Conférence débat. Généralisation de la complémentaire santé, contrat responsable et portabilité prévoyance. Maître Frank WISMER Mercredi 18 juin 2014
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- Aurélien Pierre
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1 Conférence débat Généralisation de la complémentaire santé, contrat responsable et portabilité prévoyance Maître Frank WISMER Mercredi 18 juin 2014
2 1. Généralisationde la complémentaire santé Les projets de décrets, les principales questions en suspend, les points à anticiper dès à présent 2. Portabilité prévoyance Extension du champ d application, nouvelles modalités de financement, nouvelle durée maximum 3. Contrats responsables et autres mesures issues des lois de financement et de finances Exonération "URSSAF" le droit positif, la circulaire DSS et la lettre circulaire ACOSS 2
3 Pendant l été, attention au risque d avalanche de décrets! 1. Toilettage des conditions d'exonération "URSSAF" Modifications des conditions d'exonération de charges sociales issues du décret n du 9 janvier 2012 (art. R à R css) 2. Plafonds des contrats responsables Détermination des conditions et plafonds de prise en charge de prestations de soins de santé dans le cadre du cahier des charges des "contrats responsables" (art. L css) 3. Généralisation et panier de soin minimum Détermination des valeurs minimales de prestations de santé dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé (art. 1er de la loi n du 14 juin 2013) 4. Généralisation et régime Alsace-Moselle Modalités d adapta1on de la généralisa1on de la complémentaire santé aux ressor1ssants du régime Alsace-Moselle (art. 1er de la loi n du 14 juin 2013) 5. Généralisation et salariés à employeurs multiples ou à temps partiel Modalités de financement de la généralisation de la complémentaire santé des salariés à employeur multiple ou à temps partiel(art. 1er de la loi n du 14 juin 2013) 6. Généralisation et dispenses d'adhésion Fixation des cas de dispenses compatibles avec la généralisation de la complémentaire santé (art. 1er de la loi n du 14 juin 2013) 7. Degré élevé de solidarité Conditions des modalités de recours par un accord collectif de branche d un organisme assureur recommandé me5ant en œuvre un degré élevé de solidarité (art. L css) 8. Mise en concurrence d organismes assureurs Modalités de mise en concurrence d organismes assureurs par les partenaires sociaux d'une branche professionnelle (art. L css) 9. Rapport annuel des organismes recommandés Contenu du rapport annuel remis par les organismes assureurs recommandés au Ministre en charge de la sécurité sociale (art. L css) 10.Financement de l'action sociale Modalités de financement et de gestion mutualisés des prestations sans lien direct avec le contrat de travail (art. L css) 3
4 1. Généralisationde la complémentaire santé Les projets de décrets, les principales questions en suspend, les points à anticiper dès à présent 2. Portabilité prévoyance Extension du champ d application, nouvelles modalités de financement, nouvelle durée maximum 3. Contrats responsables et autres mesures issues des lois de financement et de finances Exonération "URSSAF" le droit positif, la circulaire DSS et la lettre circulaire ACOSS 4
5 Généralisation de la santé ANI 11 janv loi de transposition 14 juin 2013 (art. L911-7 CSS): - un calendrier d instauration de la couverture santé - à terme, un régime minimal obligatoire de remboursement de frais de santé 3 étapes : Avant le 1 er juin 2013 : ouverture de négociations dans les branches non dotées d un régime "santé" pour tous, A partir du 1 er juillet 2014 : ouverture de négociations dans les entreprises non dotées d un régime "santé" pour tous, 1 er janvier 2016 : obligation de mettre en place, par DUE, pour tous les salariés, une couverture minimale santé (le "panier de soins") avec un financement patronal minimum (50%). 5
6 Généralisation de la santé Généralisation des frais de santé Au niveau de la branche : Contraintes de négociation Prévoir la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime "Alsace Moselle" Généralisation : compatible avec les dispenses d adhésion? et quid des exclusions pour l ancienneté? Délai d adaptation de 18 mois expirant au plus tard le 1 er janvier
7 Généralisation de la santé Clause de désignation et Conseil constitutionnel : Non application de la décision aux "contrats en cours" "la déclaration d'inconstitutionnalité [ ]n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises [aux organismes assureurs désignés]" Le nouvel article L css et les recommandations? «I.-Lesaccords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L peuvent [ ] prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'unepolitique de prévention ou de prestations d'action sociale. Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article. [ ] II.-Larecommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.[ ]» 7
8 Généralisation et autres mesures Modification des articles 2 et 5 de la "loi Évin" : Extension de leur champ d application aux anciens salariés garantis au titre de la portabilité. Modification de l article 4 de la "loi Évin" : Les salariés pourront demander le maintien à l assureur : - dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ; - ou, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (max. 12 mois + 6). Une obligation d information : - de l organisme assureur aux assurés sur leur droit au maintien de la couverture dans les deux mois suivant la rupture du contrat de travail ; - de l employeur à l assureur du décès d un salarié, afin que l assureur informe ses ayants droit sur leur droit au maintien de la couverture. 8
9 1. Généralisation de la complémentaire santé Les projets de décrets, les principales questions en suspend, les points à anticiper dès à présent 2. Portabilité prévoyance Extension du champ d application, nouvelles modalités de financement, nouvelle durée maximum 3. Contrats responsables et autres mesures issues des lois de financement et de finances Exonération "URSSAF" le droit positif, la circulaire DSS et la lettre circulaire ACOSS 9
10 Réforme de la portabilité prévoyance Art 2 ANI 11 janvier 2013 Art 1 er de la loi du 14 juin 2013 et art. L CSS Transposition de la portabilité dans la loi (art. L911-8 css) Csq: extension du champ d application Nouvelles modalités de financement ANI : "mutualisation", Loi : "à titre gratuit" Durée maximale de portabilité de 9 à 12 mois Mise en œuvre progressive dans le temps selon application de l ANI ou de la loi Sort des ayants droit et des options Portabilité prévoyance 10
11 Article L css Portabilité prévoyance «Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L , contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale àla période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2 Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3 Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4 Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5 L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6 L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.» 11
12 1. Généralisation de la complémentaire santé Les projets de décrets, les principales questions en suspend, les points à anticiper dès à présent 2. Portabilité prévoyance Extension du champ d application, nouvelles modalités de financement, nouvelle durée maximum 3. Contrats responsables et autres mesures issues des lois de financement et de finances Exonération "URSSAF" le droit positif, la circulaire DSS et la lettre circulaire ACOSS 12
13 Les contrats responsables Les contrats frais de santé des entreprises doivent être "responsables" pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociauxattachés aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé : - Exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronalesdes régimes frais de santé collectifs et obligatoires (dans la limite des plafonds fixés par l article D du CSS) - Déductibilité fiscale (impôt sur le revenu) des cotisations salarialesdestinées au financement des régimes frais de santé collectifs et obligatoires, dans la limite du plafond fixé par l article 83-1 quater du Code Général des Impôts - Taux réduit de taxe spéciale sur les conventions d assurance (TSCA) pour les contrats "solidaires et responsables", 7 %au lieu de 14 % 13
14 Les contrats responsables Pour mémoire, la règlementation actuelle (art. L et R et R css) : Obligationsdepriseencharge (art.l.871-1etr.871-2css): - d au moins 30% du tarif opposable des consultations du médecin traitant - d au moins 35 % du tarif de remboursement par l assurance maladie des frais d analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant - d au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d assurance maladie pour certains médicaments prescrits par le médecin traitant - delatotalitéduticketmodérateurd aumoins2prestationsdepréventionprévuesparunelistefixéepararrêtédu8juin2006 Interdictionsdepriseencharge (art.l.871-1etr.871-1css): - de la participation forfaitaire de 1 à la charge des assurés pour les actes ou consultations réalisés par un médecin en ville, dans un établissement ou un centre de santé(sauf hospitalisation) et pour tout acte de biologie médicale - de la majoration de participation de l assuré en cas de non-désignation d un médecin traitant - de la majoration de participation liée au défaut d autorisation du patient de laisser le professionnel de santé accéder à son dossier médical personnel - des dépassements d honoraires sur les actes cliniques et techniques des médecins spécialistes pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d un protocole de soins - des franchises médicales 14
15 Les contrats responsables Deux nouvelles obligations des contrats responsables: 1 Institution de plafonds et de planchers de couverture à déterminer par décret à paraitre, applicables, au plus tard, le 1 er janvier Communication annuelle sur les frais de gestion et d acquisition du contrat. Mais de nombreuses questions en suspend! : - quid du recours à des options "irresponsables" dans le contrat collectif par rapport au financement de la base complémentaire "responsable"? - quid de l application au : avec une période transitoire ou un report de date? - quid des réseaux de soins? - quid du changement de gestionnaire et d assureur sur la consommation biennale d optique? -? 15
16 Les contrats responsables Le texte in extenso: art. L871-1 css (version applicable au 1 er janvier 2015) «Le bénéfice des dispositions de l'article L , des sixième et huitième alinéas de l'article L , ou pour les salariés du secteur agricole des sixième ethuitièmealinéasdel'articlel ducoderuraldu1quaterdel'article83ducodegénéraldesimpôts,dudeuxièmealinéaduidel'article154bis,du 13 de l'article 995 et du 2bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'etat après avis de l'union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18 de l'article L Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.» 16
17 Les contrats responsables PROJET de décret de la DSS / SOUS TOUTES RESERVES! - Soins de ville: Ticket modérateur(tm)(sauf cure thermale) - Consultation médecin secteur 2(n ayant pas adhéré aux contrats d accès aux soins): dépassements tarifaires dans la limite de 125% dutarifopposable(2015et2016)et100%dutarifopposablepourlesannéessuivantes - Frais d hospitalisation : Prestations: TM ; FJH: illimité - Pharmacie:TM(saufSMRfaible/modéréethoméopathie) - Optique(a)min50euros/max450eurosdont150eurospourlamonture,paréquipementàverressimplesfoyerdontlasphèreest compriseentre-6,00et+6,00oudontlecylindreestinférieurouégalà+4,00 - Optique(b)min125euros/max575eurosdont150eurospourlamontureparéquipementcomportantunverre(a)etunverre(c) - Optique(c)min200 euros/max700eurosdont150eurospourlamontureparéquipementàverressimplefoyerdontlasphèreest supérieure à -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 et à verres multifocaux ou progressifs et pour le matériel pour amblyopie - Optique(d)min125euros/max625euros,paréquipementcomportantunverre(a)etunverre(f) - Optique(e)min200euros/max750eurosparéquipementcomportantunverre(c)etunverre(f) - Optique(f) min 200 euros/ max 700 euros par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 - Lentilles:max100euros - Optique: la garantie s applique aux frais exposés d un équipement composé de deux verres et d une monture, par période de 2 ans, sauf pour les enfants de moins de 6 ans ou en cas de renouvellement de l équipement justifié par une évolution de la vue où il s applique pour les frais exposés pour l acquisition d un équipement par période d 1 an. 17
18 Les contrats responsables Communication annuelle par l assureur du montant et de la composition des frais de gestion et d acquisition du contrat d assurance Communication annuelle à chaque adhérent ou souscripteur, en pourcentage de la prime : 1 du montant des frais de gestion ; 2 du montant des frais d'acquisition ; 3 de la somme de ces deux montants. Les informations, libellées de manière lisible, claire et intelligible, sont complétées par la mention : «Ces frais recouvrent l'ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l'encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont les remboursements, la gestion du tiers payant, l'information client, l'assistance, les services, les prestations complémentaires), c'est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l'organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles.» Une dérogation : le "rapport Evin" complété des frais de gestion contractuels 18
19 Loi de finances pour 2014 Suppression de l exonération fiscale de la participation patronale aux contrats "santé" Modification de l article 83-1 quater du Code général des impôts : les cotisations prises en charge par l employeur dans les contrats frais de santé constituent un complément de rémunération soumis à l impôt sur le revenu Doctrine de l administration fiscale : le financement des Comités d entreprise est également assujetti. Les cotisations salariales demeurent déductibles Nouveauseuildedéductibilitéfiscale:5%PASS+2%RAB 2%de8PASS 19
20 1. Généralisation de la complémentaire santé Les projets de décrets, les principales questions en suspend, les points à anticiper dès à présent 2. Portabilité prévoyance Extension du champ d application, nouvelles modalités de financement, nouvelle durée maximum 3. Contrats responsables et autres mesures issues des lois de financement et de finances Exonération "URSSAF" le droit positif, la circulaire DSS et la lettre circulaire ACOSS 20
21 Exonération de charges : les textes applicables L.242-1, alinéas 6 à 9 CSS les conditions communes retraite et prévoyance Le décret du 9 janv : R à R CSS les critères sur le caractère collectif et obligatoire D CSS I. les seuils d exonérations II. les conditions spécifiques à la retraite : 21
22 Décret n du 9 janvier 2012 R CSS 1. Principe régissant le caractère collectif 2. Référence à un principe d égalité de traitement 3. Enumération de 5 critères de définition d une catégorie objective 4. Interdiction de recourir à certains paramètres (âge, temps de travail, nature du contrat, ancienneté) R CSS 1. Présomption de validité du recours à certains critères 2. Clause d exclusion liée à l ancienneté R CSS 1. Principe d une identité des garanties au sein d une même catégorie objective 2. Exception en matière de prévoyance complémentaire R CSS 1. Principe d un taux ou d un montant uniforme de cotisation au sein d une même catégorie objective 2. Trois séries d exception R CSS 1. Variation du taux en fonction d options souscrites R CSS 1. Principe d une adhésion obligatoire au sein d une même catégorie objective 2. Trois séries d exception (1/ DUE, 2/ CDD, apprentis et temps partiel, 3/ salariés couverts par ailleurs) 22
23 RAPPEL : l essentiel du décret 1 une période transitoire les régimes exonérés à la date de parution du décret, qui ne le seraient plus, conservent leur exonération jusqu au une référence implicite mais certaine à l égalité de traitement les critères doivent permettre "de couvrir tous les salariés dont l activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées." 3 une liste (exhaustive?) de cinq critères admis 4 des critères (présumés?) valables mais présomption simple ou irréfragable? 5 une modification partielle de la tolérance sur l ancienneté 6 une exigence de taux ou de montant de cotisation uniforme sauf exceptions 7 des garanties identiques pour les salariés de la catégorie objective sauf exceptions 8 un article sur le caractère obligatoire une transposition partielle ( et modifiée) des tolérances administratives! 23
24 La période transitoire Article 2 du décret n du 9 janvier 2012 «Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R à R issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.» 24
25 RAPPEL : 3 réflexes à adopter Réflexe 1 A défaut de régime identique pour l ensemble du personnel, distinguer : - le(s) régime(s) catégoriel(s) «de définition de salariés bénéficiaires» - les régimes catégoriels «de différenciation entre salarié bénéficiaires» Réflexe 2 catégoriel exonéré : un triptyque 1. respect du principe d égalité de traitement au sens du décret 2. sur la base de 5 critères 3. en privilégiant les «présumés valables» Réflexe 3 A l intérieur d une catégorie exonéré : - un taux ou un montant de cotisations patronales uniformes (sauf exceptions) - des garanties identiques (sauf exceptions) 25
26 Caractère collectif Les présomptions de l art. R du CSS : «Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique auregarddesgarantiesmisesenplace»: Retraite supplémentaire : critère 1 oucritère 2 oucritère 3 «1 ) Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnésaux 1 à 3». Risque décès de l art. 7 de la CCN du 14 mars 1947 ("1,50 Tranche A") : exonéré en tant que tel «2 ) Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1». 26
27 Caractère collectif Incapacité, invalidité, décès : critère 1 oucritère 2 ou, si tous les salariés sont couverts, critère 3 «3 ) Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1 et 2 [ ] ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3 du même article». Circulaire : les garanties destinées à couvrir «la perte de revenus en cas de maladie» relèventbiendel incapacitéausensdu3 del articler (etnondu4 ). Frais de santé : si tous les salariés sont couverts : critère 1 oucritère 2 «4 ) Les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1 et 2 du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts». 27
28 Caractère collectif Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l ensemble des salariés : Possibilité de prendre en compte de l ensemble des actes juridiques applicables. si les garanties s appliquent à certains salariés définis sur la base de 5 critères (presque) limitatifs 28
29 Caractère collectif Critère 1 : Cadre / Non Cadre, selon la définition AGIRC «1 ) L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexeide cette convention». DSS : par a contrario : les salariés non affiliés à l AGIRC ; les ouvriers, employés, techniciens et agentsdemaîtriseycomprisousaufart.4biset/ou36; Les cadres dirigeants ne peuvent pas constituer en tant que tels une catégorie objective; Lamention«cadres»et«noncadres»sansautreprécisionneremetpasencauselesexonérations de charges sociales et correspond au critère 1. ACOSS Q/R n 1 : Le critère n 1 visé à l article R du CSS fait référence aux seules définitions données par la Convention AGIRC de 1947 ; La constitution de catégories qui ne reflèterait pas l affiliation effective des salariés de l entreprise à l AGIRC est donc admise 29
30 Caractère collectif Critère 2 : tranches de rémunérations AGIRC et ARRCO «2 ) Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1 ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961». circulaire:rémunération 1,3,4ou8PSSou 1,3ou4PSSetpartolérance ou 2PSS; Salariésdontrémunération 8PSS àeuxseulsunecatégorie; Rémunération = RAB constituant l assiette des cotisations AGIRC et ARRCO, c est-à-dire définies à l article L du CSS(soumise à charges sociales). ACOSS Q/R n 2 : il doit être tenu compte de l ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales ; Il ne peut donc être considéré que soit seulement prise en compte la part fixe du salaire (hors part variable); Si le régime le prévoit, il est possible de retenir comme base de référence le salaire de l année N-1 30
31 Caractère collectif Critère 3 : catégories et classifications professionnelles CCN «3 ) L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail». Circulaire:estviséle1 er niveaudeclassificationdessalariés; Classification d entreprise: ; Critère: fonction de la classification de la convention collective. A ne pas confondre avec la situation dans laquelle les garanties sont issues d un accord collectif dont le champ d application est lui-même limité à certains salariés. 31
32 ACOSS Q/R n 3 Critère n 3: définition CCNUNIQUE: Principe : le troisième critère correspond au premier niveau de subdivision de la CCN sur la classification des emplois ; Attention: la subdivision présente dans la CCN n est valide que sous réserve qu elle renvoie à des fonctions distinctes: Subdivisions classiques:(ouvriers/ ETAM/ cadres ou dans ETAM: employés/ agents de maîtrise/ techniciens): Exemple : Annexe I relative aux employés ; Annexe II relative aux agents de maîtrises, techniciens et cadres. Au cas particulier, le critère n 3 correspond non pas aux annexes mais aux fonctions s y rapportant : employés / agents de maîtrise / techniciens / cadres. Cas où la subdivision de niveau correspond à un nombre plus important de catégories: Exemples: une CCN qui comprend 5 niveaux (Employés / Employés qualifiés / Employés qualifiés 2 / Agents de maîtrise / Cadres). Au cas particulier, le critère n 3 correspond aux 5 niveaux retenus par la CCN ; une CCN renvoyant à des groupes de fonctions subdivisés en niveaux correspondant à des fonctions différentes (groupe I : production (agents / agents de contrôle qualité / chef de ligne / chef d atelier) ; groupe II secteur administration etc. Au cas particulier, le critère n 3 correspond aux groupes. Exception: en l absence de fonctions distinctes, doit être recherché une distinction «plus structurante». Exemple : Une CCN qui comprend 7 classes sans fonctions identifiées mais dont la CCN stipule que les fonctions rangées dans les classes 5 à 7 font l objet de «dispositions particulières cadres». Au cas particulier, le critère n 3 correspond à la distinction cadres(ausensdesclasses5à7) et noncadres(classes1à4). 32
33 Exception: en l absence de fonctions distinctes, doit être recherché une distinction «plus structurante». Exemple : Une CCN qui comprend 7 classes sans fonctions identifiées mais dont la CCN stipule que les fonctions rangées dans les classes 5 à 7 font l objet de «dispositions particulières cadres». Au cas particulier, le critère n 3 correspond à la distinction cadres(ausensdesclasses5à7) et noncadres(classes1à4). Tolérance : pour certains secteurs, il est admis pour l appréciation du critère n 3 une catégorie tierce qui n apparaît pas en tant que telle dans la classification mais s inscrit par ses caractéristiques propres, comme une catégorie à part. Exemple : les chargés d enquêtes dans la CCN des bureaux d études techniques, cabinets d ingénieurs conseils, sociétés de conseil. DEUX CCN APPLICABLES A UNE BRANCHE D ACTIVITE: Principe : lorsque 2 CCN sont applicables, aux cadres d une part et aux non cadres d autre part : raisonnement global (masse des deuxtextes): si les 2 CCN font apparaître une classification avec des sous-catégories comparables : critère n 3 correspond à la distinction cadres / non cadres; à l inverse, le critère n 3 peut conduire à distinguer des catégories tierces s il apparaît que l une ou l autre des conventions (en principe, celle applicable aux non-cadres) fait apparaître une distinction de même nature que celle existant entre cadres et non-cadres. 33
34 Caractère collectif Critère 4 : niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d autonomie des sous-catégories fixées par les CCN «4 ) Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3». Circulaire : sont visés les niveaux suivants de classification des salariés s ils donnent- lieu à des définitions. 34
35 Caractère collectif En marge des 5 critères : Sous réserve que l employeur puisse justifier du caractère objectif des catégories, sont valides les critères, liés à l appartenance, ou non, de certains salariés: Au champ d affiliation à un régime légalement ou règlementairement obligatoire; Au champ d une convention collective ou d un accord de branche ou inter branches lorsque cette convention n est applicable qu à une partie des salariés; Au champ des travailleurs à domicile (sous réserve que la convention collective applicable prévoit des dispositions spécifiques au TAD); Au champ des VRP (sauf s ils bénéficient des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés). 35
36 Article R dernier alinéa Code de la sécurité sociale: «Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R , de l'ancienneté des salariés». Circulaire: critères d âge, d ancienneté, ou liés au temps de travail ou à la nature du contrat de travail FacultéderecouriràlanotiondeCDDd usage:ladéfinitiondelacatégoriedoitfaireréférenceàcetusageetnon àlanaturejuridiqueducontrat; Faculté de recourir à une condition d ancienneté de 12 mois pour les garanties dépendance; Faculté de réserver le versement des prestations à compter d un âge minimal en rapport direct avec l objet de la garantie. Exemples : retraite supplémentaire, rentes de conjoint; Caractère collectif Faculté de prévoir un âge maximal lorsque l adhésion à un régime de retraite supplémentaire se substitue à un régime préexistant en cours de fermeture; Faculté de faire référence à la date d embauche si fermeture d un dispositif de retraite et mise en place d un nouveau régime. 36
37 Uniformité des cotisations Principe et exceptions relative à l uniformité de la contribution de l employeur (art. R CSS) : «Pour bénéficier de l exclusion de l assiette, les contributions de l employeur[ ] sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l ensemble des salariés ou pour tous ceux d une même catégorie au sens de l article R , sauf dans les cas suivants : 1 ) La prise en charge par l employeur de l intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l absence d une telle prise en charge conduirait ces salariés à s acquitter d une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute 2 ) La modulation par l employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ; 3 ) En matière de prestations de retraite supplémentaire, d incapacité de travail, d invalidité ou d inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés». 37
38 Uniformité des cotisations Circulaire : Possibilité de fixer au sein d une catégorie une contribution patronale variable par sous-catégorie, si catégorie objective; Possibilité de fixer la contribution avec une part forfaitaire et une part proportionnelle; Possibilité de fixer la contribution de l employeur par un taux encadré par un plafond et/ou un plancher de cotisations forfaitaires; Possibilité de fixer une contribution patronale par différence entre une cotisation forfaitaire et la part salariale fixée en% de la rémunération. 38
39 ACOSS QR n 20 Taux de contribution différents entre salariés Principe: des salariés appartenant à des catégories différentes peuvent se voir appliquer des taux (ou montants) de contribution employeur différents. Précisions: S agissant du critère n 2, il ne peut être prévu que deux taux ou montants différents ; En application de l article R du CSS, le régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut prévoir des taux ou montants croissants en fonction de la rémunération: sans limite (sauf abus manifeste) ; Uniformité des cotisations les seuil de rémunération pris en compte pour la détermination de ces taux peuvent être déterminés librement (sans correspondre aux seuils des tranche AGIRC et ARRCO) ; par tolérance,il peut être admis de recourir à des taux ou montants décroissants en fonction de la rémunération, lorsque pour la part salariale, les taux ou montants sont croissants ; il est possible, pour un même salarié, de prévoir l application de taux de cotisation employeur distinct par tranches de salaire sous réserve de respecter la règle selon laquelle la progression de la cotisation employeur globale qui en résulte soit également appliquée à la cotisation salariale. 39
40 Restructurations Cas des fusions d entreprises Impossibilité pour l employeur d une société absorbante d imposer aux salariés d une société absorbée un régime institué par DUE ; Possibilité de maintien temporaire de régimes différents au sein de la société absorbante : -pendant 15 mois maximum si accord collectif à l origine du dispositif au sein de la société absorbée ; -pendant une durée indéterminée si dispositif mis en place par DUE ou référendum au sein de la société absorbée. Possibilité de maintien de régimes «d établissements» antérieurs si accord d établissement. 40
41 Les mandataires sociaux Les mandataires sociaux : «Les mandataires sociaux non titulaires d un contrat de travail mais assimilés aux salariés [ ] peuvent être rattachés au contrat liant l entreprise à l organisme assureur lorsqu une décision du conseil d administration(ou équivalent) de l entreprise le prévoit.[ ]». "Si le dispositif est réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, les mandataires ne peuvent alors être rattachés au dispositif, pour le bénéfice de l exemption d assiette, que s ils remplissent eux-mêmes le ou les critères retenus (par exemple, si la catégorie est établie à raison du critère n 2, en fonction de la rémunération versée au mandataire). S ils ne remplissent pas les critères, l exemption d assiette n est pas appliquée pour la contribution employeur au titre du mandataire ; l exemption d assiette n est pas en revanche remise en cause pour les autres salariés. Enfin et en tout état de cause, comme dans le cas précédent, les mandataires sociaux ne peuvent, en tant que tels et à eux seuls, constituer une catégorie objective". 41
42 Les mandataires sociaux ACOSS QR n 17 Mandataire social et absence de décision du CA En l absence de décision du CA, le bénéfice de l exemption d assiette n est autorisée que lorsque la catégorie bénéficiaire du régime est définie par référence au champ de la convention AGIRC. Dans les autres cas la décision du CA est nécessaire. Attention à la différence entre la position ACOSS et le droit des sociétés. 42
43 Caractère obligatoire: les dispenses d affiliation Les dispenses d adhésion de l art. R du CSS : «Les garanties[ ] sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d adhésion, au choix du salarié, prévues dans l acte juridique et énoncées ci-dessous» : Décision unilatérale de l employeur(due) : Ladispensed adhésiondoitêtreexplicitementprévuedansl acte(saufarticle11dela«loiévin»); Dispense d adhésion des salariés présents à la mise en place (article 11 de la «loi Évin») ou lors de la modification du régime si remise en cause du financement intégral du dispositif par l employeur. Accords collectifs et référendaires: CDD et apprentis 12 mois avec justificatif d une couverture individuelle par ailleurs; CDDetapprentis<12moissansjustificatif; Temps partiel et apprentis si cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute; L article R CSS devrait être modifié pour étendre ces facultés aux décisions unilatérales de l employeur. Tout type d actes juridiques: CMU-C, ACS et assurance individuelle, jusqu à l échéance du contrat/ jusqu à ce qu ils cessent de bénéficier de cetteaideouducontrat; Salariés déjà couverts par ailleurs par un dispositif visé par l arrêté du 26 mars
44 Caractère obligatoire: les dispenses d affiliation Situation des ayants droit : Ayants droit couverts à titre facultatif => contribution patronale soumise à cotisations; Ayants droit couverts à titre obligatoire => contribution patronale exclue de l assiette des cotisations; Problème de la dispense et de sa justification. Situation des couples dans l entreprise : Reprise dans la circulaire de la précédente doctrine. 44
45 Caractère obligatoire: les dispenses d affiliation ACOSS QR n 22 Garanties prévoyance plus favorables et conditions d exercice «La part patronale peut être supérieure pour les salariés dont les conditions d exercice de leur activité justifient des garanties plus favorables». ACOSS QR n 23 Dispenses d adhésion avec modalités d application plus restrictives que le décret Faculté pour le régime de prévoir pour les dispenses des modalités d application plus restrictives que celles qu autorise le décret. ACOSS QR n 24 Nouvelle DUE modifiant les garanties et salariés embauchés avant la mise en place des garanties La dispense instituée valant pour les salariés embauchés avant la mise en place des garanties ne peut pas jouer lorsqu une nouvelle DUE est venue modifier les garanties. Une telle dispense ne s impose seulement que lors de l institution du régime ou lorsque le régime initial était entièrement à la charge de l employeur, en cas de nouvelle DUE venant mettre à la charge du salarié une fraction de cotisation. 45
46 Caractère obligatoire: les dispenses d affiliation ACOSS QR n 25 DUE et dispenses «Les cas de dispense prévus au 2 de l article R CSS peuvent être prévus dès à présent par DUE sans attendre le décret modificatif». ACOSS QR n 26 Refus d adhésion initial et passage pour le salarié à une nouvelle catégorie La décision d un salarié de ne pas adhérer à un régime de prévoyance «frais de santé» mis en place par DUE doit être réitérée lorsqu il change de catégorie de salariés. Le bénéfice de la faculté d opposition au précompte est conditionné par le faite que le salarié devra avoir été embauchéavant la mise en place du régimede prévoyancedes cadres. ACOSS QR n 27 Cessation du bénéfice de la CMU-C/ACS en cours d année La dispense tombe au moment où le salarié cesse effectivement d être bénéficiaire de l ACS ou de la CMU- C. L entreprise devra procéder à son affiliation au régime en cours d année. 46
47 Caractère obligatoire: les dispenses d affiliation ACOSSQRn 28 CDDdemoinsde12moisetprolongation Principe : si le CDD est renouvelé et porte sa durée totale au delà de 12 mois, le salarié pourra continuer à être dispensé d adhérer au régime mis en place dans l entreprise à condition de justifier d une couverture individuelle à l issue de la période initiale de 12 mois. À défaut il devra obligatoirement adhérer au régime à compter de cette date. Tolérance : «en cas de conclusion de CDD avec le même salarié, avec une période d interruption entre deux contrats, l ancienneté est appréciée contrat par contrat. Ainsi, si un nouveau contrat a été conclu quelque temps après l'expiration d'un premier contrat, l'ancienneté est calculée uniquement entre le début et la fin du nouveau contrat». ACOSS QR n 29 Apprentis, salariés en CDD + 12 mois où déjà couverts et appréciation de leur couverture Pour les apprentis et CDD en contrats de plus de 12 mois et ceux couverts par un des dispositifs définis par l arrêté du 26 mars 2012 déjà couverts au titre du même risque (soit : frais de santé / retraite supplémentaire / invalidité / incapacité de travail /dépendance / décès), il n est pas besoin d examiner la nature exacte ou le niveau des prestations offertes dans ce cadre. 47
48 Caractère obligatoire: les dispenses d affiliation ACOSS QR n 30 Seuil de 10% des temps partiels ou apprentis «Le seuil de 10 % de la rémunération brute est apprécié, non pas garantie par garantie, mais en tenant compte de l ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l entreprise». ACOSS QR n 31 Notion d ayants-droit «Cette notionnerenvoiepas à celle applicable en matière de sécurité sociale mais aux règles définies par chaque régime». 48
49 Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par FROMONT BRIENS. Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage personnel. 49
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