[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE]

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1 [NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] BRANCHE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL SALARIE DES CABINETS D AVOCATS Des garanties prévoyance ont été mises en place et profitent à l ensemble du personnel salarié des cabinets d Avocats. Vous trouverez dans cette notice, qui vous a été remise par votre employeur, la définition des garanties prévoyance souscrites auprès de la CREPA ainsi que les éléments vous permettant de mieux comprendre leurs modalités d application. CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : rue Saint Lazare PARIS Tél. : info@crepa.fr

2 [PRÉAMBULE] Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la Branche du personnel salarié des cabinets d Avocats ont organisé un régime de Prévoyance à titre obligatoire par un avenant n 11 à la Convention Collective Nationale de Travail du 20 février 1979, réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel (ci-après dénommé «la Convention Collective Nationale du Travail»), conclu le 8 juin 1983 (étendu par arrêté du 26 Avril 1984 publié au Journal Officiel du 12 mai 1984), les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la Branche du personnel salarié des cabinets d Avocats ont organisé un régime de Prévoyance. Les règles relatives aux garanties et les cotisations ont été modifiées : par avenant n 11 bis à la Convention Collective Nationale du Travail conclu le 8 février 1984 (étendu par arrêté du 26 Avril 1984 publié au Journal Officiel du 12 mai 1984); par l avenant n 71 à la Convention Collective Nationale du Travail conclu le 24 juillet 2003 (étendu par arrêté du 6 février 2004 publié au Journal officiel du 17 février 2004). Ce régime est : à adhésion obligatoire pour l ensemble des cabinets entrant dans le champ d application professionnel et territorial de la Convention Collective Nationale sous réserve des dérogations prévues au point 2 de l avenant n 35 à la Convention Collective Nationale conclu le 20 novembre 1992 (étendu par arrêté du 26 mars 1993 publié au Journal Officiel du 1 er avril 1993); à affiliation obligatoire pour l ensemble des salariés de ces cabinets. Les partenaires sociaux ont désigné la CREPA pour assurer la garantie de ce régime. La CREPA est une Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Livre IX du Code de la sécurité sociale. Son siège social est situé au 80, rue Saint Lazare, PARIS. La CREPA est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sis au 61 rue Taitbout à PARIS. Cette notice d information est destinée aux salariés des cabinets d Avocats adhérents au règlement du régime Prévoyance de la Branche professionnelle géré par la CREPA. Elle a pour objectif de présenter les conditions d affiliation, les cotisations et les garanties en vigueur. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 1

3 [SOMMAIRE] [PRÉAMBULE] 1 1. [PRESENTATION GENERALE DES REGIMES] Son objet Sa durée Affiliation obligatoire Fausse déclaration Le maintien de l affiliation La suspension de votre affiliation Votre situation après la rupture du contrat de travail La cessation de votre affiliation Les règles d exclusion de garanties En cas de décès, de perte totale et irréversible d autonomie En cas de décès, de perte totale et irréversible d autonomie accidentel et incapacité temporaire de travail et invalidité permanente par un accident Le contrôle médical 7 2. [DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES] Garantie en cas d incapacité temporaire de travail Nature et base de calcul de la garantie Montants et plafonds des garanties Les franchises La déclaration d arrêt de travail Les documents à fournir Dans tous les cas En cas de rechute En cas d arrêt à temps partiel Après rupture du contrat de travail Reprise temporaire d une activité à temps partiel Rechute Garantie invalidité complémentaire à la pension d invalidité versée par la Sécurité sociale Nature et base de calcul de la garantie Le montant de la garantie Les plafonds de garanties Cessation du versement des prestations Reprise d une activité professionnelle Les documents à fournir Dans tous les cas Pour les seules rentes d invalidité complémentaires de 2 ème et de 3 ème catégorie ou d Incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle supérieure ou égale à 66 % En cas d invalidité de première catégorie, d Incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle supérieure à 50 % et inférieure à 66 % avec maintien de l emploi à temps partiel. 15 Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 2

4 En cas d invalidité de 1ère catégorie, d Incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle supérieure à 50 % et inférieure à 66 %, de rupture du contrat de travail et chômage indemnisé Pour bénéficier d une éventuelle exonération de la CSG et/ou de la CRDS Garantie du versement d un capital décès Nature de la garantie Les bénéficiaires de la garantie Montant de la garantie Les documents à fournir Versement anticipé du capital décès en cas de perte totale et irréversible d autonomie Objet Le montant Les documents à fournir Garantie d un capital décès supplémentaire en cas d accident Nature de la garantie Les bénéficiaires de la garantie Montant de la garantie Les documents à fournir Garantie supplémentaire d un capital décès aux enfants à charge en cas de décès simultané ou successif de votre conjoint Nature de la garantie Les bénéficiaires de la garantie Montant de la garantie Les documents à fournir Remboursement des frais d obsèques Nature de la garantie Montant de la garantie Les documents à fournir [COTISATIONS] Assiette de la cotisation Situations particulières [DROIT D ACCES ET DE RECTIFICATION] [RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES] [CONTESTATIONS] Réclamations Délai de prescription [FONDS SOCIAL] 28 [ANNEXE] 29 Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 3

5 1. [PRESENTATION GENERALE DES REGIMES] 1.1 Son objet Le régime de Prévoyance mis en place par les partenaires sociaux a pour objet de vous assurer dans les conditions décrites au titre 2 de la présente notice : le versement d une indemnité journalière complémentaire en cas d incapacité de travail consécutive à une maladie ou à un accident professionnel ou une maladie professionnelle (voir 2.1) ; le versement d une rente d invalidité complémentaire à une rente d invalidité versée par le régime général de la Sécurité ou d une rente d invalidité complémentaire à une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par le régime général de Sécurité sociale en cas d incapacité permanente supérieure ou égale à 33 % (voir 2.2) ; le versement d un capital décès à vos ayants-droit en cas de décès (voir 2.3) ; le versement d un capital décès supplémentaire à vos ayants-droit en cas de décès par accident (voir 2.5) ; le versement à vos enfants d un capital décès en cas de décès simultané ou successif de votre conjoint (voir 2.6) ; le remboursement de frais d obsèques en cas de décès de votre conjoint, d un enfant à charge ou d un ascendant à charge (voir 2.7). 1.2 Sa durée Le régime complémentaire Prévoyance auquel vous êtes affilié, s impose à votre employeur, tant pour ce qui est de son obligation d adhérer que du contenu des garanties ou encore de sa gestion par la CREPA. Il ne peut être remis en cause que par les partenaires sociaux signataires de la Convention Collective Nationale du Travail. 1.3 Affiliation obligatoire Vous ne pouvez pas vous opposer à cette affiliation, ni au précompte de votre quote-part de cotisation par votre employeur. Vous êtes affilié au régime de Prévoyance à la date de votre embauche si celle-ci est postérieure à la date de l adhésion de votre employeur au règlement. Il vous appartient à cette fin de remplir le bulletin individuel d affiliation de la CREPA, et de le remettre à votre employeur qui doit à son tour le faire parvenir à la CREPA. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 4

6 1.4 Fausse déclaration Vous vous engagez à fournir à la CREPA soit directement, soit par l intermédiaire de votre employeur tout renseignement nécessaire à l établissement de vos droits et obligations. Toute déclaration intentionnelle fausse ou incomplète, toute omission ou inexactitude dans la déclaration du risque entraîne l application des sanctions prévues par le Code de la sécurité sociale. 1.5 Le maintien de l affiliation Votre affiliation ainsi que vos contributions et celles de votre employeur sont maintenues et dues si votre contrat de travail est suspendu dans le cadre des : congés de maternité ; congés d adoption ; congés de paternité ; congés avec maintien de salaire par l employeur y compris congés financés par un compte épargne temps. 1.6 La suspension de votre affiliation Votre affiliation et par conséquence, vos garanties, sont suspendues lorsque vous êtes en congés sans solde. 1.7 Votre situation après la rupture du contrat de travail Lorsque vous êtes en arrêt de maladie et indemnisé par la CREPA, vous continuez à bénéficier du maintien de la garantie décès pendant toute la durée d indemnisation. Droits jusqu au 31/05/2015: les garanties décès vont sont maintenues tant que vous percevez, sans discontinuité, des prestations d assurance chômage. Toute interruption du versement des prestations chômages met fin au maintien des garanties. A compter du 01/06/2015, les règles de portabilité prévues à l article L du Code de la sécurité sociale s appliquent à l ensemble des garanties du règlement de Prévoyance. 1.8 La cessation de votre affiliation Votre affiliation cesse : à la date à laquelle votre contrat de travail est rompu sous réserve des dispositions spécifiques de portabilité de l article 1.7 ; à la date d effet de la liquidation de votre retraite du régime général de Sécurité sociale ; Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 5

7 à votre décès ; à la date de la résiliation de l adhésion de votre employeur au régime. à la date d effet de la dénonciation des dispositions conventionnelles adoptées par les partenaires sociaux à la date de la résiliation du règlement de Prévoyance. 1.9 Les règles d exclusion de garanties En cas de décès, de perte totale et irréversible d autonomie Est exclu des garanties, le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie résultant : de votre suicide au cours de la première année d adhésion. Cependant, la garantie jouera sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que depuis plus d un an vous étiez garanti au titre d un contrat d assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l article 2 de la loi n du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu il y ait eu interruption de garanties ; d une guerre civile ou étrangère. Le risque décès ne pourra être couvert que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ; des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutation de noyaux d atomes En cas de décès, de perte totale et irréversible d autonomie accidentel et incapacité temporaire de travail et invalidité permanente par un accident Est exclu des garanties, le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie accidentelle et incapacité temporaire de travail et invalidité permanente occasionnés par un accident résultant : de votre suicide au cours de la première année d adhésion. Cependant, la garantie jouera sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que depuis plus d un an vous étiez garanti au titre d un contrat d assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l article 2 de la loi n du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu il y ait eu interruption de garanties ; d une guerre civile ou étrangère. Le risque décès ne pourra être couvert que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ; des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutation de noyaux d atomes ; Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 6

8 de votre fait volontaire ou intentionnel ou de celui du bénéficiaire du capital de la pratique par vous de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l activité ; de la pratique par vous de la navigation aérienne : à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d un brevet ou d une licence périmés, avec l utilisation d un deltaplane, d un parapente, d un appareil ultra léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé, au cours d un meeting, d un raid sportif, d un vol acrobatique, d une tentative de record, d un essai préparatoire, d un essai de réception, d un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ; de votre participation à tout sport et/ou compétition à titre professionnel Le contrôle médical A tout moment, la CREPA peut mettre en œuvre un contrôle médical afin de constater la réalité de votre état. Vous avez l obligation de vous soumettre aux contrôles demandés par la CREPA, aussi bien pour l ouverture des droits à prestation qu au cours du service de la prestation. Vous devez, en particulier, fournir toutes les pièces justificatives et vous prêter à toute expertise médicale que le médecin conseil de la CREPA juge utile, pour apprécier de votre état de santé. Si vous refusez le contrôle médical ou si, n ayant pas notifié à la CREPA votre changement d adresse, vous ne pouvez pas être joint, les garanties et les prestations en cours sont suspendues après l envoi d une mise en demeure qui vous est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile connu. Si les conclusions du contrôle médical conduisent à une remise en cause de l attribution des prestations, et même si la Sécurité sociale continue le versement de ses prestations, leur versement cessera dès notification par lettre recommandée avec avis de réception. Toute difficulté d ordre médical pourra être réglée par le recours à l expertise médicale. Les conclusions de l expertise peuvent conduire la CREPA à cesser, à refuser ou à réduire le versement des prestations. Les sommes indûment versées devront être restituées à la CREPA. En cas de désaccord entre votre médecin et celui de la CREPA sur l état d incapacité ou d invalidité, il est fait le choix d un troisième médecin pour les départager. Faute d entente sur cette désignation, le choix est fait à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal compétent. Chaque partie supportera les honoraires de son médecin qui l assistera à la contre-expertise ainsi que la moitié des frais de la contre-expertise. Les deux parties s engagent à se conformer, à la décision du tiers arbitre, sans autre recours possible. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 7

9 2. [DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES] 2.1 Garantie en cas d incapacité temporaire de travail Nature et base de calcul de la garantie Dès que vous percevez des indemnités journalières de la Sécurité sociale en cas de maladie, d accident du travail ou de maladie professionnelle, vous pourrez percevoir, après application d une période de franchise décrite au point 2.1.3, une indemnité journalière complémentaire dont la base de garantie est égale à 1/365 ème du total de vos rémunérations brutes perçues au cours des douze mois civils ayant précédé votre arrêt de travail. L indemnité journalière est payable à terme échu et versée à votre employeur pendant toute la durée de votre contrat de travail. Votre employeur vous la reversera déduite des éventuelles cotisations et contributions y afférentes. Après la rupture de votre contrat de travail, l indemnité journalière vous est versée directement déduite des éventuelles charges y afférentes. Si vous n avez pas perçu la totalité de vos salaires au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail (en raison d arrêts maladie, de maternité, de paternité) ou si vous avez été embauché depuis moins de 12 mois, la base des garantie sera alors reconstituée jusqu à concurrence de la rémunération prévue par votre contrat de travail. Si vous n avez pas perçu la totalité de vos salaires au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail car vous étiez en situation de maintien d affiliation tel que prévu à l article 1.5, le salaire retenu sera celui des 12 mois précédant votre congé Montants et plafonds des garanties Votre prestation, calculée sur la base des garanties décrite ci-dessus, est égale à : 50 % de la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale et à : 90 % de la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et trois fois ce plafond. Votre prestation se cumule avec : les indemnités journalières du régime général de la Sécurité sociale ; un salaire perçu au titre d une activité pour un éventuel temps partiel ; les prestations versées au titre d un autre régime (chômage, ). Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 8

10 Toutefois, le cumul de l ensemble de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 90 % du dernier salaire d activité net des retenues légales à la date de l arrêt de travail, revalorisable. Le montant des indemnités journalières versées par la CREPA sera réduit en conséquence, si cette limite est dépassée Les franchises Vous ne pouvez bénéficier de vos indemnités journalières complémentaires qu à partir d un certain nombre de jours d arrêt de travail pour cause de maladie qui varie en fonction de votre ancienneté : Au premier jour de votre arrêt de travail : si vous avez moins de 3 ans d ancienneté, la franchise est de 60 jours continus d arrêt total de travail, si vous avez au moins 3 ans mais moins de 5 ans d ancienneté, la franchise est de 60 jours continus ou non d arrêt de travail total. si vous avez 5 ans d ancienneté et plus, la franchise est de 120 jours continus ou non d arrêt total de travail. A partir de 3 ans d ancienneté, la franchise est calculée sur les 12 mois immédiatement antérieurs à votre arrêt de travail (de date à date). Dans tous les cas, et quelle que soit votre ancienneté, le mi-temps thérapeutique est intégré à la franchise. Par contre tout congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou d adoption n entre pas dans le calcul de la franchise. La CREPA ne verse pas d indemnité journalière complémentaire à la Sécurité sociale pendant cette période. La franchise ne vous est pas appliquée si : un nouvel arrêt de travail est dû à la réapparition de l affection ayant donné lieu à une précédente indemnisation par la CREPA. Et, sous réserve que : la période de reprise du travail ait été inférieure à un an La déclaration d arrêt de travail Votre employeur doit déclarer les arrêts de travail dans les deux mois qui suivent l expiration de la période de franchise visée ci-dessus au point Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 9

11 2.1.5 Les documents à fournir Pour être indemnisé, votre employeur ou vous-même devez faire parvenir à la CREPA les documents suivants : Dans tous les cas Un certificat médical détaillé, à adresser au médecin conseil de la CREPA sous pli confidentiel, précisant la nature de l affection, la date de la première constatation médicale et la durée prévisible de l incapacité de travail (ce document est adressé à l employeur lors de la constitution du dossier). La copie des décomptes de paiement des indemnités journalières du régime général de Sécurité sociale. La photocopie de l avis d arrêt de travail initial du médecin (feuillet n 3 que vous envoyez à votre employeur). Le cas échéant la photocopie de l avis de prolongation d arrêt de travail (feuillet n 3 que vous envoyez à votre employeur). Le cas échéant, les bulletins d hospitalisation En cas de rechute Les éléments mentionnés au point Un certificat médical précisant qu il s agit de la même affection, ainsi que l avis de travail mentionnant la rechute et les arrêts de prolongation s ils n ont pas été fournis En cas d arrêt à temps partiel Les éléments mentionnés au point Le justificatif des salaires perçus (copies des bulletins de paye) Après rupture du contrat de travail Les éléments mentionnés au point La photocopie de la notification d inscription ou de non inscription à pôle emploi. Le cas échéant, la copie des décomptes des prestations chômages. Votre Relevé d'identité Bancaire (si rupture du contrat de travail) ou RIB de l employeur. La photocopie de votre dernier avis d imposition sur le revenu. La CREPA se réserve le droit de réclamer toute autre pièce justificative nécessaire à l instruction du dossier de règlement. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 10

12 2.1.6 Reprise temporaire d une activité à temps partiel En cas de reprise médicalement prescrite et acceptée par l employeur d un travail allégé de nature à favoriser l amélioration de votre état de santé, les indemnités sont servies en tant que de besoin en complément du salaire versé par l employeur ou des indemnités payées par le régime d assurance chômage et de l indemnité journalière maintenue par la Sécurité sociale Rechute En cas de rechute, la CREPA n'applique pas les conditions de prise en charge décrites à l'article de la présente notice, pour un nouvel arrêt de travail s'il est dû à la réapparition de l'affection ayant donné lieu à une indemnisation de la part de la CREPA et sous réserve que la période de reprise du travail ait été inférieure à un an. Les indemnités sont alors calculées sur les mêmes bases qu'à la date du premier arrêt de travail. 2.2 Garantie invalidité complémentaire à la pension d invalidité versée par la Sécurité sociale Nature et base de calcul de la garantie Vous bénéficiez d une rente d invalidité complémentaire dès lors et aussi longtemps que le régime général de Sécurité sociale vous verse une pension d invalidité par application des articles L et suivant du Code de la sécurité sociale (rentes de 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie) et, le cas échéant, sous réserve de l éventuel contrôle médical décrit au point 1.10 ci-dessus. Ou vous bénéficiez d une rente complémentaire en cas d accident du travail et la maladie professionnelle dès lors et aussi longtemps que le régime général de Sécurité sociale vous verse une rente d incapacité permanente du travail par application des articles L et suivants du Code de la sécurité sociale et sous réserve de l éventuel contrôle médical décrit au point 1.10 ci-dessus. La rente est payable à terme échue, par période de 3 mois, et vous est versée directement, déduite des éventuelles charges y afférentes. Si la rente de la Sécurité sociale est ou devient nulle, la CREPA suspend ses prestations. De même, si la Sécurité sociale modifie le niveau ou la catégorie d invalidité de sa rente, reconnue initialement, la CREPA modifiera également la sienne. La base des garanties retenue pour le calcul de votre rente est égale au total de vos rémunérations brutes perçues au cours des douze mois civils ayant précédé votre arrêt de travail. Cette base de garantie est revalorisable. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 11

13 Si vous n avez pas perçu la totalité de vos salaires au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail (en raison d arrêts maladie, de maternité, de paternité) ou si vous avez été embauché depuis moins de 12 mois, la base des garantie sera alors reconstituée jusqu à concurrence de la rémunération prévue par votre contrat de travail Si vous n avez pas perçu la totalité de vos salaires au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail car vous étiez en situation de maintien d affiliation tel que prévu à l article 1.5, le salaire retenu sera celui des 12 mois précédant votre congé Le montant de la garantie Les montants indiquez ci-dessous sont à considérer en fonction des plafonds décrits au point Lorsque vous percevez du régime général de sécurité sociale : une rente d'invalidité de 1 ère catégorie, ou une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux d incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %. La CREPA verse une rente complémentaire, sous déduction de la rente versée par la Sécurité sociale, dont le montant maximum est égal à : 30 % de la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de Sécurité sociale ; et à 55 % de la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de Sécurité sociale et trois fois ce plafond. Lorsque vous percevez du régime général de Sécurité sociale : une rente d'invalidité de 2 ème catégorie, ou une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux d incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 % et inférieur à 80 %. La CREPA verse une rente complémentaire, sous déduction de la rente versée par la Sécurité sociale, dont le montant maximum est égal à : et à 50 % de la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de Sécurité sociale 90 % de la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de Sécurité sociale et trois fois ce plafond. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 12

14 Lorsque vous percevez du régime général de Sécurité sociale : une rente d'invalidité de 3 ème catégorie, ou une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux d incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale est supérieur ou égal à 80 % et que vous êtes dans l obligation de recourir à l aide d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La CREPA verse une rente complémentaire, sous déduction de la rente versée par la Sécurité sociale, dont le montant maximum est égal à : 50 % de la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de Sécurité sociale et à 90 % de la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de Sécurité sociale et trois fois ce plafond. + une majoration égale à 50 % de l indemnité versée par la Sécurité sociale pour assistance d une tierce personne Les plafonds de garanties Votre rente versée par la CREPA vient en complément de : de la rente servie par la Sécurité sociale ; du salaire perçu au titre d une activité à temps partiel ; du montant des allocations chômages versées dans le cas d une invalidité ou une incapacité permanente permettant d exercer une activité rémunérée ; des prestations versées au titre d un autre régime obligatoire ; et, s il y a lieu, des indemnités journalières versées par la CREPA au titre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail si vous êtes classé en 1ère catégorie d invalides. Le cumul de l ensemble de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 90 % du dernier salaire d activité net des retenues légales à la date de l arrêt de travail revalorisable. Le montant de la rente versée par la CREPA sera réduit, en conséquence, si cette limite est dépassée. Pour le calcul de cette limitation, la majoration pour tierce personne est exclue. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 13

15 2.2.4 Cessation du versement des prestations Le versement des prestations cesse : à la date à laquelle prend fin votre pension d invalidité du régime général de la Sécurité sociale ; à votre décès ; à votre départ à la retraite ; sur décision du service médical de la CREPA ; en cas de reprise d'une activité professionnelle sans diminution de votre rémunération brute Reprise d une activité professionnelle Si vous êtes apte à exercer une activité professionnelle, le montant maximum de la rente est égal à la différence entre : d une part, votre salaire annuel déterminé à la date de l arrêt de travail, revalorisable, d autre part, le cumul du salaire versé par l employeur ou les indemnités payées par le régime des Assedic et de la rente et éventuellement des indemnités journalières versée par la Sécurité sociale et éventuellement de tout organisme complémentaire Les documents à fournir Pour être indemnisé vous devez faire parvenir à la CREPA, éventuellement par l intermédiaire de votre employeur, les documents suivants : Dans tous les cas La photocopie de la notification définitive d attribution de pension d invalidité délivrée par la Sécurité sociale au moment de l ouverture des droits (en cas d invalidité de 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie), ou la photocopie de la notification par la Sécurité sociale du taux d Incapacité Permanente Partielle en cas d accident du travail ou maladie professionnelle consolidée. La copie des justificatifs du paiement de la pension par le régime général de Sécurité sociale. La copie des bulletins de salaire des douze mois civils précédant la date de l arrêt de travail. Votre relevé d'identité bancaire. Notice du Règlement du régime obligatoire de Prévoyance 1 er janvier 2014 Page 14

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