COUR DES COMPTES ------ TROISIEME CHAMBRE ------ QUATRIEME SECTION ------ Arrêt n 58866 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARTS ET METIERS PARISTECH



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Transcription:

COUR DES COMPTES TROISIEME CHAMBRE QUATRIEME SECTION Arrêt n 58866 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARTS ET METIERS PARISTECH Exercice 2007 Rapport n 2010-496-0 Séance du 28 juin 2010 Lecture publique du 27 juillet 2010 LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu le compte de l exercice 2007 produit par Mme X, agent comptable de l ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARTS ET METIERS PARISTECH (ENSAM) ; Vu le réquisitoire n 2009-48 RQ-DB du Procureur général près la Cour des comptes en date du 7 juillet 2009 notifié à l agent comptable et à l ordonnateur de l école nationale supérieure d arts et métiers ParisTech par lettres du 8 janvier 2010 avec accusés de réception en date du 11 janvier 2010 ; ensemble les pièces à l appui ; Vu le code des juridictions financières, en particulier ses articles L. 142-1 et R. 141-13 à R. 141-19 ; Vu l article 60 modifié de la loi n 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu l arrêté du Premier président du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

2 Vu la lettre de mission du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a désigné Mme Marie-Ange Mattei, conseillère référendaire, pour instruire ce dossier ; Vu les réponses au réquisitoire apportées par l ordonnateur le 15 février 2010 et par l agent comptable, le 24 février 2010 ainsi que leurs réponses aux demandes en date du 20 mai 2010 du magistrat instructeur reçues respectivement le 27 mai et 1 er juin 2010 ; Vu le rapport à fin d arrêt n 2010-496-0 de Mme Marie-Ange Mattei, conseillère référendaire, déposé le 7 juin 2010 et transmis au Procureur général ; Vu les conclusions n 483 du Procureur général en date du 15 juin 2010 ; Vu les lettres en date du 14 juin 2010 informant Mme X, agent comptable ainsi que M. Y, directeur général de l établissement, de la tenue de l audience publique et de la possibilité d y présenter leurs observations ; Vu la feuille de présence à l audience publique qui s est tenue le 28 juin 2010, attestant que Mme X, agent comptable et M. Y, directeur général de l ENSAM, étaient présents à celle-ci ; Après avoir entendu en audience publique Mme Mattei, rapporteur, M. Vallernaud, avocat général, en ses conclusions, M. Y, directeur général de l ENSAM, et Mme X, agent comptable, cette dernière ayant eu la parole en dernier ; Après avoir délibéré hors la présence du représentant du ministère public et du rapporteur ; Attendu que par réquisitoire du 7 juillet 2009 susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi celle-ci d une présomption de charge à l encontre de Mme X, agent comptable de l Ecole nationale supérieure d arts et métiers (ENSAM) ParisTech du 1 er janvier au 31 décembre 2007, pour ne pas avoir suspendu le paiement, au cours de l exercice 2007, de rémunérations correspondant à des heures complémentaires réalisées par quatre enseignants qui, occupant par ailleurs des fonctions de direction de centres d enseignement et de recherche (CER) et bénéficiant à ce titre de décharges de services, ne paraissaient pas autorisés à effectuer des enseignements complémentaires et à percevoir des rémunérations à ce titre; que le Procureur général a considéré qu en prenant en charge les mandats correspondant à ces rémunérations pour un total de 19 174,88, sans les suspendre, les comptables secondaires placés auprès des CER concernés, avaient méconnu l obligation de contrôle de la validité de la créance prévue par l article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé; qu il a estimé qu en application des dispositions figurant à l article 60-III de la loi du 23 février 1963 selon lesquelles «la responsabilité pécuniaire des comptables publics s étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu ils sont tenus d exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ( )», la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, agent

3 comptable principal, était susceptible d être engagée pour avoir centralisé ces paiements effectués à tort dans la comptabilité de l ENSAM ; Attendu que, parmi les nombreux arguments invoqués en réponse au réquisitoire par Mme X, pour contester sa responsabilité dans les paiements litigieux, elle fait notamment valoir que les pièces justificatives à l appui des paiements incriminés d heures complémentaires par les comptables secondaires étaient «vraies, régulières et signées par l ordonnateur secondaire qui en avait attesté par là-même le service fait» ; Attendu que la présomption de charge pesant sur Mme X est fondée sur l incompatibilité réglementaire de la réalisation d heures complémentaires et de la perception de rémunérations à ce titre avec le bénéfice de décharges de services par les quatre agents de l ENSAM concernés ; que si, comme le soutient Mme X, ont en effet été produites aux comptables secondaires les pièces justificatives requises pour le paiement d heures complémentaires, il y a lieu d examiner si ces derniers et elle-même disposaient également de l information nécessaire relative aux décharges de services accordées ; Attendu que le directeur général de l ENSAM a certifié, lors de l audience publique, que les quatre enseignants de l école occupant des fonctions de direction dans trois CER et à l école elle-même qui avaient perçu des rémunérations au titre d heures complémentaires d enseignement, bénéficiaient effectivement de décharges de service d enseignement ; qu il s est engagé à faire cesser ces pratiques irrégulières ; Attendu cependant qu il résulte de l instruction qu aucun de ces quatre agents n a formellement fait la demande d une décharge de service, contrairement aux textes applicables aux différents corps d enseignants de l ENSAM qui prévoient, tel l article 7 du décret n 84-431 modifié relatif aux enseignants chercheurs de l enseignement supérieur, que «Les enseignants-chercheurs qui exercent des fonctions de directeur d un institut ou d une école peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux-tiers du service Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions du présent alinéa ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires» ; Attendu qu il est établi en effet qu appelés par le magistrat instructeur à produire les demandes de décharges formulées par les quatre agents concernés, la comptable, comme le directeur général de l ENSAM ont chacun répondu, par lettres susvisées des 27 mai et 1 er juin 2010, que les demandes «n ont pas été faites. Je ne peux donc produire des pièces qui n existent pas» ; Considérant ainsi que la pièce exigible en cas de décharge de service, à savoir la demande réglementaire de son bénéfice, n a pas été produite aux comptables secondaires et principal de l ENSAM; qu au regard de cet élément objectif, et sans préjudice de l action en responsabilité qui pourrait être engagée devant la juridiction compétente à l encontre de l ordonnateur pour l irrégularité de la situation relevée, les comptables secondaires ne disposaient pas d éléments matériels, prévus par les textes statutaires, leur permettant de savoir si des décharges étaient accordées à tel ou tel

4 enseignant ; qu ils n avaient donc pas de motifs probants pour s opposer au versement d heures complémentaires ; Considérant dés lors que le paiement des heures complémentaires effectué en 2007 ne saurait engager la responsabilité des trois comptables secondaires ni par voie de conséquence celle du comptable principal, en application de l article 60-III précité de la loi du 23 février 1963 ; Par ces motifs, ORDONNE : - Il n y a pas lieu de retenir de charge à l encontre de Mme X, agent comptable de l école nationale supérieure d arts et métiers Paristech. - Aucune charge n étant retenue à son encontre, et vu l exacte reprise des soldes de l exercice 2007 en balance d entrée de l exercice 2008, Mme X est déchargée de sa gestion pour l exercice 2007. ---- Fait et jugé à la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le vingt-huit juin deux mil dix. Présents : Mme Froment-Meurice, présidente de section, MM. Mayaud, Duchadeuil, Cazala, Mme Seyvet, MM. Sabbe et Korb, conseillers maîtres. Signé : Picq, président, et Brulé, greffière. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

5 Pour la Secrétaire générale et par délégation le Chef du greffe central par intérim Catherine PAILOT-BONNÉTAT Conseillère référendaire