte. 11

12 ARTICLE 16 : CONDITIONS Le permis de brûlage pour être valide doit faire mention des points suivants : - nom, adresse, numéro de téléphone et signature du requérant; - l endroit du brûlage et raison; - la date d émission; - la signature de l autorité émettrice; - la signature de l inspecteur et la date de la vérification si nécessaire. ARTICLE 17 : RESTRICTION La personne qui obtient un permis de brûlage saisonnier, du 1 e avril au 30 novembre de l année courante, doit contacter et obtenir l autorisation de brûler de l autorité désignée par la Municipalité avant chaque utilisation. ARTICLE 18 : FOYER La personne qui obtient un permis de foyer avec pare-étincelles doit avoir son foyer inspecté et déclaré conforme par le service d incendie de la Municipalité avant que la restriction, mentionnée à l article #17, soit levée. 12

13 *** modifié par le règlement #357, article 3.1 CHAPITRE VII : CONSTRUCTION/RÉNOVATION ARTICLE 19 : CONSTRUCTION AUTRE QUE RÉSIDENTIEL Lors de l émission d un permis de construction/rénovation pour toute habitation autre qu une habitation familiale isolée (bungalow) tel que définie dans le règlement de zonage en vigueur, les plans devront être soumis au service des incendies pour approbation afin d en assurer la conformité avec le Code National du Bâtiment et Code National de Prévention Incendie. ARTICLE 20 : CONSTRUCTION D UN GARAGE ATTACHÉ 20.1 Lorsqu un garage de stationnement dessert uniquement le logement auquel il est incorporé ou contigu, il fait partie intégrante du logement et la séparation coupe-feu entre le garage et le logement est obligatoire Le garage doit être isolé des parties de bâtiment ayant un autre usage par une séparation coupe-feu d au moins une heure (1h) Lorsqu un logement est situé en partie ou dans sont entier au dessus un garage de stationnement attacher à une résidence unifamiliale, les exigences suivantes doivent aussi être respecté : a) Il doit y avoir une séparation coupe-feu du même niveau exigé pour plafond du garage de manière à empêcher la propagation du feu. b) La continuité d une séparation coupe-feu doit être maintenue à sa jonction avec une autre séparation coupe-feu, un plancher, un plafond ou un mur extérieur est maintenue en colmatant le joint avec un matériau assurant l intégrité de la séparation coupe-feu à cet endroit. 13

14 **** ajouté par le règlement #395, article 3.2 CHAPITRE VIII : PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ARTICLE 21 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RECOURS ET SANCTIONS 21.1 AUTRES RECOURS Les recours prévus au présent article n'affectent en rien le droit de la Municipalité d'exercer tout autre recours COMPÉTENCE Seuls la police de la Sûreté du Québec ainsi que le directeur, le Chef du service des incendies de Shannon ainsi que son adjoint ont le pouvoir et l autorité d émettre tout avis d infraction, amendes et sanctions relatifs au présent règlement. Le Conseil peut nommer, par résolution, toute autre personne qu il jugerait nécessaire à l application du présent règlement AVIS D INFRACTION L autorité compétente a le pouvoir discrétionnaire d émettre un avis d infraction sans sanctions ni amendes, selon la gravité de la situation de chaque infraction SANCTIONS Toute personne, propriétaire, locataire ou occupant d un terrain qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou qui, de quelque manière que ce soit, intervient pour nuire ou empêcher un préposé municipal ou son représentant d'agir dans l'exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Pour une première infraction, une amende minimale de soixante-quinze dollars (75.$) et maximum de cent cinquante dollars (150.$) plus les frais, si le contrevenant est une personne physique ; 14

15 Pour une première infraction, une amende minimale de deux cents dollars (200.$) et maximum de quatre cents dollars (400.$) plus les frais, si le contrevenant est une personne morale ; En cas de récidive, les amendes citées aux articles et sont doublées Dans le cas d'une infraction continue de plus d'un jour, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée. **** modifié par le règlement #395, article 3.1 CHAPITRE IX : ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 22 : ENTRÉE EN VIGUEUR Loi.» Le présent règlement numéro 292 entrera en vigueur conformément à la DONNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 4 e JOUR DE NOVEMBRE * RÈGLEMENT #326, adopté le 5 mai 2005 ** RÈGLEMENT #337, adopté le 1 e mai 2006 *** RÈGLEMENT #357, adopté le 3 mars 2008 **** RÈGLEMENT #395, adopté le 7 septembre 2010 Clive Kiley, Maire Dale Feeney, Secrétaire-Trésorière 15

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