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Transcription:

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 1 er décembre 2008 90901 Danseuse interprète CFC/Danseur interprète CFC Bühnentänzerin EFZ/Bühnentänzer EFZ Danzatore AFC/Danzatrice AFC 90902 Orientation danse contemporaine 90903 Orientation danse classique L Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie (SECO), vu l art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2, vu l art. 12 de l ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr) 3, vu l art. 4, al. 4, de l ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (OLT 5) 4, arrête: Section 1 Objet, orientations et durée Art. 1 Dénomination de la profession, profil de la profession et orientations 1 La dénomination officielle de la profession est danseuse interprète CFC/danseur interprète CFC. 2 Les danseurs interprètes CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: a. ils sont à même d exprimer un contenu reflétant un état d esprit ou un état d âme. Ils utilisent leur corps en tant qu instrument artistique dans le but d incarner des rôles ou des thèmes et de les transmettre au public lors d une représentation; RS 412.101.221.02 1 Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les deux sexes. 2 RS 412.10 3 RS 412.101 4 RS 822.115 2008 3079 1

b. ils sont en mesure de participer aux étapes de la réalisation d une représentation que sont l entraînement, la création, les répétitions tout en tenant compte des éléments scéniques et en impliquant leur personnalité et leur créativité; c. ils sont engagés dans les milieux artistiques: le développement de leur personnalité joue un rôle essentiel. Ils sont à même de développer durablement leur potentiel physique et mental tout en préservant leur santé; d. ils s adaptent d une manière constructive aux contacts avec des cultures et des mentalités différentes compte tenu du caractère hétérogène de leur champ professionnel; e. ils communiquent de manière appropriée, avec leurs supérieurs, les collègues, les collaborateurs et les partenaires externes, aussi bien dans la langue locale qu en anglais; f. ils agissent avec autonomie et de manière responsable, sont ouverts à la nouveauté, dénotent une attitude positive et critique et s évaluent d une façon réaliste. 3 Les danseurs interprètes CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes: a. danse contemporaine; b. danse classique. 4 L orientation choisie est inscrite dans le contrat d apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale. Art. 2 Début et durée de la formation, lieux de formation 1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans. 2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l école professionnelle fréquentée. 3 Sur demande des cantons, seules l école professionnelle du canton de Zurich et l école professionnelle d un canton de la Suisse romande sont autorisées à dispenser la formation professionnelle initiale pendant les 5 ans qui suivent l entrée en vigueur. Section 2 Objectifs et exigences Art. 3 Profil de compétences 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés sous la forme d un profil de compétences. 2 Le profil de compétences s applique à tous les lieux de formation. 2

3 Il comprend les compétences suivantes: 1. comprendre le contexte professionnel général et adopter un comportement adapté à cet environnement; 2. rechercher activement un engagement et participer à une audition; 3. maîtriser les techniques de danse; 4. réaliser son potentiel physique; 5. faire appel à des informations cognitives et mettre en valeur ces informations; 6. développer et réaliser des éléments de la création; 7. intégrer les éléments de répétition; 8. intégrer les éléments scéniques dans l exercice de la profession; 9. participer activement aux représentations. Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement Art. 4 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 En dérogation à l art. 4, al. 1, OLT 5 5, il est permis d occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, à des entraînements et des représentations comportant un risque élevé d accident, par exemple un risque de chute lors de sauts ou en raison d objets sur la scène. 4 Cette dérogation, qui s applique à un engagement selon l al. 3, présuppose une formation, un encadrement ainsi qu une surveillance étendus et adaptés au risque élevé d accident, que doit refléter l enseignement des connaissances et des compétences relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé. 5 RS 822.115.2 3

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d enseignement Art. 5 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle dure 3 jours et demi par semaine pendant les deux premières années de la formation et 4 jours par semaine pendant la troisième année. 2 L enseignement obligatoire dispensé à l école professionnelle comprend 1200 périodes d enseignement. 3 Les objectifs selon le programme d études cadre du 17 octobre 2001 pour l enseignement du sport dans les écoles professionnelles 6 doivent être intégrés dans la formation professionnelle pratique. Art. 6 Langue d enseignement 1 La langue d enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d implantation de l école. 2 L enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d implantation de l école ou en anglais. 3 Les cantons peuvent admettre d autres langues d enseignement. Section 5 Plan de formation et culture générale Art. 7 Plan de formation 1 Un plan de formation, élaboré par l organisation compétente du monde du travail et approuvé par l OFFT, est disponible au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le plan de formation détaille les compétences décrites à l art. 3, al. 3, de la manière suivante: a. il justifie l importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale; b. il définit les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être (ressources) nécessaires pour maîtriser différentes situations pouvant se présenter sur le lieu de travail; c. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières. 6 OFCL 705.0412 4

3 En outre, le plan de formation fixe: a. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale; b. la répartition des responsabilités concernant la transmission de chacune des ressources et le développement des compétences sur les lieux de formation; c. les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l art. 18, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l art. 16; d. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de danseur interprète CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion. Art. 8 Culture générale L enseignement de la culture générale est régi par l ordonnance de l OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 7. Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise Art. 9 Exigences minimales posées aux formateurs 1 Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par: a. les danseurs interprètes CFC justifiant d au moins 4 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; b. les titulaires d un diplôme cantonal ou d une qualification équivalente dans le domaine de la danse scénique et justifiant d au moins 4 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation. 2 L association suisse des professionnels de la danse «Danse Suisse» conseille les cantons dans la définition des qualifications du champ professionnel reconnues comme équivalentes. Art. 10 Nombre maximal de personnes en formation 1 Une personne peut être formée dans une entreprise si: a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %. 7 RS 412.101.241 5

2 Lorsqu une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation. 3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l entreprise. 4 Sont réputés professionnels les titulaires d un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d une qualification équivalente. 5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation. Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations Art. 11 Entreprise formatrice 1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l expérience acquises dans l entreprise. 2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre. 3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation dans les compétences 3, 4 et 6 à 9. 4 A la fin des trois ans de la formation, il détermine le niveau atteint par la personne en formation dans les compétences 3, 4 et 6 à 9 en lui attribuant les notes correspondantes. 5 Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note des compétences et de ce fait pour le calcul de la note globale, conformément à l art. 15, al. 2 et 3. Art. 12 Formation scolaire et formation initiale en école 1 Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. 2 A la fin de chaque semestre, les prestations de la personne en formation correspondant aux compétences 2 et 7 à 9 sont documentées sous la forme de contrôles de compétences. 3 A la fin de la formation professionnelle initiale, ils déterminent le niveau atteint par la personne en formation dans les compétences 1, 2 et 5 et ils attribuent à chaque compétence la note correspondante. 4 Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note des compétences et de ce fait pour le calcul de la note globale, conformément à l art. 15, al. 2 et 3. 6

Section 8 Procédure de qualification Art. 13 Admission à la procédure de qualification 1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l examen final. 2 3 ans au minimum de l expérience professionnelle exigée à l art. 32 OFPr pour l admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d activité des danseurs interprètes CFC. Art. 14 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification 1 La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites à l art. 3, al. 3, ont été acquises. 2 L examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique d une durée de 3 heures et demie. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation; b. connaissances professionnelles d une durée de 3 heures et demie. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral; c. culture générale. L examen final est régi par l ordonnance de l OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 8. Art. 15 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 L examen final est réussi si: a. la note des compétences est supérieure ou égale à 4; b. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et c. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale et établie selon la pondération ci-dessous, de la note des compétences, des notes des 8 RS 412.101.241 7

domaines de qualification de l examen final énumérés ci-après, de la note d anglais et de la note d expérience. a. note des compétences: 15 %; b. domaines de qualification de l examen final: 1. travail pratique: 30 %; 2. connaissances professionnelles: 15 %; 3. culture générale: 20 %; c. note d anglais: 10 %; d. note d expérience: 10 %. 3 La note des compétences correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes de la formation en entreprise pour les compétences 3, 4 et 6 à 9. 4 La note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» est donnée par la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes des examens finaux écrit et oral. 5 La note d anglais correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l enseignement de l anglais figurant dans les bulletins semestriels. 6 La note d expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels pour les compétences 1, 2 et 5. Art. 16 Répétitions 1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l art. 33 OFPr. 2 Si la note des compétences est insuffisante, les compétences concernées doivent au minimum à nouveau être acquises et réévaluées. 3 Si un des domaines de qualification «travail pratique», «connaissances professionnelles», «culture générale» ou l acquisition de l anglais doit être répété, il doit l être dans sa globalité. 4 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l école professionnelle, l ancienne note d expérience et l ancienne note d anglais sont prises en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l enseignement des connaissances professionnelles ou l enseignement de l anglais pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience ou pour le calcul de la note d anglais. Art. 17 Cas particulier 1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, il n y a pas de note d expérience. 8

2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %; d. anglais: 10 %. Section 9 Certificat et titre Art. 18 1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «danseuse interprète CFC/danseur interprète CFC». 3 Le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes constituant la note globale; c. l orientation choisie. Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des danseurs interprètes CFC Art. 19 1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des danseurs interprètes CFC (commission) comprend: a. cinq représentants de «Danse Suisse» dont deux représentants des employeurs; b. quatre représentants du corps des enseignants spécialisés; c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons. 2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement. 3 La commission ne relève pas du champ d application de l ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 9. Elle s auto-constitue. 9 RS 172.31 9

4 La commission est chargée des tâches suivantes: a. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l art. 7 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l approbation des représentants de la Confédération et des cantons; b. proposer à l OFFT toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites à l art 3, al. 3. La première révision se déroule au plus tard 5 ans après l entrée en vigueur. Section 11 Dispositions finales Art. 20 Entrée en vigueur et validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2009. 2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 13 à 17) entrent en vigueur le 1 er janvier 2012. 1 er décembre 2008 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie La directrice: Ursula Renold 10