REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

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1 REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise en place d un régime de prévoyance, par avenants : n 31 du 16 janvier 2009 à la convention collective du travail du 9 mars 1992 concernant les Exploitations Forestières de la Région Champagne Ardennes, n 21 du 16 janvier 2009 à la convention collective du travail du 9 mars 1992 concernant les Scieries Agricoles de la Région Champagne Ardennes.

2 SOMMAIRE PREAMBULE QUELQUES MOTS CLES DE VOTRE REGIME TITRE 1 - PRESENTATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DU CONTRAT LE METTANT EN OEUVRE...5 ARTICLE 1 1 OBJET... 5 ARTICLE 1 2 DUREE... 6 ARTICLE 1 3 BENEFICIAIRES... 5 ARTICLE 1 4 AFFILIATION ET PRISE D'EFFET... 7 ARTICLE 1 5 CESSATION DE L'AFFILIATION ET DES GARANTIES... 7 ARTICLE 1 6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL... 8 ARTICLE 1 7 COTISATIONS... 8 ARTICLE 1 8 EXONERATION DE COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL... 8 ARTICLE 1 9 VOS OBLIGATIONS... 9 ARTICLE 1 10 PRESCRIPTION... 9 ARTICLE 1 11 RECOURS CONTRE TIERS RESPONSABLE... 9 ARTICLE 1 12 INFORMATIQUE ET LIBERTES... 9 TITRE 2 GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, INCAPACITE PERMANENTE...9 ARTICLE 2 1 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL DITE MENSUALISATION... 9 ARTICLE 2 2 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL - RELAIS MENSUALISATION..11 ARTICLE 2 3 INCAPACITE PERMANENTE...10 ARTICLE 2 4 BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL-RELAIS MENSUALISATION ET INCAPACITE PERMANENTE 11 ARTICLE 2 5 REVALORISATION DES PRESTATIONS...11 ARTICLE 2 6 CUMUL DES PRESTATIONS...12 ARTICLE 2 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D ABSENCE DE PRECEDENT ORGANISME ASSUREUR OU EN CAS D'ASSUREURS SUCCESSIFS...12 ARTICLE 2 8 CONTROLE DE L INSTITUTION...12 TITRE 3 - GARANTIE DECES ARTICLE 3 1 VERSEMENT D UN CAPITAL DECES...13 ARTICLE 3 2 BASE DE CALCUL DU CAPITAL DECES...13 ARTICLE 3 3 BENEFICIAIRES DU CAPITAL DECES...13 ARTICLE 3 4 REGLEMENT DU CAPITAL DECES...14 ARTICLE 3 5 FRAIS D'OBSEQUES...14 ARTICLE 3 6 EXCLUSIONS...14 ARTICLE 3 7 CESSATION DES GARANTIES DECES...14 ARTICLE 3 8 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT...17 TITRE 4 - VOS CONTACTS

3 PREAMBULE En application des accords du 16 janvier 2009 aux conventions collectives du travail concernant les exploitations forestières et les scieries agricoles de la Région Champagne Ardennes, les partenaires sociaux ont mis en place une protection sociale complémentaire. Ces accords et leur convention de gestion instaurent un régime de prévoyance vous permettant, si vous êtes salarié non cadres relevant du champ d application des conventions collectives du travail visées ci-dessus de bénéficier en complément de votre garantie de mensualisation d un régime de prévoyance en matière de garantie : incapacité temporaire en relais de la mensualisation et incapacité permanente de travail ; Décès. Ces régimes régionaux qui entrent en vigueur au 1er janvier 2010 sont mis en place par l ANIPS Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés 4-6 avenue d Alsace LA DEFENSE CEDEX - Institution de Prévoyance agréée par Arrêté Ministériel du 17 octobre 1979; régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, Dans le cadre d un contrat de prévoyance collective : à adhésion obligatoire pour l ensemble des entreprises entrant dans le champ d application des accords du 16 janvier 2009, à affiliation obligatoire pour l ensemble des salariés non cadres de ces entreprises. Les montants des remboursements et prestations prévus au titre de ce contrat correspondent à ceux prévus par les accords du 16 janvier Le présente notice a pour objet de vous présenter l ensemble des garanties prévues par le accords du 16 janvier Elle se compose, d une première partie qui définit les mots clés de votre régime puis de quatre titres : le Titre 1 vous présente le régime des accords du 16 janvier 2009 ainsi que le contrat de prévoyance collective qui le met en œuvre ; le Titre 2 vous décrit vos garanties incapacité de travail ; le Titre 3 vous expose votre garantie décès ; le Titre 4 vous fournit les adresse utiles. 3

4 QUELQUES MOTS CLES DE VOTRE REGIME ACTE AUTHENTIQUE Un acte authentique est un acte établi par un officier public et signé devant lui par toutes les parties à l acte. ACTE SOUS SEING PRIVE Un acte sous seing privé est un acte dont la rédaction est libre, établi par l une des parties à l acte et signé par tous les participants à cet acte. Il doit y avoir autant d originaux que de participants à cet acte. L acte sous seing privé peut ou non être enregistré auprès du service des impôts. CONJOINT La personne avec laquelle vous êtes marié(e) et non séparée de corps judiciairement. COCONTRACTANT D UN PACS La personne avec laquelle vous avez conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS), conformément aux dispositions de l article du Code Civil. CONCUBIN Par concubin, il faut entendre la personne avec laquelle vous vivez en concubinage, dans la mesure où vous et votre concubin partagez le même domicile et êtes libres de tout autre lien de même nature (c est à dire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n est pas engagé dans les liens d un Pacte Civil de Solidarité PACS). Un concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (article du Code Civil). En cas de concubins multiples, seul le concubin qui justifiera de la qualité d ayant droit au regard du régime d assurance maladie du régime social de base en vertu du premier alinéa de l article L du Code de la Sécurité Sociale, ou le plus âgé, sera retenu. Pour l application des garanties du contrat, le concubin est pris en compte pour la détermination des enfants à charge. Si vous-même vous mariez ou remariez ou concluez un PACS, cette disposition devient caduque de plein droit. ENFANT A CHARGE Sont considérés comme enfants à charge : - vos enfants, - ceux de votre conjoint, de votre partenaire ou de votre concubin, sous réserve : qu'ils soient âgés de moins de 21 ans, qu'âgés de moins de 26 ans, ils poursuivent leurs études et soient inscrits au régime de la Sécurité Sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ou se trouvent sous contrat d'apprentissage aux conditions prévues par le Code du Travail. En outre, sauf pour vos enfants âgés de moins de 21 ans, ils doivent être à la charge de votre foyer fiscal en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l impôt sur le revenu ou ouvrir droit à déduction fiscale au titre d une pension versée volontairement ou sur décision de justice. que handicapés, ils ne puissent se livrer à aucune activité professionnelle et qu'ils perçoivent quel que soit leur âge, une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution des allocations précitées mais auxquels celles-ci ne sont pas versées en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge. Les enfants nés viables moins de 300 jours après votre décès sont pris en considération. 4

5 TITRE 1 PRESENTATION DU REGIME DE PREVOYANCE ET DU CONTRAT LE METTANT EN OEUVRE Article 1 1 OBJET Le régime de prévoyance mis en place par les partenaires sociaux, a pour objet d assurer dans les conditions énoncées aux titres 2 et 3 de la présente notice, les prestations suivantes : le maintien partiel ou total de votre salaire pendant une période dite de mensualisation, le versement d'une indemnité journalière en cas d incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie ou à un accident, en relais de la mensualisation ; le versement d'une rente mensuelle en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident ; le versement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) si vous décédez. Article 1 2 DUREE Le contrat de prévoyance auquel vous êtes affilié, s impose à votre employeur, tant pour ce qui est de son obligation d adhérer que du contenu des garanties ou encore de sa gestion par l ANIPS. En conséquence, ce contrat ne peut être remis en cause qu à la suite d une décision des partenaires sociaux signataires des accords du 16 janvier Article 1 3 BENEFICIAIRES Le régime de prévoyance mis en place par les partenaires sociaux de la production agricole bénéficie à l ensemble des salariés non-cadres. Dans ces conditions, vous devez être obligatoirement affilié au contrat de prévoyance mettant en œuvre ce régime. Cette obligation d affiliation vous concerne également si : votre contrat de travail est suspendu ; vous reprenez une activité dans le cadre d un cumul emploi/retraite. 5

6 Article 1 4 AFFILIATION ET PRISE D EFFET 1- Affiliation Votre affiliation prend effet : - à la date de prise d effet de l adhésion de votre entreprise au présent contrat, lorsque vous êtes inscrit sur les registres du personnel à cette date et que vous faites partie du groupe assuré constitué par l ensemble des salariés non cadres des entreprises adhérentes relevant des accords du 16 janvier 2009; - à compter du jour de votre entrée dans le groupe assuré, notamment lorsque vous êtes engagé postérieurement à la date de prise d effet de l adhésion de votre entreprise au présent contrat. 2- Prise d effet des garanties Les garanties Incapacité de travail vous sont accordées après un an d ancienneté dans l entreprise. L ancienneté prise en considération pour la détermination du droit à indemnisation s apprécie au premier jour d absence. La garantie décès est accordée sans condition d ancienneté. Article 1 5 CESSATION DE L AFFILIATION ET DES GARANTIES 1 Cessation de l affiliation Votre affiliation au présent contrat cesse : le dernier jour du mois au cours duquel vous perdez votre statut de non- cadre; le dernier jour du mois au cours duquel intervient la rupture de votre contrat de travail, quel qu'en soit le motif, étant précisé que si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite, il s agit de la date de rupture de votre contrat de travail au titre de l activité cumulée avec votre retraite ; le dernier jour du mois au cours duquel vous cessez de percevoir une rémunération. 2 Cessation des garanties Les garanties prennent fin à la date de cessation de votre affiliation dans les conditions du paragraphe ci-dessus sous réserve des dispositions de l article 3-7. En tout état de cause, elles cessent, excepté si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite, à la date de liquidation de votre pension vieillesse de la Mutualité Sociale Agricole ou de tout autre régime de base de sécurité sociale, y compris pour inaptitude au travail et au plus tard au terme fixé par l article les concernant. 6

7 Article 1 6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas de suspension de votre contrat de travail, votre affiliation pourra être maintenue dans les cas suivants : 1 - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité ou accident du travail Votre affiliation au contrat est maintenue tant que dure votre arrêt de travail et sans contrepartie de cotisation à l issue de la période d indemnisation au titre de la garantie de Mensualisation, conformément à l'article 1 8 de la présente notice. 2 - Suspension du contrat de travail pour une cause AUTRE que la maladie, la maternité ou l accident du travail si la suspension donne lieu à versement de salaire par votre employeur Votre affiliation au contrat est maintenue à la date de suspension de votre contrat de travail. Ce maintien d affiliation s effectue, tant que dure le maintien de votre salaire total ou partiel, sur les mêmes bases que celles prévues pour les salariés exerçant leur activité professionnelle : mêmes prestations et mêmes cotisations appelées à l employeur. si la suspension ne donne pas lieu à maintien de salaire par votre employeur L affiliation est suspendue dans les conditions prévues à l article Article 1 7 COTISATIONS Le financement du régime est assuré conjointement par vous-même et par votre employeur. Le versement des cotisations est de la responsabilité de votre employeur, même si une fraction de celles-ci est à votre charge effective. Votre employeur doit prélever la part de cotisation à votre charge directement sur votre salaire et l indiquer sur votre fiche de paye. Les cotisations sont dues dès le 1 er jour du mois au cours duquel l affiliation entre en vigueur. Les cotisations cessent d être dues à la fin du mois de la cessation de votre affiliation. Article 1 8 EXONERATION DE COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D INCAPACITE DE TRAVAIL En cas d'arrêt total de travail consécutif à une maladie ou à un accident du travail ou de la vie privée, les garanties du présent contrat vous sont maintenues sans versement de cotisation dès que vous ne bénéficiez plus de prestations au titre de la garantie Mensualisation prévue à l article 2-1. Ce maintien est accordé tant que dure votre arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice de l exonération. Il cesse dans les conditions prévues à l article En cas de reprise partielle d activité pour raison de santé, l exonération de cotisation est partielle et les cotisations sont dues sur la base du salaire d activité. 7

8 Article 1 9 VOS OBLIGATIONS Vous vous obligez : - à accepter le précompte des cotisations ; - à fournir à l Institution, les renseignements nécessaires à l établissement de vos droits et obligations, soit par l intermédiaire de votre employeur, soit directement en cas de maintien des garanties après rupture de votre contrat de travail. Article 1 10 PRESCRIPTION Toute action dérivant des opérations mentionnées au contrat, se prescrit dans les conditions énoncées à l article L du Code de la Sécurité Sociale. La prescription est de cinq ans en ce qui concerne l incapacité temporaire et permanente de travail et de dix ans pour la garantie décès. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l ANIPS en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. Article 1 11 RECOURS CONTRE TIERS RESPONSABLE Le recours contre tiers responsable est la procédure engagée à l encontre d un «tiers responsable» d un accident (accident de la circulation, accident domestique, agression ) en vue du remboursement de tous les frais exposés suite à l accident. Les institutions de prévoyance qui ont versé des prestations à un salarié disposent d un recours contre l auteur responsable de cet accident ou de son assureur, afin d obtenir le remboursement de ces prestations. Aussi, si vous êtes victime d un accident mettant en cause un tiers, vous devez, sous peine de perdre vos droits à la garantie, déclarer à l assureur de l auteur de l accident, le nom de l ANIPS en tant que tiers payeur. Article 1 12 INFORMATIQUE ET LIBERTES Les données personnelles vous concernant ainsi que vos ayants droit sont traitées dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire à la gestion de votre adhésion et de vos garanties. Elles sont destinées, à l Institution, ses mandataires et sous traitants, aux réassureurs et organismes professionnels. Vous disposez d une droit d accès, de communication, de rectification, et d opposition en vous adressant par courrier au siège social de l Institution. Vous acceptez expressément le recueil et le traitement des données concernant votre santé nécessaires à la gestion de vos garanties. Ces données sont traitées dans le respect du secret médical. Elles sont exclusivement destinées au médecin conseil de l Institution et à son service médical. Vous disposez d un droit d accès et de rectification en vous adressant au médecin conseil de l Institution dont les coordonnées vous seront communiquées sur demande au siège social de l Institution. 8

9 TITRE 2 GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, INCAPACITE PERMANENTE Article 2 1 INCAPACITE DE TRAVAIL DITE MENSUALISATION En cas d interruption de travail par suite de maladie ou d accident, vous percevez une indemnité, à condition que vous : justifiez de cette incapacité temporaire, dans les 48 heures par certificat médical ; soyez pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole ; soyez soigné sur le territoire français ou dans l un des autres pays de l Union Européenne. Le versement de cette indemnité s effectue : - à compter du 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident du travail (à l exclusion des accidents du trajet) ou d une maladie professionnelle, - à compter du 8 ème jour d arrêt de travail en cas de maladie ou d accident de la vie privée ou de trajet. Son montant est fixé à 90% de la rémunération brute que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler. La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l horaire pratiqué pendant votre absence dans l établissement ou partie de l établissement. Toutefois, si par suite de votre absence, l horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de cette rémunération. L indemnité est versée pendant une durée calculée en fonction de votre ancienneté : Ancienneté Entre 1 an et 8 ans Entre 8 ans et 15 ans Entre 15 ans et 23 ans Au-delà de 23 ans Durée de l indemnisation 60 jours 75 jours 90 jours 120 jours L ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l indemnisation s apprécie au 1 er jour d absence. Pour le calcul des indemnités dues au titre d une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des présentes conditions. Les indemnités ci-dessus, s entendent déduction faite des allocations que vous percevez de la MSA et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l employeur. Lorsque les indemnités de la MSA sont réduites du fait par exemple de l hospitalisation ou d une 9

10 sanction de la MSA pour non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. Ces indemnités sont versées à l employeur à qui il incombe de vous les reverser. Article 2 2 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL RELAIS MENSUALISATION 1 Montant de l indemnisation A l expiration de l indemnisation résultant de l article ci-dessus, l Institution verse une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la MSA dont le montant est fixé à 15% de la fraction journalière du salaire de base défini à l article 2-4 ci-après. Disposition spécifique au congé de maternité ou paternité : Si vous vous trouvez en état d'incapacité de travail, vous ne bénéficiez pas de l'indemnité journalière complémentaire pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité. 2 Règlement des indemnités journalières Tant que le contrat de travail est maintenu, l Institution est valablement libéré à votre égard par le règlement (par l intermédiaire de son délégataire, la caisse régionale Groupama Nord Est) de l'indemnité journalière effectué à l entreprise, celle-ci s engageant à vous la reverser. Dès la rupture de votre contrat de travail, l Institution vous verse (par l intermédiaire de son délégataire, la caisse régionale Groupama Nord Est) directement la prestation qui vous est due. 3 - Durée de l indemnisation Le service de l indemnité journalière complémentaire est maintenu tant que l indemnité journalière du régime de base vous est servie. En cas de rupture de votre contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation du régime de base, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées jusqu'à la date limite de celle-ci. Le service de l indemnité journalière cesse au plus tard au 1095 ème jour d arrêt total et continu de travail et en tout état de cause à la date de reconnaissance par le régime de base d un état d incapacité permanente. Article 2 3 INCAPACITE PERMANENTE La prestation susceptible d être servie pour incapacité permanente de travail est une rente mensuelle versée en complément des prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole. 1 Conditions d indemnisation L attribution de la rente complémentaire est conditionnée au versement par la Mutualité Sociale Agricole d une rente : -au titre de l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie lorsque cette invalidité est consécutive à une maladie ou un accident de la vie privée, 10

11 -au titre d une invalidité d un taux égal ou supérieur à 66,66% lorsque cette invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d origine professionnelle. Elle ne peut se cumuler avec les indemnités journalières complémentaires que vous perceviez avant la décision de la Mutualité Sociale Agricole. 2 Montant de l indemnisation Le montant de la rente complémentaire mensuelle est égal à 10 % de la fraction mensuelle du salaire de base tel qu il est défini à l article Règlement de la rente La rente est versée dès la date de reconnaissance de l incapacité permanente par la Mutualité Sociale Agricole. Elle vous est payée par le délégataire de l Institution, la caisse régionale Groupama Nord Est, mensuellement à terme échu, sous réserve de présentation des justificatifs du régime de base, pendant toute la durée de l incapacité permanente, jusqu'aux termes prévus au paragraphe 4 ci-dessous. 4 - Durée de l indemnisation Le service de la rente mensuelle est maintenu tant que vous êtes reconnu par la Mutualité Sociale Agricole en 2 ème ou 3 ème catégorie d invalidité ou que le taux d incapacité de la rente pour accident du travail ou maladie d origine professionnelle est égal ou supérieur à 66,66%. Il cesse définitivement à la date de liquidation de la pension vieillesse de votre régime de base et au plus tard lorsque la prestation est versée au titre d un accident du travail ou d une maladie d origine professionnelle à la date à laquelle vous pouvez bénéficier de la liquidation de votre pension vieillesse à taux plein. Article 2 4 BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL RELAIS MENSUALISATION ET INCAPACITE PERMANENTE Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire de travail relais mensualisation, et incapacité permanente, est égal : pour l incapacité temporaire de travail relais mensualisation : au salaire journalier de référence servant au calcul des indemnités journalières versées par la Mutualité Sociale Agricole ; pour l incapacité permanente : au 12 ème des salaires bruts que vous avez perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu votre arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident. La rémunération définie ci-dessus est désignée sous le terme «salaire de base». Article 2 5 REVALORISATION DES PRESTATIONS Les prestations versées si vous êtes en incapacité de travail sont revalorisées dès le 366 ème jour qui suit votre arrêt de travail et tous les ans à la même date. Elles sont revalorisées dans le même rapport que celui existant entre la valeur du point ARRCO (Association des Régimes de Retraites Complémentaires) ou tout autre indice qui 11

12 s'y substituerait, en vigueur à la date d échéance des prestations et celle en vigueur à la date de votre arrêt de travail. La revalorisation est payable en même temps que la prestation de base à chaque échéance. Article 2 6 CUMUL DES PRESTATIONS Les prestations concernant la garantie Incapacité temporaire de travail - Relais mensualisation et Incapacité permanente de travail de l Institution sont servies en complément de celles attribuées par la Mutualité Sociale Agricole au titre de l assurance maladie et l assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Le cumul des prestations versées tant par la Mutualité Sociale Agricole que par le délégataire de l Institution et, le cas échéant, des salaires payés, ne peut excéder le montant net du salaire que vous auriez effectivement perçu si vous aviez continué à travailler dans l entreprise adhérente. Article 2 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D ABSENCE DE PRECEDENT ORGANISME ASSUREUR OU EN CAS D ASSUREURS SUCCESSIFS Dans l hypothèse où vous seriez en arrêt de travail à la date de votre affiliation, les dispositions suivantes s appliquent : 1 - En l absence d un contrat antérieur de même nature à la date d effet du contrat Les indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail et les rentes en cas d incapacité permanente sont calculées et versées en application des dispositions du contrat dans la mesure où l arrêt de travail ne donne pas lieu à indemnisation par un précédent organisme assureur à la date d effet du contrat au titre d'un contrat antérieur de même nature. 2 - En présence d un contrat antérieur de même nature à la date d effet du contrat Les prestations d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente et éventuellement les rentes d orphelins dont le versement est maintenu par un précédent organisme assureur au niveau atteint à la date d'effet du contrat ou à la date de votre entrée dans le groupe assuré, sont uniquement revalorisées au titre du contrat. Article 2 8 CONTROLE DE L INSTITUTION L Institution se réserve la faculté d'apprécier et contrôler votre état d'incapacité. A cet effet, les médecins, agents ou délégués de l Institution doivent pouvoir se rendre auprès de vous, qui vous engagez à les recevoir et à les informer loyalement de votre état. Les médecins de l Institution peuvent également vous convoquer. Si vous vous opposez aux visites et/ou aux examens médicaux, l Institution est autorisée à suspendre ou interrompre de plein droit le paiement des prestations en cours. En cas de désaccord entre votre médecin et celui de l Institution portant sur l'état d'incapacité temporaire ou permanente, l Institution et vous même pouvez convenir de vous en remettre à un médecin arbitre. Dans ce cas, les honoraires d arbitrage sont partagés par moitié entre l Institution et vous. 12

13 TITRE 3 GARANTIE DECES Article 3 1 VERSEMENT D UN CAPITAL DECES Si vous décédez, l Institution verse, à la demande du (des) bénéficiaire(s) ou de votre employeur, un capital de base d un montant égal à 100% du salaire total tel que défini ci-après, quelle que soit votre situation de famille avec une majoration de 25% du salaire par enfant à charge. En cas de maintien de la garantie décès par un précédent organisme assureur, le montant des prestations garanties par cet organisme sera déduit des prestations versées au titre du contrat, sauf application des dispositions de l article 3-8. Article 3 2 BASE DE CALCUL DU CAPITAL DECES Le salaire servant de base au calcul du capital décès est égal au salaire annuel brut ayant donné lieu à cotisations. La rémunération prise en compte se rapporte aux 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l arrêt de travail si le décès a été précédé d une période d arrêt de travail. En cas de décès précédé d'un arrêt de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, le salaire de base est revalorisé à compter du 366 ème jour qui suit la date d arrêt du travail, en fonction de l évolution de la valeur du point ARRCO tel que défini à l article 2-5 entre la date d arrêt de travail et celle de votre décès. Article 3 3 BENEFICAIRES DU CAPITAL DECES Sauf stipulation contraire valable au jour de votre décès, le capital est attribué dans l ordre de priorité suivant : à votre conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement ou à votre cocontractant d un pacte civil de solidarité ou à votre concubin ; à défaut, à vos enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession ; à défaut, à vos autres héritiers. Si vous désirez que le capital décès ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus ou si, en cours de contrat, vous souhaitez désigner un ou plusieurs autres bénéficiaires, vous devez en faire la déclaration à l'institution. Cette désignation peut : se faire en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet ; ou faire l objet d un acte sous seing privé ou d un acte authentique. Afin d'éviter tout risque d'homonymie et pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s) désigné(s), vous devez indiquer, pour chaque bénéficiaire, toutes précisions permettant son identification exacte, notamment ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Toute désignation ou changement de désignation non portés à la connaissance de l Institution lui est inopposable. 13

14 Article 3 4 REGLEMENT DU CAPITAL DECES L entreprise adhérente, ou le cas échéant les bénéficiaires du capital décès en cas de maintien de la garantie décès dans les conditions de l article 3 7, déclare dans les plus brefs délais votre décès au délégataire de l Institution, la caisse régionale Groupama Nord Est, qui lui retourne un dossier de demande de règlement de la prestation ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir. Le règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) s effectue dans les quinze jours suivant la date de réception par le délégataire de l Institution du dossier de demande de versement, dûment complété et accompagné de l intégralité des pièces justificatives. En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital est partagé en fonction de la répartition que vous aurez éventuellement indiquée ou, en l absence de répartition ou de bénéficiaires désignés, de façon égale entre bénéficiaires de même rang. Article 3 5 FRAIS D OBSEQUES Une allocation vous est attribuée en cas de décès : De votre conjoint non séparé, de votre partenaire ou concubin, D un enfant à charge Le montant de cette indemnité est égal au plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du décès. En cas de décès d un enfant de moins de 12 ans, le montant de l allocation ne peut excéder le montant des frais d obsèques réellement engagés. Vous devez déclarer au délégataire, la caisse régionale Groupama Nord Est, dans les plus brefs délais le décès des personnes mentionnées ci-dessus. L indemnité est versée par le délégataire sur présentation des justificatifs demandés par ce dernier. Article 3 6 EXCLUSIONS Sont garantis par l Institution tous les risques de décès, y compris le suicide, à l exclusion de ceux résultant : 1 de la guerre civile ou étrangère ; 2 du fait volontaire du bénéficiaire du capital décès. Article 3 7 CESSATION DES GARANTIES DECES Conformément aux dispositions de l article 1-5, la garantie décès cesse à la date de cessation de votre affiliation. Par exception aux dispositions de l alinéa précédent, la garantie décès est maintenue, en cas de rupture de votre contrat de travail, si vous êtes indemnisé au titre : de la garantie Incapacité temporaire de travail ; de la garantie Incapacité permanente de travail. 14

15 Article 3 8 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA DATE D EFFET DE VOTRE AFFILIATION Dans l hypothèse où vous seriez en arrêt de travail à la date de votre affiliation, les dispositions suivantes s appliquent : Les garanties Décès vous sont accordées, que votre contrat de travail soit rompu ou non, si vous êtes bénéficiaires de rentes d incapacité et d invalidité versées par un organisme assureur en application d un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien des garanties décès ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur. Ce maintien prendra effet d une part, si votre employeur signale que vous faites partie de ces bénéficiaires, et d autre part, si le précédent organisme transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l article 30 de la loi n du 31 décembre 1989 modifiée. 15

16 TITRE 4 VOS CONTACTS Pour tous renseignements ou questions relatives, A votre affiliation et au versement des prestations, contacter: GROUPAMA NORD EST Direction Entreprises Pôle Prévoyance Collective Dossier FNB 9 rue de Courcelles BP REIMS CEDEX Pour toutes autres questions : ANIPS au (numéro non surtaxé) de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi ANIPS ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS - Institution de prévoyance agréée par arrêté ministériel du 17 octobre 1979 régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale - Siège social : 4/6, avenue d Alsace LA DÉFENSE CEDEX 16

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