CE : comment obtenir vos budgets

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CE : comment obtenir vos budgets"

Transcription

1 Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui qui doit verser chaque année les budgets au CE. Mais parfois il tarde, ou même refuse de payer CE : comment obtenir vos budgets RAPPEL DES PRINCIPES Deux budgets différents par François Barbé Rédacteur en chef Certains le savent certainement déjà mais il n est pas inutile de le rappeler : le CE dispose de 2 budgets qui sont bien distincts : le budget de fonctionnement, exclusivement destiné à financer les dépenses liées au fonctionnement administratif du comité, et celles qui sont liées à l exercice de ses attributions économiques et professionnelles (achat de documentation, papeterie, abonnement et communications téléphoniques, paiement d un avocat pour une affaire économique, etc.) ; et le budget des activités sociales et culturelles (ASC), qui doit servir à financer la création, la gestion, et l organisation des activités sociales et culturelles (chèques-vacances, cadeaux, prêts ). Ce sont deux budgets strictement autonomes et qui à ce titre doivent faire l objet : 2Les Cahiers Lamy du CE

2 de calculs distincts : il ne peut y avoir de compensation entre le versement de la subvention de fonctionnement et le versement de la contribution aux activités sociales ; de comptabilités distinctes : il faut tenir deux comptes différents pour différencier les recettes/dépenses au titre de chaque budget ; d utilisations distinctes : les sommes versées au CE au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent être transférées sur le budget des ASC et utilisées au profit de celles-ci, et inversement Dans l hypothèse où des dépenses seraient mixtes (liées à la fois au fonctionnement et aux ASC), il conviendra d effectuer une ventilation entre les deux budgets, et de les imputer proportionnellement. De ce fait, un CE ne peut pas conclure avec l employeur un accord prévoyant d imputer sur son budget de fonctionnement les salaires et charges du personnel mis à sa disposition, si cet accord ne distingue pas selon que ces sommes ou moyens en personnel sont affectés aux ASC ou au fonctionnement proprement dit du comité. Un tel accord serait illicite puisque cela reviendrait à autoriser indirectement le financement des ASC par le budget de fonctionnement (Cass. soc., 10 juill. 2001, n ). Montant de la subvention de fonctionnement Le montant annuel du budget de fonctionnement doit au moins être égal à 0,2 % de la masse salariale brute (C. trav., art. L /ancien art. L ). Ce montant légal de 0,2 % est un minimum obligatoire, auquel il est impossible de déroger, même par voie d accord. L employeur qui finance directement des dépenses de fonctionnement du CE (par exemple par la mise à disposition de personnel) peut les retrancher du budget de fonctionnement versé au CE mais il ne peut pas déduire de ce budget les moyens en personnel fournis pour les besoins liés aux ASC. L ensemble (sommes versées et sommes directement dépensées par l employeur) doit bien entendu respecter le minimum de 0,2 %. Montant du budget ASC La loi ne fixe aucun pourcentage ou montant minimal obligatoire pour ce budget. En revanche, un certain nombre de conventions collectives mentionnent avec précision le pourcentage à accorder au comité. À défaut, la contribution doit respecter 2 principes : elle ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant l année de prise en charge des ASC par le comité d entreprise, à l exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; et le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés (dépenses sociales / salaires), ne peut pas non plus être inférieur au même rapport existant pour l année de référence, c est-à-dire l année où la contribution de l employeur a été la plus élevée (C. trav., art. L /ancien art. L ; pour le détail du calcul et des exemples, voir Lamy Comité d entreprise n et s.). Si l employeur verse un montant supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective, il ne peut demander au CE la restitution de cet excédent au prétendu motif qu il serait indu (Cass. soc., 10 juill. 2001, préc.). Cela revient à dire que ce montant résulte d un usage de l employeur, et il ne pourra y mettre un terme qu en respectant la procédure de dénonciation adéquate. Le chef d entreprise doit fournir au comité le montant de la masse salariale. Le refus par l employeur constitue un délit d entrave (Cass. crim, 11 févr. 2003, n ). Si le comité ne peut exiger, à cette occasion, l examen des comptes par un expert-comptable rémunéré par l employeur, il peut reprendre les informations qui lui ont été données lors de l examen annuel des comptes, en s aidant d un expert dont il devra rémunérer les services. Tableau récapitulatif des budgets Budget de fonctionnement Budget des activités sociales et culturelles Qui verse? L employeur L employeur À qui? Au comité Au comité Quand? En début ou tout au long de l année En début ou tout au long de l année (sous réserve de permettre (sous réserve que ça n empêche pas le comité le bon fonctionnement du CE) de mettre en place les ASC) Combien? 0,2 % de la masse salariale brute Pas de % minimal mais 2 principes à respecter : la contribution ne peut être inférieure au montant le plus élevé des 3 dernières années précédent la prise en charge des œuvres sociales par le comité le rapport de cette contribution aux salaires ne peut être inférieur au même rapport existant pour cette année de référence Qui gère? Le comité Le comité Quelle utilisation? Uniquement pour le fonctionnement du CE Uniquement pour les activités sociales et culturelles du CE Les Cahiers Lamy du CE 3

3 Droit du CE en pratique La masse salariale à prendre en compte La masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable, intitulé «rémunération du personnel». Elle comprend les salaires, appointements, commissions, congés payés, primes, gratifications, indemnités et avantages divers, suppléments familiaux (y compris la part salariale des cotisations de sécurité sociale). La base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du CE et celle des ASC comprend tous les salaires payés sur l année dans l entreprise. Ainsi, un employeur ne peut contester l intégration dans l assiette du calcul de la subvention de fonctionnement du CE ni de celle des ASC des sommes qu il a déclarées avoir été versées à l administration au titre des salaires (Cass. soc., 2 déc. 2008, n P+B). Ici l employeur contestait, à tort, que la base de calcul de la subvention de fonctionnement du CE et des ASC comprenne les rémunérations versées aux journalistes pigistes. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT : DOIT- ELLE ÊTRE VERSÉE EN DÉBUT D ANNÉE? La loi ne précise pas la date à laquelle le budget de fonctionnement doit être versé. En général, l employeur le fait en début d année en totalité, et opère une régularisation au début de l année suivante, lorsqu il a eu connaissance de la masse salariale brute. C est la solution qui correspond le mieux à l esprit de la loi à savoir, permettre au CE de fonctionner normalement. Toutefois, l administration admet que l employeur puisse effectuer plusieurs versements étalés dans le temps. Cette seconde modalité de versement, de loin la moins avantageuse pour le comité, doit toutefois permettre à ce dernier d assurer son fonctionnement normal (Circ. min., 6 mai 1983, BO Trav. n 83/23-24). CE : comment obtenir vos budgets Lorsque l employeur opte pour l étalement des versements, il est alors impératif de fixer les modalités et la périodicité des versements par accord. En revanche, l employeur ne peut pas verser les fonds uniquement quand le comité en a besoin car il devient dépendant de l employeur! Le comité doit pouvoir utiliser ses fonds comme il l entend sans avoir de compte à rendre au préalable POUR LES ASC, LE CE DOIT POUVOIR ENGAGER DES DÉPENSES Tout comme pour le budget de fonctionnement, la loi ne fixe pas les modalités de versement de la contribution patronale aux ASC. On sait simplement et de façon incidente que la contribution est «versée chaque année» (C. trav., art. L /ancien art. L ). Il a cependant été jugé que l employeur n est pas obligé de procéder à un versement unique en début d exercice (Cass. soc., 18 mars 1971, n ). En effet, puisque la contribution est fonction de la masse des salaires versés dans l année, son montant ne peut être connu exactement qu à la fin de l année. Le fait que le CE soit libre de gérer ses ASC implique toutefois que la trésorerie soit régulièrement et normalement approvisionnée pour l exécution du budget arrêté (Cass. soc., 6 juill. 1976, n ). Celui-ci doit disposer des fonds avant d engager ses dépenses et ne doit en aucun cas avancer l argent. Mais l employeur ne peut pas pour autant être juge des besoins du comité : il ne peut pas imposer un fractionnement de la contribution en mensualités égales, car cela peut ne pas répondre aux besoins de trésorerie du comité et ne pas correspondre à son programme de dépenses. Il ne peut pas non plus opérer de retenue sur ladite subvention : par exemple, se dispenser du paiement de la subvention en retenant le montant des indemnités servies à titre individuel à divers membres du personnel. La Cour de cassation a cependant admis que l employeur puisse obtenir le remboursement des dépenses qu il a dû engager par la faute du comité dans la gestion des ASC (Cass. soc., 14 janv. 1981, n ). En tout état de cause, que la contribution de l employeur soit payée en une seule fois, ou que les versements fractionnés soient liés aux besoins ponctuels, l employeur 4Les Cahiers Lamy du CE

4 devra faire un versement régularisateur dès que la masse salariale de l année sera connue. S il n y a pas de date limite, reste qu un employeur qui tarderait à procéder à la régularisation pourra être considéré comme entravant le fonctionnement du CE et susceptible d être poursuivi pour délit d entrave (CA Montpellier, 30 oct. 2001, nº 1570). SI L EMPLOYEUR TARDE OU REFUSE DE PAYER, QUELS RECOURS? Avant d engager une action en justice Si le CE est confronté à un tel cas de figure, il doit alors inscrire cette question à l ordre du jour du comité le plus proche et si la réunion ne permet pas d apporter une solution au problème, il faut alors mettre l employeur en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, (ou simultanément) écrire à l inspecteur du travail. Toutes ces démarches doivent permettre d obtenir le paiement avant le recours à la voie judiciaire. Il vaut mieux en effet régler les problèmes à l amiable avant d avoir recours au contentieux qui pourrait radicaliser le rapport CE/employeur et créer un climat défavorable à tous NOTRE POINT DE VUE Si les démarches du CE se révèlent infructueuses, le mieux est de prendre contact avec son avocat afin qu il diligente le plus rapidement possible une action en justice. QUI EST DESTINATAIRE DES BUDGETS? Tout comité, dans une entreprise d au moins 50 salariés, doit obligatoirement bénéficier d une subvention de fonctionnement : comités d entreprise, comités d établissement, délégation unique et comités d unité économique et sociale. En revanche, le comité central d entreprise et le comité de groupe ne disposent pas d un tel budget (sauf accord plus favorable). Concernant le budget des ASC, le législateur n impose le versement d une telle contribution qu aux seuls employeurs qui ont affecté des crédits à des dépenses sociales avant que le comité d entreprise n existe et ne les prenne en charge. L obligation de subventionner ces activités ne concerne donc ni les entreprises qui n ont pas eu d activités sociales et culturelles avant la constitution du comité ou avant que le comité déjà créé ne les prenne en charge, ni les entreprises nouvelles. Il peut néanmoins exister une disposition conventionnelle ou un usage, applicable à l entreprise, permettant au comité d obtenir le versement d une subvention. L employeur doit-il verser la subvention de fonctionnement et la contribution au financement des œuvres sociales et culturelles lorsqu aucun CE n a été mis en place dans l entreprise à la suite d une carence de candidatures? Oui, répond la Cour de cassation (Cass. soc., 13 sept. 2005, n ). En effet, lorsque le CE n est pas élu faute de candidats lors des élections, l employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du CE et d assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour le compte du CE (C. trav., art. L /ancien art. L ). En revanche, si le comité d entreprise n a pas ou plus à être élu (passage en dessous du seuil de 50 salariés, les budgets ne sont pas dus. Pour obtenir les budgets, il faut saisir le TGI En cas d échec de la voie amiable, le CE peut, le cas échéant avec les syndicats, intenter une action devant le TGI pour que l employeur : fournisse, au besoin par la contrainte, les éléments chiffrés attestant du versement du budget de fonctionnement ; le versement dudit budget. La saisine du juge se fait au greffe du tribunal compétent. Rappelons que le CE doit mandater expressément un de ses membres pour mettre en œuvre cette procédure. La voie des référés peut-elle être utilisée? À notre avis, on peut répondre par l affirmative. Rappelons que cette action en justice a notamment pour objet de faire cesser en urgence une situation qui ne soulève aucune contestation sérieuse (C. pr. civ., art. 808). Or, lorsque l employeur ne verse pas le budget, le comité ne peut fonctionner : il y a donc urgence. De plus, l employeur doit, en tout état de cause, verser la subvention de fonctionnement et la contribution aux œuvres sociales et culturelles : il y a donc absence de contestation sérieuse. L action pénale pour une condamnation de l employeur En plus de son action civile, le CE peut saisir le juge pénal pour obtenir une condamnation de l employeur pour délit d entrave. Il faut simplement souligner le fait que cette procédure vise exclusivement à obtenir une condamnation du chef d entreprise mais pas à obtenir le versement des budgets car pour cela, c est le juge civil qu il faut saisir (voir ci-dessus). La Cour de cassation a ainsi considéré que l abstention volontaire de verser la en tout ou partie la subvention de 0,2 % ainsi que le refus de communiquer le montant de la masse salariale annuelle brute étaient bien constitutifs du délit d entrave au fonctionnement dudit comité (Cass. crim., 10 mars 1992, nº ; Cass. crim., 11 févr. 2003, n ; CA Toulouse, 4 e ch., sect. 1, 11 mai 2006, n 05/06097) passible d une amende de euros et/ou d un an d emprisonnement (C. trav., art. L /ancien C. trav., art. L ). Il en va de même du retard dès lors que le comité ne peut librement et pleinement fonctionner, constitue lui aussi un délit d entrave. Les Cahiers Lamy du CE 5

5 Droit du CE en pratique CE : comment obtenir vos budgets Un dédommagement Lors d une action pénale comme d une action civile, le CE peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ainsi, devant le tribunal correctionnel saisi d une demande de condamnation pour délit d entrave, le comité d entreprise pourra demander le versement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du non-versement du budget de fonctionnement. Le juge doit alors apprécier le préjudice en fonction des faits de chaque affaire. Ainsi par exemple, aucun dommages et intérêts n est versé lorsqu ayant constaté que le non-versement de la subvention de fonctionnement ne résultait pas d une résistance abusive de l employeur de sorte que le dommage subi par le comité était réparé par le versement de cette subvention augmentée des intérêts légaux de retard (Cass. soc., 26 sept. 2007, n ). Prescription de l action en justice L action se prescrit désormais sur 5 ans. En effet, la prescription de droit commun qui s applique lorsqu aucun texte ne prévoit de durée spécifique, est passée de 30 à 5 ans avec la loi «portant réforme de la prescription en matière civile» (C. civ., art ; L. n , 17 juin 2008, JO 18 juin). Ces nouvelles durées s appliquaient à partir du 19 juin 2008 (date d entrée en vigueur de la loi). Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son droit. 6Les Cahiers Lamy du CE

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Atelier : Le budget de fonctionnement des CE : anticiper les réformes

Atelier : Le budget de fonctionnement des CE : anticiper les réformes Atelier : Le budget de fonctionnement des CE : anticiper les réformes Transparence financière et nouvelles prérogatives économiques 28 MAI 2013 PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE POITIERS - 5 E ÉDITION

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Questions/Réponses Délégués du personnel

Questions/Réponses Délégués du personnel N 510 CAHIER N 2 / 10 OCTOBRE 2008 Ne peut être vendu séparément - ISSN : 0769-055X Questions/Réponses Délégués du personnel Mise en place Mandat Rôle Moyens sommaire PAGE 08 Mise en place des délégués

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

Budget de fonctionnement et budget des ASC : Attention à la sortie de route

Budget de fonctionnement et budget des ASC : Attention à la sortie de route FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Budget de fonctionnement et budget des ASC : Attention à la sortie de route Siège social : 20, rue Martin Bernard 75647 Paris Cedex 13 Tel : 01 55 56 62 18 Fax :

Plus en détail

Veille législative et règlementaire

Veille législative et règlementaire Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Le contrat d apprentissage

Le contrat d apprentissage Mai 2009 contrats et mesures Le contrat d apprentissage Vous recrutez un jeune tout en bénéficiant d avantages financiers. Vous le préparez à un métier de votre entreprise et à une qualification professionnelle

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres Sommaire Le droit à formation 1 - Droit à la formation 2 des représentants du personnel Des élus titulaires du CE................................ 2 Des membres du CHSCT............................... 2

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE PAGE 2 L ACTUALITÉ DU DROIT SOCIAL COLLECTIF ET INDIVIDUEL N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF Réintégration

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 104 informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art.

Plus en détail

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière

Plus en détail

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] [REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Compétences partagées, les règles à respecter

Compétences partagées, les règles à respecter Dossier Compétences partagées, les règles à respecter Les associations sont avides de moyens efficaces de mutualisation des ressources humaines et de partage des compétences. Les activités qu elles exercent

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

1.2 AD Missions a pour vocation de prendre en charge la gestion du contrat de travail et des contrats commerciaux qu aura prospectés l Adhérent.

1.2 AD Missions a pour vocation de prendre en charge la gestion du contrat de travail et des contrats commerciaux qu aura prospectés l Adhérent. ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société «AD Missions», SAS au capital de 150.000 Euros, RCS Paris 412 383 234 dont le siège social est situé 20 rue Brunel 75017 PARIS, représentée par Monsieur Sylvestre BLAVET,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET? À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

641/644 Rémunérations du personnel

641/644 Rémunérations du personnel comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table

Plus en détail

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2 2.2 Les impôts et taxes PARTIE 2 L avis de l expert-comptable La plupart des taxes sont dues à partir d un certain seuil d effectif (avec une période de franchise totale de 3 ans puis partielle : formation

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail