DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

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1 MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités de mise en place, de modification ou de remise en cause des garanties sociales complémentaires sont régies par le code de la sécurité sociale (articles L et suivants du titre 1 er du Livre IX du code de la sécurité sociale issu de la loi n du 8/08/1994). L article L du code de la sécurité sociale énumère les formes juridiques possibles pour la mise en place des garanties collectives de retraite ou de prévoyance de salariés. Il s agit des formes suivantes : - les conventions ou accords collectifs, - le référendum, - la décision unilatérale. Le choix du mode opératoire dépendra notamment de la taille de l entreprise (existence de représentants syndicaux dans l entreprise), du dialogue social instauré et de la capacité de financement de l employeur. En toute hypothèse, le comité d entreprise, ou à défaut les délégués du personnel en cas de carence de ce dernier, doit être informé et consulté avant la mise en place du régime, quelle que soit la forme juridique choisie (article R du code du travail par référence à l article L du code de la sécurité sociale), sous peine de délit d entrave Page 1 / 15

2 LA DÉCISION UNILATÉRALE DE L EMPLOYEUR (DUE) Cette modalité est prévue par l'article L du code de la sécurité sociale, comme la généralisation d'une pratique qui avait déjà été prévue dans la loi n du 31/12/1989 dite loi Evin, en matière de prévoyance complémentaire. Le recours à la décision unilatérale est très pratique dans les petites et moyennes entreprises dès lors qu elles ne disposent pas de représentation syndicale. L'employeur peut décider unilatéralement de mettre en place un régime de protection sociale au bénéfice de l'ensemble des salariés ou d'une catégorie d'entre eux. Attention : Dans ce dernier cas, le bénéfice de l exonération plafonnée de cotisations de Sécurité sociale (article L al. 6 CSS) est désormais subordonné au respect de 2 nouvelles conditions. Les catégories retenues doivent : - être définies à partir des critères objectifs fixés à l article R CSS, et - permettre, dans les conditions prévues à l article R CSS, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de garanties concernées» (1). Toutefois, si cette décision entraîne des obligations à la charge des salariés présents dans l entreprise lors de la mise en place du régime (participation à son financement entraînant donc diminution du salaire net), l'accord exprès de chacun d'eux est requis. En effet, un salarié ne peut être contraint par décision unilatérale à cotiser contre son gré à un régime de protection sociale complémentaire (article 11 de la loi Evin). Les salariés présents dans l entreprise lors de la mise en place du régime de prévoyance et/ou de santé complémentaire par décision unilatérale, ont la possibilité de refuser de cotiser à ce régime sans remise en cause du caractère obligatoire de celui-ci, sous réserve que cette faculté de dispense d affiliation soit prévue dans l acte juridique instituant le régime c est-à-dire dans la DUE (2). (1) Cf tableau synthétique en page 6 sur les catégories bénéficiaires admises par le décret du 9/01/12, étant toutefois précisé qu il subsiste de nombreuses incertitudes sur les catégories désormais admissibles en matière sociale et que des précisions devraient notamment être apportées sur ce point par une circulaire interprétative de la DSS à paraître. (2) Dispense d affiliation admise en matière sociale par le décret n du 9/01/2012 (art R CSS) et par l Administration fiscale (instruction 5 F du 25 novembre 2005 interprétative de l article 83 CGI, 42). Page 2 / 15

3 Attention : Si la non affiliation des salariés présents dans l entreprise lors de la mise en place du régime ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime, l employeur s engage en toute hypothèse vis à vis de l assureur, dans le cadre de la souscription du contrat collectif, à ce que le caractère obligatoire du régime soit établi et qu ainsi l ensemble des salariés concernés par ce régime soit obligatoirement affilié. Il lui appartient donc de retenir le mode de mise en place le plus approprié pour satisfaire à cette obligation qui s impose à lui. En tout état de cause, l affiliation des salariés embauchés après la mise en place du régime est obligatoire, au titre du statut collectif applicable dans l entreprise. Un modèle est proposé dans les documents figurant en annexe. Il convient cependant de rappeler que ces documents, remis à titre purement indicatif, ne dispensent pas l entreprise de se rapprocher de ses conseils pour de plus amples détails et/ou information appropriés à sa situation particulière. De même, il appartiendra à l entreprise et à ses conseils de vérifier la cohérence du régime mis en place avec les obligations de l entreprise pouvant exister par ailleurs, notamment au regard de conventions et accords collectifs desquels elle pourrait relever. NB : S agissant des mandataires sociaux fiscalement et socialement assimilés aux salariés, le caractère obligatoire de l adhésion ne résultera pas de la décision unilatérale, dans la mesure où ils n ont pas le statut de salarié au regard du droit du travail. Il faudra donc veiller à ce qu une décision de l organe de la société autorise l extension du bénéfice du régime (en principe, il s agit de l organe ayant qualité pour fixer la rémunération). Cette délibération apparaît indispensable tant au regard du droit fiscal que du droit des sociétés. Il conviendra par ailleurs de vérifier au vu de la circulaire interprétative de la DSS à paraître, les conditions d inclusion des mandataires sociaux dans une catégorie objective de salariés. Page 3 / 15

4 MODALITÉS DE MISE EN PLACE 1. L'employeur doit constater par écrit sa décision unilatérale en remettant un document à chaque salarié (L du code de la sécurité sociale). En effet, l'écrit est destiné à régir les rapports entre l'employeur et le salarié. (document 1 modèle de lettre + note annexe). Il doit pour ce faire préciser l'ensemble des rapports juridiques nés à l'occasion de la mise en place du système et notamment : - la durée et les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur, - la teneur des garanties (notamment contenu des garanties et modalités de mise en oeuvre), - les taux et la répartition de la cotisation entre employeur et salarié, - les clauses obligatoires : En cas de choix d un organisme assureur : conformément à l article L du code de la sécurité sociale, les conditions et la périodicité du choix de l organisme et des intermédiaires devront être précisées. La périodicité du réexamen ne pourra excéder cinq ans. En cas de changement d organisme assureur : conformément à l article L du code de la sécurité sociale, les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d incapacité de travail ou d invalidité en cours de service doivent être prévues. De même, le maintien de la garantie décès doit être organisé pour les bénéficiaires de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. - les modalités de remise en cause ou de dénonciation de l'engagement, 2. L écrit constatant la décision unilatérale ne dispense pas l entreprise de la remise de la notice d information, en application de l article L du code des assurances et de l article 12 de la loi Evin. La preuve de la remise de l ensemble de ces écrits (lettre d information de mise en place, accord ou désaccord du salarié sur l éventuel financement lui incombant et notice d information) incombant à l employeur, il est conseillé de faire émarger chaque salarié lors de la remise de ce document ou d en demander le retour signé et paraphé. (document 2 Modèle de liste d émargement) Page 4 / 15

5 Attention : Rappelons que la formalisation de l engagement de l employeur constitue une condition d exonération dont l employeur devra justifier en cas de contrôle. Il résulte, à cet égard, de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n 2) qu en cas de mise en place du régime par décision unilatérale, l employeur devra : «- produire une copie de l écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale, conformément à l article L du code de la sécurité sociale ; - justifier auprès de l agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier ).» Page 5 / 15

6 TABLEAU SYNTHETIQUE SUR LES CATEGORIES BENEFICIAIRES ADMISES EN MATIERE SOCIALE PAR LE DECRET N DU 9/01/12 (1) Rappel : Le caractère collectif du régime : une condition d exonération de cotisations de sécurité sociale Principe : obligation de couvrir l ensemble des salariés (art. R al. 1 CSS). Admission de catégories subordonnée au respect de 2 conditions (art. R al. 2 CSS) : - Les catégories doivent être établies à partir d 1 des 5 critères objectifs fixés par le décret (liste limitative) - Les catégories retenues doivent permettre de «couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées» CATEGORIES BENEFICIAIRES 5 critères objectifs (art. R CSS) RETRAITE (art. R CSS) PREVOYANCE Incapacité/invalidité/ inaptitude + décès si associé à un de ces 3 risques (3) (art. R CSS) SANTE (art. R CSS) 1. Appartenance aux catégories cadres et non cadres art. 4, 4bis et 36 CCNC de 1947 Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique à condition que l ensemble des salariés de l entreprise soient couverts 2. Tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARCCO Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique à condition que l ensemble des salariés de l entreprise soient couverts 3. Appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique à condition que l ensemble des salariés de l entreprise soient couverts Preuve à rapporter par l employeur (2) 4. Niveau de responsabilité, type de fonction ou degré d autonomie correspondant aux sous-catégories fixées par conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels Preuve à rapporter par l employeur (2) Preuve à rapporter par l employeur (2) Preuve à rapporter par l employeur (2) 5. Appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession Preuve à rapporter par l employeur (2) Preuve à rapporter par l employeur (2) Preuve à rapporter par l employeur (2) Catégories définies par référence au temps de travail/nature du contrat de travail/âge Non admises Non admises Non admises Catégories définies par référence à un critère d ancienneté Condition d ancienneté de 12 mois maximum Condition d ancienneté de 12 mois maximum Condition d ancienneté de 6 mois maximum (1) (2) (3) Précisons qu il subsiste de nombreuses incertitudes sur les catégories désormais admissibles et que des précisions devraient notamment être apportées sur ce point par une circulaire interprétative de la DSS à paraître. L employeur devra être en mesure de justifier que la catégorie retenue permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées (Art. R avant dernier alinéa) S agissant des contrats «décès seuls» (autres que ceux couvrant le 1,5% TA/art. 7 CCNC, seuls visés par l article R CSS parmi les cas permettant de considérer que sont couverts l ensemble des salariés placés dans une situation identique), l employeur devra être en mesure de justifier que la catégorie retenue permet de «couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées» (art. R avant dernier alinéa). Page 6 / 15

7 DOCUMENT 1 Lettre remise à chaque salarié en application de l article L CSS «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE» «Ville», «date» LETTRE RECOMMANDEE AR Objet : Mise en place d un régime de prévoyance et/ou santé complémentaire dans l entreprise «Madame», «Mademoiselle», «Monsieur», Après consultation des institutions représentatives du personnel (le cas échéant) (1), notre société/entreprise a décidé de mettre en place un régime de prévoyance et/ou santé au profit de l ensemble des salariés/de la catégorie des salariés à laquelle vous appartenez (2). Attention : Nouvelles conditions d exonération en matière sociale posées par le décret n du 9/01/12. Le bénéfice de l exonération plafonnée de cotisations de Sécurité sociale (article L al. 6 CSS) est désormais subordonné au respect de 2 nouvelles conditions. Les catégories retenues doivent : - être définies à partir des critères objectifs fixés à l article R CSS, et - permettre, dans les conditions prévues à l article R CSS, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de garanties concernées». Le contenu des garanties et les modalités de mise en œuvre du régime ainsi mis en place sont décrits dans le document joint à la présente auquel est (sont) (1) Le comité d entreprise, ou à défaut les délégués du personnel en cas de carence de ce dernier, doit être informé et consulté avant la mise en place du régime, sous peine de délit d entrave (art. R du code du travail par référence à l article L du code de la sécurité sociale). (2) Les salariés bénéficiaires doivent constituer une catégorie objective conformément aux exigences posées en matière fiscale, par l instruction du 25 novembre 2005 et en matière sociale par le décret n du 9/01/12, étant toutefois précisé qu il subsiste de nombreuses incertitudes sur les catégories désormais admissibles en matière sociale et que des précisions devraient notamment être apportées sur ce point par une circulaire interprétative de la DSS à paraître. Page 7 / 15

8 annexé(s) la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie. Le financement du régime est entièrement à la charge de l employeur. OU Le financement du régime sera réparti entre l employeur et le salarié selon modalités définies dans la note ci-jointe en annexe. La cotisation correspondante sera prélevée sur votre salaire. Attention : si le financement de l employeur n est pas total, le salarié pourra refuser d y participer. Il est indispensable que ce cas de dispense d affiliation soit expressément prévu dans la DUE et que le refus du salarié soit notifié par écrit. Dès lors, il est nécessaire que l employeur ait recueilli préalablement l accord de chaque salarié individuellement. Un simple affichage dans l entreprise n est pas suffisant. Il est ainsi possible de prévoir soit l émargement auprès de la DRH, soit de demander le retour signé du courrier, après un délai de réflexion suffisant. Ceci peut poser un problème de gestion du retour des documents signés (retard, refus, absence de retour signé) : en cas de difficulté, il est souhaitable d avoir recours à une procédure permettant d imposer le financement salarial, comme le référendum. A noter qu en tout état de cause, l employeur s engage vis à vis de l assureur, dans le cadre de la souscription du contrat collectif, à ce que le caractère obligatoire du régime soit établi et qu ainsi l ensemble des salariés concernés par ce régime soit obligatoirement affilié. Il lui appartient donc de retenir le mode de mise en place le plus approprié pour satisfaire à cette obligation qui s impose à lui. Page 8 / 15

9 Les avantages fiscaux et sociaux attachés aux cotisations de ce régime étant subordonnés au respect de ce formalisme, nous vous remercions de bien vouloir après avoir pris connaissance des documents annexés à la présente : Selon le choix de l entreprise : nous retourner le présent courrier daté et signé, accompagné, dans l hypothèse d une participation salariale, de l une des deux mentions manuscrites suivantes : «bon pour accord pour le prélèvement de la cotisation» ou «je refuse le prélèvement de la cotisation et donc le bénéfice des garanties dont j ai pris connaissance». OU apposer votre signature sur la liste d émargement mise à votre disposition à la Direction des Ressources Humaines. Vous souhaitant bonne réception de la présente. Nous vous prions d agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l expression de nos salutations distinguées. Fait le.., à.. Nom, Qualité (Représentant légal) PJ : Note relative à la mise en place du régime de prévoyance et/ou de santé complémentaire et notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie. Selon solution retenue et si participation salariale : faire précéder la signature de l une des deux mentions manuscrites suivantes : «Bon pour accord pour le prélèvement de la cotisation» OU «Je refuse le prélèvement de la cotisation et donc le bénéfice des garanties dont j ai pris connaissance» Suivie de la date et de votre signature Page 9 / 15

10 Note annexe à la lettre du concernant la mise en place du régime de prévoyance et/ou santé complémentaire 1. OBJET La présente note a pour objet de définir les conditions d une couverture complémentaire de prévoyance et/ou de remboursement des dépenses de santé dans l entreprise au profit des salariés visés à l article 2. Cette couverture permet conformément à la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie ci-annexée(s) : - de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces (salariés et de leurs ayants droit) (à préciser), les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent, ET/OU - de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès) (à préciser), 2. BENEFICIAIRES Est et sera affilié obligatoirement au régime (la totalité des salariés de l entreprise/de la catégorie des salariés) (à définir (1) ) présents et à venir, à compter de la date d effet précisée à l article 7 (Nécessaire de rappeler la date d effet, afin que le salarié prenne ses dispositions s il a d autres garanties par ailleurs). Attention : Nouvelles conditions d exonération en matière sociale posées par le décret n du 9/01/12 (2). Le bénéfice du régime social favorable est désormais subordonné à la couverture de l ensemble des salariés, par un ou plusieurs régimes : - en matière de frais de santé, lorsque la catégorie est définie par référence à l appartenance aux catégories cadres et non cadres article 4, 4 bis et 36 CCNC de 1947 ou aux tranches de rémunération AGIRC/ARRCO, (1) (2) Les salariés bénéficiaires doivent constituer une catégorie objective conformément aux exigences posées en matière fiscale, par l instruction du 25 novembre 2005 et en matière sociale par le décret n du 9/01/12, étant toutefois précisé qu il subsiste de nombreuses incertitudes sur les catégories désormais admissibles en matière sociale et que des précisions devraient notamment être apportées sur ce point par une circulaire interprétative de la DSS à paraître. L exonération plafonnée de cotisations de SS prévue par l article L al. 6 CSS est désormais subordonnée à la couverture de l ensemble des salariés, ou d une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient définies à partir des critères objectifs fixés à l article R CSS et permettent dans les conditions prévues à l article R CSS, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Page 10 / 15

11 - en matière de prévoyance, lorsque la catégorie est définie par référence aux catégories et classifications définies par les CCN ou accords professionnels et interprofessionnels. Les salariés présents dans l entreprise lors de la mise en place du régime pourront, sous réserve d en faire la demande par écrit, refuser le précompte de leur part de cotisations. Dans cette hypothèse, il est expressément précisé qu ils ne pourront, ainsi que leurs ayants droit éventuels, bénéficier des garanties du régime. En revanche, les salariés embauchés après la mise en place du régime ne pourront s opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et seront en conséquence obligatoirement affiliés au régime. Possibilité, en santé, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, de prévoir dans l acte de mise en place, des dispenses d affiliation au profit des salariés suivants, quelle que soit leur date d embauche (3) : - à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu ayants droit, d une couverture collective relevant d un dispositif conforme à un de ceux fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale (4) ; - salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu à l échéance du contrat individuel ; - salariés bénéficiant d une couverture complémentaire en application de l article L CSS ou de l aide à l acquisition d une complémentaire santé en application de l article L du CSS jusqu à l échéance du contrat individuel ; ATTENTION : Dans tous ces cas, l employeur devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 3. COTISATIONS 3.1. Taux, assiette, répartition Le taux de cotisation du régime est fixé à % de l assiette définie dans la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie ciannexée(s). (3) Rappelons que l insertion d une ou plusieurs de ces dispenses d affiliation, admises en matière sociale par l article R CSS, est facultative et suppose en tout état de cause nécessairement que l entreprise ne soit pas tenue par ailleurs, notamment au regard de conventions ou accords collectifs desquels elle pourrait relever, de couvrir l ensemble du personnel entrant dans la catégorie bénéficiaire. Ajoutons que les salariés souhaitant être dispensés d affiliation devront le demander par écrit et justifier de la situation permettant la dispense d affiliation, ces justificatifs devant être conservés par l employeur qui devra en justifier en cas de contrôle (4) Arrêté non paru à ce jour. Les régimes collectif et obligatoire répondant aux conditions de l article L al. 6 CSS devraient notamment y être visés. Page 11 / 15

12 Les cotisations sont prises en charge par l entreprise et les salariés dans les conditions suivantes : - Employeur : participation à hauteur de %, soit un taux de cotisation de %, - Salarié : participation à hauteur de %, soit un taux de cotisation de % Evolution ultérieure de la cotisation Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l employeur et les salariés. Dans le cadre d un régime frais de soins «la cotisation est susceptible d évoluer en fonction de l indice prévu dans la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations. Il en ira de même en cas d évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L et R et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux «contrats responsables». 4. GARANTIES Le contenu des garanties et leur modalités de mise en œuvre sont décrits dans la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie ci-annexée(s). S agissant des contrats frais de soins, prévoir la clause suivante : «Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d information afférente au contrat d assurance de la compagnie ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits «responsables», fixée par l article L du code de la sécurité sociale et ses textes d application». Page 12 / 15

13 Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail (l employeur étant invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant) : «Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quotepart de cotisation sauf dispositions d exonération de cotisation prévues par la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance de la compagnie ci-annexée» 5. CHOIX DE L ORGANISME ASSUREUR Un contrat d assurance a été souscrit auprès de.. (organisme assureur). Conformément à l article L du code de la sécurité sociale, le choix de l organisme assureur (et le cas échéant de l intermédiaire) sera réexaminé par l employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel (5), dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans. 6. CHANGEMENT D ORGANISME ASSUREUR (CLAUSE OBLIGATOIRE POUR LES REGIMES DE PREVOYANCE) En cas de changement d organisme assureur, conformément à l article L du code de la sécurité sociale : - le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d incapacité de travail ou d invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci- annexée(s). - La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l employeur dans les conditions définies lors du changement d organisme assureur. - les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d incapacité de travail ou d invalidité en cours de service seront organisées par l employeur dans les conditions définies lors du changement d organisme assureur. (5) Le comité d entreprise, ou à défaut les délégués du personnel en cas de carence de ce dernier, doit être informé et consulté avant la mise en place du régime, sous peine de délit d entrave (art. R du code du travail par référence à l art. L du code de la sécurité sociale). Page 13 / 15

14 7. PRISE D EFFET, DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE LA DECISION La présente décision prend effet le.. pour une durée indéterminée. Attention : Il faut veiller à calquer la prise d effet du contrat d assurance sur celle du régime mis en place. Elle pourra être dénoncée ou modifiée par l employeur -notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l évolution de l environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstancesaprès la mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des décisions unilatérales, soit à ce jour : - information des institutions représentatives du personnel (6), - information individuelle des salariés (7), - respect d un délai de prévenance suffisant. Attention : Ce délai de prévenance est laissé à l appréciation du juge. Au cas particulier, il ne devrait normalement pas être inférieur à trois mois. Fait à., le. (6) Le comité d entreprise, ou à défaut les délégués du personnel qu il y ait ou non carence de celui-ci. A noter que si l absence de délégués du personnel résulte d un manquement de l employeur dans l organisation de leur élection, la dénonciation serait privée d effet (Cass Soc, 16 novembre 2005) (7) Ccass 30/03/11 : «La dénonciation régulière d un engagement unilatéral suppose l information, tant des institutions représentatives du personnel que des salariés présents dans l entreprise à la date de cette dénonciation», tous potentiellement bénéficiaires de l avantage institué en l espèce au bénéfice de l ensemble des salariés. La Cour de cassation a par ailleurs jugé au cas particulier d un avantage dont le bénéfice était subordonné à une condition d ancienneté, que celui-ci devait être dénoncé à l égard de chaque salarié «susceptible» de profiter dudit avantage. Les salariés ne remplissant pas la condition d ancienneté au jour de la dénonciation devant ainsi également être informés de celle-ci (Cass soc, 13/10/2010). Page 14 / 15

15 DOCUMENT 2 Modèle de liste d émargement Afin de permettre à l employeur de prouver : - la remise des documents d information de mise en place du régime par décision unilatérale, si le processus adopté est la remise en main propre et non l envoi en AR, - l accord ou le refus du salarié pour le prélèvement de la participation salariale sur le salaire, - la remise de la notice d information. Liste d émargement Les soussignés déclarent avoir reçu les documents d information du régime de prévoyance et/ou santé mis en place par l employeur, à effet du, au profit de., et la notice d information prévue par l article L du code des assurances. Attention : Prévue par l article L du Code des assurances et par l article 12 de la loi Evin, la remise de la notice d information ne fait pas double emploi avec l écrit relatif à la décision unilatérale. NOM PRENOM(S) DATE SIGNATURE Si cotisation salariale, faire signer la liste d émargement suivante : Les soussignés déclarent avoir reçu les documents d information du régime de prévoyance et/ou santé mis en place par l employeur, à effet du, au profit de., et la notice d information prévue par l article L du code des assurances. Attention : Prévue par l article L du code des assurances et par l article 12 de la loi Evin, la remise de la notice d information ne fait pas double emploi avec l écrit relatif à la décision unilatérale. NOM PRENOM(S) J accepte le prélèvement de la cotisation salariale Je refuse le prélèvement de la cotisation salariale et donc le bénéfice des garanties dont j ai pris connaissance DATE SIGNATURE Page 15 / 15

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