Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2009 N 12
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- Benoît Bourget
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1 Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pouffaient grever les dites parcelles. Art. 3 - Le ministre de l intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l Etat et des affaires foncières et le ministre de l équipement, de l habitat et de l aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 février Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES FINANCES Arrêté du ministre des finances du 3 février 2009, portant modification de l arrêté du 25 février 2006, fixant les taux et les conditions de prélèvement de la contribution au profit du régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l industrie et les services et les participations dans leur capital. Le ministre des finances, Vu la loi n du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l année 2003 et notamment son article 24, telle que modifiée et complétée par les articles 26, 27 et 28 de la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu l arrêté du ministre des finances du 25 février 2006, fixant les taux et les conditions de prélèvement de la contribution au profit du régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l industrie et les services et les participations dans leur capital. Arrête : Article premier - Il est ajouté à l article premier de l arrêté en date du 25 février 2006 susvisé un troisième tiret ainsi libellé : - 0,3% à prélever en une seule fois du montant du crédit autorisé par l établissement du crédit pour les crédits à court terme destinés à l exportation et assurés contre les risques à l exportation. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 février Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 3 février 2009, modifiant l arrêté du ministre des finances du 29 août 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère des finances et aux conditions de leur octroi. Le ministre des finances, Vu le code des assurances promulgué par la loi n du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi n du 13 février 2008 et notamment ses articles 71 et 187, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 26 novembre 2001, Vu le décret n du 13 septembre 1993, relatif au système d information et de communication administrative, Vu l arrêté du ministre des finances du 29 août 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère des finances et aux conditions de leur octroi, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment l arrêté du 13 juin Arrête : Article premier - Sont abrogées, les annexes 78 et 78 bis mentionnées dans la liste des prestations fournies par les services du comité général des assurances, fixée par l arrêté du ministre des finances du 29 août 2001 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère des finances et aux conditions de leur octroi et tel que modifié par l arrêté du 2 septembre 2002, et sont remplacées par les annexes ci-jointes. Art. 2 - Le président du comité général des assurances ainsi que les directeurs généraux du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 février Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Page 470
2 République Tunisienne Ministère des Finances Annexe n 78 nouveau SYSTEME D INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Référence : Arrêté du ministre des finances en date du 29 août 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère des finances et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l arrêté en date du.. (Jort N du ) Organisme : Comité Général des Assurances Domaine de la prestation : Assurance Objet de la prestation : Octroi de l agrément aux agents d assurances et courtiers en assurances Conditions d obtention - Etre de nationalité tunisienne - N ayant pas fait l objet de condamnation pour crime ou délit intentionnel - N ayant pas fait l objet d une déclaration de faillite - N ayant pas été privé d administrer son patrimoine - Etre en possession d un mandat écrit ou d un traité de nomination s il s agit d agent d assurances ou être immatriculé au registre du commerce s il s agit d un courtier en assurance. - non exercice d une activité commerciale ou réputée comme telle par la loi. - Satisfaire l une des conditions de capacité professionnelle suivantes : Etre titulaire d un diplôme de fin d études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurances agréé par le ministre chargé des finances et justifiant d une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d une durée minimale de 5 ans. Avoir accompli avec succès le premier cycle de l enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, ou commerciale ou dans une spécialité scientifique et justifiant d une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d une durée minimale de 3 ans. Etre titulaire d une licence ou d une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et justifiant d une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d une durée minimale d un an. Etre titulaire d un diplôme de troisième cycle d études approfondies en assurances. Pièces à fournir - Copie de la carte d identité nationale - Bulletin n 3 daté de moins d un an - Déclaration sur l honneur précisant que le candidat n a pas fait l objet d une déclaration de faillite et n a pas été privé d administrer son patrimoine. - Diplôme ou attestation précisant le niveau d instruction - Attestation précisant l expérience professionnelle en assurances - Attestation de fin de stage avec succès dans un cycle de formation en assurances agréé par le ministre des finances et ce, pour les candidats ayant obtenu le diplôme de fin d études secondaires. - Déclaration sur l honneur portant sur le non exercice d une activité commerciale ou réputée comme telle par la loi. Remarque : Les pièces requises sont entendues dûment certifiées conformes aux originales. - Paiement des redevances au titre de l obtention de l agrément : 100 dinars pour l agent d assurances et 1000 dinars pour le courtier en assurances, qui seront versées dans le compte courant du Comité Général des Assurances dans un délai d un mois à partir de la date de la demande de règlement. N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2009 Page 471
3 Etapes de la prestation Intervenants Délais - Examen du dossier de la demande d agrément. - Transmission du dossier à la commission. - demande de complément du dossier avec paiement de la redevance d obtention de l agrément. - Octroi de l agrément - Commission d agrément des intermédiaires en assurances. Lieu de dépôt du dossier Service : Bureau d ordre du Comité Général des Assurances Adresse : rue n Montplaisir Tunis Service : Comité Général des Assurances Adresse : rue n Montplaisir - Tunis Lieu d obtention de la prestation Délai d obtention de la prestation Références législatives et/ou réglementaires - Articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 187 du code des assurances promulgué par la loi du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi du 13 février Décret n du3 1 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l article 71 du code des assurances tel que modifié par le décret n.. du.. - Décret n du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception. - Arrêtés du Ministre des Finances du 20 juillet 1993 et du 22 septembre 2000 et du 21 mai 2004, portant désignation des membres de la commission d agrément des intermédiaires en assurances. Page 472
4 République Tunisienne Ministère des Finances Annexe n 78 bis nouveau SYSTEME D INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD GUIDE DU CITOYEN Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen Référence : Arrêté du ministre des finances en date du 29 août 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère des finances et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l arrêté en date du.. (Jort N du ) Organisme : Comité Général des Assurances Domaine de la prestation : Assurance Objet de la prestation : Octroi de l agrément au producteur en assurance sur la vie Conditions d obtention - Etre de nationalité tunisienne - N ayant pas fait l objet de condamnation pour crime ou délit intentionnel - N ayant pas fait l objet d une déclaration de faillite - N ayant pas été privé d administrer son patrimoine - Etre en possession d un mandat écrit ou d un traité de nomination. - non exercice d une activité commerciale ou réputée comme telle par la loi. - Satisfaire l une des conditions de capacité professionnelle suivantes: Etre titulaire d un diplôme de fin d études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie agréé par le ministre chargé des finances et justifiant d une expérience professionnelle dans le domaine d assurance sur la vie d une durée minimale de 2 ans. Avoir accompli avec succès le premier cycle de l enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie agréé par le ministre chargé des finances et justifiant d une expérience professionnelle dans le domaine de l assurance sur la vie d une durée minimale d un an. Etre titulaire d une licence ou maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d une entreprise agréée par le ministre chargé des finances. Etre titulaire d un diplôme de troisième cycle d études approfondies en assurances. Pièces à fournir - Copie de la carte d identité nationale - Bulletin n 3 daté de moins d un an. - Déclaration sur l honneur précisant que le candidat n a pas fait l objet d une déclaration de faillite et n a pas été privé d administrer son patrimoine. - Diplôme ou attestation précisant le niveau d instruction - Attestation précisant l expérience professionnelle en assurance sur la vie. - Attestation de fin de stage avec succès dans un cycle de formation en assurance sur la vie agréé par le ministre des finances, et ce, pour les candidats ayant obtenu le diplôme de fin d études secondaires. - Déclaration sur l honneur portant sur le non exercice d une activité commerciale ou réputée comme telle par la loi Remarque : Les pièces requises sont entendues dûment certifiées conformes aux originales. - Paiement des redevances au titre de l obtention de l agrément : 100 dinars, qui seront versées dans le compte courant du Comité Général des Assurances dans un délai d un mois à partir de la date de la demande de règlement. N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2009 Page 473
5 Etapes de la prestation Intervenants Délais - Examen du dossier de la demande d agrément. - Transmission du dossier à la commission. - demande de complément du dossier avec paiement de la redevance d obtention de l agrément. - Octroi de l agrément - Commission d agrément des intermédiaires en assurances. Lieu de dépôt du dossier Service : Bureau d ordre du Comité Général des Assurances Adresse : rue n Montplaisir Tunis Service : Comité Général des Assurances Adresse : rue n Montplaisir - Tunis Lieu d obtention de la prestation Délai d obtention de la prestation Références législatives et/ou réglementaires - Articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 187 du code des assurances promulgué par la loi du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi du 13 février Décret n du3 1 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l article 71 du code des assurances tel que modifié par le décret n.. du.. - Décret n du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception. - Arrêtés du Ministre des Finances du 20 juillet 1993 et du 22 septembre 2000 et du 21 mai 2004, portant désignation des membres de la commission d agrément des intermédiaires en assurances. Page 474
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