Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
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- Guillaume St-Cyr
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1 Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale mises en place pour les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. La loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l article L du code de la sécurité sociale en instaurant un nouveau dispositif d exonération des cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire Cette loi est applicable depuis le 1 er janvier 2009, date de fin de la période transitoire, à toutes les entreprises, y compris les structures de l IAE et les ASP. Il convient donc de bien distinguer es contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, des autres contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire. Les contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire (ARGIC, ARRCO ) font l objet d une exonération totale de cotisations de sécurité sociale (article L alinéa 5 du code de la sécurité sociale). Le bénéfice d exonérations patronales pour les contributions de retraite et de prévoyance complémentaire est désormais conditionné par le respect de six critères prévus par le Décret n du 9 janvier Les contributions restent toutefois soumises à la CSG et à CRDS ainsi que pour celles finançant des prestations de prévoyance complémentaire à la taxe de 8%. Ne seront donc abordées dans cette fiche que les conditions permettant le bénéfice d exonération pour les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire: certaines sont communes aux régimes de retraite supplémentaire tandis que d autres conditions supplémentaires sont spécifiques soit au régime de retraite supplémentaire soit à celui de prévoyance complémentaire. Cette fiche est mise en ligne sur dans la partie suivante : Boite à outils / Juridique / Droit du travail/ Rémunération. Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 1/9
2 Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 2/9
3 SOMMAIRE I - CONDITIONS D EXONERATION COMMUNES AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE... 4 II - CONDITIONS D EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE... 5 III- C CONDITIONS D EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 5 Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 3/9
4 I - CONDITIONS D EXONERATION COMMUNES AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE L exonération des contributions patronales destinées au financement de ces régimes est liée au respect de conditions cumulatives suivantes : les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent être versées par une institution de prévoyance, une mutuelle, une entreprise d assurances, une institution de retraite supplémentaire ou un institut de gestion de retraite supplémentaire ; le régime de retraite ou de prévoyance complémentaire doit avoir été mis en place soit par : o une convention ou un accord collectif, o une ratification à la majorité des intéressés d un projet d accord proposé par l employeur, o une décision unilatérale de l employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé ; Le respect du principe de non substitution, c'est-à-dire que les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne doivent pas se substituer à d autres éléments de rémunération. Ce principe est respecté dès lors qu un délai de douze mois s est écoulé entre la dernière date de versement de l élément de rémunération supprimé et la date de premier versement de la contribution patronale au financement de ces régimes. La couverture de retraite ou de prévoyance doit avoir un caractère collectif et obligatoire. Le régime est considéré comme collectif lorsqu il bénéficie de façon générale et impersonnelle à l ensemble du personnel de la structure ou à une ou plusieurs catégories de salariés objectivement définie. Le caractère collectif implique que la cotisation soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés concernés notamment au sein d une catégorie objectivement définie. Tous les salariés concernés doivent obligatoirement être affiliés au régime de retraite ou de prévoyance complémentaire. Seules les contributions des employeurs destinées au financement de régime de retraite ou de prévoyance pour lesquels l adhésion est obligatoire bénéficie d exonération de sécurité sociale ; Bénéfice des mesures à une ou plusieurs catégories de salariés : la fixation d éléments objectifs Le régime de retraite ou de prévoyance complémentaire peut ne pas mis en place pour l ensemble des salariés de la structure. Dans ce cas, les dispositions relatives à l égalité de droits des salariés sous CDD ou à temps partiel et à l égalité entre les femmes et les hommes doivent être respectées. Les catégories de salariés bénéficiaires doivent être définies avec précision par des éléments objectifs et pertinents. Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 4/9
5 Fixer comme critère l ancienneté avec, par exemple, une condition d ancienneté d un an est objectif et pertinent. En revanche, fixer comme critère le fait d être salarié «permanent» risquerait de ne pas être jugé pertinent. Pour plus de renseignements sur le respect du principe d égalité, une fiche du Guide pratique est disponible, après identification, sous la rubrique «Guide pratique : JURIDIQUE / Droit du travail / Discriminations Egalité». II - CONDITIONS D EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE Le décret n du 9 mai 2005 réserve le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale au respect des conditions relatives à la nature du régime de retraite supplémentaire mis en place. Pour être exonérées les contributions patronales doivent être destinées au financement d un régime de retraite supplémentaire dont les prestations viennent en complément de celles servies par le régime de retraite de base et par le régime de retraite complémentaire légalement obligatoire (ARGIR, ARRCO ). Ces régimes bénéficient des exonérations de cotisations sociales à condition de respecter les conditions suivantes : les opérations de retraite sont organisées par un contrat d assurance souscrits exclusivement auprès d une entreprise d assurance, d une institution de prévoyance ou d une mutuelle ; les droits doivent être payables à l assuré au plus tôt à la date de liquidation de sa pension de retraite (de base ou complémentaire) ou à l âge de 60 ans ; le contrat d assurance doit avoir pour objet l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l assuré ; le contrat ne doit pas permettre à l assuré de percevoir l épargne constituée avant le départ en retraite (clause de rachat) sauf en cas d invalidité (2 ème et 3 ème catégorie) ou lorsque suite à un licenciement les droits à l allocation chômage du bénéficiaire ont expiré ; le contrat doit prévoir le transfert des droits acquis par le salarié, vers un PERP ou un contrat similaire, notamment dans l hypothèse d une rupture du contrat de travail ; le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès, incapacité ou invalidité. Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 5/9
6 Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues du l assiette de cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré et par an pour une fraction n excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5 % du montant du plafond de sécurité sociale ; 5 % de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale, en application de l article L du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la part patronale destinée au financement des régimes de retraite et prévoyance soumise à cotisations. III - CONDITIONS D EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, les contributions de l employeur au régime de prévoyance doivent financer des prestations qui viennent en complément de celles offertes par les régimes de base de sécurité sociale au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Sont assimilées à des contributions patronales de prévoyance celles destinées à financer des prestations dépendance. En application de la loi du 13 août 2004 relative à l assurance maladie, l exonération des contributions patronales au financement des contrats de prévoyance couvrant les frais de santé est conditionnée au respect de certaines règles. Depuis le 1 er janvier 2005, les garanties «frais de santé» doivent exclure la prise en charge de la participation forfaitaire de 1 à la charge des assurés. Depuis le 1 er janvier 2006, les garanties «frais de santé» doivent exclure ou au contraire comporter la prise en charge de certaines prestations. Les contrats d assurance complémentaire santé qui répondent à ces conditions sont dits «contrats responsables». Les contrats sont responsables lorsqu ils excluent la prise en charge : de la majoration du ticket modérateur à défaut de désignation d un médecin traitant et en cas de consultation d un médecin sans prescription préalable du médecin traitant ; des dépassements d honoraires sur les actes techniques et cliniques pratiqués par un spécialiste consulté par l assuré sans prescription préalable du médecin traitant. de la majoration de participation de l assuré lorsqu il n accorde pas l accès à son dossier médical (cette condition entrera en vigueur lors de la généralisation du dossier médical personnel) ; de la franchise annuelle concernant les frais relatifs aux médicaments, actes d un auxiliaire médical et transport médical et lorsqu ils prennent en charge o au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant ainsi que celles effectuées sur prescription de celui-ci ; o au moins 30 % du service servant de base au calcul des prestations d assurance maladie pour les médicaments prescrits par le médecin traitant ou un médecin Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 6/9
7 o o consulté sur prescription du médecin traitant, à l exclusion de ceux traitant des troubles sans gravité, de ceux dont le service médical n est pas classé comme majeur ou important et des spécialités homéopathiques ; au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d assurance maladie pour les frais d analyse ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant ou par médecin consulté sur prescription du médecin traitant ; l intégralité de la participation de l assuré sur au moins deux prestations de préventions considérées comme prioritaires au regard d objectifs de santé publique (la liste de ces prestations de prévention est fixée par l arrêté ministériel du 8 juin 2006 J.O. du 18 juin 2006, p. 9166). Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l assiette de cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré dans la limite d un montant égal à la somme de 6 % du plafond de sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération du salarié. Ce total est plafonné à 12 % du plafond. L exclusion de l assiette sociale du financement patronal est conditionnée au caractère obligatoire et collectif des garanties mises en place. Le caractère collectif est respecté si : - tous les salariés sont couverts par ces garanties - ou si seulement une partie d entre eux le sont, sous réserve, alors, qu ils constituent «une catégorie objective» de salariés. Le décret du 9 janvier 2012 liste les critères qui permettent d établir une catégorie objective (article R du code de la sécurité sociale). Une circulaire du 25 septembre 2013 précise ces critères que sont : 1/L appartenance aux catégories de cadre ou de non cadre selon la définition posée par la convention AGIRC du 14 mars 1947 : - Les personnes relevant de l article 4 de la convention Agirc (ingénieurs, cadres, dirigeants affiliés au régime général) ; - Les personnels relevant de l article 4 et 4 bis : ingénieurs, cadres, dirigeants affiliés au régime général, Etam assimilés cadres ; Les personnels mentionnés aux articles 4, 4 bis et ceux visés au 2 de l article 36 de l annexe I de la convention qui peuvent être affiliés à l Agirc (ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective..), - l ensemble des salariés affiliés à l Agirc 2/ Les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention AGIRC - les salariés dont la rémunération est inférieure à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) ; - ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 3, 4 Pass ; - par tolérance, les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 fois le Pass. Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 7/9
8 3/L appartenance aux catégories et classifications professionnelles définis par les conventions collectives (premier niveau de classification des salariés défini par la convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel ou niveau inférieur) En revanche, les catégories et classifications issues des accords d entreprise ne peuvent pas être prises en compte. 4/ L appartenance aux catégories définies selon les usages constants, généraux et fixe en vigueur dans la profession. Il s'agit d'usages en lien avec la profession et non avec l'entreprise ou le type d'entreprise. Ainsi, pourront être considérés comme valides, les critères liés à l appartenance au champ des VRP ou à celui des travailleurs à domicile, par exemple. Les modalités d utilisation de ces critères dépendent de la nature des garanties mises en place. A noter : les trois premiers critères bénéficient d une présomption d objectivité. L article R du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l employeur de fixer une condition d ancienneté dans l accès aux garanties : Aux salariés ayant 12 mois d ancienneté, pour les risques incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès Aux salariés ayant 6 mois d ancienneté, pour les autres prestations (maladie..) L employeur qui a choisi de ne couvrir qu une catégorie de salariés, doit être en mesure de justifier que cette catégorie établie à partir des critères objectifs ci-dessus définis, permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique, au regard des garanties concernées, de sorte que le principe d égalité de traitement est respecté. Le caractère collectif du régime n est donc pas absolu dans la mesure où l employeur n a pas l obligation de mettre en place un régime pour l ensemble du personnel. Mais il doit faire en sorte que la catégorie de bénéficiaires soit objectivement définie. Trois cas de dispenses sont prévus sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire du régime à condition qu ils soient prévus par l acte juridique mettant en place le système de garanties : Lorsque la mise en place de garanties s effectue par décision unilatérale de l employeur : les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent refuser de cotiser. Cela est également applicable en cas de modification d un régime préexistant avec remise en cause du financement intégral par l employeur ou en cas de transfert d entreprise. le cas particulier des salariés à faible rémunération (CDD, apprentis) qui peuvent être dispensés d adhérer quelle que soit leur date d embauche. les salariés, quelle que soit leur date d embauche, bénéficiant de la CMUC, de l aide à l acquisition d une complémentaire santé ou d une complémentaire santé individuelle (au moment de la mise en place des garanties ou de l embauche si elle est postérieure) ou encore ceux bénéficiant d une couverture collective relevant d un dispositif de protection sociale complémentaire listé par arrêté du 26 mars 2012 (régime local d Alsace-Moselle, par exemple). Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 8/9
9 Une période transitoire de mise en conformité est prévue : Les entreprises qui bénéficiaient du régime social de faveur à la date de publication du décret (soit le 11 janvier 2012) mais qui ne répondent pas aux conditions dudit décret auront jusqu au 30 juin 2014 pour se conformer. Jusqu à cette date, elles continueront de bénéficier des exonérations afférentes. Retraite et prévoyance complémentaire exonérations dernière MAJ 30/09/2013 9/9
REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
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