Amiante Protection des travailleurs

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1 COLLECTION DES AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUES aide-mémoire TJ 4 Ces aide-mémoire présentent de manière synthétique la réglementation sur un sujet précis. Selon les thèmes, certains d entre eux sont publiés dans la revue Documents pour le médecin du travail. Dans tous les cas, ils sont disponibles sous forme de tirés à part. Amiante Protection des travailleurs INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 30 rue Olivier-Noyer Paris cedex 14. Tél Fax http : // info@inrs.fr Édition INRS TJ 4. 2 e édition (juin 1999) Réimp. juillet ex. ISBN

2 Aide-mémoire TJ 4 (mise à jour août 1998) Juridique Amiante Protection des travailleurs Synthèse établie par Claire Soudry, Assistance juridique, INRS, Paris L amiante ou asbeste est un terme général désignant des roches fibreuses que l on trouve dans différentes parties du monde, notamment au Canada, en ex-urss, en Afrique du Sud, en Italie et en Grèce. Seuls trois sur six des minéraux naturels appelés amiante sont exploités commercialement : le chrysotile (groupe des serpentines), l amosite et la crocidolite (groupe des amphiboles). L amiante, séparé de sa roche mère par broyage, donne des fibres très fines, mais très résistantes mécaniquement et thermiquement. Elles ont aussi l avantage de pouvoir être tressées, tissées ou mélangées à des liants permettant de leur donner une résistance à la chaleur ou au feu et de servir d isolant thermique et phonique utilisé notamment dans le flocage des bâtiments et dans diverses industries (construction navale, métallurgie, textile, BTP ). Dans le bâtiment, l amiante a été utilisé sous forme d amiante-ciment, ce qui représentait plus de 90 % de l amiante mis en œuvre en France en 1996 : couverture, bardage, canalisations, éléments isolants. Il a également été utilisé sous forme de flocage pour l isolation thermique, l insonorisation et la protection incendie et enfin, sous forme de calorifugeage avec des tissus ou bourres d amiante. On distingue les matériaux non friables (amianteciment ) des matériaux friables (notamment, flocages et calorifugeages) : - les matériaux non friables ne vont libérer des fibres que lors de travaux particuliers, par dégradation mécanique brutale (choc, perçage, sciage, etc.) ; c est le cas de l amiante-ciment, composé d un mélange de ciment et de fibres. - les matériaux friables peuvent lors de leur vieillissement, en cas de dégradation, de frottement, de vibration ou lors de travaux, libérer des fibres d amiante dans l atmosphère. Les premières publications sur les effets pathogènes des fibres d amiante datent de Le bulletin de l inspection du travail de 1906 rapportait des cas mortels de fibrose pulmonaire et en 1935, le risque de cancer du poumon dû à l amiante était évoqué pour la première fois. En 1945, lors de la création du tableau de maladie professionnelle n 25, l ordonnance gouvernementale introduit la possibilité de reconnaître une fibrose pulmonaire et ses complications cardiovasculaires comme maladie professionnelle consécutives à l inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. Le tableau n 30 spécifique de l amiante sera créé en

3 En 1976, le tableau n 30 est modifié ; le cancer de la plèvre est reconnu et le cancer broncho-pulmonaire est pris en charge s il s exprime sur fond d asbestose accompagnée de troubles respiratoires. Les fibres d amiante présentent des risques par inhalation, la fraction piégée des fibres d amiante est d autant plus dangereuse qu elle sera retenue longtemps du fait de leur quasi insolubilité. Par ailleurs la nocivité de l amiante dépend de plusieurs facteurs qui sont : - la dimension des fibres : en effet certaines fibres sont plus impliquées que d autres ; ce sont notamment les fibres longues et fines de longueur supérieure à 5 microns, de diamètre inférieur à 3 microns et dont le rapport longueur sur diamètre est supérieur à 3 ; - la durée de vie des fibres : la notion de biopersistance globale liée aux paramètres morphologiques, chimiques et structuraux des fibres, est sans doute essentielle par rapport au potentiel cancérogène ; - la dose reçue : des études font état de pathologies apparaissant après des pics d exposition de courte durée et après des expositions moyennes de très longue durée. Les effets cancérogènes de l exposition aux poussières d amiante ont conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures réglementaires pour limiter le risque d exposition aux poussières d amiante. En 1975, certains travaux sont interdits aux jeunes travailleurs. En 1977, les travaux exposant aux poussières d amiante figurent dans la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale. L arrêté du 29 juin 1977 interdit le flocage dans les locaux d habitation et le décret du 20 mars 1978 interdit l emploi de produits de flocage contenant plus de 1% d amiante. Le décret du 2 août 1977 réglemente strictement les activités de traitement et de transformation de l amiante en fixant une concentration maximale de fibres dans l atmosphère des locaux de travail. Des valeurs limites sont fixées et seront ensuite abaissées, selon les exigences des directives européennes. Vingt ans après l élaboration de la première réglementation «Travail» (décret de 1977), le gouverne- ment redéfinissait les règles de protection des travailleurs et, le même jour, prenait un autre décret concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. Ce document traite principalement du décret du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection des travailleurs, et de ses textes d application. Cependant, compte tenu des différents textes à appliquer lors des travaux à effectuer, certains paragraphes évoqueront d autres réglementations : environnement, déchets, protection de la population... Entrent dans son champ d application les établissements relevant des dispositions générales hygiène et sécurité du code du travail ( 1 ) dont les salariés sont susceptibles d être exposés, du fait de leur activité, à l inhalation des poussières d amiante. La plupart des dispositions du décret s appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs intervenant directement sur un chantier. Le décret distingue trois types d activités, généralement désignées par le numéro de section du texte qui leur est consacré : - fabrication et transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant - activités dites «de section 1» ; - retrait ou confinement par fixation, imprégnation, ou encoffrement de l amiante ou des matériaux en contenant, portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition - activités dites «de section 2» ; - activités et interventions dont la finalité n est pas de traiter l amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante - activités dites «de section 3». Le texte édicte des mesures de prévention communes à l ensemble de ces activités et préconise la mise en œuvre de dispositions spécifiques à chacune d entre elles. Dans le présent document, les activités seront le plus souvent désignées par leur numéro de section. 2 ( 1 ) Sont visés :les établissements industriels,commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s ils ont un caractère coopératif, d enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnées à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés. Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé.toutefois ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l objet d adaptations sous réserve d assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d État. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves.un décret d application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d enseignement (art. L du code du travail).

4 LES DATES IMPORTANTES 1945 Création du tableau n 25 : «Silicose professionnelle. Maladies consécutives à l inhalation de poussières siliceuses et amiantifères». Parmi les travaux susceptibles de provoquer cette «Fibrose pulmonaire», figurent le cardage, la filature et le tissage de l amiante Création du tableau n 30 : «Asbestose professionnelle. Maladies consécutives à l inhalation des poussières d amiante» Code de la sécurité sociale, modification des modalités d application du livre IV du code de la sécurité sociale relative aux affections provoquées par les poussières d amiante Interdiction aux jeunes travailleurs des travaux de cardage, de filature et de tissage de l amiante et non admission de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux Le tableau n 30 prend en compte le cancer pulmonaire, considéré comme une complication de l asbestose, et le mésothéliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal Flocage interdit dans les locaux d habitation. Mesures d hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé : mise en œuvre de la première valeur limite (2 fibres/cm 3 /8 h). Contrôle de l empoussièrement. Consignes de sécurité pour le transport de l amiante Interdiction d emploi de produits de flocage contenant plus de 1 % d amiante Travaux interdits aux salariés des entreprises de travail temporaire : déflocage et démolition. Tableau n 30 : délai de prise en charge plus long des affections bénignes et du mésothéliome L OIT recommande l interdiction de l usage des amphiboles, recommandation 162 du 24 juin Révision à la baisse des valeurs limites Produits contenant de l amiante, première réglementation Travaux interdits aux salariés sous contrat à durée déterminée : déflocage et démolition Nouvelle révision à la baisse des valeurs limites Procédures à mettre en œuvre pour le déflocage, le retrait et l élimination de l amiante ou de matériaux friables en contenant Modèle type d attestation et modalités d examen pour le suivi post-professionnel «Diagnostic bâtiments» Protection des travailleurs Modalités du contrôle d empoussièrement. Règles techniques de confinement et de retrait. Création du tableau n 30 bis (Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l inhalation de poussières d amiante). Possibilité pour l inspecteur du travail de prendre toutes mesures, y compris l arrêt temporaire de chantier, en cas d absence de dispositif de protection dans le cadre du retrait de l amiante. Texte portant interdiction de l amiante à partir de Contrôle de la qualité des organismes sollicitant l agrément pour le contrôle des risques liés à l amiante. Commission pour la prévention des risques liés à l amiante Décret «faux plafond». 3

5 SOMMAIRE I. PROTECTION DES TRAVAILLEURS : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ACTIVITÉS Interdictions Interdiction d emploi Interdiction d affecter certains travailleurs à des travaux les exposant à l inhalation de poussières d amiante Évaluation des risques Obligation d évaluer les risques Obligation de communiquer les résultats de l évaluation des risques Information des travailleurs Information délivrée par le chef d établissement Information quant à la nocivité du produit : les règles d étiquetage Formation des travailleurs Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l emploi des EPI Contenu de la formation Mises en œuvre de mesures de prévention collective et individuelle Mesures d hygiène Fourniture d EPI appropriés Surveillance médicale spéciale des salariés Prévention des risques liés aux déchets d amiante II - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS DES SECTIONS 1 ET 2 Champ d application Interdiction Interdiction d affecter certains travailleurs Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques Obligation d établir la liste des travailleurs exposés Évaluation des risques pour les travaux de la section 1 Mesures complémentaires à l évaluation des risques pour les travaux de la section 2 Information en cas d incident Information relative à l incident Information relative à une exposition anormale Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle Maintenance et vérification des installations de protection collective Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée Mesures spécifiques en cas d exposition anormale Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 1 (fabrication et transformation) Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 2 (confinement et retrait) III - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS DE LA SECTION 3 Champ d application Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques Obligation d évaluer les risques par tout moyen approprié à la nature de l intervention Évaluation du risque lors d interventions dans des bâtiments Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle Mise en place d équipements de protection collective Mise en œuvre d EPI Respect d une valeur limite Obligation d établir une fiche d exposition Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée ANNEXES Les abréviations utilisées sont les suivantes : L. = loi, D. = décret,a. = arrêté, C. = circulaire, art. = article. 4

6 I. PROTECTION DES TRAVAILLEURS : Dispositions communes à toutes les activités Interdictions 1 - Interdiction d emploi La fabrication, la transformation, la vente, l importation, la mise sur le marché national et la cession, à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d amiante, incorporées ou non dans des matériaux, sont interdites (D , 24 décembre 1996). Cette disposition réglementaire est prise sur le fondement de l article L du code du travail,qui permet de réglementer,limiter ou interdire, dans l intérêt de l hygiène et de la sécurité du travail, l emploi de substances dangereuses pour les travailleurs. À noter cependant, qu à titre exceptionnel et temporaire, il est prévu des exceptions à cette interdiction lorsqu il n existe aucun substitut fiable, présentant un risque moindre pour la santé. Les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent de l exception figurent sur une liste limitative établie par arrêté. (cf. arrêté du 16 décembre 1998 reproduit en annexe) 2 - Interdiction d affecter certains salariés à des travaux les exposant à l inhalation de poussières d amiante Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans Il est interdit d occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l amiante et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux (art. R , code du travail). Il est interdit d affecter les jeunes de moins de dixhuit ans (art. 8, D mod.) : - aux activités de fabrication ou de transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant (soit tous les travaux de la section 1) ; - aux activités de retrait ou de confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations y compris dans les cas de démolition (soit tous les travaux de la section 2 ) ; - aux opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l amiante (soit certains travaux de la section 3). En revanche, l affectation de jeunes travailleurs aux autres travaux de la section 3 (intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d amiante) est possible. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaires) Il est interdit de faire appel à des salariés sous CDD ou à des intérimaires pour effectuer les travaux suivants - activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l amiante (soit tous les travaux de la section 1) ; - activités de confinement, de retrait de l amiante ou de démolition exposant aux poussières d amiante (soit tous les travaux de la section 2) ; - opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l amiante (soit certains travaux de la section 3 ). Ces salariés peuvent, en revanche, être employés aux autres travaux de la section 3. (art. L et L , code du travail ; A. 8 octobre 1990 mod.) : Évaluation des risques 1 - Obligation d évaluer les risques Le chef d établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment la nature, la durée et le niveau de l exposition des travailleurs à l inhalation de poussières provenant de l amiante ou de matériaux en contenant (art. 2, D mod.). L évaluation des risques doit porter sur : - la nature des fibres en présence ; - la nature, la durée et le niveau d exposition collective et individuelle. Le chef d établissement doit indiquer les méthodes qu il envisage pour réduire les niveaux d exposition. 2 - Obligation de communiquer les résultats de l évaluation des risques Le chef d établissement transmet les éléments et les résultats de l évaluation des risques (art. 2, D mod.) : - au médecin du travail. Il incombe au médecin du travail d organiser le recueil d informations sur l existence du risque. À cet effet, il utilisera notamment l évaluation réalisée par le chef d établissement. Le médecin du travail s assurera également qu il dispose de toutes les autres informations disponibles et utiles, comme le diagnostic amiante réalisé par le propriétaire d un bâtiment dans lequel les salariés seraient amenés à intervenir. Cette recherche d information sur le risque amiante est fondamentale parce qu elle conditionne toute la mise en place, l adaptation et la poursuite des procédures de prévention,notamment celles mises en œuvre sur l initiative du médecin du travail (A. 13 décembre 1996 déterminant 5

7 6 les recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail). - au CHSCT ; - à l inspecteur du travail ; - à la CRAM. Information des travailleurs 1 - Information délivrée par le chef d établissement Obligation d établir une notice de poste ou de situation de travail Pour chaque poste ou situation de travail, le chef d établissement doit établir une notice destinée à informer les travailleurs concernés des risques et des dispositions prises pour les éviter (art. 3, D mod. et A. 13 décembre 1996). Cette notice est transmise au médecin du travail, qui formule un avis écrit sur son élaboration. Le chef d établissement doit ensuite transmettre la notice à chaque salarié exposé (art. 3, D mod.). Information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé et sur les facteurs aggravants Le chef d établissement organise, pour les travailleurs susceptibles d être exposés, et en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants et notamment les cancérogènes associés, comme le tabac (art. 4, D mod. et A. du 13 décembre 1996). Information des travailleurs sur les précautions à prendre en matière d hygiène Le chef d établissement informe les travailleurs susceptibles d être exposés, des précautions à prendre en matière d hygiène (art. 4, D mod.). Le médecin du travail est associé à cette information (art. 4 D mod. et A. 13 décembre 1996). 2 - Information quant à la nocivité de la substance ou du produit : les règles d étiquetage L amiante pur et les substances contenant de l amiante comme impureté doivent être étiquetés. L étiquette comporte le symbole «Toxique» (tête de mort) et l indication de danger «Toxique». L amiante étant un cancérogène de catégorie 1, l étiquette mentionne les phrases de risques suivantes (A. du 20 avril 1994 mod.) : - R 45 : peut causer le cancer ; - R 48/23 : toxique, risques d effets graves pour la santé en cas d exposition prolongée par inhalation - S 53 : éviter l exposition, se procurer des instructions spéciales avant l utilisation. - S 45 : en cas d accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l étiquette). Étiquetage des préparations contenant de l amiante Lorsque la préparation comporte 0,1 % ou plus d amiante, elle sera étiquetée et comportera également des phrases de risques (A. du 21 décembre 1990.). Étiquetage «produits» Les produits contenant de l amiante, qu ils soient présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d un étiquetage ou d un marquage faisant apparaître le pictogramme «a», accompagné de la mention «Attention, contient de l amiante» (D du 28 avril 1988 mod.). Formation des travailleurs 1 - Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l emploi des EPI Le chef d établissement organise une formation à la prévention et à la sécurité du «risque amiante» à l intention des travailleurs susceptibles d être exposés (art. 4, D mod.). Le médecin du travail est associé à la formation à la prévention du «risque amiante» et à la formation à l emploi des EPI (art. 4, D mod. et A. 13 décembre 1996). Le CHSCT coopère à la préparation des actions de formation et veille à leur mise en œuvre effective (art. 4, D mod. et art. R , code du travail). 2 - Contenu de la formation La formation à la prévention et à la sécurité comprend notamment une formation à l emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés. (art. 4, D ). Cette formation doit contribuer à la mise au point des procédures d emploi des EPI ainsi qu au choix des modèles (A.13 décembre 1996) Le chef d établissement doit se reporter également aux dispositions afférentes à la «formation» éventuellement indiquées par les recommandations des Comités techniques placés auprès de la CNAMTS. Les numéros et les références de ces recommandations sont indiquées en annexe.

8 Mise en œuvre de mesures de prévention collective et individuelle 1 - Mesures d hygiène Le chef d établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées (art. 6, D mod). Cependant, le chef d établissement mettra à dispositions des salariés, en dehors de la zone d exposition, des boissons non alcoolisées. En effet, pour les travailleurs soumis de façon habituelle à des conditions particulières de travail, résultant de la sécheresse ou de la composition de l atmosphère... tels que les travaux de concassage, broyage et tissage de l amiante, l employeur doit mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude (A. 11 août 1961). Mise à disposition de douches Les chefs d établissements sont tenus de mettre des douches à la disposition du personnel qui effectue les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l amiante (art. R code du travail ; A. 23 juillet 1947 mod.) Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans en être décompté (art. R , code du travail ; A. 23 juillet 1947 mod.) Ce temps sera au minimum d un quart d heure et au maximum d une heure, habillage et déshabillage compris. Compte tenu de cette disposition, on prévoit le plus souvent une cabine de douche, comportant deux cellules d habillage et de déshabillage, pour huit personnes. 2 - Fourniture d équipements de protection individuelle (EPI) appropriés Le chef d établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les EPI appropriés, si les moyens de protection collective se révèlent insuffisants ou si la valeur limite d exposition, précisée pour chacune des 3 sections, risque d être dépassée (art. 5, D mod.). On peut noter que les moyens de protection individuelle doivent être mis en œuvre en complément des moyens de protection collective et que la rédaction de l article 5 ne vise certainement pas à prévoir que les valeurs limites constitueraient des «niveaux d action» en deçà desquels on pourrait se dispenser de mesures de prévention. Les mesures propres à chacune des sections sont étudiées dans les parties II et III de ce document. À noter que les valeurs limites sont fixées comme suit : - Travaux de la section 1 (fabrication, transformation) : la concentration moyenne en fibre d amiante dans l air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 sur 8 heures de travail lorsque le chrysotile est la seule variété d amiante présente et 0,1 fibre/cm 3 sur 1 heure de travail si d autres variétés d amiante sont présentes - Travaux des sections 2 et 3 (confinement et retrait, interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres) : la concentration moyenne en fibre d amiante dans l air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 sur 1 heure de travail Rappel : seules sont prises en compte les fibres de L > 5 µm et de l 3 µm et dont L / l >3. Port des EPI Le chef d établissement doit veiller à ce que les EPI soient effectivement utilisés. Il doit déterminer, après avis du médecin du travail et du CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel), la durée maximale du temps du travail avec port ininterrompu d EPI. Cette durée sera appréciée en fonction de la pénibilité des tâches à accomplir (art. 5, D mod.). Choix des EPI Le médecin doit contribuer au choix des modèles d EPI en fonction de plusieurs critères (A. 13 décembre 1996) : - type d exposition ; - conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et sur les postes de travail occupés ; - état de santé des salariés. L entretien et la vérification des équipements de protection individuelle sont à la charge du chef d établissement (art. 5, D mod.) 3 - Surveillance médicale spéciale des salariés Les salariés exposés à l inhalation des poussières d amiante, au titre des sections 1, 2 et 3, font l objet d une surveillance médicale spéciale au sens du code du travail En conséquence, le temps réglementaire minimum dont doit disposer le médecin du travail pour effectuer le suivi médical de ces salariés est de une heure par mois pour dix salariés (A. du 13 décembre 1996 : recommandations et instructions techniques aux médecins du travail, et A. du 11 juillet 1977 : liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale). Si ce temps supplémentaire n est pas systématiquement utilisé pour ce suivi médical à «fréquence augmentée», il doit être consacré à l étude du milieu de travail et aux actions de formation-information (A. 13 décembre 1996 et A. 11 juillet 1977 ). 4 - Prévention des risques liés aux déchets d amiante Le chef d établissement doit conditionner et traiter les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d amiante afin de ne pas provoquer l émission de poussières (art. 7, D mod.). Les déchets doivent être transportés, dès que possible, hors du lieu de travail dans des emballages appropriés et fermés, avec l étiquette prévue par la réglementation relative aux produits contenant de l amiante (c est-à-dire le pictogramme constitué par la lettre «a» et la mention «attention, contient de l amiante» (art. 7, D mod.). 7

9 8 Ces déchets doivent, en outre, être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l élimination des déchets et les installations classées pour l environnement (art. 7, D mod.) Voir aussi texte ci-après. Gestion des déchets d amiante Déchets de flocages et calorifugeages Une circulaire du ministre de l environnement, du 19 juillet 1996, considère les déchets des flocages et calorifugeages issus des opérations sur les immeubles comme des déchets industriels spéciaux qui doivent faire l objet d un conditionnement étanche. Le transport et la manutention de ces déchets nécessitent un emballage supplémentaire. Cet emballage devra être étiqueté avec le «a» imposé par la réglementation. Les seules filières d élimination pour ce type de déchets sont actuellement le stockage de déchets industriels spéciaux et la vitrification. Déchets d amiante ciment Une circulaire du ministre de l environnement, du 9 janvier 1997, précise les modalités concernant l élimination des déchets d amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amianteciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks. Conditionnés dans des emballages munis de l étiquetage réglementaire («a» et la mention «attention, contient de l amiante»), les déchets seront acheminés de façon à éviter l envol de fibres ; à cet effet, le chargement sera bâché. À l exception des déchets issus du nettoyage (débris de poussières recueillis lors des travaux, etc.) et des déchets de matériels et d équipements (EPI jetables, filtres de dépoussiéreurs), qui doivent être traités comme les déchets de flocage et calorifugeage, les déchets d amiante-ciment seront placés dans des décharges répondant aux prescriptions de l annexe III de cette circulaire (installations clôturées, déchets stockés dans des alvéoles dédiées aux déchets d amiante, mise en œuvre de moyens permettant d assurer la stabilité mécanique des alvéoles et de limiter les envols de fibres ) Autres déchets contenant de l amiante Une lettre-circulaire du ministre de l environnement, du 12 mars 1997, a précisé les filières d élimination des autres déchets contenant de l amiante : Les matériaux friables, susceptibles d émettre des fibres sous l effet de chocs, vibrations ou mouvements d air, seront traités comme les flocages et calorifugeages. Les déchets contenant de l amiante lié : - les déchets composés d amiante associé avec des matériaux inertes seront traités comme les déchets d amiante-ciment ; - les déchets composés d amiante associé avec des matériaux qui, lorsqu ils deviennent déchets, sont classés parmi les déchets ménagers et assimilés, seront éliminés dans des installations de stockage des déchets ménagers et assimilés ( exemple : dalles de vinyle-amiante) ; - les déchets composés d amiante associé avec des matériaux qui, lorsqu ils deviennent déchets, sont classés en déchets industriels spéciaux, seront éliminés dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux ou en unité de vitrification. Pour mémoire, on rappellera que trois types d installations de stockage de déchets existent actuellement : - les centres de classe 1 pour les déchets spéciaux, - les centres de classe 2 pour les déchets ménagers et assimilés, - les centres de classe 3 pour les déchets inertes II - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : Dispositions particulières aux activités visées des sections 1 et 2 Champ d application La section 1 vise toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant (art. 17, D mod.). La section 2 vise les activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition (art. 23, D mod.). Interdiction Interdiction d affecter, aux travaux relevant des sections 1 et 2, les salariés pour lesquels existe une contreindication médicale Une fiche d aptitude, attestant que le salarié ne présente aucune contre-indication médicale, doit être établie préalablement à son affectation à des travaux relevant des sections 1 et 2 (art. 12, D mod.).

10 Cette fiche d aptitude est établie par le médecin du travail qui réalisera, à cette occasion, un bilan médical initial destiné à servir de référence pour le suivi ultérieur du salarié (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1). Le bilan initial doit comporter, au moins, en ce qui concerne les examens complémentaires : - une radiographie pulmonaire standard de face ; - des épreuves fonctionnelles respiratoires. Il n existe pas de contre-indication médicale systématique et seules certaines contre-indications médicales particulières, destinées à éviter une aggravation d une pathologie existante peuvent être retenues par le médecin du travail. En conséquence, cet examen initial aura surtout pour but d informer et de sensibiliser le salarié au risque amiante (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1). La fiche d aptitude est renouvelée au moins une fois par an (art. 12, D mod.). Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques 1 - Obligation d établir la liste des travailleurs exposés Le chef d établissement établit la liste des travailleurs employés et la tient à jour (art. 11, D mod.). Cette liste contient : - la liste des travailleurs employés et la nature de leur activité ; - les niveaux de l exposition à laquelle ils ont été soumis, le cas échéant ; - la durée de l exposition (art. 11, D mod. et A. 13 décembre 1996). La liste des travailleurs exposés fait partie des informations sur l existence du risque, dont les médecins du travail ont besoin pour organiser le recueil d informations en vue d études épidémiologiques (A. 13 décembre 1996). Le chef d établissement communique la liste des travailleurs exposés au médecin du travail (art. 11, D mod.). En outre, tout travailleur a accès aux informations qui le concerne (art. 11, D mod.). 2 - Évaluation des risques pour les travaux de la section 1 À l occasion de son évaluation des risques, le chef d établissement doit préciser (art. 17, D mod.) : - les activités ou les procédés industriels mis en œuvre ; - la nature et les quantités de fibres utilisées ; - le nombre de travailleurs exposés ; - les mesures de prévention prises ; - la nature, la durée et le niveau d exposition ; - la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des salariés. Ces précisions quant à l évaluation des risques s inscrivent dans le cadre général de l obligation d évaluation qui incombe au chef d établissement au terme de l article 2 du D modifié (voir cidessus,partie I - évaluation des risques).elles sont donc transmises, dans les mêmes conditions, au médecin du travail, au CHSCT (ou, à défaut aux délégués du personnel) ainsi qu à l inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 3 - Mesures complémentaires à l évaluation des risques pour les travaux de la section 2 Obligation d établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement (art. 23, D mod.). En complément de l évaluation, et en fonction des résultats de celle-ci, le plan ainsi établi devra préciser : - la nature et la durée probable des travaux ; - le lieu où les travaux seront effectués ; - les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d amiante ou de matériaux en contenant ; - les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail ou à proximité ; - la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Dans le cas d une démolition et sauf impossibilité technique, le plan doit prévoir le retrait préalable de l amiante et des matériaux en contenant (art. 23, D mod.). Obligation de soumettre le plan à l avis (art. 23, D mod.) : - du médecin du travail Le médecin pourra ainsi analyser les conditions de travail et estimer, en fonction des contraintes propre au poste et de l état de santé des salariés, la durée maximale consécutive de port des EPI et donc de séjour dans les zones à risque. En tout état de cause, compte tenu des connaissances actuelles sur la physiologie et les capacités à s adapter à des conditions de forte pénibilité, la durée maximale de port des EPI ne pourra excéder 2 h 30 (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1). Afin de vérifier la mise en œuvre des mesures décrites dans le plan de démolition, de retrait ou de confinement, le médecin se rendra sur les lieux de travail, en début de chantier. Cette visite permettra de préciser les procédures à suivre par les salariés et éventuellement de les adapter. À cette occasion, le médecin recueillera l avis des salariés sur le respect des procédures et sur les problèmes qu ils peuvent éventuellement rencontrer dans leur mise en application pratique (A. 13 décembre 1996, Annexe, III-3.2). 9

11 De plus, le médecin du travail se mettra, le cas échéant, en relation avec son confrère de l entreprise utilisatrice (entreprise où aura lieu l intervention) afin d échanger avec lui les informations nécessaires à la protection des salariés (A. 13 décembre 1996, Annexe, II-2.2). Les médecins consulteront, suivant les cas, les plans de prévention ou les plans établis dans le cadre de la réglementation relative à la coordination sur les chantiers, lorsque ces plans sont requis (A. 13 décembre 1996, Annexe, II-2.2). - du CHSCT. Obligation de transmettre le plan, un mois avant le démarrage des travaux (art. 23, D mod.) : - à l inspecteur du travail ; - à la CRAM ; - à l OPPBTP, le cas échéant. Information en cas d incident 1 - Information relative à l incident Le chef d établissement doit informer les travailleurs de tout incident, ou accident, susceptible d entraîner une exposition anormale à l inhalation de poussières d amiante (art. 10, D mod.). Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle 1 - Maintenance et vérification des installations de protection collective Le chef d établissement doit faire vérifier périodiquement et maintenir en parfait état de fonctionnement les installations et les appareils de protection collective (art. 9, D mod.). Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition (art. 9, D mod.) : - de l inspecteur du travail ; - des agents de la CRAM ; - du médecin du travail ; - du CHSCT. Le chef d établissement doit établir une notice de maintenance destinée à fixer les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective (art. 9, D mod.). Cette notice doit être établie après avis du CHSCT (ou, à défaut des délégués du personnel). 10 La zone affectée par l incident devra être signalée afin d éviter que les travailleurs, dont la présence n est pas indispensable, y pénètrent (art. 10, D mod.). 2 - Information relative à une exposition anormale En cas d exposition anormale, le chef d établissement doit en informer (art. 10, D mod.) : - les travailleurs ; - les membres du CHSCT (ou, à défaut, les délégués du personnel) ; - le médecin du travail ; - l inspecteur du travail. Il devra, en outre, les informer des causes de l exposition anormale et des moyens mis en œuvre pour y remédier. 2 - Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée Tenue du dossier médical Le dossier médical constitué par le médecin du travail, lors de la visite d embauche, devra reprendre, pour chaque travailleur exposé, les mentions portées par le chef d établissement sur la liste des travailleurs exposés, à savoir (art. 11 et 14, D mod.) : - la nature de l activité exercée ; - le niveau d exposition à laquelle le travailleur a été soumis ; - la durée de son exposition. En outre, le dossier médical devra apporter des précisions quant : - aux expositions accidentelles ; - aux résultats des examens médicaux réalisés au titre de la surveillance médicale. Dans le cadre de cette surveillance, le médecin du travail devra effectuer (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1) : - un examen clinique, au minimum annuel ; - une radiographie standard de face, tous les 2 ans ; comme la radiographie effectuée lors de l examen initial, celle-ci exige une lecture appropriée au dépistage d images pleuro-pulmonaires dès leur stade initial ; - des explorations fonctionnelles respiratoires réalisées au moins aussi souvent que les radiographies. Le médecin pourra en outre prescrire des examens complémentaires, en cas d exposition pouvant entraîner une asbestose ou en cas d apparition d une symptomatologie spécifique, ou orienter le salarié vers un spécialiste.

12 Le dossier médical, est conservé pendant 40 ans après la cessation de l exposition (art. 15, D mod.). Il ne peut être communiqué qu aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d œuvre ou, à la demande de l intéressé, au médecin de son choix. En cas de changement d établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l amiante sont transmises, à la demande du salarié ou avec son accord, au médecin du travail du nouvel établissement (art. 15, D mod.) Si l établissement cesse son activité, le dossier médical est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du nouvel établissement (art. 15 du D mod.) Au départ à la retraite du salarié, le dossier médical est transmis par le service médical à l inspection médicale régionale afin d y être conservé (art. 15 alinéa 5, D mod.). L attestation d exposition L employeur et le médecin du travail remplissent une attestation d exposition (art. 16, D mod.). Cette attestation comprend (A. 6 décembre 1996) : - des éléments d identification relatifs au salarié, à l entreprise dans laquelle il a été exposé et au médecin du travail qui a assuré la surveillance médicale (médecin ou service interentreprises) ; - des éléments d information quant aux conditions de travail et d exposition (description du poste occupé, durée de l exposition, date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d exposition à l inhalation de poussières d amiante, descriptions des équipements de protection individuelle utilisés) ; - des éléments relatifs à la surveillance médicale du salarié (dates et résultats des constatations cliniques et des examens, constatation lors du dernier examen effectué avant la cessation d exposition,etc.).ces informations sont communiquées par le médecin du travail, après accord du salarié, au médecin de son choix. L employeur remet l attestation d exposition au salarié lorsque celui-ci quitte l établissement (art. 16, D mod.). La surveillance médicale postérieure à l exposition En application du code de la Sécurité sociale (art.d ), les personnes inactives, les demandeurs d emploi ou les retraités, qui au cours de leur activité salariée ont été exposés à des agents ou à des procédés cancérogènes, peuvent bénéficier d une surveillance médicale post-professionnelle. Pour les salariés qui ont été exposés à l amiante, cette surveillance comportera un examen clinique,tous les deux ans,et des examens complémentaires (examen radiologique du thorax, tous les deux ans, éventuellement complétés par une exploration fonctionnelle respiratoire) (A. 28 février 1995, Annexe, II). Si le salarié cesse d être exposé mais reste en activité, soit dans la même entreprise, soit dans une autre, le médecin du travail devra assurer une surveillance médicale du salarié dans les mêmes conditions que s il s agissait d une surveillance post-professionnelle au sens du code de la sécurité sociale (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.4) 3 - Mesures spécifiques en cas d exposition anormale Jusqu au rétablissement d une situation normale, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable dans la zone affectée sont autorisés à y pénétrer. Ils doivent alors utiliser des moyens de protection individuelle appropriés (art. 10, D mod.). Le chef d établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs non protégés ne pénètrent pas dans la zone affectée (art. 10, D mod.). 4- Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 1 (fabrication et transformation) Mise en œuvre du principe général de réduction des risques L exposition des travailleurs doit être réduite à un niveau aussi bas qu il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui n est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. 18, D mod.). Respect de valeurs limites (art. 18, D mod.). La concentration moyenne en fibre d amiante dans l air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser : - 0,1 fibre/cm 3 /8 h de travail, lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d amiante présente ; - 0,1 fibre/cm 3 /1 h de travail dans les situations résiduelles où d autres variétés minéralogiques d amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu il s agit d un mélange contenant du chrysotile. Dimensions des fibres : seules sont prises en compte les fibres de L > 5 µm et de l 3 µm et dont L/l > 3. Contrôles des valeurs limites Périodicité : Pour veiller au respect de ces valeurs limites, le chef d établissement doit effectuer des contrôles techniques trimestriels, par prélèvement (art. 19, D mod.). En cas de dépassement des valeurs limites, un nouveau contrôle doit être réalisé sans délai (art. 19 du D mod.). Toute modification des installations ou des procédés de travail, susceptible d avoir une incidence sur les émissions de fibres d amiante, doit donner lieu à un nouveau contrôle, réalisé dans les 8 jours de la modification (art. 19, D mod.). 11

13 12 Une fois par an, au moins, le contrôle doit être réalisé par un organisme agréé (art. 20, D mod.). Modalités : La stratégie de prélèvement est définie par le chef d établissement, après avis du médecin du travail, du CHSCT (ou, à défaut des délégués du personnel) et de l organisme agréé chargé d effectuer les contrôles annuels (art. 21, D mod.). Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l empoussièrement est significatif (art. 21, D mod.). Les contrôles d empoussièrement sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF X de décembre 1991, intitulée «Qualité de l air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane» (cette norme peut être obtenue auprès de l AFNOR,Tour Europe,92049 Paris-la-Défense cedex) (A. 4 mai 1996 relatif aux modalités de contrôles de l empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l inhalation des poussières d amiante). Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé, il faudra procéder soit à une seule mesure en continu, soit à des mesures à chaque poste de travail occupé par le salarié, si celui-ci change de poste au cours de la journée de travail (A. 14 mai 1996 précité). En outre, pour réaliser des mesures sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra être réglé sur une valeur supérieure à 2 litres par minute (A. 14 mai 1996 précité). Le chef d établissement transmet à l inspecteur du travail la stratégie de prélèvement et les avis qui ont présidé à sa définition (art. 21, D mod. et A. 14 mai 1996 précité) : - avant la première campagne de prélèvements ; - après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle. Résultats des contrôles : Les résultats des contrôles sont communiqués (art. 22, D mod.) : - au médecin du travail ; - au CHSCT (ou, à défaut aux délégués du personnel). Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition (art. 22, D mod.) : - de l inspecteur du travail ; - du médecin inspecteur du travail ; - des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 5 - Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 2 (confinement et retrait) Mise en œuvre du principe général de réduction des risques Le chef d établissement détermine, après avis du médecin du travail et du CHSCT (ou, à défaut des délégués du personnel), les mesures nécessaires pour réduire, le plus possible, la durée d exposition des travailleurs et assurer leur protection (art. 24, D mod.). Ainsi, en cas d interventions sur des matériaux friables, on procédera, pendant toute la durée des travaux, à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l air (art. 3,A. 14 mai 1996 mod. relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l amiante). De même, en cas d interventions sur des matériaux non friables, et lorsque le retrait nécessite une intervention sur des matériaux en contenant, une technique d abattage des poussières sera mise en œuvre, si possible à la source (art. 8, A. 14 mai 1996 mod. précité). Respect de valeurs limites La concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 /1h de travail (art. 24, D mod.). Obligation de signaler les zones à risque et d en interdire l accès Le chef d établissement doit prendre toutes mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer (art. 25, D mod.). Obligation de respecter des règles techniques précises Les entreprises réalisant des travaux de retrait et de confinement sont tenues de respecter les règles techniques fixées par l arrêté du 14 mai 1996 mod. précité. (art. 26, D mod.). Ces règles sont établies en fonction des matériaux sur lesquels les salariés interviennent et, ainsi, en fonction des risques encourus. À noter que, compte tenu des risques, les entreprises doivent, pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d amiante friable, obtenir un certificat de qualification qui atteste de leur capacité à effectuer de tels travaux L arrêté du 14 mai 1996 mod. (reproduit ci-après en annexe) précise qu il faut comprendre, par «matériaux friables», ceux susceptibles d émettre des fibres sous l effet de chocs,vibrations ou mouvements d air. Il prévoit, en fonction du type d intervention, les mesures à mettre en œuvre lors des différentes phases du chantier et précise les dispositions applicables à la restitution des locaux en fin de chantier.

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