CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

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1 l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011

2 Conditions Générales - Février 2011 sommaire DÉFINITIONS PRÉALABLES...4 PRÉAMBULE...5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...6 TITRE I : GÉNÉRALITÉS... 6 ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE...6 ARTICLE 2 OBJET DU CONTRAT...6 ARTICLE 3 RISQUES GARANTIS...6 ARTICLE 4 COMMUNICATION - RÉCLAMATION - CONTROLE...6 TITRE V : RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE ARTICLE 16 EFFETS DE LA RÉSILIATION...12 TITRE VI : COTISATIONS ET BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS ARTICLE 17 ASSIETTE DES COTISATIONS...13 ARTICLE 18 PAIEMENT DES COTISATIONS...13 ARTICLE 19 TRAITEMENT DE BASE DES PRESTATIONS PREVOYANCE...14 TITRE VII : EXCLUSIONS PRESCRIPTION ARTICLE 20 RISQUES EXCLUS...14 ARTICLE 21 PRESCRIPTION...15 TITRE II : DÉROULEMENT DU CONTRAT... 7 ARTICLE 5 ADHÉSION DES ENTREPRISES...7 ARTICLE 6 CONDITIONS D AFFILIATION DES PARTICIPANTS...7 ARTICLE 23 GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES ARTICLE 7 INFORMATIONS A FOURNIR PAR L ENTREPRISE ADHÉRENTE...8 ARTICLE 24 GARANTIE EN CAS D INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE...17 ARTICLE 8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L INSTITUTION...8 ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE...9 ARTICLE 10 REVISION DU CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE...9 ARTICLE 11 REPRISE DU PASSIF...9 TITRE III : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D ARRÊT DE TRAVAIL, DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 12 MALADIE OU ACCIDENT : INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES...10 ARTICLE 13 MALADIE OU ACCIDENT : INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES...10 ARTICLE 14 PORTABILITE : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL...11 TITRE VIII : RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE ARTICLE 22 DÉFINITIONS...15 ARTICLE 25 GARANTIE DOUBLE EFFET...17 ARTICLE 26 GARANTIE OBSÈQUES...18 TITRE IX : RISQUES ARRÊT DE TRAVAIL ARTICLE 27 GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL...18 ARTICLE 28 GARANTIE INVALIDITÉ...19 TITRE X : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - PIÈCES A FOURNIR ARTICLE 29 RÈGLEMENT...20 ARTICLE 30 PIÈCES A FOURNIR...21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES TITRE IV : CESSATION DES GARANTIES ARTICLE 15 CESSATION DES GARANTIES...12 TITRE I : TAUX DE COTISATIONS TITRE II : TABLEAU DES GARANTIES POUR L ENSEMBLE DU PERSONNEL... 25

3 Conditions Générales - Février 2011 DEFINITIONS PRÉALABLES PRÉAMBULE Bénéficiaire Personne physique percevant la prestation prévue par la garantie du contrat lors de la réalisation du risque. Déchéance Perte du droit du Participant à bénéficier de la garantie en raison du non respect des obligations contractuelles par le Participant ou l Entreprise. Déclaration du sinistre Délai durant lequel l Entreprise Adhérente ou le Participant doit déclarer le sinistre pour obtenir une éventuelle prise en charge. Délai de franchise Période débutant à la date d hospitalisation ou de l arrêt de travail prescrit par un médecin, au cours de laquelle la garantie ne s applique pas. En application des dispositions de ses statuts, l IPGM (Institution de Prévoyance du Groupe Mornay) a été désignée par les partenaires sociaux pour assurer et mutualiser un régime de branche comportant un régime de base obligatoire de prévoyance et un régime de base obligatoire de frais de santé visant l ensemble du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956 (IDCC n 1527), tel que défini par l avenant n 48 du 23 novembre 2010 créant au sein de la Convention Collective Nationale de l Immobilier l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé», et modifié par l avenant n 49 du 17 mars Le régime prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au Journal Officiel de l Accord de Branche sous réserve des dispositions de l article 18 de l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé». L avenant n 48 du 23 novembre 2010 a confié à une Commission Paritaire de Suivi, ayant compétence, le soin d examiner notamment toutes questions relatives au régime conventionnel de prévoyance ainsi que les comptes techniques du régime présentés par l IPGM. Entreprise ou Entreprise Adhérente 4 La gestion des prestations de prévoyance est déléguée à la société GESCOPIM Prévoyance, immatriculée à l ORIAS sous le n dont le siège se situe 5 rue des Basses Fouassières Personne morale ou physique qui souscrit le contrat pour le compte de son personnel défini au Certificat d adhésion, s engage à verser les cotisations et dont le représentant habilité signe l adhésion. ANGERS. Garantie Engagement de l Institution, en contrepartie d une cotisation convenue d avance, à verser une prestation à l occasion d un sinistre au cours d une période déterminée. Maladie Toute altération de santé constatée par une autorité médicale et ouvrant droit aux prestations en espèces du régime général de la Sécurité sociale française ou du régime de la Mutualité Sociale Agricole. Participant Membre du personnel de l Entreprise Adhérente relevant de la catégorie de personnel assurée. Prestation Exécution de la garantie par l Institution. La prestation se caractérise, selon les cas, par le versement d un capital, d une rente ou d indemnités journalières. Sinistre Réalisation de l évènement susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat.

4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I : GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE Le présent contrat est exclusivement soumis à la loi française. C est un contrat collectif à adhésion obligatoire régi par le livre IX du Code de la Sécurité sociale française. Il est constitué pour chaque Entreprise Adhérente par : un bulletin d adhésion de l Entreprise Adhérente ; les présentes Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques ; le certificat d adhésion de l Entreprise Adhérente. ARTICLE 3 RISQUES GARANTIS L Institution couvre des risques auxquels sont associées des garanties décrites dans les présentes Dispositions Générales, et dont le niveau de prestations est précisé aux Dispositions Spécifiques. Le risque Décès et annexes (garanties en capital) : Décès «toutes causes», Invalidité absolue et définitive, Double effet, Obsèques, Le risque Incapacité de travail (garantie : indemnités journalières) Le risque Invalidité (garantie : rente d invalidité) ARTICLE 4 COMMUNICATION - RÉCLAMATION - CONTRÔLE A.La législation relative au traitement des données à caractère personnel L entreprise ci-après dénommée «L Adhérente ou l Entreprise Adhérente» devient membre adhérent les entreprises qui appliquent volontairement la de l Institution à compter de la date d effet figurant L Entreprise Adhérente et les Participants sont protégés par la loi n du 6 janvier 1978 relative 5 juillet 1956, qui sont situées en France métropoli- de l annexe «régimes de prévoyance et de rem- Convention Collective Nationale de l Immobilier du Sauf dispositions dérogatoires prévues à l article 4 au certificat d adhésion. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres à l informatique, aux fichiers et aux libertés. taine et dans les départements d Outre-Mer. boursement de frais de santé» de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, l Entreprise Participants et sont ci-après dénommés «les Ils peuvent demander, en justifiant de leur identité, Participants». communication, rectification, opposition et suppression de toute information les concernant, qui 7 B. Date d effet de l adhésion Adhérente doit obligatoirement affilier au présent 6 contrat la totalité des salariés cadres et non cadres La date d effet de l adhésion au contrat d assurance collective de prévoyance est indiquée au compter de la date d effet figurant au certificat répondant à l ensemble des critères suivants à ARTICLE 2 OBJET DU CONTRAT figurerait sur tout fichier utilisé par l Institution, ses Le contrat a pour objet de mettre en œuvre le mandataires et ses réassureurs, ainsi qu à tous certificat d adhésion. d adhésion : régime de prévoyance collectif à adhésion obligatoire des entreprises entrant dans le champ d ap- ceux intervenant dans la gestion et l exécution du L adhésion est conclue pour une période allant contrat. jusqu au 31 décembre suivant la date d effet et se être inscrits aux effectifs ; plication professionnelle, décrit à l avenant n 48 Le droit d accès, de rectification, d opposition renouvelle ensuite par tacite reconduction au 1er être affiliés à un régime obligatoire de la Sécurité du 23 novembre 2010 à la Convention Collective et de suppression peut être exercé à l adresse janvier de chaque exercice civil. sociale ; y compris les dispositions spécifiques des Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956 (IDCC suivante : départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) n 1527) ou aux entreprises ayant adhéré volontairement à cette Convention collective. Centre de Renseignement Prévoyance (CRP) Sociale Agricole ; IPGM C. Adhésion tardive et du Haut Rhin (68) ou au régime de la Mutualité Le régime de prévoyance prévoit la couverture Tour Mornay bénéficier d un contrat de travail non suspendu des risques Décès et annexes, Incapacité de travail et Invalidité. 5 à 9 rue Van Gogh pour des congés (hors congés payés) ou bénéficier d un contrat de travail suspendu pour cause PARIS CEDEX 12. Le présent contrat définit les engagements réciproques de l Entreprise et de l Institution, en B. Contrôle de maladie ou accident (y compris accident du L autorité chargée du contrôle de l Institution est : travail et maladie professionnelle ) et indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale. particulier les conditions de prise en charge des garanties par cet organisme d assurance. L Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout PARIS. C.Réclamation Pour toute réclamation relative au fonctionnement du présent contrat, l Entreprise Adhérente ou le Participant doit s adresser en priorité à l Institution, à l attention du Centre de Renseignement Prévoyance (C.R.P.). TITRE II : DÉROULEMENT DU CONTRAT ARTICLE 5 ADHÉSION DES ENTREPRISES A. Champ d application Conformément aux avenants n 48 du 23 novembre 2010 et n 49 du 17 mars 2011, doivent adhérer au régime de prévoyance mis en place par le présent contrat : toutes les entreprises entrant dans le champ d application professionnelle de la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956, qui sont situées en France métropolitaine et dans les départements d Outre-Mer ; L entreprise relevant de l obligation d adhésion au présent contrat d assurance collective de prévoyance et qui, n ayant pas spontanément adhéré dans les 12 mois à compter du premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au Journal Officiel de l Accord de Branche et n aurait pas participé à la mutualisation du régime, se verra appliquer lors de son adhésion, après avis de la Commission Paritaire de Suivi, rétroactivement une compensation financière tenant compte du risque qu elle représente. Cette somme est calculée à partir des déclarations annuelles des données sociales (DADS) concernées par cette régularisation. Cette compensation financière sera égale au versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis le premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au Journal Officiel de l Accord de Branche jusqu à sa date d adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date. La rétroactivité du paiement de la compensation financière n entraîne pas le paiement rétroactif des sinistres dont la date de survenance est antérieure à la date d effet de l adhésion de l entreprise auprès de l Institution. Cette indemnité n est toutefois pas due pour toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait l Institution dans un délai de 12 mois suivant sa création. ARTICLE 6 CONDITIONS D AFFILIATION DES PARTICIPANTS Les Participants se prévalant d une dispense d affiliation doivent être affiliés au présent contrat dès qu ils cessent de justifier de leur situation. Ils peuvent également renoncer ultérieurement et à tout moment à bénéficier de la dispense en demandant par écrit leur affiliation au présent contrat, cette décision étant alors irrévocable. L Entreprise Adhérente s engage également à y

5 affilier tous les Participants appartenant à l une des catégories bénéficiaires qu elle embauchera postérieurement à son adhésion ainsi que tous ceux qui viendront à être promus dans l une des catégories visées par le présent contrat postérieurement à ladite adhésion. ARTICLE 7 INFORMATIONS A FOURNIR PAR L ENTREPRISE ADHÉRENTE A. Documents à fournir par l Entreprise Adhérente à l Institution Lors de l adhésion L Entreprise doit adresser à l Institution : - un bulletin d adhésion au présent contrat dûment signé par un représentant habilité ; - un état du personnel, réparti entre catégories cadres et non cadres, affiliés au régime général de la Sécurité sociale française y compris les dispositions spécifiques des départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) et du Haut Rhin (68) ou au régime de la Mutualité Sociale Agricole indiquant le salaire annuel brut. 8 Les rémunérations déclarées doivent être Déclaration annuelle conformes à celles qui sont retenues chaque A la fin de chaque année civile, l Entreprise transmet à l Institution un état récapitulatif du person- du paiement des cotisations. - à sa date d entrée dans l entreprise, sous réserve tations en cours de service. année par l entreprise pour le calcul de l assiette des cotisations de Sécurité sociale ; nel assuré, précisant les mouvements intervenus, ARTICLE 11 REPRISE DU PASSIF 9 - un état des salariés en incapacité de travail et leur date et leur motif, ainsi que le relevé des ARTICLE 10 RÉVISION DU CONTRAT A. En l absence d un organisme assureur en invalidité (en précisant la catégorie d invalidité) salaires retenus chaque année pour le calcul de D ASSURANCE COLLECTIVE précédent et en indiquant pour chacun d eux la date de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale. A. Généralités l arrêt de travail ou de classement en invalidité et Dans le cas où des salariés en arrêt de travail au s ils perçoivent à ce titre des prestations relatives B. Documents à fournir par l Entreprise Les garanties et le taux de cotisation définis aux moment de la prise d effet de l adhésion de l Entreprise Adhérente venaient à bénéficier des presta- à un contrat de prévoyance complémentaire Adhérente aux Participants Dispositions Spécifiques sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en tions «en espèces» de la Sécurité sociale sans souscrit antérieurement par l employeur. Cet état Conformément à l Article L du Code de la devra également indiquer si l assureur précédent vigueur à la date d effet de l avenant N 48 du être indemnisés au titre d un précédent régime de Sécurité sociale, il appartient à l Entreprise : s est engagé à revaloriser les prestations ainsi 23 novembre 2010 à la Convention Collective prévoyance complémentaire, l Institution prendra versées, ainsi que les bases de calcul des prestations décès et préciser les garanties décès qui de la notice d information ; plémentaires dans les conditions prévues par le de remettre à chaque Participant un exemplaire Nationale de l Immobilier du 5 juillet en charge, le versement des prestations com- sont maintenues pour les salariés concernés ; B. Conditions de révision présent contrat. - un état des salariés à temps partiel pour cause de maladie. En cours de contrat L Entreprise Adhérente s engage à informer immédiatement l Institution : - de toute modification d adresse, de raison sociale ou opération juridique (fusion, scission, location gérance.) ; - de tout élément susceptible d entraîner une modification de la nature ou de l importance des garanties. Mouvements de personnel L Entreprise doit informer au plus tôt l Institution de tout mouvement de personnel en indiquant les noms, prénoms et numéros de Sécurité sociale des personnes concernées : - dès leur entrée dans les effectifs pour les nouveaux salariés en précisant le salaire brut annuel d embauche ; - dès tout changement de situation du personnel en précisant la date et le motif de ces changements de situation (maladie, retraite, licenciement, congé sans solde, ou tout autre motif de suspension du contrat de travail en indiquant sa cause...) ; - dès que le salarié reprend son activité en précisant la date et le motif d interruption (en arrêt de travail, en suspension du contrat de travail,...). Par ailleurs, l Entreprise devra également informer l Institution de tout changement de catégorie des salariés. d informer les Participants, le cas échéant, des modifications apportées à leurs droits et obligations en cours de contrat. La preuve de la remise aux Participants de la notice d information et de la délivrance de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l Entreprise. ARTICLE 8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L INSTITUTION L Institution transmet à l Adhérente : le certificat d adhésion précisant la date d effet de l adhésion de l Entreprise, les catégories de personnel garanties, les taux de cotisation, les risques couverts et le niveau de prestations ; les conditions du présent contrat d assurance collective ; la notice d information destinée au personnel récapitulant les garanties de prévoyance, à charge pour l Entreprise Adhérente de la remettre aux Participants comme stipulé à l article précédent. ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES Lorsque l adhésion a pris effet, la garantie prévoyance est effective aux dates suivantes. Participants affiliés lors de la prise d effet de l adhésion : - dès cette dernière date et au plus tôt à la prise d effet de l accord soit le premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension. Participants affiliés postérieurement à la date d effet de l adhésion : Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date d effet de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 à la Convention Collective Nationale de l Immobilier ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l Institution qui est, en pareil cas, fondée à proposer à la Commission paritaire de suivi définie à l article 24 de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 les aménagements nécessaires aux garanties et/ou aux cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux évolutions des indices de référence externes, notamment le Plafond annuel de la Sécurité sociale et l indice ARRCO. Le taux de cotisation et les conditions de garanties prévus au présent contrat pourront être également révisés en fonction des résultats techniques du régime conventionnel de prévoyance, sous réserve du respect du délai de maintien de taux de trois ans prévu à l article 6 de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 à la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Ces révisions feront l objet de la conclusion et de la signature d un avenant au présent contrat. C. Incidences des révisions En cas d aménagement de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, la modification des garanties ou du niveau des garanties ne vise que les sinistres dont la survenance est postérieure à la date d effet de la modification du régime de prévoyance. Elle est donc sans effet sur les pres- Ainsi, des indemnités journalières sont versées aux bénéficiaires, toujours en arrêt de travail à la prise d effet de l adhésion au contrat d assurance collective de prévoyance de l Entreprise, à l expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire pour les personnes ayant une ancienneté dans l entreprise supérieure ou égale à un an. Il est précisé que dans le cas où la période de franchise de la garantie Incapacité de travail s est achevée antérieurement à la prise d effet de l adhésion au contrat d assurance collective

6 de prévoyance, l Institution verse les indemnités journalières postérieures à cette date. B. En présence d un organisme assureur précédent Pour mémoire, selon les dispositions de la loi n du 31 décembre 1989 dite «Loi Evin» complétée par la loi du 17 juillet 2001, les prestations en cours de service, immédiates ou différées, sont maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation du précédent contrat d assurance. TITRE III : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D ARRÊT DE TRAVAIL, DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 12 MALADIE OU ACCIDENT : INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES titulaire d une pension d invalidité ou d une rente «accident du travail» ou «maladie professionnelle» avec un taux d invalidité d au moins 33%, continue à bénéficier du versement des prestations de rentes d invalidité ou indemnités journalières en cours de service. Le versement des prestations cesse : lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations «en espèces» au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ; ARTICLE 14 PORTABILITÉ : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A. Généralités Le présent contrat est conforme : aux dispositions de l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et de son avenant n 3 du 18 mai 2009, étendu le 15 octobre Les garanties obligatoires de prévoyance sont aux dispositions du chapitre 4 de l annexe maintenues au bénéfice des salariés dont le «régime de prévoyance et de remboursement contrat de travail est suspendu, qu elle qu en soit à la date de transformation de la pension d invalidité ou de la rente incapacité permanente en de frais de santé» de l avenant n 48 du 23 la cause, dés lors qu ils bénéficient pendant cette novembre période : pension vieillesse par la Sécurité sociale. Le changement d assureur est sans effet sur les - d un maintien de salaire, total ou partiel ; Le versement des prestations cesse également En cas de rupture du contrat de travail à durée prestations à naître au titre du maintien décès selon les dispositions prévues au Titre IV du présent contrat. indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat lorsque le salarié perçoit des prestations liées à - ou d indemnités journalières complémentaires à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute financées au moins en partie par l Entreprise lourde) ouvrant droit à prise en charge de l assurance chômage, l ancien salarié conserve le béné- une incapacité de travail ou une invalidité indemnisée par le précédent organisme d assurance. C.Garanties Décès adhérente. Les garanties obligatoires de prévoyance sont fice de l ensemble des garanties appliquées dans Afin de permettre aux Entreprises Adhérentes également maintenues au bénéfice des salariés La garantie décès «toutes causes», la garantie son ancienne entreprise, pour une durée égale à dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et double effet et la garantie obsèques sont mainte- mois entiers arrondis à la valeur supérieure et dans Invalidité Absolue et Définitive (IAD), la garantie celle du dernier contrat de travail, appréciée en de se conformer aux dispositions de l Article L du Code de la Sécurité sociale et de la loi maladie professionnelle) et indemnisés à ce titre nues au Participant qui, à la date de rupture du la limite de 9 mois de couverture. 10 n du 8 août 1994, l Institution prendra en par la Sécurité sociale. contrat de travail, est en arrêt de travail, dès lors Le bénéfice du maintien de ces garanties est 11 charge la revalorisation des prestations en cours Dans tous les autres cas de suspension du contrat qu il est indemnisé par la Sécurité sociale au titre subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le de travail hors ceux visés ci-dessus, les garanties de service et la revalorisation des bases de calcul d une incapacité temporaire de travail, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie dernier employeur et à la fourniture par ce dernier, obligatoires de prévoyance sont suspendues. des différentes prestations relatives à la couverture La suspension des garanties prévoyance intervient professionnelle, et ce jusqu à la date : dans les meilleurs délais, des justificatifs de prise du risque décès, dans la mesure où la revalorisation n est pas garantie par le précédent organisme l Entreprise. Elle s achève dès la reprise du travail à la date de la cessation effective du travail dans en charge, de son ancien salarié, au titre de l assurance chômage. de reprise d une activité professionnelle totale par le Participant au sein de l effectif assuré, sous assureur. ou partielle ; réserve que l Institution en soit informée dans un En cas de modifications des dispositions de délai de 15 jours suivant la reprise. l Accord National Interprofessionnel susvisé, une Par ailleurs, l Institution prendra en charge l éventuel delta existant entre la garantie décès mainte- Le maintien des garanties cesse selon les disposi- Sécurité sociale des prestations «en espèces» au à laquelle le Participant ne perçoit plus de la révision des conditions de cette garantie et du montant de la cotisation devra être effectuée, et tions prévues au Titre IV du présent contrat. titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ; nue par le précédent organisme d assurance et ce, dès la date d entrée en vigueur de ces modifications. celle déterminée en application du présent contrat. de transformation de la pension d invalidité ou ARTICLE 13 MALADIE OU ACCIDENT : de la rente incapacité permanente en pension L ensemble de ces engagements est toutefois INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT conditionné à la communication par l Entreprise DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES vieillesse par la Sécurité sociale. B. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité Adhérente de la liste détaillée des Participants A. Principe Le versement des prestations cesse également L employeur doit informer le salarié dont le contrat selon les dispositions prévues au Titre IV du présent contrat. concernés. La rupture du contrat de travail du Participant de travail est rompu, dans les conditions rappelées entraîne la cessation des garanties, sauf application ci-dessus, du dispositif de maintien des garanties A défaut, l Institution mettra en œuvre les engagements des dispositions qui suivent. Les garanties décès maintenues sont celles dont dont il bénéficiait en tant que salarié. prévus après que l Entreprise Adhérente B. Prestations de rente d invalidité ou il bénéficiait la veille de la rupture de son contrat Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien ait réglé une sur-cotisation calculée par ses soins, indemnités journalières de travail. des garanties. ayant pour objet de garantir la pérennité de la mutualisation des risques. Le Participant qui, au moment de la rupture de son contrat de travail, est en arrêt de travail ou est La base de calcul des prestations est celle définie à l article 19 du présent contrat. Toute renonciation au maintien des garanties est définitive. Elle doit être notifiée expressément

7 par écrit à l ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. En cas d acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse dans les délais susvisés, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Pour bénéficier de ce dispositif, l ex-salarié doit fournir à l ancien employeur la justification de sa prise en charge par l assurance chômage, et l informer de la cessation du versement des allocations du régime d assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus. La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongé d autant. Le maintien des garanties cesse à : la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d assurance chômage ; la date de reprise d une activité professionnelle par le bénéficiaire ; C.Traitement de base du maintien des garanties prévoyance Le traitement de base servant de base au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d activité précédant la date de cessation d activité, à l exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, etc.). En tout état de cause, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l incapacité temporaire ne pourront conduire l intéressé à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçu au titre de la même période. D. Financement de la portabilité Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance obligatoire conventionnel des salariés en activité (part patronale et part salariale), telle que décrite aux Dispositions Spécifiques. TITRE IV : CESSATION DES GARANTIES ARTICLE 15 CESSATION DES GARANTIES Les garanties de prévoyance cessent, selon le cas, à minuit : à la reprise totale d activité ; le jour de cessation d appartenance du Participant à la catégorie assurée ; le jour de la rupture du contrat de travail avec l Entreprise adhérente, quelle qu en soit la cause, sous réserve des dispositions du Titre III du présent contrat ; 12 la date d effet de la retraite Sécurité sociale ; le jour où le maintien de la garantie obligatoire telle qu elle est retenue pour le calcul de l assiette 13 prévoyance cesse au titre du dispositif de portabilité ; l issue de la durée de maintien à laquelle le des cotisations de la Sécurité sociale, limitée aux B. Modalités de paiement bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ; tranches suivantes : La cotisation est annuelle et son paiement est le jour du décès du Participant, à l exception de la date de résiliation du contrat de l Entreprise Tranche A : Fraction de la rémunération limitée fractionné trimestriellement à terme échu. La date la garantie double effet ; Adhérente. au montant du plafond annuel de la Sécurité d exigibilité est fixée au premier jour du trimestre en cas de contrôle médical concluant à un arrêt sociale. civil suivant la période couverte. de travail ou une invalidité non justifié ; le jour de la résiliation du contrat d assurance collective de prévoyance. TITRE V : RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVÉ ARTICLE 16 EFFETS DE LA RÉSILIATION En cas de résiliation du contrat d assurance collective, les garanties cessent sans remettre en cause les prestations d Incapacité de travail ou d Invalidité en cours de service qui, à la date d effet de la résiliation, sont maintenues par l Institution au niveau atteint. La revalorisation de ces prestations cesse dans les conditions indiquées à l article cidessus. Les garanties Décès sont également maintenues par l Institution au profit des bénéficiaires de prestations d Incapacité de travail ou d Invalidité en cours de service lors de la résiliation du contrat d assurance collective. La base de calcul des prestations est celle définie à l article ci-dessus. La revalorisation cesse et la base de calcul est maintenue au niveau atteint à la date de résiliation du contrat d assurance collective. TITRE VI : COTISATIONS ET BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS ARTICLE 17 ASSIETTE DES COTISATIONS A. Principes de base Les garanties prévoyance sont assurées en contrepartie du paiement d une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute (y compris les rémunérations telles que les commissions, primes, gratifications) de chaque Participant, à l exception des primes, indemnités et rappels versés au Participant lors de son départ de l Entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) de chaque Participant, Tranche B : Fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond. B. Particularités Salariés à temps partiel Pour chaque Participant exerçant une activité à temps partiel la cotisation assise sur la rémunération annuelle brute telle que définie ci-dessus, est due sur le salaire réellement perçu par le Participant. Salariés à employeurs multiples Outre la dispense d affiliation prévue à l article 4 de l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé», pour chaque Participant exerçant une activité salariée dans plusieurs entreprises et demandant à bénéficier du régime de base obligatoire de prévoyance de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, la cotisation est due sur le salaire réellement perçu par le Participant comme pour les salariés à temps partiel. Salariés en arrêt de travail La cotisation est due intégralement pour le salarié en arrêt de travail qui perçoit des prestations «espèces» de la Sécurité sociale, tant qu il figure sur les contrôles de l Entreprise Adhérente. ARTICLE 18 PAIEMENT DES COTISATIONS A. Généralités L Entreprise est seule responsable du paiement des cotisations, telles que visées à l article 17 et au Titre I des Dispositions Spécifiques du présent contrat y compris les parts salariales précomptées sur le salaire du Participant. Les cotisations sont portables et payables à l Institution. Un ajustement des cotisations est effectué en fin d exercice civil afin de tenir compte de la situation exacte de chaque Participant dans l Entreprise. Cet ajustement donne lieu, soit à remboursement du trop perçu de cotisations par l Institution, soit à paiement d un complément par l Entreprise. C. Défaut de paiement des cotisations par l Entreprise Conformément à l Article L du Code de la Sécurité sociale, à défaut de paiement des cotisations par l Entreprise dans le mois suivant l échéance, une lettre de mise en demeure de paiement lui est adressée. En cas de non-paiement dans les 40 jours suivant l envoi de cette lettre, l Institution entamera une procédure contentieuse pour le recouvrement des cotisations dues.

8 ARTICLE 19 TRAITEMENT DE BASE DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE A. Définition Le traitement de base servant au calcul des prestations de prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) à l exception des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) perçues au cours des douze mois civils précédant le décès ou l arrêt de travail servant d assiette pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale, limité aux tranches A et B, telles que définies à l article 17- A du présent contrat. Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant. Si le salarié est en arrêt de travail total ou en mitemps thérapeutique, le traitement de base servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l arrêt de travail ou le mi-temps thérapeutique (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications). La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l arrêt de travail ou du début du mi-temps thérapeutique et celle du décès. Les salaires considérés pour la détermination du traitement annuel de base sont ceux déclarés par l Entreprise à l Institution. En conséquence, ne seront notamment pas prises en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du sinistre. B. Revalorisation La revalorisation des prestations est appliquée : d une part, sur les prestations Incapacité de travail - Invalidité après la 1ère année d indemnisation du sinistre ; d autre part, sur le traitement de base servant au calcul de l ensemble des garanties décès pour la période comprise entre les dates d arrêt de travail et du décès. Le montant de revalorisation est indexé sur l évolution de la valeur du point de retraite tel que défini par l ARRCO pour les années considérées. En tout état de cause le taux final de revalorisation est déterminé par décision du Conseil d administration de l Institution en concertation avec les membres de la Commission paritaire de suivi, au vu et dans la limite des résultats techniques du régime. Après la résiliation de l adhésion au contrat d assurance collective de prévoyance, la revalorisation des prestations Incapacité de travail et Invalidité en cours de service, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès cessent. TITRE VII : EXCLUSIONS PRESCRIPTION ARTICLE 20 RISQUES EXCLUS A. Garanties Décès «toutes causes» et Double effet Le risque décès est couvert quelle que soit la cause, maladie ou accident, et le lieu où il se produit, sous réserve des dispositions suivantes : Suicide Le suicide volontaire est exclu de la garantie s il survient au cours de la première année d affiliation à un régime d assurance collective garantissant le risque Décès. Risque atomique Les garanties ne sont pas accordées pour les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. En cas de guerre, la couverture ne pourra être accordée que dans les conditions déterminées par la législation française sur les assurances sur la vie en temps de guerre. Les présentes dispositions s appliquent également à la garantie Double effet. B. Garanties Invalidité Absolue et Définitive - Incapacité de travail - Invalidité Les risques ci-dessus sont garantis, à l exclusion de ceux résultant : du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du Participant ; des risques aériens : - vols effectués à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d un brevet de pilote valable pour l appareil utilisé, - pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, pilotage d un appareil Ultra Léger Motorisé (ULM) et de tout appareil non homologué ; de la pratique de sports qui ne disposent pas d une fédération sportive et donc ne sont pas reconnus par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées avec des engins à moteur ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d en apporter la preuve ; de la consommation d alcool constatée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par le Code de la route ; de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ; directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. Par ailleurs, les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou d adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée dudit congé n est pas prise en considération pour la détermination du délai de franchise. ARTICLE 21 PRESCRIPTION Toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, le Participant, ses ayants droit ou l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance ; 2. en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. La prescription est portée à : cinq ans pour les prestations relatives au risque Incapacité de travail ; dix ans pour les prestations relatives au risque Décès. TITRE VIII : RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET 14 DÉFINITIVE 15 ARTICLE 22 DÉFINITIONS Pour la mise en oeuvre des garanties, l Institution prend en considération les personnes définies ci-après. Est considéré comme conjoint dans le présent contrat : le conjoint du Participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l événement donnant lieu à prestation ; le partenaire lié au Participant par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) à la date de l événement donnant lieu à prestation ; le concubin du Participant à la date de l événement donnant lieu à prestation, sous réserve que le concubin et le Participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire ou matérialisé comme tel depuis plus d un an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée d un an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition des enfants à charge.

9 Les enfants à charge sont les enfants du Participant ou de son conjoint : âgés de moins de 18 ans et fiscalement à charge du Participant au sens de l Article 196 du Code général des Impôts, y compris les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès et dont la filiation est reconnue ; célibataires de moins de 21 ans ayant demandé leur rattachement fiscal au foyer de leurs parents ; célibataires de moins de 25 ans, justifiant de la poursuite de leurs études, à charge du Participant au sens du paragraphe 3 de l Article 6 du Code général des Impôts, ou au titre desquels le Participant contribue à l entretien par le versement d une pension alimentaire résultant d une décision de justice ; handicapés, quel que soit leur âge, s ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d invalide civil prévue par le Code de l Action sociale et des Familles. La situation de famille prise en considération est obligatoirement celle, dûment justifiée, du Participant à la date du sinistre, en dehors de la naissance intervenue dans le délai de 300 jours mentionné ci-dessus. ARTICLE 23 GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES A. Définition En cas de décès du Participant quelle qu en soit la cause et sauf les évènements exclus tels que prévus à l article 20 du présent contrat, un capital décès est versé aux bénéficiaires ci-après définis. B. Montant Le montant du capital garanti indiqué au Titre II des Dispositions Spécifiques est calculé en pourcentage du traitement de base prévu à l article 19 du présent contrat, quelle que soit la situation familiale du Participant. C. Bénéficiaires Lors de son affiliation et pendant toute la durée de celle-ci, le Participant a la possibilité de désigner le ou les bénéficiaires du capital à verser au titre du présent contrat. Cette désignation particulière peut être effectuée sur le formulaire spécifique de l Institution intitulé «Bulletin de désignation du Bénéficiaire de l assurance Décès». La désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le Participant peut préciser les coordonnées de celui-ci. Elles seront utilisées par l Institution en cas de décès du Participant. Le Participant peut, à tout moment, modifier sa clause de désignation lorsqu elle n est plus appropriée, par pli recommandé avec avis de réception à L Institution, sous réserve des dispositions cidessous énoncées. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de la désignation à tout moment, il devient alors bénéficiaire acceptant. L acceptation peut également prendre la forme d un acte authentique ou sous seing privé signé du Participant et du bénéficiaire. Elle n aura toutefois d effet à l égard de l Institution que lorsqu elle aura été notifiée par écrit à celle-ci. Cette acceptation rend la désignation du bénéficiaire irrévocable. Ainsi la modification de la clause bénéficiaire ne sera possible qu avec son accord écrit, sauf cas particuliers prévus par le Code de la Sécurité sociale, le Code des assurances et le Code civil. Le bénéficiaire acceptant pourra être révoqué en cas de survenance du premier ou d un nouvel enfant du Participant, si la clause bénéficiaire rédigée par le Participant l indique formellement. Dans l hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital décès sera, sauf stipulation contraire ou nouvelle désignation, attribué dans l ordre défini ci-dessous. En dehors d une désignation particulière expresse dûment notifiée par le Participant à l Institution, le capital est versé selon l ordre de priorité ci-après : au conjoint, tel que défini à l article 22 ; à défaut, aux enfants du Participant (nés ou à naître), vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux ; à défaut, aux héritiers déterminés par l ordre de dévolution successorale. D. Règlement Le paiement des sommes dues est indivisible à l égard de l Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires, après justification de leur qualité de bénéficiaires et transmission de l ensemble des pièces justificatives. E. Conséquences sur les autres garanties Le décès met fin à l ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant, à l exception de la garantie double effet. ARTICLE 24 GARANTIE EN CAS D INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE A. Définition La garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès toutes causes au Participant en état d Invalidité Absolue et Définitive (IAD). L Invalidité Absolue et Définitive est celle qui met le Participant définitivement dans l incapacité de se livrer à un travail rémunéré lui donnant gain ou profit, et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Plus précisément, le Participant doit : être classé en invalidité troisième catégorie au sens de l Article L du Code de la Sécurité sociale et bénéficier de l allocation correspondante de la Sécurité sociale ou ; avoir, au titre de la réglementation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un taux d incapacité permanente, avec majoration pour tierce personne, au moins égal à 100% et percevoir une rente correspondante. B. Montant Le montant du capital Invalidité Absolue et Définitive est identique à celui versé en cas de décès «toutes causes». Il est indiqué au Titre II des Dispositions Spécifiques. C. Déclaration du sinistre La déclaration de l Invalidité doit être faite à l Institution au plus tard dans les six mois suivant la notification de la Sécurité sociale, sauf cas de force majeure. D. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire examiner à ses frais le Participant invalide par un médecin qu elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans un délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. A défaut d entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant. Si l état d invalidité du Participant n est pas confirmé, l Institution ne versera pas la prestation. E. Règlement Le capital est versé en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné. 16 F. Conséquence sur les autres garanties Le paiement du capital Invalidité Absolue et Définitive entraîne la cessation immédiate des garanties décès, dont bénéficiait le Participant, à l exception de la garantie double effet. En particulier, le décès du Participant n entraîne pas le paiement d un nouveau capital. 17 ARTICLE 25 GARANTIE DOUBLE EFFET La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès du conjoint, tel que défini à l article 22, survenu simultanément ou postérieurement à celui du Participant, à condition que : le décès du conjoint ait la même origine que celle du Participant et, le décès du conjoint intervienne, au maximum, dans les 6 mois suivant l événement à l origine du décès du Participant. Le montant du capital double effet est identique à celui versé en cas de décès «toutes causes». Il est défini au Titre II des Dispositions Spécifiques. Le capital est versé exclusivement aux enfants du Participant encore à charge, tels que définis à l article 22, lors du décès du conjoint ou à leur tuteur. Il est réglé par parts égales entre eux. La garantie cesse en cas de mariage, de PACS ou de concubinage du conjoint survivant, et pour chaque enfant à la date à laquelle il n est plus à charge.

10 ARTICLE 26 GARANTIE OBSÈQUES Cette garantie a pour objet le versement d une allocation pour remboursement des frais d obsèques, en cas de décès du Participant, de son conjoint ou d un enfant à charge tels que définis à l article 22 du présent contrat. Le montant de cette prestation indiquée au Titre II des Dispositions Spécifiques est limité aux frais réellement engagés. Conformément aux dispositions légales, le montant de l allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d un enfant de moins de 12 ans. ARTICLE 27 GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL A. Définition La garantie a pour objet le paiement d indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité sociale, en cas d arrêt total temporaire de travail du Participant par suite de maladie ou d accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues : à l Article L du Code de la Sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l Article L du Code de la Sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail). La garantie Incapacité de travail intervient : seulement pour les Participants qui ont bénéficié d un maintien de rémunération en application de l article 24 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier ; une fois que la rémunération du Participant n est plus maintenue en application de ce même article de ladite Convention collective. B. Montant Le montant des indemnités journalières complémentaires est indiqué au Titre II des Dispositions Spécifiques. Il est exprimé en pourcentage du traitement de base journalier, sous déduction des prestations brutes de CSG/CRDS servies par la Sécurité sociale. Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement annuel de base des prestations. C. Reprise partielle d activité En cas de reprise du travail à temps partiel, et à condition que la Sécurité sociale maintienne de ce fait une partie de ses prestations «espèces», les indemnités journalières versées par l Institution sont réduites dans les mêmes proportions. D. Franchise Les indemnités journalières sont versées à l expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l Entreprise adhérente, telles que définie à l article 24 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. F. Durée du paiement Les prestations sont servies tant que le Participant bénéficie de prestations «en espèces» de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie, accident du travail, maladie de longue durée ou maladie professionnelle et cessent au plus tard : à la date d effet de liquidation des droits au titre de l assurance vieillesse de la Sécurité sociale ; dès la fin du versement des prestations en espèces par la Sécurité sociale ; au ème jour d arrêt de travail ; à la date d attribution d une pension d invalidité par la Sécurité sociale ; à la date de reprise du travail ; au jour du décès ; en cas de contrôle médical concluant à un arrêt de travail non justifié. G. Déclaration du sinistre et déchéance La déclaration de l état d incapacité temporaire totale de travail doit être faite à l Institution par l Adhérente ou à défaut par le Participant dans les douze mois au plus tard qui suivent la date d arrêt de travail. L incapacité de travail non déclarée dans un délai d un an sauf dans le cas de force majeure, ne donnent lieu à aucun paiement de prestations. H. Règlement Les indemnités journalières sont réglées à l Entreprise ARTICLE 28 GARANTIE INVALIDITÉ Adhérente tant que le contrat de travail du Participant n est pas rompu, à charge pour elle A. Définition TITRE IX : RISQUES ARRET de les reverser, nettes de cotisations salariales, La garantie a pour objet le versement d une rente DE TRAVAIL au salarié. au Participant : Après rupture du contrat de travail, elles sont versées classé dans la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie E. Rechute directement au bénéficiaire. d Invalidité telles que prévues à l Article L Il est précisé que pour le Participant qui a commencé Elles sont versées mensuellement à terme échu. du Code de la Sécurité sociale ou, à bénéficier du paiement des indemnités dont l Invalidité résulte d un accident du travail I. Plafonnement journalières, une reprise du travail inférieure à ou d une maladie professionnelle indemnisé au deux mois n entraîne qu une suspension du paiement, En tout état de cause, le total des sommes per- titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale sans application d un nouveau délai de çues par le Participant au titre des prestations «lorsque le taux d incapacité permanente est au 18 franchise, pour autant que le nouvel arrêt résulte en espèces» de la Sécurité sociale, du maintien moins égal à 33% correspondant à une rente servie par la Sécurité sociale égale à 17%. de la même affection ou du même accident, et que 19 le Participant en apporte la preuve par un certificat médical, attestant de la rechute. B. Montant de salaire par son employeur et de tous autres revenus salariaux (y compris au titre d une reprise d activité à temps partiel), du présent régime de prévoyance et de tout autre contrat de prévoyance, et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d activité qu aurait perçu le Participant s il avait continué à travailler à temps complet pendant la période d arrêt de travail. J.Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire examiner à ses frais le Participant en arrêt de travail par un médecin qu elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et celui de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans le délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. A défaut d entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant. Si le Participant refuse de se soumettre à cet examen, l Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la prestation. De même, si l arrêt de travail n est pas justifié, l Institution cessera le service des prestations et cela même en cas d indemnisation par la Sécurité sociale. K. Revalorisation des prestations Les prestations sont revalorisables conformément aux dispositions de l article 19-B du présent contrat. Le montant de la rente d Invalidité est décrit au Titre II des Dispositions Spécifiques. Il est exprimé en pourcentage du traitement de base et varie en fonction du degré d invalidité sous déduction notamment des prestations brutes de CSG/CRDS (hors majoration pour tierce personne pour la 3ème catégorie) versées par la Sécurité sociale. Le cas échéant, viendront également en déduction le traitement partiel ou revenu de substitution perçu par le Participant. En cas d Invalidité résultant d un accident du travail, d un accident du trajet ou d une maladie professionnelle, dans le cadre de l Entreprise Adhérente, si le taux d incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale est : supérieur ou égal à 66%, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2 ème ou 3 ème catégorie ; supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 1 ère catégorie ;

11 inférieur à 33%, aucune rente n est versée. Participant et celui de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans et/ou le délégataire de gestion sont considérés comme étant équivalents à des documents écrits. civil prévu par le code de l action sociale et des familles ; C. Franchise le délai d un mois un troisième médecin pour les L ensemble des parties reconnaissent la valeur probante des courriels et des documents électroniques. également fourni, le cas échéant, les documents pour les orphelins de père et de mère, il doit être Les prestations sont servies en cas d Invalidité départager. Les honoraires du troisième médecin indemnisée par la Sécurité sociale dans les conditions définies aux Dispositions Spécifiques. sont pris en charge par moitié par chacune des d état civil avec mention des autres enfants nés parties. A défaut d entente, la désignation en sera ARTICLE 30 PIÈCES A FOURNIR du Participant décédé, ou reconnus, adoptés ou faite à la requête de la partie la plus diligente, par D. Durée du paiement le Président du Tribunal de Grande Instance du A.Garanties Décès et annexes recueillis par celui-ci lors de situations antérieures. domicile du Participant. (IAD DOUBLE EFFET- OBSÈQUES) Concernant le(s) bénéficiaire(s) : La rente d Invalidité est servie dès la notification Les prestations sont versées après remise des de l état d Invalidité par la Sécurité sociale et au Si le Participant refuse de se soumettre à cet pièces suivantes : une photocopie recto-verso de la pièce d identité du conjoint ou du demandeur ou du (des) plus tôt à l expiration du délai de franchise prévu à examen, l Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la rente. De même si l état une demande de règlement de prestations bénéficiaire(s) ; la garantie Incapacité de travail, pendant toute la durée de l Invalidité du Participant. d invalidité n est pas confirmé, l Institution cessera dûment remplie ; le versement de la prestation et ce, même en cas la copie lisible de la carte vitale ou autre document indiquant le numéro de Sécurité sociale du Concernant la personne décédée : Elle cesse au plus tard : d indemnisation par la Sécurité sociale. un extrait de l acte de naissance, de mariage, et conjoint, du demandeur ou du (des) bénéficiaire(s) ; lorsque le Participant n est plus reconnu invalide H. Plafonnement de décès daté de moins de trois mois ; une copie lisible du dernier avis d imposition ou par la Sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente d accident du travail ou de maladie professionnelle En tout état de cause, le total des sommes une copie intégrale et lisible du livret de famille de non imposition ; de la Sécurité sociale ; perçues par le Participant au titre des prestations «en espèces» de la Sécurité sociale, du une copie du dernier avis d imposition ou de mentionnant le décès ; un extrait de l acte de naissance, de mariage, et de décès du conjoint daté de moins de trois mois ; à la date de transformation de la pension invalidité ou de la rente incapacité permanente d acci- maintien de salaire par son employeur et de tous non-imposition ; un relevé d identité bancaire (et pour les enfants autres revenus salariaux (y compris au titre d une dent du travail ou de maladie professionnelle en une copie de la dernière déclaration fiscale ; mineurs, un relevé d identité bancaire sous administration légale ou compte bloqué) ; reprise d activité à temps partiel), du présent pension vieillesse par la Sécurité sociale ; régime de prévoyance et de tout autre contrat un rapport médical précisant la cause du décès, au jour du décès ; de prévoyance, et des sommes versées au titre à retourner dans l enveloppe confidentielle à l attention du Médecin Conseil ; ment de mise sous tutelle nommant le représentant 21 en cas de mise sous tutelle : la copie de juge- 20 en cas de contrôle médical concluant à une légal de(s) orphelin(s) ; Invalidité non justifiée. E. Déclaration du sinistre et déchéance La déclaration de l état d invalidité doit être faite à l Institution par l Entreprise Adhérente ou à défaut par le Participant dans les douze mois qui suivent la date du début de cet état d invalidité. L invalidité non déclarée dans un délai d un an sauf dans le cas de force majeure, ne donne lieu à aucun paiement de prestations. F. Règlement La rente d Invalidité est réglée à l Entreprise Adhérente ou éventuellement directement au Participant en cas de rupture du contrat de travail, trimestriellement à terme échu. G. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de contester la mise en invalidité du Participant. Elle peut faire examiner à ses frais, le Participant en invalidité par un médecin, qu elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d activité qu aurait perçu le Participant s il avait continué à travailler à temps complet pendant la période d arrêt de travail. I. Revalorisation Les prestations sont revalorisables conformément aux dispositions de l article 19-B du présent contrat. TITRE X : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - PIÈCES A FOURNIR ARTICLE 29 RÈGLEMENT Après réception complète des pièces justificatives mentionnées ci-après, les prestations Incapacité de travail et Invalidité sont versées dans les quinze jours ouvrés, les capitaux décès dans les trente jours ouvrés. Conformément aux dispositions des Articles , et du Code civil, les courriels et les documents électroniques échangés entre l Entreprise adhérente et/ou les participants et l IPGM en cas d IAD, la notification d attribution de la pension d invalidité de la 3ème catégorie par la Sécurité sociale, ou d inaptitude à 100% en cas d accident du travail ; la facture originale et acquittée des frais d obsèques mentionnant le nom de la personne l ayant acquittée. S il existe des enfants à charge : un extrait de l acte de naissance daté de moins de trois mois ; pour les enfants âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans, un justificatif de la poursuite de leurs études (certificat de scolarité) et pour les enfants handicapés, un justificatif de leur reconnaissance par l administration fiscale comme étant à la charge du Participant décédé ; pour les enfants, l avis d imposition ou une attestation du Trésor Public reconnaissant le rattachement d enfant (avec dates de naissance) au foyer fiscal du Participant décédé au titre de l année de survenance du décès ou de l Invalidité Absolue et Définitive ; pour les enfants handicapés, la carte d invalide pour le conjoint, une attestation sur l honneur précisant qu aucun jugement de séparation ou de non-conciliation judiciaire n a été prononcé ; pour le partenaire lié par un PACS, une copie lisible de l attestation d inscription au registre du greffe du Tribunal d instance du domicile du Participant ou un extrait d acte de naissance sur lequel figure la mention du PACS et la date de conclusion de celui-ci ; pour le concubin du Participant, une copie des deux avis d imposition (du Participant et du concubin domiciliés à la même adresse) de l année précédant le décès du Participant; ainsi que tout document complémentaire éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation. B. Garanties Incapacité de travail et Invalidité Les prestations sont versées après remise des pièces suivantes : une demande de règlement de prestations dûment remplie ;

12 les bordereaux de paiement de prestations de la Sécurité sociale depuis le début de l arrêt de travail ; 22 Les pièces supplémentaires demandées sont : les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d activité, ou les attestations de versement des allocations du Pôle emploi ou de tout autre organisme ; si le Participant fait toujours partie de l effectif de l Entreprise Adhérente, un relevé d identité bancaire de celle-ci ; en cas de reprise d activité à temps partiel pour raisons médicales : attestation de l employeur mentionnant mois par mois, le salaire brut correspondant à l activité à temps partiel et celui qui aurait été versé en cas de travail à temps complet, ou les relevés de situation délivrés par le Pôle emploi ou de tout autre organisme ; en cas de rupture du contrat de travail, une photocopie du certificat de travail précisant la date à laquelle a eu lieu la rupture, cette date devant tenir compte éventuellement des congés payés et du préavis ; en cas de rechute, un certificat médical attestant que le nouvel arrêt résulte bien de la même affection ou du même accident ; ainsi que tout document complémentaire (hormis ceux mentionnés ci-après) éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation (par exemple photocopie des bulletins de paye des 12 derniers mois civils qui précédent l arrêt de travail). Pour la garantie Invalidité, les pièces, ci-dessous, sont également nécessaires en complément : la photocopie de la notification de la pension d invalidité par la Sécurité sociale ou de la rente d accident du travail ; le justificatif du versement de la pension d invalidité ainsi que l attestation sur l honneur de non reprise d activité ou de perception d un autre revenu ; les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d activité, ou les attestations de versement des allocations du Pôle emploi ou de tout autre organisme ; le cas échéant, le certificat de travail en cas de rupture ou cessation du contrat de travail. 23

13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES TITRE II : TABLEAU DES GARANTIES POUR L ENSEMBLE DU PERSONNEL TITRE I : TAUX DE COTISATIONS Le financement du régime conventionnel de prévoyance, assuré par le présent contrat, s effectue conjointement par le Participant et l Entreprise Adhérente dans les conditions fixées au tableau ci-dessous. A la date d effet de l avenant n 48 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, les taux de cotisation relatifs à la couverture prévoyance, prévus à l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé», sont répartis à raison de 55% à la charge de l employeur et 45% à la charge du salarié. La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du traitement de base défini à l article 19 des Dispositions Générales du présent contrat (limité à TA et TB). Les taux de cotisations ainsi que le taux d appel sont maintenus pour 3 ans à compter de la date d effet de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, à législation et réglementation constantes. Cependant, le personnel relevant des articles 4 et 4 bis est soumis aux dispositions de l article 7 de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d une cotisation en matière de prévoyance de 1,50% sur la tranche A, à la charge de l employeur. Cette cotisation doit être affectée, au moins à hauteur de 0,76%, à la couverture du risque décès. Chaque entreprise est tenue de se mettre en conformité avec ces dispositions et l organisme assureur désigné aura en charge de proposer aux entreprises un régime complémentaire permettant notamment de se conformer aux obligations susvisées. DÉCÈS TOUTES CAUSES (1) DOUBLE EFFET OBSÈQUES (2) GARANTIES En cas de décès du Participant, versement d un capital quelle que soit sa situation de famille Invalidité absolue et définitive En cas d invalidité absolue et définitive du Participant, le capital est versé par anticipation à l assuré En cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, simultané ou postérieur à celui du Participant, ayant la même origine et intervenant dans les 6 mois. En cas de décès du participant, de son conjoint, concubin, partenaire de PACS ou d un enfant à charge GARANTIES CONVENTIONNELLES 80% TA et TB 100% du capital décès toutes causes versé aux enfants à charge 150% PMSS 24 Taux de cotisations Incapacité temporaire 25 (3) GARANTIES PRÉVOYANCE Taux de base Taux d appel Indemnités journalières 60% TA et TB DÉCÈS décès toutes causes ARRÊT DE TRAVAIL (3) Invalidité permanente (3) Rente d invalidité 1ère catégorie Rente d invalidité 2ème et 3ème catégories 36% TA et TB 60% TA et TB invalidité absolue et définitive double effet obsèques 0,15 % 0,13 % Franchise En relais des obligations de maintien de salaire telles que définies à l article 24 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier INCAPACITÉ DE TRAVAIL INVALIDITÉ TOTAL 0,15 % 0,14 % 0,44 % 0,13 % 0,13 % 0,39 % Traitement annuel de base : total des rémunérations brutes (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) à l exception des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) perçues au cours des douze mois civils précédant le décès ou l arrêt de travail servant d assiette pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale, limité aux tranches A et B. TA : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. TB : fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieur ou égal à quatre fois ce même plafond. 1 - Garanties exprimées en pourcentage du traitement annuel de base. 2 - Garanties exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au moment du décès). 3 - Garanties exprimées en pourcentage du traitement annuel de base, sous déduction des prestations ou rentes servies par la Sécurité sociale.

14 NOTES 26 27

15 IPGM INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY SIÈGE SOCIAL : 5 À 9 RUE VAN GOGH PARIS CEDEX 12 Tél : (prix d un appel local) IMM 011/11

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