PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

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1 PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

2 CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» ENTRE : La Mutuelle d Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le n , dont le siège social est situé au 2 ter rue du Château NEUILLY- SUR-SEINE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de, ET ci-après désignée «la Carac», d une part, Le Groupement d Epargne Retraite Populaire Carac, association à but non lucratif, déclarée et publiée au journal officiel le 16 octobre 2004, régie par la loi n du 21 août 2003 et par ses textes d application ainsi que, pour les points qui ne sont pas régis par les textes précités, par la loi du 1 er juillet 1901 et ses décrets d application, dont le siège social situé au 2 ter rue du Château NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : GENERALITES ci-après désignée «le GERP Carac», d autre part, ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Le contrat Retraite Professions Indépendantes est un contrat collectif d assurance, à adhésion facultative, régi par le code de la mutualité, et notamment le livre II, souscrit par le GERP Carac pour le compte de ses membres travailleurs non salariés non agricoles auprès de la Carac. Le présent contrat est souscrit dans le cadre du dispositif dit «Loi Madelin», issu de la loi n du 11 février 1994, codifié à l article L du code des assurances auquel renvoie l article L du code de la mutualité. Chaque adhérent au contrat Retraite Professions Indépendantes acquiert la qualité de «membre participant» de la Carac. ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES Le contrat Retraite Professions Indépendantes a pour objet la constitution d un complément de retraite, sous forme de rente viagère, au profit de l adhérent, si celui-ci est vivant à la date de liquidation. ARTICLE 3 : EFFET, DUREE, RENOUVELLEMENT DU CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES Le contrat Retraite Professions Indépendantes prend effet à la date de sa signature et vient à échéance le 31 décembre Passé cette date, il se renouvelle, annuellement, par tacite reconduction, le 1 er janvier de chaque année, sauf résiliation par le GERP Carac ou la Carac, exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant l échéance.

3 ARTICLE 4 : INFORMATION DES ADHERENTS Une notice d information détaillée, établie par la Carac, qui définit notamment les garanties prévues au contrat et les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, est remise à chaque adhérent. Cette notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Chaque adhérent reçoit également les statuts et le règlement intérieur de la Carac. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, chaque adhérent en est informé par la remise d une notice établie à cet effet par la Carac et consultable sur le site internet Tout adhérent peut alors dénoncer son adhésion en demandant le transfert de ses droits individuels vers un contrat de même nature et soumis aux mêmes règles fiscales conformément à l article 18 du présent contrat. ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DU CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES Toute modification du contrat Retraite Professions Indépendantes, quels qu en soient la nature et le motif, doit faire l objet d un avenant signé entre la Carac et le GERP Carac. Les adhérents en sont informés, dans les conditions prévues à l article 4 du présent contrat. CHAPITRE 1 : L ADHESION ARTICLE 6 : QUI PEUT ADHERER? Seuls peuvent adhérer au contrat Retraite Professions Indépendantes dans le cadre du dispositif dit «Loi Madelin», les travailleurs non salariés non agricoles, à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre de leurs régimes obligatoires d assurance maladie et d assurance vieillesse. Le travailleur non salarié non agricole doit joindre à sa demande d adhésion une attestation justifiant qu il est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d assurance maladie et vieillesse. Le non paiement des cotisations obligatoires interdit l adhésion à un contrat «Loi Madelin» et expose son débiteur à des sanctions civiles et pénales (article L du code de la sécurité sociale). ARTICLE 7 : QUELLES SONT LES FORMALITES D ADHESION? Une demande d adhésion au contrat Retraite Professions Indépendantes et à la Carac est remise à toute personne qui souhaite adhérer au contrat. Cette demande d adhésion est accompagnée de la note d information du contrat. Cette personne remplit, signe et date la demande d adhésion. Elle doit joindre à cette demande d adhésion : - un versement, - une attestation justifiant qu elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d assurance maladie et vieillesse. En cas d acceptation de cette demande, un bulletin d adhésion est transmis au demandeur, accompagné : - des statuts du GERP Carac, - du règlement intérieur des comités de surveillance, - des règles de déontologie du GERP Carac, - de la notice d information du contrat Retraite Professions Indépendantes, - des statuts et du règlement intérieur de la Carac. 3

4 Le demandeur doit dater et signer le bulletin d adhésion ; sa signature emporte acceptation des dispositions de la notice d information du contrat Retraite Professions Indépendantes, de sa note d information, des dispositions des statuts du GERP Carac, du règlement intérieur des comités de surveillance, des règles de déontologie du GERP Carac, des statuts et du règlement intérieur de la Carac. La validité de l adhésion est subordonnée à trois conditions : 1. l encaissement effectif du versement ; 2. l acceptation de la demande d adhésion par la Carac ; 3. la remise à la Carac du bulletin d adhésion signé et daté. Lorsque l adhésion est valable, le demandeur devient adhérent au contrat Retraite Professions Indépendantes, membre du GERP Carac, ainsi que membre participant de la Carac, à compter de la prise d effet de l adhésion définie à l article 8. ARTICLE 8 : QUELLES SONT LA DATE DE PRISE D EFFET ET LA DUREE DE L ADHESION? 8.1 Date de prise d effet de l adhésion L adhésion prend effet à compter de la date du premier versement. En cas de transfert de droits individuels sur le contrat Retraite Professions Indépendantes, l adhésion prend effet à la date du versement de la valeur de transfert à la Carac. 8.2 Durée de l adhésion La durée de l adhésion est viagère, sauf dans le cas de transfert visé à l article 18. ARTICLE 9 : QUEL EST LE DELAI DE RENONCIATION A L ADHESION? Tout adhérent a la faculté de renoncer, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège de la Carac sis 2 ter rue du Château Neuilly-sur-Seine Cedex, à son adhésion dans les trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l adhésion a pris effet. La renonciation entraîne la restitution de l intégralité des sommes versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. La lettre recommandée avec avis de réception devra être accompagnée de l exemplaire original du bulletin d adhésion, ainsi que d une pièce justifiant de l identité de l adhérent ; elle pourra être rédigée en ces termes : «Je soussigné(e), (nom, prénom de l adhérent), demeurant à (adresse complète), déclare renoncer à mon adhésion à la Carac et au contrat Retraite Professions Indépendantes en date du (n le cas échéant ) et entends recevoir dans un délai maximum de 30 jours, la restitution de l intégralité des sommes versées. Date et signature.» L adhésion, faisant l objet de la renonciation, cesse de produire tout effet, y compris à l égard du(des) bénéficiaire(s) en cas de décès, qui ne pourront ainsi bénéficier d aucune prestation. CHAPITRE 2 : LES COTISATIONS ARTICLE 10 : QUEL EST LE MONTANT DES COTISATIONS? L adhérent doit verser des cotisations régulières dans leur montant et leur périodicité. Il a le choix, lors de l adhésion, entre les trois catégories de cotisations annuelles suivantes : - Catégorie n 1 : de 107,28 euros à 1 072,79 euros - Catégorie n 2 : de 1 072,80 euros à ,78 euros - Catégorie n 3 : de 4 291,11 euros à ,12 euros Le choix de la catégorie n 1, n 2 ou n 3 est effectué pour toute la durée de l adhésion. A l intérieur de la catégorie de cotisation choisie, l adhérent définit le montant de sa cotisation annuelle. Ce choix effectué lors de l adhésion peut être modifié annuellement. 4

5 Le montant annuel minimum et maximum de chacune de ces trois catégories est revalorisé, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. La cotisation annuelle peut être versée mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. L adhérent a la possibilité d effectuer des versements supplémentaires au titre des années comprises entre la date de son affiliation au régime de base obligatoire d assurance vieillesse d une profession non salariée non agricole et la date de son adhésion au présent contrat Retraite Professions Indépendantes. Le montant du versement supplémentaire autorisé au cours d une année donnée doit être égal à celui de la cotisation annuelle de cette même année. Le versement supplémentaire peut être renouvelé autant d années que le nombre d années séparant l année d affiliation de l adhérent au régime de base obligatoire d assurance vieillesse d une profession non salariée non agricole et l année d adhésion au contrat. Le non paiement du versement supplémentaire qui doit être effectué au cours d une année donnée ne peut être reporté sur une autre année. ARTICLE 11 : QUELLES SONT LES MODALITES DE PAIEMENT DES COTISATIONS ET LEUR PRISE D EFFET? Les versements doivent être adressés à la Carac. La date de prise d effet de chaque versement est fixée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la réception du versement par la Carac. Chaque versement net de frais commence à porter intérêt à compter de sa date de prise d effet. ARTICLE 12 : QUELS SONT LES FRAIS? 12.1 Frais sur versement Des frais sont prélevés sur chacune des cotisations perçues. Ils n entrent pas dans l assiette de calcul de l épargne. Le taux de prélèvement de ces frais est fixé à 2,44 % Frais sur épargne gérée L épargne constituée est soumise à un prélèvement de gestion de 0,50%, effectué : - au 31 décembre de chaque exercice (hors bonification de l exercice) ; - lors de la perception de l épargne constituée en cas de rachat autorisé à l article 17 du présent contrat. ARTICLE 13 : QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE CESSATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS PENDANT LA PERIODE DE CONSTITUTION? En cas de cessation de paiement des cotisations, l épargne constituée à cette date continuera d être bonifiée dans les mêmes conditions que les contrats pour lesquels des cotisations sont versées chaque année. CHAPITRE 3 : GARANTIE ARTICLE 14 : QUELLE EST LA RENTE VIAGERE GARANTIE A L ADHERENT? A partir de la date de liquidation de la rente viagère fixée à l article 15 du présent contrat, le contrat garantit à l adhérent le versement d une rente viagère. Son montant est fonction de l âge de l adhérent (à la liquidation, du montant des versements effectués, du montant des intérêts et des bonifications acquises pendant la période de cotisation et du barème des rentes viagères en vigueur le jour de la liquidation. 5

6 ARTICLE 15 : QUELLE EST LA DATE DE LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE? A compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à l âge fixé en application de l article L du code de la sécurité sociale, l adhérent peut demander à la Carac la liquidation de sa rente viagère. L adhérent peut choisir, au moment de la liquidation de sa rente, que celle-ci soit transformée en une rente réversible sur la tête de son conjoint survivant ou de son partenaire de PACS ou de son concubin, selon les conditions et modalités fixées à l article 16 du présent contrat. Pour demander la liquidation de sa rente viagère, l adhérent doit retourner à la Carac un «dossier de demande de service de rente» accompagné notamment, des pièces suivantes : - une photocopie d un document officiel justifiant de son identité, - un relevé d identité bancaire ou postal du compte sur lequel le versement de la rente doit être effectué, - le cas échéant, les pièces justifiant la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse. Les modalités de paiement de la rente sont précisées à l article 20. ARTICLE 16 : LA RENTE VIAGERE EST-ELLE REVERSIBLE? L adhérent peut choisir, lors de la demande de liquidation de sa rente viagère, que celle-ci soit transformée en une rente réversible sur la tête de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou de son concubin survivant, avec jouissance, pour ce dernier, au plus tôt à l âge de 50 ans. Le taux de réversion est fixé en pourcentage de la rente de l adhérent. Il peut être de 50 %, 60 % ou 100 %. Le choix d un taux est définitif. En cas de choix pour une rente réversible, la rente de l adhérent subit une réduction déterminée par un tarif spécial établi selon la réglementation en vigueur. Le bénéfice de la réversion peut être refusé par la Carac lorsque cette opération réduit la rente de l adhérent à un montant annuel inférieur à 77 euros ou lorsque la rente annuelle de réversion est, elle-même, inférieure à ce montant. La rente versée au conjoint ou au partenaire de PACS ou au concubin survivant, à partir du décès de l adhérent, est dite de réversion. ARTICLE 17 : LE RACHAT EST-IL POSSIBLE? Le présent contrat ne comporte pas de possibilité de rachat, hormis dans les cas suivants et sous réserve de l absence d acceptation du (ou des) bénéficiaire(s) visés à l article 19 du présent contrat : - Cessation d'activité non salariée de l adhérent à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l adhérent ; - Invalidité de l adhérent correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L du code de la sécurité sociale ; - Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L du code de la consommation, sur demande adressée à la Carac, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. La valeur de rachat des capitaux est égale à l épargne constituée à la date de la demande de rachat, c est-à-dire les sommes investies hors frais sur versements, majorées des intérêts et minorées des frais sur épargne gérée. Toute demande de rachat est effectuée par lettre ordinaire adressée au siège de la Carac sis 2 ter rue du Château Neuilly-sur-Seine cedex. Cette lettre est accompagnée des pièces justifiant que la personne se trouve dans l une des situations susvisées. Le rachat met fin à l adhésion au contrat Retraite Professions Indépendantes. Toute somme due par la Carac est payée à l adhérent sur la production des pièces justificatives de son identité. 6

7 ARTICLE 18 : LE TRANSFERT EST-IL POSSIBLE? L adhérent a la faculté, avant la liquidation de sa rente viagère, de demander, par lettre recommandée avec avis de réception, le transfert des droits acquis vers un contrat de même nature et soumis aux mêmes règles fiscales. La valeur de transfert est égale à l épargne constituée définie à l article 17, au premier jour du mois de la demande de transfert. Le taux des frais prélevés par la Carac est fixé à 2 % du montant de la valeur de transfert. La valeur de transfert est communiquée à l adhérent et au nouvel organisme d assurance gestionnaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception de la demande de transfert. L adhérent dispose d un délai d un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert demandé. A l expiration de ce délai, la valeur de transfert est versée au nouvel organisme d assurance gestionnaire dans un délai d un mois. Le transfert met fin à l adhésion de l adhérent au contrat Retraite Professions Indépendantes. Les droits en cours de service ne sont pas transférables. ARTICLE 19 : QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DECES AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE? Le présent contrat prévoit une contre-assurance décès sous réserve que le décès de l adhérent survienne alors que les deux conditions suivantes sont réunies : - l adhérent n est pas entré en jouissance de sa pension de vieillesse de sécurité sociale - et il n a pas liquidé la rente viagère prévue au titre du présent contrat. Dans ce cas, l épargne constituée définie à l article 17 est utilisée, au choix de l adhérent : - à la constitution d une rente viagère au profit du conjoint, des enfants ou d'un tiers désigné au contrat (qui peut être le partenaire de PACS ou le concubin). Cette rente est immédiate si le bénéficiaire est âgé de 50 ans au moins ou différée à l âge de 50 ans dans le cas contraire. OU - à la constitution d une rente temporaire au profit du ou des enfants mineurs, jusqu à leur 25 ème anniversaire. Si les enfants ont atteint leur majorité au décès de l adhérent sans que celui-ci n ait modifié sa clause bénéficiaire, l épargne sera utilisée, à leur profit, à la constitution d une rente viagère telle que visée ci-dessus. Le montant de la rente à payer à chaque bénéficiaire est notamment fonction du nombre de bénéficiaires, de leur âge et du barème des rentes viagères en vigueur le jour de la liquidation. Sauf acceptation du (ou des) bénéficiaire(s), l adhérent peut à tout moment modifier la désignation de(s) bénéficiaire(s) en cours d adhésion par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le paiement de la rente est effectué par la Carac selon les modalités prévues à l article 20, sur la production des pièces suivantes : 1) l acte de décès de l adhérent, 2) les pièces justificatives de l identité du (ou des) bénéficiaire(s) et, le cas échéant, de leur qualité, 3) un relevé d identité bancaire ou postal du compte sur lequel le versement de la rente doit être effectué. ARTICLE 20 : QUELLES SONT LES MODALITES DE PAIEMENT DES RENTES? Les arrérages de rente sont payés à terme échu, semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année, par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire de la rente. Les arrérages restant dus à la date du décès du bénéficiaire de la rente sont acquis à ses héritiers, sous réserve qu ils atteignent le montant minimum de 15 euros. 7

8 Lorsque les héritiers perçoivent un prorata d arrérages supérieur au montant normalement dû à la suite du décès du bénéficiaire de la rente, la Carac procède au recouvrement du trop-perçu si celui-ci est supérieur ou égal à 15 euros. Pour percevoir ses arrérages de rente, le bénéficiaire de la rente doit justifier du fait qu il est en vie. Pour ce faire, il devra retourner à la Carac et sur demande de celle-ci, une attestation sur l honneur dûment complétée et signée par ses soins. La Carac pourra également accepter tout autre document qu elle jugera satisfaisant pour établir la preuve de son existence. A défaut, le paiement de la rente est suspendu. ARTICLE 21 : QUELLES SONT LES BONIFICATIONS ACCORDEES PAR LA CARAC? Le conseil d administration de la Carac détermine annuellement, dans le rapport de gestion soumis pour adoption à l assemblée générale, les taux de bonification applicables, sous réserve de l application des dispositions des statuts de la Carac. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 22 : COMMUNICATION ANNUELLE En application de l article L du code de la mutualité, la Carac adresse à l adhérent, après la clôture de chaque exercice, une information annuelle sur la situation de ses droits. ARTICLE 23 : CONCILIATION INTERNE ET MEDIATION FEDERALE En cas de difficultés liées à l'application ou à l'interprétation du présent contrat, l'adhérent ou ses bénéficiaires peu(ven)t avoir recours à la conciliation. Le dossier constitué des éléments indispensables à l examen de la prétention est à adresser à la Carac Conciliation- 2 ter rue du Château Neuilly-sur-Seine Cedex. Si la position du conciliateur ne donne pas satisfaction à la personne qui le sollicite, elle pourra saisir le service de médiation de la Fédération Nationale de la Mutualité Française dont les coordonnées lui seront communiquées sur simple demande. ARTICLE 24 : PRESCRIPTION Conformément à l'article L du code de la mutualité, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l adhérent au contrat, que du jour où la Carac en a eu connaissance. 2 En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le membre participant. Toutefois, nonobstant les dispositions du 2, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L du code de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la Carac, en ce qui concerne le règlement de la prestation. 8

9 ARTICLE 25 : INFORMATIQUE ET LIBERTES Dans le cadre de ses relations avec les adhérents, la Carac recueille et traite des données personnelles au sens de la loi «Informatique et Libertés» n du 6 janvier 1978 modifiée. Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les conséquences éventuelles d un défaut de réponse sont précisés lors de leur collecte. Le responsable du traitement de ces données est la Carac qui les utilise notamment pour les finalités suivantes : respect du devoir d information et de conseil, gestion des garanties d assurance, prospection, animations promotionnelles et études statistiques, enquêtes et sondages, lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. À ce titre, l adhérent est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises aux partenaires de la Carac aux seules fins d exécution de leurs obligations contractuelles vis à vis de la Carac. L adhérent dispose d un droit d accès et de rectification qui peut être exercé auprès du Correspondant Informatique et Libertés de la Carac, sise 2 ter rue du Château Neuilly sur Seine Cedex (courriel : cil@carac.fr). ARTICLE 26 : AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL Conformément au code de la mutualité, la Carac est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel, sise 61, rue Taitbout Paris Cedex 09. ARTICLE 27 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les adhérents à la garantie Retraite Professions Indépendantes de la Carac en vigueur avant la date de prise d effet du présent contrat et dont la rente n est pas liquidée à cette date, peuvent demander le transfert de leurs droits individuels sur le présent contrat. Cette demande doit être effectuée par écrit et doit être accompagnée d un bulletin d adhésion au présent contrat daté et signé. L adhésion prend effet à la date de signature du bulletin d adhésion. La signature du bulletin d adhésion emporte acceptation des dispositions de la notice d information du contrat Retraite Professions Indépendantes, de sa note d information, des dispositions des statuts du GERP Carac, du règlement intérieur des comités de surveillance, des règles de déontologie du GERP Carac, des statuts et du règlement intérieur de la Carac. Le transfert met fin à l adhésion de l adhérent au contrat Retraite Professions Indépendantes en vigueur avant la date de prise d effet du présent contrat. Fait en deux exemplaires originaux à Neuilly sur Seine, le Pour la Carac (*) Pour le GERP Carac, (*) M M (Qualité) (Qualité) (*) Cachet et signature Les parties contractantes doivent parapher chacune des pages du présent contrat 9

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