Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

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1 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX

2 TABLE DES MATIERES Préambule Article 1 - Objet Article 2 - Choix de l organisme Article 3 - Bénéficiaires 3.1. Caractère collectif de l adhésion 3.2. Caractère obligatoire de l adhésion 3.3. Adhésion facultative au régime Article 4 - Prestations Article 5 - Cotisations 5.1. Prise en charge des cotisations Prise en charge du Comité d Entreprise Prise en charge de l entreprise Prise en charge du salarié 5.2. Impact de la suspension du contrat de travail sur les contributions 5.3. Paiement de la taxe sur les contributions de l employeur Article 6 - Modalités de révision Article 7 - Obligation d information individuelle Article 8 - Gestion Article 9 - Durée et prise d effet Article 10 - Formalités

3 Index Adhésion facultative, 5 A information individuelle, 7 I Bénéficiaires, 4 B M Modalités de révision, 7 C Caractère collectif, 5 Caractère obligatoire, 5 Comité d Entreprise, 6 Cotisations, 6 Durée, 7 entreprise, 6 D E Objet, 4 Préambule, 4 Prestations, 5 O salarié, 6 suspension du contrat de travail, 6 P S

4 L accord PREAMBULE La Direction et les Organisations syndicales se sont réunies pour définir le cadre du régime de complémentaire santé au sein du GIE AtlantiCA. Il repose sur l obligation d adhésion pour l ensemble des salariés tels que définis à l article 2, et permet, en conséquence : l allocation d une participation financière du GIE AtlantiCA et du Comité d entreprise, la défiscalisation des contributions, la déduction de la cotisation résiduelle restant à la charge du salarié, de son revenu imposable. Le présent préambule a la même valeur juridique que l accord dont il fait partie intégrante. ARTICLE 1 - OBJET Le présent accord définit les dispositions du régime collectif de remboursement de frais de santé pour l ensemble des salariés du GIE, en application de l article L911-1 du Code de la Sécurité sociale et en conformité avec les dispositions de l article 83.1 du Code Général des Impôts. Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés et, accessoirement, leurs ayants droits, tels que définis dans le contrat groupe, d une couverture complémentaire à celle des régimes de base de la MSA ou de la Sécurité Sociale en cas de frais médicaux et d hospitalisation dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires. ARTICLE 2 - CHOIX DE L ORGANISME En La Direction du GIE AtlantiCA réalise le choix du prestataire sur proposition du Comité d Entreprise et signe le contrat avec le prestataire. Le GIE AtlantiCA, après consultation du Comité d Entreprise, peut dénoncer le contrat groupe conclu avec le prestataire conformément aux dispositions prévues à cet effet, sous condition de contracter avec un nouvel organisme, selon les modalités définies au précédent alinéa. Les effets du présent accord se trouveraient alors reportés de plein droit sur le nouveau contrat d assurance. ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES L adhésion au régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère collectif et obligatoire.

5 3.1. CARACTERE COLLECTIF DE L ADHESION Le présent accord concerne l ensemble des salariés du GIE quelque soit la durée de leur contrat de travail (indéterminée ou à durée déterminée) et les salariés pré retraités dans le cadre des dispositions relatives à la pré retraite lors de la mise en place de la réduction du temps de travail. Il est précisé que le bénéfice du régime de frais de santé est maintenu à titre obligatoire dans tous les cas de suspension de contrat de travail prévus par le code du travail CARACTERE OBLIGATOIRE DE L ADHESION L adhésion des salariés au régime est obligatoire au 1 er jour du contrat de travail. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l entreprise. Elle s impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Cependant, en vertu des dispositions légales, les dispenses d adhésion au régime obligatoire mises en place sont les suivantes : - les salariés sous contrat à durée déterminée, - les bénéficiaires de la couverture complémentaire maladie prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et qui en justifient annuellement, auprès du service des Ressources Humaines, par production d une attestation d affiliation, - les salariés bénéficiant déjà d une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé lors de la mise en place du régime collectif au 1 er janvier 2005 et qui en justifient annuellement, auprès du service des Ressources Humaines, par production d une attestation d affiliation. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu ils cesseront de justifier de leur situation ADHESION FACULTATIVE AU REGIME Peuvent adhérer ou continuer d adhérer à titre facultatif au régime de remboursement des frais de santé, sans participation de l employeur, ni du Comité d entreprise : - le conjoint ou le concubin ou le partenaire (pacs) du salarié, - les enfants à charge tels que définis par le contrat collectif d assurance. Conformément aux dispositions de la loi n 1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, le prestataire propose un régime d accueil collectif ouvert aux retraités du GIE. ARTICLE 4 - PRESTATIONS Les prestations sont élaborées et révisées par accord des parties au contrat. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le GIE, qui n est tenu, à l égard des salariés, qu au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans le contrat relèvent de la seule responsabilité de l organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

6 ARTICLE 5 - COTISATIONS 5.1. PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS Il est convenu que le Comité d Entreprise et le GIE AtlantiCA participent partiellement au financement du contrat complémentaire santé Prise en charge du Comité d Entreprise La participation du Comité d Entreprise au financement du contrat de complémentaire santé est fixée annuellement par une délibération spécifique du Comité d Entreprise. Le Comité d Entreprise s engage pour la durée de l accord à allouer une part significative de sa dotation au régime de remboursement des frais de santé (à titre d exemple, elle représente environ 40% de la dotation en 2008). Le Comité d Entreprise indiquera chaque année à la Direction les règles retenues pour la prise en charge d une partie des cotisations incombant au salarié ou au salarié pré retraité. La cotisation globale réelle du Comité d Entreprise sera appelée annuellement par le GIE Prise en charge de l entreprise L entreprise participe directement au financement d une partie de la cotisation du salarié relative au régime de remboursement des frais de santé. A cet effet, l employeur prend en charge, de façon uniforme, une partie des cotisations incombant au salarié qui se trouve dans l obligation d adhérer au régime. Cette prise en charge pour un salarié s élève à 328,44 pour l année Pour les salariés qui ne bénéficient pas du régime sur une année civile entière, la contribution de l employeur est proratisée en fonction du nombre de mois pendant lesquels le salarié est affilié. Les pré retraités sont bénéficiaires de cette même participation annuelle Prise en charge du salarié Elle correspond à la partie restant due, après déduction de la participation de l employeur et la participation du Comité d entreprise, de la cotisation totale telle que fixée par le contrat. Les cotisations restant à la charge du salarié seront prélevées mensuellement sur son salaire par l employeur IMPACT DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES CONTRIBUTIONS Conformément à la lettre circulaire ACOSS n , la contribution de l entreprise est maintenue au profit du salarié absent en raison d une maladie, d une maternité ou d un accident du travail. Cette contribution est maintenue pendant une période de 6 mois dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail autres que pour raisons de santé (congé pour convenance personnelle, CIF, congé pour création d entreprise, congé sabbatique, congé parental,..). Le Comité d Entreprise fixera les modalités de sa contribution par une délibération spécifique.

7 5.3. PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES CONTRIBUTIONS DE L EMPLOYEUR Conformément à l article L du code de la sécurité sociale, l employeur acquittera la taxe sur les contributions des employeurs versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de frais de santé et de prévoyance. ARTICLE 6 - MODALITES DE REVISION La participation de l employeur, par salarié, sera indexée annuellement, le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2009, sur l évolution du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) au 1er janvier de chaque année, dans la limite de 5 % maximum par an. En cas d augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un rapport Prestations/Cotisations déséquilibré, l obligation du GIE sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus à l article intégrant les modalités de révision du 1er alinéa du présent article. ARTICLE 7 - OBLIGATION D INFORMATION INDIVIDUELLE Le GIE AtlantiCA remettra à chaque salarié, chaque pré retraité et à tout nouvel embauché, une notice d information détaillée résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d application ainsi que les cotisations dues et un bulletin d adhésion. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties ou de cotisations. ARTICLE 8 - GESTION Le GIE AtlantiCA assure la gestion administrative du contrat groupe et fournit toutes les informations nécessaires au bon déroulement du contrat (adhésions, radiations). Les relations avec l organisme retenu seront assurées par le GIE AtlantiCA et le Comité d Entreprise. ARTICLE 9 - DUREE ET PRISE D EFFET Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à compter du 1 er janvier 2008 jusqu au 31 décembre Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit l accord ne pourra continuer à s appliquer au-delà du terme prévu. Les parties conviennent de se réunir pour négocier un nouvel accord, au plus tard six mois avant l échéance du présent accord, soit au plus tard le 30 juin Pendant sa durée d application, les organisations syndicales signataires, représentées dans le GIE AtlantiCA, et la Direction du GIE AtlantiCA pourront décider de modifier à tout moment le présent accord par avenant. ARTICLE 10 - FORMALITES Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique

8 auprès du service départemental de l inspection du travail, de l emploi et de la politique sociale agricoles du lieu de conclusion de l accord et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud hommes du lieu de conclusion de l accord

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