- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
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- Joseph Labelle
- il y a 8 ans
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1 ALSINA PROFISC
2 LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable, la Société d Expertise Comptable ou le Centre de gestion agréé, désigné aux conditions particulières. VOUS : l Assuré. L ASSUREUR : CFDP Assurances 1 Place Francisque Regaud LYON. LE SINISTRE : Le contrôle fiscal matérialisé par la réception d un avis de vérification de comptabilité de la part de l administration fiscale ou d un avis d examen contradictoire de l ensemble de la situation fiscale personnelle d un client du souscripteur, sous réserve que cet examen découle du contrôle fiscal de son activité professionnelle, ou le contrôle de ses cotisations sociales de la part de l URSSAF (ou d un organisme assimilé), matérialisé par un avis de vérification. LE SACHANT : Le Conseil spécialisé en Droit Fiscal ou de manière générale tout Expert qui pourrait être mandaté lorsque son avis est utile lors des opérations de contrôle. L Assuré. A l occasion d un sinistre survenant dans le cadre de l activité professionnelle ou associative du client pour laquelle l Assuré intervient exclusivement dans la tenue des comptes, ALSINA PROFISC apporte à l Assuré: 3/1 PENDANT LA PROCEDURE DE CONTROLE L'Assureur s'engage à prendre en charge, dans la limite des frais réellement exposés et des montants contractuels garantis, sur présentation d une facture détaillée (comprenant le nombre d heures) : Lors du contrôle fiscal : - Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. - Les honoraires d un Sachant, lorsque cela est utile à la défense des intérêts de vos clients, sur avis motivé de votre part, après accord de principe donné par l Assureur. Pendant le contrôle URSSAF (ou organismes assimilés) : Vos frais et honoraires d assistance pendant le contrôle. Ref : CG ALSINA PROFISC V01/2013 2
3 3/2 APRES LE CONTROLE Si vous estimez que le redressement qui est notifié par l administration à votre client justifie une contestation, l Assureur s engage : Dans le cadre des recours hiérarchiques et des recours introduits devant la Commission Départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d affaires ou des recours introduits devant la Commission de Recours Amiable : A prendre en charge, dans la limite des montants contractuels garantis, vos frais et honoraires d intervention et les honoraires d assistance et de représentation de l avocat pour introduire le recours. Après épuisement des voies de recours non contentieuses : A prendre en charge, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires d avocat dans le cadre de la mise en œuvre d une procédure devant la juridiction compétente. Les montants sont cumulables et représentent le maximum des engagements par intervention ou juridiction Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation, etc ) et constituent la limite de la prise en charge même en cas de pluralité ou de changement d'avocat Les honoraires sont réglés une fois la prestation effectuée BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D AVOCATS ET En HT En TTC D EXPERTS Consultation de Sachant Recours hiérarchiques Commission Départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d affaires Commission de Recours Amiable Tribunal administratif Tribunal des affaires de Sécurité Sociale Juridictions d appel Conseil d Etat, Cour de Cassation Recours devant le premier Président de la Cour d Appel PLAFONDS, FRANCHISE et SEUIL D'INTERVENTION Plafond maximum de prise en charge HT par sinistre : Dont plafond maximum de prise en charge HT par contrôle pour : - Assistance pendant le contrôle fiscal - Assistance pendant le contrôle URSSAF Plafond annuel de prise en charge pour l assistance aux contrôles : % du montant de la prime nette annuelle versée par l Assuré lors du dernier exercice. Franchise : 0 Seuil d'intervention : 0 Ref : CG ALSINA PROFISC V01/2013 3
4 Vous vous engagez : A déclarer le sinistre à l'assureur dans le délai de trente (30) jours à compter de la survenance du sinistre tel que défini à l article 1, en nous transmettant copie de l avis de vérification fiscale ou URSSAF (ou organismes assimilés). L'Assureur ne peut néanmoins vous opposer une déchéance de garantie pour déclaration tardive que s'il est prouvé que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. A répondre à toute demande de l Assureur sur le déroulement du contrôle et fournir tout justificatif relatif à l opportunité de faire appel à un Sachant ou relatif à la contestation d un redressement notifié. A fournir dans les délais prescrits par la loi ou les règlements tous documents à caractère obligatoire. 5/1 DANS LE TEMPS Le contrat est conclu pour douze (12) mois à compter de la souscription. Il se renouvelle d année en année par tacite reconduction sauf résiliation. Les garanties sont acquises pour les vérifications dont l avis parvient postérieurement à la prise d effet et qui sont signalés à l'assureur avant la résiliation du présent contrat. 5/2 DANS L'ESPACE La garantie s exerce en France Métropolitaine. 5/3 LA COTISATION La cotisation est fixée par l'assureur à la souscription du contrat et est payable d avance par tous moyens à votre convenance. Elle est chaque année adaptée dans les mêmes proportions que le tarif de souscription ou est révisable selon les modalités prévues aux conditions particulières et à l article L113-4 du Code des Assurances. En cas de non paiement de la cotisation (Article L113-3 du Code des Assurances) l'assureur peut par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix (10) jours qui suivent l échéance, réclamer la cotisation impayée. La garantie est alors suspendue après un délai de 30 jours. Le contrat est résilié dix (10) jours après l expiration de ce délai. 5/4 LA RESILIATION Le contrat peut être résilié : Par l Assuré ou l'assureur : - à la date d échéance principale, chaque année, par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux (2) mois (Article L du Code des Assurances), - avant la date d'échéance dans l un des cas et conditions prévus par l article L du Code des Assurances. Par l'assureur: - en cas d aggravation du risque en cours de contrat (Article L113-4 du Code des Assurances), - en cas d omission ou de déclaration inexacte de votre part (Article L113-9 du Code des Assurances), - après sinistre (Article R du Code des Assurances). Dans ce cas, vous pouvez résilier les autres contrats souscrits auprès de l'assureur dans le délai d un mois de la notification de la résiliation. Ref : CG ALSINA PROFISC V01/2013 4
5 Par l Assuré : - en cas de diminution du risque (Article L113-4 du Code des Assurances). De plein droit : - en cas de retrait de l agrément de l'assureur (Article L du Code des Assurances). 5/5 LA PRESCRIPTION La prescription est l extinction d un droit résultant de l inaction de son titulaire pendant un délai défini par la loi. Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1 du Code des Assurances). Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2 du Code des Assurances). Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont : la demande en justice, l'acte d'exécution forcée, la reconnaissance du droit par le débiteur. Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l'acte interruptif de prescription ; il peut être suspendu ou interrompu dans les mêmes conditions que le premier. 5/6 LA SUBROGATION Les indemnités qui pourraient être allouées au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et du Code de Procédure Pénale, L761-1 du Code de la Justice Administrative ainsi que les dépens et autres frais de procédure bénéficient par priorité à votre client pour les dépenses restées à sa charge, et subsidiairement à l'assureur dans la limite des sommes qu il a engagées. 6/1 L EXAMEN DE VOS RECLAMATIONS Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d un client envers un professionnel : une demande de service ou de prestation, d information, de clarification ou d avis n est pas une réclamation. Toute réclamation concernant le Contrat, sa distribution ou le traitement d un Litige ou Différend, peut être formulée : par priorité auprès de votre interlocuteur habituel, et si sa réponse ne Vous satisfait pas, auprès du Service Relation Clientèle de l Assureur : o par courrier à CFDP Assurances - Service Relation Client - 01 place Francisque Regaud LYON, o par mail à relationclient@cfdp.fr. A compter de la réception de la réclamation, l Assureur s engage : à en accuser réception sous dix (10) jours ouvrables, et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois. Ref : CG ALSINA PROFISC V01/2013 5
6 6/2 LA LOI «INFORMATIQUE ET LIBERTES» En application de la loi n du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires pour conclure le Contrat et, qu à ce titre, elles feront l objet d un traitement dont le responsable est l Assureur, ce qu acceptent expressément les personnes sur lesquelles portent les données. Ces données pourront être utilisées par l Assureur pour les besoins de la gestion des services souscrits en exécution du Contrat. Elles pourront être également utilisées pour les actions commerciales de l Assureur. Ces données pourront également être communiquées à des Tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Les bénéficiaires du Contrat ont le droit d obtenir communication de leurs données auprès de l Assureur, d en exiger, le cas échéant, la rectification, et de s opposer à leur utilisation à des fins de prospection, notamment commerciale. 6/3 L'AUTORITE DE CONTROLE L autorité de contrôle de l'assureur est l'acp (Autorité de Contrôle Prudentiel), 61 Rue Taitbout Paris cedex 0 VOTRE CONTRAT VOUS OFFRE LES GARANTIES DECRITES A L ARTICLE 3 POUR TOUT CE QUI N EST PAS EXCLU CI-DESSOUS. 7/1 LES EXCLUSIONS L'Assureur n'intervient jamais pour : - LES SINISTRES AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L ARTICLE 1, - LES SINISTRES EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LEGALES OU INCONTESTABLES, UNE FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF COMMIS VOLONTAIREMENT, - LES SINISTRES RESULTANT DE L'INEXISTENCE D UN DOCUMENT A CARACTERE OBLIGATOIRE, DE SON INEXACTITUDE DELIBEREE OU DE SA NON FOURNITURE DANS LES DELAIS PRESCRITS, - LES SINISTRES LIES A L ABSENCE DE DECLARATION FISCALE LEGALE OU AU REFUS DE PRODUCTION DE PIECES, - LES SINISTRES AVEC UNE ADMINISTRATION FISCALE AUTRE QUE FRANÇAISE, - LES SINISTRES PORTANT SUR UN EXERCICE NON VERIFIE PAR UN EXPERT COMPTABLE INSCRIT A L ORDRE OU UN CENTRE DE GESTION AGREE, - LES LITIGES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE. 7/2 LES FRAIS EXCLUS L'Assureur ne prend jamais en charge : - LES FRAIS ENGAGES SANS SON ACCORD PREALABLE, - LES REDRESSEMENTS, AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PENALES, LES ASTREINTES, LES INTERETS ET PENALITES DE RETARD, - TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE RELATIVE A UNE CONDAMNATION A TITRE PRINCIPAL, - LES FRAIS ET DEPENS EXPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE MIS A LA CHARGE DU CLIENT DE L ASSURE PAR DECISION JUDICIAIRE, - LES SOMMES RELATIVES A UNE CONDAMNATION AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 375 ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L761-1 DU CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, - LES FRAIS ET HONORAIRES ENGAGES POUR LA REMISE EN ORDRE DE LA COMPTABILITE, - LES DROITS PROPORTIONNELS, - LES HONORAIRES DE RESULTAT, - LES HONORAIRES DE CONSULTATION HORS SINISTRE. Ref : CG ALSINA PROFISC V01/2013 6
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