La recherche des preuves. des pratiques anticoncurrentielles

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La recherche des preuves. des pratiques anticoncurrentielles"

Transcription

1 La recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles 23 juin BAKER & MCKENZIE André MARIE Sous Directeur adjoint, Chef du bureau des pratiques anticoncurrentielles àla DGCCRF

2 Rôle DGCCRF DGCCRF : une des directions du ministère de l Él Économie 3 missions essentielles Régulation concurrence Sécurité du consommateur Protection économique du consommateur Recherches d infractions d aux textes fixant des obligations aux professionnels (sanctions pénales, p civiles et administratives) Deux grands textes Code de commerce Code de la consommation Contrôles en entreprises : pouvoirs de police judiciaire (initiative et plainte) AM DGCCRF

3 Les Autorités s de concurrence avant la réforme r LME 2008 DGCCRF Direction du ministère de l Él Économie Réalisation des enquêtes Saisine du Conseil Détection des pratiques Conseil de la concurrence Autorité administrative indépendante Instruction des dossiers (notification de griefs) Sanction ou procédures alternatives AM DGCCRF

4 Les Autorités s de concurrence après s la réforme r LME 2008 DGCCRF Direction du ministère de l Él Économie Détection des pratiques Information ADLC projets enquêtes (L C com) Réalisation des enquêtes si refus ADLC Information ADLC résultats enquêtes (L C com) Transaction/injonction pac locales (L c com) Autorité de la concurrence Autorité administrative indépendante Enquête et instruction des dossiers (notification de griefs) Sanction ou procédures alternatives AM DGCCRF

5 Le réseau r concurrence de la DGCCRF Lille Les unités déconcentrées (22 DIRECCTEs DDI (veille) Nantes Paris AC BIEC Metz Les unités d enquêtes spécialisées (8 BIEC) L administration centrale : pilotage réseau par bureau B1 (pac) BIEC Antilles-Guyane Bordeaux Lyon Marseille AM DGCCRF

6 Rôle des unités s de la DGCCRF Loi du 04/08/08 et ord.du 13/11/08 DIRECCTEs et BIEC : veille concurrentielle : détecte indices ; recueille de l information économique ; analyse indices ; réalise enquêtes PAC ; met en place transaction/injonction pour les PAC locales DDI (DDPP ou DDCSPP) : signalement à la DIRECCTE à l occasion de leurs missions AC : anime réseau ; décide : envoi projets à ADLC, suites rapports enquêtes pour envoi ADLC et transaction/injonction ; Commissaire du gouvernement devant ADLC et CA Paris AM DGCCRF

7 Pouvoirs d enquêtesd 1. Article L du Code de commerce : pouvoirs ordinaires 2. Article L du Code de commerce : pouvoirs sur autorisation judiciaire Cf. article A. Marie, LAMY concurrence 1 er trimestre 2008 AM DGCCRF

8 Article L Qui est habilité? Agents des services d instructiond de l ADLCl habilités s par le rapporteur général g (pac( et concentrations) Fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l économie (tout livre IV c com) Agents d une autre autorité de concurrence sur autorisation rapporteur général : assistance agents ADLC lors investigations menées au nom ou pour le compte d une autorité de concurrence d un autre État membre AM DGCCRF

9 Le choix du type de pouvoirs Choix discrétionnaire par ADLC/DGCCRF La mise en œuvre de ne ferme pas la voie de pour continuer : Cass.1/6/99, Normandie béton ; Cass. 6/10/04, Galec De même enquête préalable non obligatoire pour mettre en œuvre : Cass. 2/4/03, Cogifer et autres ; Cass. 10/9/03, Palaces Parisiens Après 450-4, l enquête se poursuit en AM DGCCRF

10 1. Les pouvoirs de l article l L Les enquêteurs/rapporteurs peuvent 1. accéder à tous locaux professionnels 2. demander la communication de documents professionnels 3. Obtenir ou prendre copie de documents professionnels par tous moyens et sur tous supports 4. recueillir sur convocation ou sur place les informations nécessaires à l enquête (déclarations) AM DGCCRF

11 Droit d accès aux locaux L utilisation de l expression tous locaux implique le droit, pour l enquêteur, de visiter toutes les installations, ateliers, bureaux, réserves, où s exerce un des aspects de l activité professionnelle Les heures où il peut être mis en oeuvre sont évidemment celles où s exerce l activité professionnelle. AM DGCCRF

12 Droit d accès aux locaux La présentation de la carte professionnelle permet d identifier l agent et sa qualité. Pas de RDV obligatoire ; intervention simultanée possible Ni l émargement d un registre, ni le port d un badge (sauf contraintes techniques), ni le dépôt de la carte de l enquêteur, ni l ouverture de la sacoche de l enquêteur ne peuvent être imposés préalablement à l accès aux locaux (sinon opposition à fonctions : CA Grenoble 17/11/88). AM DGCCRF

13 Droit d accès aux locaux Au début de son intervention, l enquêteur doit indiquer à la personne contrôlée l objet de son enquête (CA Paris 8/4/94) Mais : pas d obligation de délimiter précisément le marché, ni mention exacte objet dans procès-verbal (Cass.21/3/00 ; 25/1/01; 6/5/02) pas d obligation de justifier des motifs pour lesquels une enquête est réalisée(cass. 4/2/87) AM DGCCRF

14 Droit de communication Documents connus et identifiables (rendus obligatoires par un texte ; forcément détenus car nécessaires au fonctionnement) Demande ni générale ni imprécise : «C est à bon droit que la cour d appel, après avoir constaté que les enquêteurs avaient demandé «la communication de pièces et documents relatifs aux études et devis effectués» au cours des années a énoncé que cette demande n était ni générale ni imprécise dès lors qu elle identifiait les documents, devis et études de déménagements, ainsi que la période de leur établissement ;» (Cass. 4/2/97, Kangourou). AM DGCCRF

15 Droit de prendre des copies et droit de recueillir des déclarations Obtenir ou prendre copie de documents professionnels par tous moyens et sur tous supports Recueil par pv, mais sans forme obligatoire si obtenus auprès État et Collectivités locales (Cass. 26/1/99, Conseil 07-D-29 26/9/07) Recueillir sur convocation ou sur place les informations nécessaires à l enquête (déclarations). Pas obligation entendre toutes les personnes, ni de les confronter avec auteurs déclarations (CA Paris 26/1/99 et 14/1/03) AM DGCCRF

16 Recueil des déclarations par procès-verbal l article 429 du Code de procédure pénale n est pas opposable (mention des questions posées) Jurisprudence constante : Cass.14/11/00, CA Paris 16/12/94, 23/05/00, 25/11/03, 19/06/07 AM DGCCRF

17 Rédaction d un procès-verbal Les interventions réalisées donnent lieu à la rédaction de procès-verbaux qui : mentionnent nature, date et lieu des constatations sontsignés de l enquêteur et de la personne concernée par les investigations Un double est laissé aux parties intéressées Les procès-verbaux font foi jusqu à preuve contraire AM DGCCRF

18 2. Le recours à l article L Lorsque les informations révèlent des comportements permettant de présumer des pratiques anticoncurrentielles mais que Les preuves nécessaires à une bonne démonstration sont susceptibles de disparaître ou ne peuvent, compte tenu de leur caractère occulte, être apportées avec les seuls pouvoirs de l article L AM DGCCRF

19 2. Le recours à l article L Les principes de base Art L locaux professionnels copies de documents recueil d informations Art L tous lieux (professionnels ou privés) saisie des originaux audition possible MAIS exigences renforcées AM DGCCRF

20 2. Le recours à l article L Cass. Crim. 6 décembre 2006 Société SCA Centre : (la société soutenait que le seul fait de pénétrer dans ses locaux sans y avoir été invité constituait une visite au sens de l article L.450-4) En rappelant les dispositions de l article L la Cour précise : «en effectuant le contrôle des factures et des contrats relatifs aux opérations de coopération commerciale et en se faisant communiquer par le directeur de la société les seuls documents utiles à la manifestation de la vérité l agent n a pas procédé à une visite domiciliaire requérant une autorisation préalable» AM DGCCRF

21 Exigences renforcées Décision d enquête : Rapporteur général ADLC ou ministre de l Économie ou Com. européenne Mise en œuvre : autorisation donnée par ordonnance d un JLD. si lieux situés dans ressort plusieurs JLD : OVS unique délivrée par l un des JLD compétents (Cass. 8/11/06) ce JLD donne commission rogatoire aux autres JLD pour contrôle OVS et désignation chef des OPJ Ordonnance de visite et saisie : Doit être motivée à l égard de chaque entreprise en se fondant sur des documents obtenus de façon licite AM DGCCRF

22 Accès aux locaux La visite ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures (mais peut se poursuivre après!) OVS sous autorité et contrôle du JLD L O.P.J présent est chargé d assister aux opérations, de procéder aux réquisitions nécessaires, et de le tenir informé de leur déroulement OVS en présence occupant des lieux ou représentant Notification OVS par procès-verbal Pose de scellés (bureaux, docs., supports infos) AM DGCCRF

23 Notion d occupant des lieux L article L du Code de commerce exige la présence de l occupant des lieux ou de son représentant mais : «n impose nullement la présence d une personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir d engager à titre habituel l entreprise» CA Paris 22/1/02 répartiteurs pharmaceutiques ; CA Douai (1er Prés) 10/03/11 Dalkia AM DGCCRF

24 Locaux de l entreprise JLD Paris 30 juin 2005, SA Groupe Canal+ Autorisation visant Canal+ à Boulogne B. et Issy les M. Le JLD annule Issy car à cette adresse locaux exclusivement occupés par la SA Groupe Canal+ et non SA Canal+. Mais censuré par Cass. crim. 14 novembre 2007 Sur pourvoi introduit par la DGCCRF, la Cour casse cette décision en précisant que «l autorisation qui visait les sociétés Canal+ sans précision quant à la forme sociale concernait la société Groupe Canal+ ( )» AM DGCCRF

25 Présence d un avocat 1. Avant ordonnance du 13 novembre 2008 : Cass. Crim. 21 janvier arrêts : «la possibilité de faire appel à un conseil ou d'avoir des contacts avec l'extérieur durant les opérations de visite et saisie domiciliaire n'est pas prévue par la loi, s'agissant d'une mesure d'instruction devant se dérouler, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le plus rapidement possible, en présence d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés de veiller au respect des droits de la défense et du secret professionnel, de prendre connaissance des documents avant leur saisie et d'informer le juge du déroulement des opérations» AM DGCCRF

26 Présence d un avocat 2. Après ordonnance du 13 novembre 2008 (modification L ) : Assistance avocat possible : mention obligatoire dans l ordonnance d autorisation de la faculté de se faire assister Toutefois, les opérations démarrent sans attendre AM DGCCRF

27 Les pièces saisies Documents et tout support d information : JLD Paris 30/06/05 cassé par Cass.14/11/07 Documents dans le champ OVS ; si pièces saisies sur d autres marchés que ceux autorisés : oui car illustration des présomptions (Cass 18/5/99 ; Cass 9/10/07) Documents pour partie utiles à la preuve de pac (Cass. 13/5/97 ;19/11/03 ; 9/2/05) Documents pour partie utiles et susceptibles de traduire des compensations entre entreprises (Cass 16/11/99 ; 13/7/04) AM DGCCRF

28 Les pièces informatiques saisies : Technique utilisée Logiciel spécifique = accès au disque dur de l ordinateur connecté ; Recherche par mots clés des éléments de PAC (messageries et zones personnelles) ; Si recherche fructueuse sur messagerie = fichier unique saisi globalement ; Identification par empreinte numérique = authentification ; Copie sur CD/DVD en 3 exemplaires ; Inventaire AM DGCCRF

29 Les pièces informatiques saisies : 2007 à 2011 ont permis de caler l analyse des JLD, des CA et de la Cour de cass Une trentaine de décisions entre 2007 et décisions de la Cour de cassation (crim et com) (20/5/09 (cassation), 17/06/09, 01/01/09 (cassation), 16/12/09 (cassation), 13/01/10 (2), 08/04/10 (2) ; 18/01/11 (3 décisions ch. com. en matière fiscale) Confirmation méthodes utilisées par DGCCRF (saisie globale des fichiers de messagerie + inventaire) AM DGCCRF

30 Les pièces informatiques : une expertise sollicitée par le 1er Président de la CA Paris CA Paris (1er Prés) 2 novembre 2010 Sade, Sobea, Valentin ; CA Paris 4 janvier 2011 CSTB: expertise destinée à recueillir«tous les éléments [permettant] d'évaluer techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages dans la messagerie électronique sans compromettre l'authenticité de ceux-ci». Au vu de la pratique décisionnelle d autres ANC AM DGCCRF

31 Les pièces informatiques : une expertise sollicitée par le 1er Président de la CA Paris MAIS : Cass crim 16 juin 2011 CSTB : décision CA du 4 janvier 2001 censurée : Il appartenait au juge de vérifier concrètement la régularité des opérations et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense. Le juge ne pouvait pas ordonner une mesure d'instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'avaient fait. AM DGCCRF

32 Sort des pièces protégées par le secret professionnel, ou documents privés CA Paris 4 mars 2010 Shering Plough (cass en cours) ; CA Paris 14 septembre 2010 Luxottica France «Aucun procédé de perquisition ou de saisie n est par lui-même contraire aux divers objectifs de la loi, que celle-ci prescrit seulement que les documents dont il sera révélé au cas par cas qu ils sont couverts par le secret, ne devrons pas être utilisés dans l enquête, l instruction ou une qqonque décision de condamnation, hors le cas où ces documents seront de nature à fonder la poursuite» Identification ultérieure de ces documents par l entreprise et demande justifiée de restitution àla DGCCRF, à l ADLC AM DGCCRF

33 Sort des pièces protégées par le secret professionnel, ou documents privés Cass com 18 janvier 2011 (fisc 2 arrêts) «La présence dans une messagerie électronique de courriels couverts par le secret professionnel n a pas pour effet d invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie» AM DGCCRF

34 Inventaire des pièces saisies et mise sous scellé Rédaction d un pv de visite et saisie et d un inventaire des pièces saisies Inventaire réalisé conformément à l article 56 du Code de procédure pénale Scellés ouverts : documents numérotés en continu Copie des pièces laissée à l entreprise Pas nécessité d énumérer chaque pièce, ni de description très précise, pas pour objectif de vérifier que les pièces sont bien dans le champ : (TGI Paris 18/9/95, TGI Toulouse 16/10/96, Cass.crim 14/11/07, CA Paris 04/03/10 et 14/09/10 ; Cass com 18/01/11 2 arrêts ) AM DGCCRF

35 Opposition à fonction : article L c com (6 mois et/ou 7500 ) «Le délit d opposition à fonction n implique pas, pour qu il soit constitué, que la mission n ait reçu aucun commencement d exécution mais l infraction est caractérisée dès lors que quiconque s est dressé contre, a, contrarié, contredit, contrecarré ou fait obstacle à l exécution de cette mission». (CA Caen 5 avril 1991) AM DGCCRF

36 Conséquences annulation certains documents L annulation de la saisie d un document n entraîne pas la nullité de toute la procédure : Cass. 5/5/98 2 arrêts ; CA Paris 4/3/10 et 14/9/10 ; Cass 18/1/11 2 arrêts Si document mixte : mentions dans le champ et mentions hors champ, demande interdiction usage par DGCCRF des mentions n entrant pas dans le champ de l autorisation irrecevable (JLD Bourg en Bresse 15/12/04) AM DGCCRF

37 Les recours Contestation de l autorisation et/ou du déroulement des OVS après l arrêt Ravon (CEDH 21 fév fisc) : 1 er président CA ressort JLD délai de 10 jours notification OVS/ Remise Pv ou Notification des griefs par ADLC pourvoi dans les 5 jours décision CA règles de la procédure pénale pièces saisies conservées par ADLC/DGCCRF AM DGCCRF

38 CEDH : Canal + et Primagaz 21/12/10 ; Liotard 05/05/11 Article 5 de l ordonnance du 13 nov 2008 Vise uniquement recours après examen au fond N'est pas un recours effectif Dépend de l'existence d'une décision de condamnation par ADLC et d'un recours devant la CA Paris = recours hypothétique et quid délai Mais attention aux erreurs d interprétation : pas de remise en cause de tout le dispositif transitoire, cf article A Marie BRDA n 3 du 15 fec 2011 p 10 à 15 AM DGCCRF

39 La recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles 23 juin BAKER & MCKENZIE André MARIE Sous Directeur adjoint, Chef du bureau des pratiques anticoncurrentielles àla DGCCRF

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC

La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC Delphine RAVON Alain MARSAUDON La Cour d Appel de PARIS vient de marquer un sérieux coup d arrêt à la pratique des procédures dites

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

Charte d éthique de la vidéosurveillance

Charte d éthique de la vidéosurveillance Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

DROIT PROCESSUEL DE LA CONCURRENCE

DROIT PROCESSUEL DE LA CONCURRENCE DROIT PROCESSUEL DE LA CONCURRENCE Sous la responsabilité de Benjamin CHEYNEL, Référendaire à la Cour de justice de l Union européenne, Gwenaël MUGUET-POULLENNEC, Référendaire au Tribunal de l Union européenne,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Revue d actualité juridique de la sécurité du Système d information

Revue d actualité juridique de la sécurité du Système d information Revue d actualité juridique de la sécurité du Système d information Me Raphaël PEUCHOT, avocat associé FOURMANN & PEUCHOT 16 mars 2011 THÈMES ABORDÉS : 1. Cloud computing : les limites juridiques de l

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

PREPA ENM 2013 / 2014

PREPA ENM 2013 / 2014 1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. TEXTE ADOPTÉ n 237 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 Paris, le 24 novembre 2014 Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux conditions dans lesquelles la requérante a été interpellée à son domicile,

Plus en détail

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 LIVRE I De l exercice de l action publique et de l instruction TITRE I : Des autorités chargées de l action

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Bulletin. d information N 672. 1 er décembre 2007. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. Publication bimensuelle

Bulletin. d information N 672. 1 er décembre 2007. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. Publication bimensuelle Bulletin d information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N 672 Publication bimensuelle 1 er décembre 2007 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS internet Consultez sur www.courdecassation.fr

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises. Cadre juridique

Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises. Cadre juridique Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises Cadre juridique Présenté par Béatrice Delmas-Linel et Céline Mutz Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés 29 juin 2012 1 Introduction La dématérialisation

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) «LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES

BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Législation et droit d'un administrateur réseaux

Législation et droit d'un administrateur réseaux Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Plans de prévention des risques technologiques :

Plans de prévention des risques technologiques : Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax

Plus en détail

Service de la régulation et de la sécurité Sous-direction 3 Bureau 3C - Commerce et Relations Commerciales Juin 2014

Service de la régulation et de la sécurité Sous-direction 3 Bureau 3C - Commerce et Relations Commerciales Juin 2014 Service de la régulation et de la sécurité Sous-direction 3 Bureau 3C - Commerce et Relations Commerciales Juin 2014 Le bilan de la jurisprudence civile et pénale 2013 Le droit des pratiques commerciales

Plus en détail

Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale

Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale PREAMBULE Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Rouen dans le cadre

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Mise à jour août 2008 OUTIL PRATIQUE DE L INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. Reproduction interdite

Mise à jour août 2008 OUTIL PRATIQUE DE L INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. Reproduction interdite Mise à jour août 2008 OUTIL PRATIQUE DE L INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Reproduction interdite Editorial Dans l exercice de nos fonctions d expert-comptable et

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ. AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ. AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ Saisine n 2009-121 AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Le procès équitable dans l espace normatif pénal français. Paul MATHONNET

Le procès équitable dans l espace normatif pénal français. Paul MATHONNET Le procès équitable dans l espace normatif pénal français Paul MATHONNET L espace pénal français est constitué de l ensemble des normes qui réglementent le recours par l Etat à la sanction pénale 264.

Plus en détail

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

Charte de la procédure devant la Cour de cassation Cour de cassation Charte de la procédure Guide à l usage du justiciable Charte de la procédure devant la Cour de cassation Nos engagements : 1. L'exercice du droit à l'information Chaque partie dans une

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail