5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur"

Transcription

1 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art. L ). III - Les modalités d application des conventions et accords collectifs A) Comment déterminer les conventions collectives applicables dans l entreprise? 1/ L activité principale de l entreprise comme critère essentiel de détermination des normes collectives applicables Tout employeur lié par une convention ou un accord d entreprise ou d établissement est tenu d appliquer cette norme à son personnel. Mais comment savoir quelles sont les normes collectives applicables aux salariés d une entreprise, lorsque celles-ci ont été conclues à un niveau supérieur qu est celui de la branche ou le niveau interprofessionnel? Pour déterminer à quels accords et conventions collectifs de niveau professionnel (celui de la branche) ou interprofessionnel (conclus entre plusieurs branches) sont soumis les salariés d une entreprise, il convient tout d abord d identifier à quel secteur se rattache l activité principale exercée par cette entreprise. Pour connaître cette activité, on se réfère en pratique au numéro d identification de l entreprise auprès de l INSEE, où figure le code NAF (nomenclatures d activités françaises, anciennement code APE (activité principale exercée)). La charge de la preuve de ce rattachement revient à l employeur qui invoque l application de la convention ou de l accord collectif en question. Jurisprudence : pour la Cour de cassation, la référence au code NAF ne constitue qu un indice de l activité de l entreprise ou de l établissement. Aussi, estime-t-elle qu en cas de contestation par l employeur de son rattachement à une branche professionnelle, les juges ne doivent pas s arrêter à ce code, mais doivent rechercher quelle est l activité réelle exercée par l entreprise ou l établissement (Cass. soc., 9 mai 1990). Pour ce faire, ils devront demander à l employeur et aux représentants des salariés toutes les explications qu ils estiment nécessaires (Cass. soc., 3 mars 1988). Remarque : en pratique, pour une entreprise commerciale, l activité principale sera souvent celle représentant le plus grand chiffre d affaires. Pour une entreprise industrielle, ce sera l activité à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés qui prévaudra. L activité principale de l entreprise ou de l établissement est le critère essentiel permettant de déterminer les normes collectives applicables aux salariés. Aussi, les fonctions assumées par ces salariés importent-elles peu. Par exemple, si un salarié exerce une fonction de chef de publicité dans une entreprise agroalimentaire, il ne sera pas régi par la convention collective de la publicité, mais par celle de l agroalimentaire. Notons, cependant, qu il existe par exception 2 conventions collectives se rattachant à une catégorie professionnelle et non à une activité : il s agit de celle des VRP et de celle des journalistes. 2/ Lorsqu une entreprise exerce plusieurs activités, le critère de l activité principale l emporte De nombreuses entreprises exercent différentes activités rendant difficile l identification d un secteur d activité principal. La Cour de cassation applique, chaque fois qu elle le peut, le critère de l activité principale de l entreprise pour identifier une seule branche professionnelle de rattachement. Jurisprudence : notons que la Cour de cassation a pu recourir à un autre critère pour renforcer celui de l activité principale. Ainsi, dans un cas où une entreprise exerçait 2 activités se répartissant de façon équitable le chiffre d affaires, elle a décidé que l activité représentant 51,4 % de ce chiffre devait quand même constituer l activité principale du fait qu elle mobilisait un plus grand nombre de salariés que l autre activité de l entreprise (Cass. soc., 23 avril 2003). Ainsi, lorsque l entreprise exerce des activités accessoires à son activité principale, la convention collective applicable en fonction de cette activité principale s appliquera à l ensemble des activités de l entreprise. Les salariés attachés aux activités accessoires seront donc également soumis à cette convention collective. Il arrive également que, de par son activité principale, une entreprise se situe au croisement de deux conventions collectives. Face à cette difficulté, certaines conventions collectives laissent, aux entreprises qu elles régissent, le choix d adhérer à une autre convention collective dont le champ d application correspond également à un aspect de leur activité principale. Ces clauses dites d «option» sont validées par la loi du 4 mai 2004 réformant le dialogue social, qui pose cependant 2 conditions cumulatives assez restrictives : d une part, que l activité principale de la société soit rendue incertaine du fait de la pluralité de ses activités ; d autre part, que les conventions collectives auxquelles la société pourrait être rattachée prévoient toutes la faculté d option selon des clauses identiques et réciproques. 3/ La jurisprudence accepte par exception le rattachement d une entreprise à plusieurs activités professionnelles Si la Cour de cassation veille à rattacher autant que possible les salariés d une même entreprise à une seule activité, il en sera autrement, par exception, si elle reconnaît que des salariés exercent une activité nettement différenciée et dans un centre autonome. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, chaque centre se verra appliquer la convention collective dont il relève. Jurisprudence : par exemple, la Cour de cassation décide que la vente de vêtements au détail pour le compte d un fabricant de vêtements dépend de la convention collective du commerce de détail d habillement et non de celle des industries de l habillement, dans la mesure où cette vente s opère dans des établissements distincts de ceux du fabricant, en faisant appel à un personnel particulier, sans qu il y ait lieu de s attacher au caractère prépondérant de l activité de fabrication (Cass. soc., 29 avril 1976). En revanche, il en va différemment lorsque des activités organisées en différentes unités autonomes représentent chacune un stade d un processus de fabrication global. Jurisprudence : ainsi, le personnel d une usine qui fabrique de la matière synthétique utilisée ensuite par une autre usine de l entreprise pour la fabrication de fibres textiles sera rattachée à la convention des textiles artificiels et non pas à celle des industries chimiques (Cass. soc., 15 janv. 1969). En effet, dès lors que la fabrication de fibres textiles constitue la finalité de l entreprise, les salariés des activités participant à ce processus seront également rattachés à la convention collective régissant cette activité. Il faut souligner que la Cour de cassation semble, par 2 arrêts du 5 octobre 1999 et du 26 janvier 2000, restreindre les possibilités d identifier une activité différenciée au sein d une entreprise. Elle pose, en effet, dans ces arrêts 2 critères supplémentaires : l autonomie géographique du centre autonome en cause et son autonomie administrative. En l absence de ces éléments, elle se refuse, dans ces arrêts, à reconnaître une activité différenciée dans l entreprise qui commanderait l application d une convention collective spécifique. Cette orientation reste pour le moment à confirmer, mais témoignerait du souhait de la jurisprudence de préserver l application d un statut collectif unique dans une même entreprise. 4/ Le lieu d implantation de l entreprise comme critère complémentaire de celui de l activité principale Une fois que l activité professionnelle à laquelle se rattache l entreprise est identifiée, il convient cependant de vérifier quel est le champ 1122

2 104 Les conventions et accords collectifs d application territorial de la convention ou de l accord collectif régissant les salariés de cette activité. Pour ce faire, il faut se référer au texte même de la norme collective. En effet, lorsqu une norme collective s applique à un champ territorial plus restreint que l Etat, par exemple, la région ou un département, elle ne concerne que les entreprises dont le lieu d implantation est situé dans cette zone géographique. Par conséquent, un employeur dont l entreprise exerce l activité concernée par la convention ou l accord collectif, mais qui n est pas située dans son champ d application territorial, ne sera pas soumis à ce texte. Comment savoir si une entreprise comportant plusieurs établissements, répartis sur tout le territoire, est régie ou non par une convention collective au champ d application délimité? La jurisprudence a dégagé que si les établissements sont autonomes, leur situation géographique sera appréciée séparément pour la détermination de l application de la convention. Dans le cas contraire, la convention applicable sera celle du siège social de l entreprise. 5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur Pour qu un employeur soit lié par les clauses d une convention ou d un accord collectif conclu au niveau professionnel ou interprofessionnel, il faut qu il soit membre du syndicat patronal ou du groupement d employeurs signataire de la convention ou de l accord collectif. Dans le cas contraire, même si son entreprise fait partie du champ d application territorial et professionnel du texte, l employeur ne sera pas lié par celui-ci. Si l application d une convention, ou d un accord collectif sous sa forme simple, exige l adhésion de l employeur à une organisation syndicale signataire, il en va différemment, si la convention ou l accord collectif a fait l objet d un arrêté d extension. En effet, dans ce cas, toutes les entreprises entrant dans le champ territorial et professionnel de ce texte, seront régies par lui, peu importe que l employeur adhère ou non à une organisation syndicale signataire. 6/ Le changement d employeur peut remettre en question l application d un accord d entreprise Que se passe-t-il lorsque intervient un changement dans l entreprise tel que, par exemple, l arrivée d un nouveau chef d entreprise consécutive à un rachat? L article L alinéa 7 du Code du travail apporte la réponse en cas de fusion, de cession, de scission de l entreprise ou encore de changement de l activité de l entreprise. En effet, dès lors que l entreprise connaît une modification de son identité juridique, les accords d entreprise et d établissement sont remis en cause, du fait que le nouvel employeur n a pas été partie signataire de ces textes. Jurisprudence : cette modification est avérée dans tous les cas où il y a«transfert d une entité économique autonome» (Cass. soc., 24 févr. 1993). La Cour de cassation l a par exemple confirmé dans un cas où une société de téléphonie a mis en sous-traitance son activité d installations de systèmes téléphoniques et de travaux d interventions rapides (Cass. soc., 31 janv. 2001). La Cour de cassation reprend pour l essentiel le critère qu elle utilise pour caractériser un transfert d entreprise dans le cadre de l article L du Code du travail. Ainsi, il y aura donc transfert, par exemple, lorsqu une entreprise est vendue ou absorbée de façon totale ou partielle. Les principes posés dans l article L alinéa 7 du Code du travail, sont les suivants : en cas de fusion, de cession, de scission de l entreprise ou encore de changement de l activité de l entreprise, le nouvel employeur doit engager une négociation dans l entreprise pour déterminer les nouvelles dispositions collectives applicables. Cette nouvelle négociation doit être engagée dans les 3 mois suivant la modification de l entreprise, à la demande du nouveau chef d entreprise ou d une organisation syndicale représentative ; les accords et conventions continuent à s appliquer intégralement pendant 1 an suivant la modification de la situation juridique de l entreprise, ou jusqu à l entrée en vigueur de nouveaux textes de substitution conclus par le nouveau chef d entreprise et les syndicats représentatifs et intervenant dans ce délai d un an ; si aucune convention n est conclue dans l année suivant le changement d employeur, les salariés conservent les avantages individuels qu ils ont acquis en application de la convention ou de l accord antérieurement applicable. L avantage individuel acquis se définit selon la Cour de cassation comme «celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel» (Cass. soc., 13 mars 2001). Il s incorpore au contrat de travail des salariés, à échéance de la période transitoire d un an, si aucune convention n est venue remplacer l ancienne norme dans ce délai (Cass. soc., 16 mai 2001). Remarque : seuls les salariés embauchés antérieurement à la date de la dénonciation de l ancienne norme pourront se prévaloir du maintien des avantages individuels acquis. En effet, la Cour de cassation a précisé que les salariés, embauchés après la dénonciation, ne pourront bénéficier de ces avantages une fois que la période de maintien provisoire de l accord aura expiré (Cass. soc., 15 mai 2001). Une circulaire du 8 novembre 2002 a précisé les conditions spécifiques dans lesquelles les accords conclus en application des lois de Robien et Aubry I continuent à trouver momentanément application suite à la modification de la situation juridique des entreprises qui les ont conclus. Pour plus de précisions, se reporter au thème La réduction du temps de travail page / L employeur est tenu de mettre en œuvre les normes collectives applicables dans son entreprise Dès lors que l employeur est membre d une organisation syndicale signataire d une convention ou d un accord collectif professionnel ou interprofessionnel ou si son entreprise entre dans le champ d application d une norme collective étendue à l ensemble des entreprises de la branche, il sera tenu d appliquer ce texte à ses salariés. Si l employeur démissionne du syndicat signataire de la convention ou de l accord, après la conclusion de celui-ci, il ne sera pas pour autant libéré de son obligation d appliquer le texte. Seule une démission antérieure à la signature de la convention ou de l accord permettra à l employeur de ne pas se voir tenu à l application du texte. Si la jurisprudence a posé cette solution de façon très claire, la réponse semble moins certaine en cas d exclusion de l employeur du syndicat, en cas de démission du syndicat de la fédération signataire à laquelle il était rattaché, ou encore en cas de disparition du syndicat lui-même. Dans ce dernier cas cependant, il semble que la convention collective ou l accord continuera à s appliquer tant qu il n aura pas été dénoncé. 8/ Un employeur syndiqué non concerné par une convention ou un accord d entreprise peut cependant décider de l appliquer volontairement Un employeur, membre d une organisation syndicale patronale non signataire d une convention ou d un accord collectif ou qui, bien que son syndicat ait signé, ne relève pas du champ d application territorial et professionnel du texte, peut malgré tout souhaiter adhérer à titre individuel à cette norme. Il pourra le faire, par exemple, afin d éviter que ses salariés ne soient privés d un statut collectif protecteur. Cet acte de volonté doit être notifié (communiqué) par l employeur aux organisations signataires de la convention et faire l objet d un dépôt à la DDTEFP et au greffe du conseil de prud hommes (C. trav., art. L dernier al.), ce qui rend la convention ou l accord collectif applicable à l entreprise. La seule décision unilatérale de l employeur suffit à produire cet effet, sans que l intervention des représentants syndicaux des salariés dans l entreprise soit requise, du moment que l entité est située dans le champ d application professionnel et géographique du texte en cause. Il en va cependant autrement si l employeur souhaite appliquer une convention ou un accord collectif concernant une activité ou une zone 1123

3 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE géographique différentes de celles de son entreprise. Dans ce cas, en effet, l accord des organisations syndicales représentatives dans l entreprise sera requis. Cet agrément sera donné après négociation, en application de l article L du Code du travail et seule la signature d une organisation syndicale représentative suffira pour que la convention ou l accord collectif soit valablement applicable. 9/ Un employeur qui n adhère à aucune organisation syndicale patronale peut-il malgré cela appliquer volontairement une norme collective? Il pourra effectivement le faire sous 2 conditions. Il faut tout d abord qu il exprime nettement sa volonté claire et non équivoque (c est-àdire ne laissant place à aucun doute) d appliquer le texte. Cette volonté peut porter sur la totalité du texte, aussi bien que sur une partie de ses dispositions. L employeur peut également souhaiter n appliquer le texte qu à une partie des salariés. L employeur n est pas tenu d exprimer son souhait quant au domaine d application de façon explicite, mais l on ne saurait que trop conseiller de formaliser cette volonté, afin d éviter tout litige éventuel. Les juges considèrent aujourd hui que cette volonté est formalisée par la mention de la convention collective sur le bulletin de paie, mention obligatoire de par l article R du Code du travail. Il en est de même lorsque la convention collective est mentionnée dans le contrat de travail. Jurisprudence : de même, il a été reconnu que le renvoi exprès et sans réserve à une convention collective, figurant dans une lettre d embauche faite à un salarié, confère à celui-ci le droit d obtenir application de l ensemble des dispositions de ce texte (Cass. soc., 3 déc. 1997). Cependant, si cette mention vaut application volontaire de la convention collective indiquée de la part de l employeur, cela ne vaut que pour le texte tel qu il était à la date de conclusion du contrat de travail du salarié et non pas pour ses éventuelles modifications ultérieures. Jurisprudence : ainsi, si le contrat de travail d un salarié mentionne une convention collective qui a depuis été modifiée par un avenant créant une prime, le salarié ne peut réclamer le bénéfice de cette prime. On ne peut, en effet, considérer que l employeur souhaitait appliquer volontairement les avenants à la convention collective par la seule mention de cette convention dans le contrat de travail et ceci, même si les bulletins de paie successifs postérieurs à la conclusion du contrat de travail mentionnent également la convention collective en question (Cass. soc., 2 avril 2003). Jurisprudence : de même, lorsque le contrat de travail mentionne l application volontaire de certaines clauses précises d une convention collective, le fait que le bulletin de salaire mentionne ladite convention collective n entraîne pas application de la totalité du texte : seules les clauses précisées dans le contrat de travail seront applicables aux salariés (Cass. soc., 10 juin 2003). En définitive, les juges apprécieront au cas par cas la nature et la qualité des documents invoqués pour faire établir l application de la norme. Jurisprudence : ainsi, l affichage d une convention collective dans une seule agence d une société est insuffisant pour rendre celle-ci applicable (Cass. soc., 4 févr. 1998). Jurisprudence : en revanche, dans le cas où un laboratoire pharmaceutique a été racheté, lorsque le nouvel employeur a affiché une note confirmant le maintien des contrats de travail avec toutes les conséquences en résultant, y compris les avantages acquis et qu il accorde les majorations de prime d ancienneté prévues par la convention collective des industries pharmaceutiques, les juges ont estimé que ces éléments confirmaient l application de ce texte (Cass. soc., 5 févr. 1975). Jurisprudence : de même, si l employeur, qui mentionne sur les bulletins de paie l application d une convention collective nationale, a précisé dans une note de service qu il appliquerait les avenants à cet accord et les a de surcroît appliqués, il y a bien volonté claire et non équivoque d appliquer également les avenants de la convention collective (Cass. soc., 7 avril 2004). Mais la volonté de l employeur peut également être implicite et résulter de la simple application de fait des dispositions de la convention ou de l accord collectif. En cas de litige, il reviendra également aux juges prud homaux de considérer si les éléments de fait sont suffisants pour établir cette volonté. Seconde condition requise, il faut que l adhésion volontaire recueille l accord des salariés. Cet accord sera le plus souvent implicite, se manifestant par l absence d opposition à l application du texte en cause au quotidien. Illustration d un cas contraire : il a été jugé que lorsqu un employeur a décidé de faire bénéficier son personnel d une convention collective non applicable de plein droit, mais n a pu le faire du fait de l opposition des salariés, ces derniers ne pourront ultérieurement invoquer ce texte pour bénéficier de ses dispositions (Cass. soc., 12 févr. 1985). Lorsque les deux conditions sont réunies, les juges considèrent qu il y a un usage portant sur l application de la convention collective. L employeur ne pourra y mettre fin qu en prévenant individuellement les salariés et en informant les représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d éventuelles négociations. B) Quelles sont les dispositions applicables en cas de concours de conventions et/ou d accords collectifs? 1/ Lorsque plusieurs conventions sont applicables simultanément aux salariés, les dispositions les plus favorables prévalent Il est tout à fait possible que l employeur souhaite faire volontairement application dans l entreprise d une convention collective de branche, alors même que son entreprise est déjà soumise à une autre convention collective en application du critère de l activité principale de l entreprise. Comment gérer cette concurrence, dans l entreprise, de normes collectives issues du même niveau de négociation? La solution apportée par la jurisprudence est qu en cas de concours de normes de même niveau, ces normes resteront applicables, mais les salariés pourront invoquer à leur avantage celles de ces dispositions qui leur sont les plus favorables. Ainsi, lorsque le bulletin de paie des salariés mentionne une convention collective distincte de celle rattachée à l activité de l entreprise, la Cour de cassation considère, depuis 1998, que cette référence vaut reconnaissance de l application à l entreprise de la convention collective citée. Mais, par un arrêt du 16 novembre 1999 et surtout par 3 arrêts du 18 juillet 2000, la Cour de cassation a ensuite précisé que le salarié ne pourra se prévaloir de cette reconnaissance que dans les relations individuelles avec son employeur et non dans les relations collectives de travail. Par conséquent, dans le champ des relations individuelles de travail, le salarié pourra exiger de bénéficier des dispositions de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie, si elles lui sont plus favorables que celles résultant de la convention applicable en vertu de l activité principale de l entreprise. Jurisprudence : cette position a de nouveau été confirmée, la Cour de cassation accordant à un VRP le bénéfice du salaire minimal résultant de l accord national interprofessionnel mentionné sur son bulletin de paie, alors que l activité principale de son entreprise commandait l application d une autre norme collective stipulant un salaire minimal moins avantageux (Cass. soc., 28 mars 2001). En revanche, dans le cadre des relations collectives de travail (droits collectifs, instances représentatives, élections...), on ne peut déduire du seul fait qu une convention collective soit mentionnée sur les bulletins de paie, que l employeur ait voulu la rendre applicable. Il faudra que d autres indices viennent confirmer ce souhait. A défaut, la seule convention collective applicable aux relations collectives de travail sera celle déterminée par l activité principale de l entreprise. 2/ L application de l ordre public social, modifiée par la nouvelle loi sur le dialogue social Il existe une hiérarchie entre les différents niveaux de négociation des normes collectives. Cette hiérarchie, combinée à l application de 1124

4 Tissot Social Entreprise Votre 1 er conseiller de droit social, toujours à vos côtés, complet, pratique et simple à utiliser : vous ne pourrez bientôt plus vous en passer! Vos avantages Vous gagnez du temps : recherches faciles, documentation accessible et pratique, pas de jargon juridique, tous les supports nécessaires à disposition (guide + Code du Travail + convention) Vous trouvez toutes les réponses que vous cherchez : 140 études complètes classées par thème = les réponses à toutes vos interrogations, 1 étude = toutes les informations utiles au même endroit pour éviter la navigation superflue Le guide Trouvez facilement les réponses à vos questions quotidiennes et ponctuelles de gestion du personnel Conçues et organisées pour être utilisées par tous, même ceux qui ne sont pas juristes de formation, les études du guide Tissot Social Entreprise sont rédigées dans un langage clair. Vous trouvez les réponses concrètes et directement applicables dans votre entreprise grâce aux conseils, mises en garde et cas de jurisprudence. Support Internet : accès illimité pendant 1 an. 12 mises à jour par an directement intégrées dans le corps des études. Moteur de recherche par mots-clés. Support papier : 1 ouvrage broché. Format 21 X 29,7 cm. Environ pages. Index détaillé de mots-clés. Les lettres d actualité Suivez toute l actualité sociale et la dernière jurisprudence 12 pages. 10 numéros par an. La lettre conseil des abonnés Tissot par Recevez chaque semaine des conseils pratiques sous forme de brèves d actualité sociale, de cas de jurisprudence commentés, de modèles de lettres, de cas pratiques Votre convention collective Retrouvez toutes les dispositions spécifiques à votre branche d activité Vous bénéficiez d un accès illimité pendant 1 an à votre convention collective en intégralité et à jour. 1 convention à choisir parmi les 370 disponibles. Le Code du Travail Vous pouvez vous baser sur les textes officiels pour chacune de vos décisions et vérifications Retrouvez-les sur Internet en intégralité et mis à jour chaque semaine. Pour 1 an d abonnement Le guide Les mises à jour Les lettres d actualité La lettre conseil Votre convention collective Le Code du Travail Prix Référence Offre Duo 349 HT SE0E Plan de l'ouvrage (susceptible de modifications) 1 L embauche du salarié et la conclusion du contrat 2 Les conditions particulières de travail 3 Les relations de travail 4 L évolution de l entreprise : incidence sur le contrat 5 La durée et le temps de travail 6 La suspension du contrat de travail 7 Les salaires et primes 8 Les frais professionnels 9 Les cotisations et contributions sociales 10 La formation professionnelle et son financement 11 La rupture du contrat de travail 12 Les accords collectifs de travail et usages d entreprise 13 Les représentants du personnel 14 L hygiène et la sécurité 15 Contrôles et contentieux 16 Protection sociale - Sécurité sociale 17 Retraite - vieillesse Au terme de cette période, vous pourrez librement bénéficier d un réabonnement d un an au tarif indicatif de 22 HT par mois. Offres soumises aux conditions générales de vente disponibles sur Photos et sujets non contractuels.

5 Bon de commande Merci de compléter ce bon de commande et de nous le renvoyer accompagné de votre règlement à : Éditions Tissot - B.P Annecy-le-Vieux Cedex - Fax Titre de l'offre Référence HT TTC Tissot Social Entreprise SE0E ,80 Participation forfaitaire aux frais de port** + 5,50 TTC TOTAL TTC (en ) 398,30 Je règle par : (cochez votre choix) Chèque bancaire ou postal (à l'ordre des ÉDITIONS TISSOT) Mandat administratif sur présentation de facture pour administration et service public (à l'ordre des ÉDITIONS TISSOT) Merci de remplir les champs ci-dessous : Société / établissement* :... Fonction* :... Nom*:... Prénom* :... * : Adresse de facturation* :... Code postal*: Ville*:... Adresse de livraison (si différente) :... Code postal : Ville :... N d abonné :... /... Tél. :... Fax :... Effectif :... N SIRET :... Code N.A.F. :... * champs obligatoires TVA incluse (5,5 % support papier ; 19,6 % support informatique). Tarifs en vigueur jusqu au Le renouvellement d abonnement couvre une période d un an. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d un droit d accès et de rectification pour toute information vous concernant. **DOM-TOM : selon nos conditions générales de vente disponible sur une participation aux frais de port et d'emballage d'un montant forfaitaire de 15 HT (pour toute commande au montant inférieur à 120 HT) ou de 24 HT (pour toute commande au montant supérieur ou égal à 120 HT) pourra vous être réclamée. Photos, dates et sujets non contractuels. Date, cachet et signature obligatoires Pour nous contacter : Le service Relation Clientèle est à votre écoute au : MW3733

Mise en place de l option pour l abattement de 10 %

Mise en place de l option pour l abattement de 10 % Chap. 04/2 : La rémunération N o 04/2-100 Mise en place de l option pour l abattement de 10 % Vous souhaitez mettre en place l option pour l abattement supplémentaire pour frais professionnels dans votre

Plus en détail

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

E. Avantages alloués par le comité d entreprise E. Avantages alloués par le comité d entreprise 1) Bons d achat et cadeaux Les bons d achat et cadeaux alloués par le comité d entreprise doivent en principe être assujettis aux cotisations de Sécurité

Plus en détail

Extrait N 3 de «Les représentants du personnel et la défense des salariés» Partie 04 - Informer les salariés pour faire valoir leurs droits à congés

Extrait N 3 de «Les représentants du personnel et la défense des salariés» Partie 04 - Informer les salariés pour faire valoir leurs droits à congés Extrait N 3 de «Les représentants du personnel et la défense des salariés» Partie 04 - Informer les salariés pour faire valoir leurs droits à congés Tous les thèmes qui vous intéressent pour la défense

Plus en détail

I - La définition des avantages en nature. A) Les avantages en nature font partie du salaire. 1/ Solutions générales. 058 Les avantages en nature

I - La définition des avantages en nature. A) Les avantages en nature font partie du salaire. 1/ Solutions générales. 058 Les avantages en nature 058 Les avantages en nature Tableau des principaux avantages en nature et leur régime d évaluation Mise à disposition d outils issus des NTIC (nouvelles technologies d information et de communication :

Plus en détail

Fiche pratique : Pause repas : quelles sont les obligations de l employeur?

Fiche pratique : Pause repas : quelles sont les obligations de l employeur? TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 067 Fiche pratique : Pause repas : quelles sont les obligations de l employeur? Le Code du travail interdit à l employeur de laisser ses salariés prendre leur repas dans les

Plus en détail

Extrait gratuit du guide Formulaire Social BTP commenté

Extrait gratuit du guide Formulaire Social BTP commenté Extrait gratuit du guide Formulaire Social BTP commenté Chap. 03/1 : Élaborer les règles de discipline dans l entreprise N o 03/1-060 Note de service sur la rémunération des temps de trajet Vous gérez

Plus en détail

Application des conventions et accords collectifs Faisons le point! Formation animée par Cécile Hutin et Caroline Khélif

Application des conventions et accords collectifs Faisons le point! Formation animée par Cécile Hutin et Caroline Khélif Application des conventions et accords collectifs Faisons le point! Formation animée par Cécile Hutin et Caroline Khélif Juin 2010 Plan général Création d entreprise : Comment déterminer la convention

Plus en détail

Définir l'ordre des licenciements

Définir l'ordre des licenciements Gérer les départs en raison de difficultés économiques Définir l'ordre des licenciements Votre entreprise connaît des difficultés économiques et vous êtes contraint d engager un licenciement économique.

Plus en détail

Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP»

Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP» Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP» Exonérations, déductions, abattements Choisir l abattement de 10 % dans les entreprises du BTP Référence Internet GRB.06.3.010

Plus en détail

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, IMPACT SUR LES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SOMMAIRE 1. RESTRUCTURATION D ENTREPRISE ET INCIDENCES SUR LA PROTECTION SOCIALE Principes 2. SITUATION DU RÉGIME

Plus en détail

Extrait du Guide Pratique du Trésorier CE

Extrait du Guide Pratique du Trésorier CE Extrait du Guide Pratique du Trésorier CE Partie 2 - Les ressources financières du CE 2.1 Le calcul des subventions du CE 2.1 Le calcul des subventions du CE B-La subvention destinée au financement des

Plus en détail

Extrait du Guide Pratique du Trésorier CE

Extrait du Guide Pratique du Trésorier CE Extrait du Guide Pratique du Trésorier CE Partie 3 - Lacomptabilité pas à pas 3.1 La mise en place d une comptabilité A-Lesobligationscomptablesducomité d entreprise Référence Internet TCE.31.A TCE.31.A

Plus en détail

À qui le trésorier doit-il rendre compte de sa gestion?

À qui le trésorier doit-il rendre compte de sa gestion? Extrait n 3 du Guide Pratique du Trésorier CE À qui le trésorier doit-il rendre compte de sa gestion? Voir la réponse Le rôledutrésorierce 1.2 B-Lestâchesliéesàlagestion des budgets Référence Internet

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

Fiche conseil gratuite

Fiche conseil gratuite COMPTABILITÉ, FISCALITÉ ET PAIE POUR LES PME Fiche conseil gratuite Gérer les congés Calcul et traitement comptable de la provision congés payés et RTT Référence Internet Disponible sur Internet + dans

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

Bulletin de paie commenté

Bulletin de paie commenté EXTRAIT GRATUIT DU GUIDE PRATIQUE RESPONSABLE & GESTIONNAIRE PAIE Bulletin de paie commenté Les aides à l embauche Le bulletin de paie en cas d embauche de jeunes (aides et exonérations) Référence Internet

Plus en détail

Extrait gratuit de la solution «Gérer le personnel» : fiche conseil

Extrait gratuit de la solution «Gérer le personnel» : fiche conseil Extrait gratuit de la solution «Gérer le personnel» : fiche conseil Planifier la prise de congés Les congés payés non pris Référence Internet GLP.02.3.070 GLP.02.3.070 Saisissez la Référence Internet GLP.02.3.070

Plus en détail

Fiche conseils. La procédure de saisie sur salaire. *1 Mener les premières actions après réception d un avis de saisie

Fiche conseils. La procédure de saisie sur salaire. *1 Mener les premières actions après réception d un avis de saisie EXTRAIT GRATUIT DU GUIDE PRATIQUE RESPONSABLE & GESTIONNAIRE PAIE Fiche conseils Les situations particulières La procédure de saisie sur salaire Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Quelle doit être la durée de conservation des documents comptables par le trésorier?

Quelle doit être la durée de conservation des documents comptables par le trésorier? Extrait n 1 du Guide Pratique du Trésorier CE Quelle doit être la durée de conservation des documents comptables par le trésorier? Voir la réponse La miseenplaced unecomptabilité 3.1 À notre avis : cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Plus en détail

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance Mois Mois Mise à jour décembre 2008 En bref L objet de cette fiche est d étudier les différentes hypothèses qui peuvent exister lors d une opération de restructuration et les conséquences sur le régime

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Extrait gratuit de la publication «Comptabilité, fiscalité et paie pour les entreprises du BTP»

Extrait gratuit de la publication «Comptabilité, fiscalité et paie pour les entreprises du BTP» Extrait gratuit de la publication «Comptabilité, fiscalité et paie pour les entreprises du BTP» Calculer et régler les cotisations sociales Calculer les cotisations URSSAF (vieillesse, CSG CRDS, maternité,

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE PAGE 2 L ACTUALITÉ DU DROIT SOCIAL COLLECTIF ET INDIVIDUEL N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF Réintégration

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Entre La BANQUE POPULAIRE

Plus en détail

Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP»

Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP» Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP» Indemnités obligatoires Calculer l indemnité de licenciement économique Référence Internet Saisissez la Référence Internet

Plus en détail

Extrait n 2 du guide «Les relations CE/Employeurs»

Extrait n 2 du guide «Les relations CE/Employeurs» Extrait n 2 du guide «Les relations CE/Employeurs» L absence des élus à une réunion peut-elle mettre fin à la consultation en cours? Voir la réponse Faire face aux situations difficiles Boycotter les réunions

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage

La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage Le temps passé par vos salariés sur le lieu de travail ne se résume pas au travail posté. Ils peuvent se trouver obligés de

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières Annexe 5 Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières DESIGNATION DE L ENTREPRISE ci-après "le Client" Nom ou Dénomination sociale... représentée par.. (Nom et prénom du représentant

Plus en détail

Extrait gratuit de la documentation «Rémunération et Paie Bâtiment»

Extrait gratuit de la documentation «Rémunération et Paie Bâtiment» Extrait gratuit de la documentation «émunération et Paie Bâtiment» 9A1 Saisissez la «éf. Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu 1. La définition

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE

CONVENTION DE PORTAGE S.A.R.L. au capital de 9 000 - SIRET : 505 565 568 00018 RCS Toulouse Siège social : 9 les hauts de Cante 31380 Montastruc la Conseillère code NAF : 741G Tél. : 0971 333 814 Fax : 05 34 26 19 34 Courriel

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

en toute simplicité!

en toute simplicité! BIEN COMPRENDRE LES NOUVELLES RÉFORMES DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. en toute simplicité! 1 LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D ici le 1 er janvier 2016, toutes les entreprises devront mettre

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. 34 GUIDE PRATIQUE MISE EN PLACE D UN REGIME DU FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE DES HCR A

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3 Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation

Plus en détail

La prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants

La prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants Tout savoir sur la prévoyance dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) Inclus les derniers textes publiés dans la convention collective hôtels, cafés, restaurants (brochure n 3292) Livre blanc

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

COTISATIONS ET POINTS DE

COTISATIONS ET POINTS DE GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO COTISATIONS ET POINTS DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Guide salariés n o 3 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite, en bref...

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail