Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
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- Hélène Champagne
- il y a 8 ans
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1 Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé : Immatriculée au RCS de sous le numéro : Représentée par : en sa qualité de. Préambule La protection sociale complémentaire constituant un élément important de la politique sociale de notre entreprise, et compte tenu du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, votre direction a considéré en.(soit il y a quelques années en arrière, soit aujourd hui si c est une mis en place) qu il était nécessaire d instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire venant compléter, les principales prestations de la S.S. pour les salariés répondant à la définition ci dessous, (présents dans la liste du personnel, ou qui viendraient par promotion ou embauche à répondre à cette définition) à l issue de leur période d essai sans que ce délai ne puisse excéder 12 mois, (ou autre délai puisque l ancienneté est possible avec un maximum de 12 mois). Cette décision s est matérialisée (ou se matérialise) par la souscription d un contrat collectif obligatoire auprès d un organisme habilité S IL Y A REGULARISATION D UN USAGE PAR DUE Ce contrat n ayant pas été formalisé à l époque comme suivant les normest prévues à l article L 911 du code de la sécurité sociale, ceci ne lui confère pas un caractère OBLIGATOIRE au sens des instructions fiscales et sociales de L instruction sociale de juillet 2006 qualifie la mise en place de ce contrat «d USAGE» Afin de pouvoir réglementairement, modifier ce contrat, dans le cadre d un contrat collectif obligatoire, et procéder aux aménagements nécessaires, la société a décidé de DENONCER CET USAGE à effet du Il est précisé que cette dénonciation est faite pour régulariser la souscription du contrat collectif obligatoire dont la mise en place sera ainsi conforme à la réglementation et lui donner le caractère obligatoire, nécessaire pour que le contrat bénéficie des avantages fiscaux et sociaux propres à ces contats (pour l entreprise et ses salariés). Ainsi, les avantages fiscaux prévus par l article 83-2 du code général des impôts, à savoir la possibilité pour chaque salarié concerné de déduire de son revenu imposable les cotisations versées au titre de ce régime dans la limite d exonération prévue par la réglementation, impose l adhésion obligatoire de ces salariés, l exonération des charges sociales prévue pour ce type de contrat est également lié à cette caractéristique
2 DECISION UNILATERALE A DUREE DETERMINEE DE PREMIERE MISE EN PLACE AU SEIN DE L ENTREPRISE D UN REGIME COLLECTIF «.» La présente Décision Unilatérale vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire mis en place en application de l article L du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d entreprise. Objet L objet de la présente Décision Unilatérale est d instituer un régime complémentaire obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Personnel bénéficiaire Le régime complémentaire obligatoire s applique aux salariés tels que définis ci-après : l ensemble des salariés, présents dans les listes des salariés de l entreprise (pour inclure les salariés en suspension du contrat de travail) à la date d'effet du contrat, ainsi qu'à ceux embauchés ou accédant à la ou aux catégorie(s) sus visées postérieurement à la date de l'accord, présents à l effectif et titulaires d un contrat de travail. OU les salariés appartenant à la catégorie (à préciser : non cadre, cadres, etc. ) présents dans les listes des salariés de l entreprise (pour inclure les salariés en suspension du contrat de travail) à la date d'effet du contrat, ainsi qu'à ceux embauchés ou accédant à la ou aux catégorie(s) sus visées postérieurement à la date de l'accord, présents à l effectif et titulaires d un contrat de travail sans condition d ancienneté : ajouter si besoin l est, l option : sous réserve d une condition d ancienneté de mois (maxi 12). POUR UN CONTRAT SANTE PRECISER : L adhésion des salariés visés au contrat, au régime complémentaire obligatoire frais de santé, revêt un caractère obligatoire. L adhésion des conjoints et enfants revêt un caractère (préciser obligatoire ou facultatif) POUR UN CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES PRECISER : prévoit : o (préciser si elle est ou non réversible, à quel taux, à quelles conditions pour le conjoint survivant : exemple de rédaction : Conformément aux dispositions de l Article L du Code de la Sécurité Sociale, le cas échéant, la rente sera réversible à.% au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, la part de la rente de réversion leur revenant sera calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.)
3 o une (ou pas) exonération des cotisations (avec ou sans) maintien des garanties en cas de résiliation du contrat ne sera versée que si, au moment de son départ le salarié bénéficiaire remplit les conditions cumulatives suivantes : o être âgé d'au moins 60 ans, o avoir obtenu la liquidation de ses pensions auprès de l ensemble des régimes de retraite obligatoires. (au taux plein) Clause devant figurer uniquement dans l hypothèse d une cotisation salariale (principalement en SANTE) : Néanmoins, le caractère obligatoire du présent régime, qui prévoit une cotisation à la charge du salarié, doit être apprécié au regard de l article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, précisant qu aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place d un régime collectif de prévoyance par décision unilatérale, ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce régime, puisque que ce contrat prévoit une part de cotisation salariale. De ce fait il a été donné possibilité aux salariés présents le jour de la mise en place de refuser d adhérer à ce contrat moyennant lettre d envoi à la direction d un courrier (R avec AR) ou contre remise en main propre du dit courrier (avec émargement de la direction recevant cette lettre précisnat l heure de réception, le jour et sa qualité) Cette possibilité est donc conformément aux normes fiscales et sociales en vigueur reprise dans cette DUE Dérogations (à préciser dans la DUE) Sont libres de ne pas adhérer au régime, sur leur demande : - les personnels sous contrat de travail particulier (CDD, saisonniers, salariés à employeurs multiples bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi), - les salariés bénéficiaires de la CMUC (pendant la période de prise en charge). Précisions : les dispenses ci-dessus peuvent être introduites à tout moment de la vie du régime par avenant à l acte de mise en place du régime. - les salariés bénéficiant déjà d une couverture individuelle frais de santé ou de l aide à l acquisition d une complémentaire santé visée à l article L du code de la Sécurité sociale, et ce jusqu à la date d échéance des droits ouverts au titre d un autre régime; - les salariés bénéficiant, en leur qualité d ayant droit (personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage, enfants), d une protection sociale complémentaire obligatoire, sous réserve qu ils fournissent, chaque année, les pièces justificatives nécessaires. : A PRECISER AVEC LA NOUVELLE CIRCULAIRE SOCIALE A SORTIR Attention : ces 2 dispenses ne peuvent concerner que les salariés présents dans l entreprise au jour de la création du régime (ou de sa transformation en régime obligatoire en présence, jusque là, d un régime facultatif : cette clause devant figurer dans les conditions génétales du contrat), à l exclusion, donc, des salariés embauchés postérieurement à la décision unilatérale instituant le régime et ce, même s ils attestent de leur adhésion à un autre régime. - les ayants droit couverts à titre obligatoire en vertu d un autre régime, sous réserve de fournir à l employeur un justificatif de leur affiliation à leur propre dispositif de prévoyance/santé obligatoire.
4 Ces salariés devront justifier annuellement de cette couverture auprès de leur employeur Financement Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l entreprise aux administrations fiscales et sociales : pour sa totalité, par l employeur soit : le taux de cotisation est fixé à : OU par répartition entre l employeur et le salarié, comme suit : Employeur : le taux de cotisation est fixé à : (augmenté de la part financée par le CE * : soit ), % augmenté de la part financée par le CE * : soit :, % Salarié : le taux de cotisation est fixé à :, % Soit au total : %. * Il est précisé que si le CE participe au financement de la cotisation, sa part est assimilée à une part patronale Il est précisé que cette cotisation peut évoluer dans le cadre de l indexation des cotisations prévues au contrat. Dans ce cas, il est précisé qu il ne sera pas nécessaire de refaire une nouvelle décision unilatérale et que la répartition des cotisations (en %) fixées ci-dessus ne sera pas modifiée Organisme assureur : organisme habilité au sens social des circulaires Avant l issue d une période de cinq ans à compter de l entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l objet d un réexamen, conformément aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, conformément aux articles L et L du Code du travail, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l organisme assureur. Entrée en vigueur, durée, dénonciation Le régime entrera en vigueur à compter du et est institué pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé suivant la procédure jurisprudentielle applicable à la dénonciation des usages et DUE, soit, à ce jour, par une information des représentants du personnel, une information individuelle des salariés, et ce dans le respect d un délai de prévenance suffisant. (3 mois suivant la jurisprudence actuelle) La même procédure devra être suivie en présence d une modification du régime. Information des salariés Le personnel bénéficiaire visé à l article 2 sera avisé de la mise en place du présent régime complémentaire obligatoire frais de soins par la remise individuelle (avec signature d un cahier d émargement) ou l envoi au domicile d une lettre (R + AR) de leur employeur, à laquelle sera jointe copie du présent document.
5 La notice d information du contrat support souscrit auprès de l organisme assureur sera remise par l entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l entreprise contre signature d un cahier d émargement. S il y a CE : au moins une fois par an, l organisme assureur s engage, par ailleurs, à présenter aux partenaires sociaux les résultats du régime (cotisations encaissées, prestations versées) Fait à le Pour l entreprise M en sa qualité de. Pour la bonne forme et après avoir pris connaissance de la Décision Unilatérale instaurant le régime, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier accompagné de la mention manuscrite -bon pour accord pour le prélèvement de la cotisation, daté et signé. -reçu le., daté et signé. s il n y a pas de prélèvement de cotisations Vous souhaitant bonne réception de la présente. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos salutations distinguées. Fait à, le. Nom, Qualité PJ : Copie de la Décision Unilatérale mettant en place le régime complémentaire obligatoire.
6 REMARQUES : A/ SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL -1 clause concernant les salariés en suspension de contrat de travail avec maintien de salaire devra figurer dans les contrats et le juridisme -1 clause concernant les salariés en suspension de contrat de travail, sans maintien de salaire, pourra figurer dans les contrats et le juridisme Ainsi la fiche 7 du projet de circulaire sociale prévoit : Le régime conserve son caractère collectif et obligatoire si son bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat est suspendu selon les 2 modalités suivantes: Avec indemnisation (maladie,maternité, accident) que se soit: maintien total ou partiel de salaire d IJ complémentaires avec cotisations patronales La Contribution de l employeur doit être maintenue pendant la suspension indemnisée (sauf si maintien gratuit) et le salarié doit payer sa part de cotisation Sans indemnisation (maladie, maternité, accident) Si absent pour maladie, maternité, accident, le bénéfice de l exclusion d assiette ne peut être remis en cause si le maintien n est pas prévu. Néanmoins se méfier de la loi du 17/07/2001 Si absent pour des raisons autres que médicales (congés parental, sans solde ) souhaitable que le maintien soit organisé «au moins pour un certain temps» l absence d une telle clause ne peut remettre en cause l exonération de charges sociales. B/ SALARIES EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A.N.I. du 11 janvier 2008 étendu le 25 juillet 2008 et applicable à compter du 25 janvier 2009 Les partenaires sociaux ont, introduit dans l Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 un principe de «portabilité de certains droits» qui consiste à permettre aux anciens salariés indemnisés au titre de l assurance chômage de conserver le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé. Le texte est le suivant : «les intéressés [les anciens salariés] garderont le bénéfice des garanties de couverture complémentaire santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant la période de chômage pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieur[e] à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l ancien employeur et l ancien salarié dans les mêmes proportions qu antérieurement ou par un système de mutualisation défini par l accord collectif».
7 Cette obligation devra être respectée et figurer dans les contrats et le juridisme des contrats
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