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Transcription:

Petites notes de jurisprudence Mars 2012 FONCTION PUBLIQUE Pierre AFFAGARD Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 9 mai 2011, n 342863 FONCTION PUBLIQUE REFERE SUSPENSION LICENCIEMENT REPRESENTANT DU PERSONNEL AUTORISATION INSPECTEUR DU TRAVAIL M. A, masseur kinésithérapeute, a été recruté en mars 2003 comme agent contractuel en CDI par le centre hospitalier de Ponteils afin d occuper l emploi de directeur des soins. Contestant le fait que l inspecteur du travail n ait pas été saisi afin d autoriser son licenciement en date du 28 mai 2010 alors qu il était également titulaire d un mandat syndical au CHSCT, il introduit un référé suspension près le tribunal administratif de Nîmes. D abord rejetées par le juge des référés, ses prétentions recueillent une suite favorable devant le Conseil d Etat. Conformément à l article L521-1 du Code de justice administrative, un référé suspension exige la réunion de deux conditions : l urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Dans un premier temps, le Conseil d Etat indique qu en l espèce l urgence est caractérisée. Le licenciement en cause porte effectivement une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant. La Haute juridiction révèle ensuite qu il existe également un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension. En effet, selon l article L2411-1 du Code du travail, le salarié investi d un mandat de représentant du personnel auprès du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéfice d une protection particulière. Il ne peut être licencié qu après autorisation de l inspecteur du travail. Cette formalité, selon l article L2411-13 du Code du travail, s applique également aux agents contractuels de la fonction publique; seuls les agents titulaires sont exclus de cette procédure. La suspension de la décision de licenciement est donc prononcée, ainsi que la réintégration de l intéressé dans ses fonctions. Est illégale la décision prononçant le licenciement d un agent contractuel représentant du personnel au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sans autorisation préalable de l inspecteur du travail. Une telle procédure n a pas besoin d être respectée lorsqu il est question d un agent titulaire de la fonction publique

Conseil d Etat, 2 août 2011, n 348298 REVOCATION REFERE SUSPENSION CONSEIL DE DISCIPLINE Suite à une procédure disciplinaire engagée à l encontre de M. Léon-José A, la chambre des métiers de l artisanat de Guadeloupe, a révoqué l intéressé de son poste de standardiste le 9 novembre 2010. M. Léon José A attaque cette décision devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et obtient sa suspension. La chambre des métiers et de l artisanat se pourvoit dès lors en cassation devant le Conseil d Etat, qui accueille favorablement sa demande. La suspension de la décision de révocation avait été prononcée en raison de l absence de M. Léon- José A, pour congé de maladie, lors du conseil de discipline. La Haute juridiction va néanmoins estimer que cette absence n est pas à elle seule de nature à entraîner la suspension de la décision de révocation. Le juge des référés aurait également dû s attacher à prendre en considération la faculté pour l intéressé de se faire représenter ou de produire des observations écrites. L absence d un agent public pour cause de congé de maladie ordinaire lors d un conseil de discipline n est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité d une décision devant le juge du référé suspension. Conseil d Etat, 23 novembre 2011 n 234669 FONCTION PUBLIQUE DROIT A LA FORMATION PERMANENTE - PLAN DE FORMATION DE l ETABLISSEMENT Mme A, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier de Brest, n a pas pu obtenir de la part de l administration le financement de sa scolarité à l Institut des cadres de santé de Rennes. Face à ce refus, elle a demandé à être placée en disponibilité de septembre 2001 à juin 2002 de façon à suivre sa formation et d en assumer les frais. Une fois diplômée, elle engage une action contentieuse afin d être indemnisée des préjudices nés du refus du directeur du centre hospitalier de prendre en charge le financement de sa formation. Après avoir été déboutée en première instance, le juge d appel puis le Conseil d Etat, saisi en dernier recours par le CHU de Brest, finissent par lui donner raison. Le Conseil d Etat rappelle tout d abord le cadre législatif relatif au droit à la formation permanente pour les fonctionnaires. Il comprend deux types d actions : celles qui figurent dans le plan de formation de l établissement et celles qui sont choisies par les agents en vue de leur formation personnelle. Au titre des actions figurant dans le plan de formation, le fonctionnaire a droit notamment à une préparation aux concours et examens permettant l accès à un autre corps ou l entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière. Il peut également prétendre à des études promotionnelles débouchant sur l accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. Par la suite, la Haute juridiction précise que les agents qui suivent une formation dans le cadre du plan de formation de leur établissement, sont maintenus en position d activités et conservent leur droit à rémunération.

Le Conseil d Etat ajoute que le droit du fonctionnaire de bénéficier d une action inscrite au plan de formation de son établissement est fonction des caractéristiques de sa demande. Cette dernière doit être conforme aux objectifs et moyens du plan, ainsi qu à l intérêt du service à la date où est formulée la demande. En vertu de ces règles, le refus de l établissement de prendre en charge la scolarité de Mme Catherine A était illégal. La requérante dispose donc d un droit à être indemnisée des préjudices nés de ce refus. L obligation de l établissement de financer les actions de formation inscrites au plan de formation est conditionnée par la demande du fonctionnaire qui doit être en adéquation avec les objectifs et moyens du plan et avec l intérêt du service. PRATICIEN HOSPITALIER REVOCATION COMPORTEMENT AGRESSIF ET DEPLACE Conseil d Etat, 30 décembre 2011, n 342576 Le ministre de la santé et des sports a révoqué M. Saïd A de ses fonctions de praticien hospitalier. A défaut d avoir pu obtenir l annulation de l arrêté ministériel en premier et deuxième instance, ce dernier se pourvoit en cassation. Le Conseil d Etat fait tout d abord savoir que la matérialité des faits reprochés est bien établie. Le comportement habituel agressif, dévalorisant et déplacé de l intéressé à l égard du personnel féminin a porté une atteinte effective à la sérénité et à la qualité du travail d équipe et a également généré une perturbation grave du bon fonctionnement du service public hospitalier. La sanction prononcée n est donc pas disproportionnée au regard des agissements reprochés. Les juges suprêmes indiquent ensuite que la caractérisation de la faute par le juge administratif ne dépend pas de la qualification et des poursuites engagées par les juridictions pénales. Des faits non poursuivis par le procureur de la République peuvent être l objet d une décision de révocation par l autorité investie du pouvoir disciplinaire. Pour l ensemble de ces raisons, le Conseil d Etat rejette le pourvoi de M. Saïd A. Est légal l arrêté ministériel prononçant la révocation d un praticien hospitalier au comportement agressif et déplacé pris indépendamment du refus du procureur de la République de poursuivre l intéressé. FONCTION PUBLIQUE CHANGEMENT D AFFECTATION SANCTION DISCIPLINAIRE NON EXECUTION D UN JUGEMENT Conseil d Etat, 26 juillet 2011, n 339558 Mme Gisèle A, aide soignante titulaire de la fonction publique au centre hospitalier de Chambéry, a fait l objet d un changement d affectation à l unité de long séjour alors qu elle était initialement rattachée au service des maladies infectieuses. Ce changement d affectation a été annulé par le juge

administratif car il revêtait le caractère d une sanction prise en violation des règles de la procédure disciplinaire. Parallèlement, Mme Gisèle a été placée en congé longue durée. A son retour, elle se retrouve affectée une nouvelle fois à un autre service, celui de gastro-entérologie. Souhaitant être réintégrée dans son service originel conformément au jugement du tribunal administratif, elle se tourne vers le Conseil d Etat. La Haute juridiction rappelle, que si à l expiration des congés maladie de l intéressée l obligation faite à l établissement de santé de la replacer au sein du service des maladies infectieuses n était pas désuète, des circonstances nouvelles ou l intérêt du service pouvaient dorénavant justifier une affectation différente. Ainsi l absence de poste à pourvoir au sein du service des maladies infectieuses justifiait désormais l affectation de Mme Gisèle A dans un autre service, celui de gastroentérologie. Le Conseil d Etat rejette le pourvoi en précisant que le changement d affectation, justifié par des circonstances nouvelles et l intérêt du service, n équivaut pas à une inexécution du premier jugement. L annulation d un changement d affectation implique la réaffectation de l agent. Cependant des circonstances nouvelles ou l intérêt du service justifie un changement d affectation du fonctionnaire à son retour de congé longue durée. Cour administrative d Appel de Nancy, 5 mars 2011, n 10NC00651 FONCTION PUBLIQUE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE AGENT CONTRACTUEL M. A a été engagé comme agent contractuel sur un emploi de technicien supérieur par le centre hospitalier Ravenel, pour une période de 6 mois à compter du 1 er juillet 2008. Licencié pour insuffisance professionnelle, il décide de contester la décision du directeur du CH devant le tribunal administratif de Nancy. Débouté de sa demande, il interjette appel près la cour administrative d appel de Nancy qui rejette l ensemble de ses prétentions. Le juge administratif précise dans un premier temps qu un certain nombre de courriels attestent du défaut d adaptation de l intéressé aux impératifs de la fonction publique et ce, au regard des différentes missions détaillées dans sa fiche de poste. Il ressort de ces courriels, des carences manifestes tant au niveau de ses compétences entre les différents services que dans sa relation avec sa hiérarchie. La cour administrative d appel indique dans un deuxième temps que les objectifs assignés à M. A étaient inscrits dans sa fiche de poste et que les faits et attitudes reprochés lui ont été signalés à plusieurs reprises. Ainsi, des faits relevant «d un manque de rigueur dans l exécution du travail, d une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, d un absentéisme injustifié et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie» sont pour le juge d appel à même de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Un licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié si les faits reprochés à l agent sont en opposition avec les objectifs assignés dans sa fiche de poste, et s ils lui ont été préalablement notifiés. Les faits de nature à justifier un tel licenciement peuvent être relatifs à : - un manque de rigueur dans l exécution du travail - une inaptitude à exercer des tâches professionnelles - un absentéisme injustifié - des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie Cour administrative d appel de Nancy, 4 août 2011, n 10NC01537 FONCTION PUBLIQUE AGENT CONTRACTUEL LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE Mme Christine A, agent contractuel au centre hospitalier d Altkirch, en arrêt de travail depuis le mois de février 2002, a demandé au cours du mois de février 2009 à être réintégrée. Le médecin du travail, le 13 février, l a déclaré inapte au poste qu elle occupait auparavant. Puis le 3 mars de la même année, suite à un nouvel examen, ce même médecin a conclu à une inaptitude à tous les postes au sein de l établissement ; en conséquence de quoi le directeur du centre hospitalier d Altkirch a prononcé le licenciement de l intéressée pour inaptitude physique. Cette dernière intente alors un recours en annulation de la décision de licenciement. Après que ses prétentions aient été rejetées par le tribunal administratif de Strasbourg, Mme Christine A interjette appel près la cour administrative d appel de Nancy qui confirme le jugement de première instance. La cour administrative d appel de Nancy précise tout d abord que la décision du directeur de l établissement de santé était suffisamment motivée. En effet, puisque l impossibilité de donner une suite favorable aux tentatives de reclassement avait été révélée directement par le médecin du travail, il n appartenait pas à l autorité de nomination de les mentionner expressément. Le juge administratif ajoute ensuite qu est également applicable aux agents contractuels de droit public, le principe général du droit, tiré du code du travail, selon lequel l employeur est tenu de reclasser dans un autre emploi tout salarié jugé définitivement inapte à son poste et en cas d impossibilité de le licencier. Ainsi le licenciement de Mme Christine A, faisant suite à une impossibilité de reclassement, n est entaché d aucune illégalité. Un salarié jugé définitivement inapte à son poste doit être reclassé dans un autre emploi, en cas d impossibilité il convient de le licencier. Ce principe général du droit, tiré du code du travail, est également applicable aux agents contractuels de droit public.

FONCTION PUBLIQUE MAGISTRAT MISE A LA RETRAITE D OFFICE CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME ATTEINTE AUX BIENS Conseil d Etat, 26 mars 2011, n 332807 Le Conseil supérieur de la magistrature, saisi par le garde des sceaux, a prononcé à l encontre de M A, vice président chargé de l instruction au tribunal de grande instance du Mans, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d office. Ce dernier conteste cette décision ainsi que le décret du président de la république intervenu en application de celle-ci, qui radie l intéressé des cadres de la magistrature. Le Conseil d Etat compétent sur le pourvoi de la décision disciplinaire déboute le requérant de ses demandes. La Haute juridiction énonce dans un premier temps que la procédure disciplinaire n a pas méconnu les droits de la défense, que les faits reprochés sont bel et bien constitutifs d un manquement grave à l honneur, à la loyauté et à la dignité de l état de magistrat et que la sanction disciplinaire choisie, soit la mise à la retraite d office a pu légalement être prononcée à son encontre. Dans un deuxième temps, le Conseil d Etat se prononce sur la comptabilité de la sanction adoptée avec l article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l Homme (CEDH). Cet article pose le principe selon lequel «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi». La Cour Européenne des droits de l Homme a reconnu à cet article une portée beaucoup plus large que le droit de la propriété tel qu il est conçu dans l ordre interne. En effet, au delà des biens meubles et immeubles il s applique aux droits susceptibles de représenter une valeur patrimoniale. En l espèce, il est demandé par le requérant que les traitements des agents publics soient inclus dans cette définition. La mise à la retraite d office porterait alors atteinte à l article 1 du premier protocole de la CEDH. Néanmoins, en raison de la mise à la retraite d office, le Conseil d Etat estime qu il est impossible de se prévaloir d un droit sur des traitements en l absence de service fait; la règle étant en droit de la fonction publique, que le traitement est perçu après service fait. Par ailleurs il n y pas violation dudit article puisque la sanction de mise à la retraite d office n a aucun effet sur son droit à pension. Le Conseil d Etat indique ainsi, qu il n y pas violation de la CEDH car il n était pas né dans le patrimoine du requérant un droit à percevoir les traitements. La sanction disciplinaire de mise à la retraite d office ne porte pas atteinte au droit de la propriété garanti par l article 1 du premier protocole additionnel de la Cour européenne des droits de l homme. FONCTION PUBLIQUE DETACHEMENT NON RENOUVELLEMENT ABSENCE DE PRISE DE CONNAISSANCE DU DOSSIER Conseil d Etat, 21 octobre 2011, n 325699 Le 26 novembre 2007, le ministre du travail a refusé de renouveler le détachement de Mme A au sein du service de l inspection du travail. N ayant pu obtenir l annulation de cet acte devant le tribunal administratif de la Polynésie française, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d Etat qui rejette sa requête.

Le Conseil d Etat rappelle tout d abord qu un agent titulaire de la fonction publique, dont le détachement arrive à son terme n a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il estime ensuite qu une telle décision de non renouvellement, fondée sur l appréciation de la manière de servir du fonctionnaire, peut intervenir en tout légalité sans que l intéressée ait pu consulter son dossier. En effet, si l article 65 de la loi de finance 1905, toujours en vigueur, oblige la communication à l agent de son dossier administratif personnel avant qu il ne soit sanctionné ou retardé dans son avancement, les faits de l espèce n entraient dans aucune de ces catégories. La Haute juridiction conclut donc que cette décision de non renouvellement, sans consultation du dossier, a pu être prise en toute légalité et qu ainsi le tribunal de la Polynésie française n a pas commis d erreur de droit. L absence de communication du dossier n entache pas la légalité de la décision refusant de renouveler le détachement d un fonctionnaire prise en considération de la personne. FONCTION PUBLIQUE PARCOURS D ACCES AUX CARRIERES DE LA FONCTION PUBLIQUE CASIER JUDICIAIRE Cour administrative d appel de Lyon, 18 octobre 2011, n 11LY00986 Melle A a été recruté sur un emploi vacant de type C par un contrat de droit public dénommé parcours d accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d Etat dit PACTE. Ce type de contrat, réservé aux jeunes non diplômés de 16 à 25 ans, permet d être recruté par contrat dans des emplois de type C pendant lequel ces agents bénéficient d une formation en alternance. Melle A, n a cependant pas été recrutée en raison d une mention portée sur le bulletin numéro n 2 de son casier judiciaire. Elle avait en effet été condamnée à un mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Elle a par la suite réussi à obtenir, auprès du tribunal de grande instance de Moulins, le retrait de la condamnation figurant sur le bulletin n 2. Consécutivement, elle a sollicité le recteur d académie afin qu il réexamine sa demande de recrutement dans la fonction publique. Face au silence de l administration, elle décide d engager une procédure contentieuse. Cependant, elle est déboutée de ses demandes en première et deuxième instance. Se fondant sur l article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui énonce que «nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l exercice des fonctions» le juge d appel énonce qu il incombe à l administration de vérifier que les agents qui ont vocation à intégrer la fonction publique remplissent les conditions pour cette titularisation. Ainsi la double circonstance que l intéressée n était pas encore fonctionnaire à la date de vérification, et que les objectifs de ce type de contrat sont de favoriser l intégration des personnes en situation de fragilité sociale, n exempt pas Mme A de son obligation de détenir un casier judiciaire compatible avec les exigences de la fonction publique. Elle n est donc pas fondée à soutenir que c est à tort que le recteur d académie à refuser sa titularisation. La mention sur le bulletin n 2 du casier judiciaire d une condamnation à un mois de prison avec sursis est de nature à justifier de la part de l administration un refus de titularisation quand bien même l intéressé obtiendrait ultérieurement le retrait de cette mention. Renseignement et inscription Nadia HASSANI 01 41 17 15 43 nadia.hassani@cneh.fr