- 2 - 2. a) L'art. 27 al. 1, 1 ère phrase, LCR énonce que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.



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Transcription:

IIIe Cour administrative. Séance du 21 février 2002. Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2001 (3A 01 153) par X., contre la décision rendue le 8 novembre 2001 par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA); (retrait du permis de conduire / excès de vitesse de 47 km/h sur une autoroute; retrait différencié) En fait: A. Le 21 octobre 2001, à 14h30, X. circulait au volant d'une automobile sur l'autoroute A12, vers Châtel-St-Denis. Lors d'un contrôle, il fut constaté qu'il roulait à 167 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, marge de sécurité déduite, d'où un dépassement net de 47 km/h. B. Par lettre du 30 octobre 2001, la CMA a avisé X. de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise devrait vraisemblablement donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 2 novembre 2001, le précité a reconnu avoir commis l'excès de vitesse qui lui est reproché, tout en précisant qu'il n'avait pas mis en danger la sécurité routière. Par ailleurs, il a fait valoir qu'en tant que machiniste, chauffeur de poids lourds auprès de l'entreprise Y., il a impérativement besoin de disposer de son permis de conduire. C. Par décision du 8 novembre 2001, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de X. pour la durée d'un mois, s'agissant des catégories C et E du permis, et de deux mois pour les autres catégories. L'autorité de première instance a retenu qu'en commettant un excès de vitesse de 47 km/h sur une autoroute, l'intéressé avait gravement compromis la circulation de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). La CMA a également souligné le besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire. D. Par lettre postée le 22 novembre 2001, X. a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il a fait valoir son besoin professionnel et personnel de disposer de son permis de conduire. En effet, il vit séparé de son épouse et a un droit de visite sur ses enfants qu'il exerce tous les quinze jours. Son salaire ne suffit pas pour assumer les charges familiales importantes, de sorte qu'il travaille le soir, dans son atelier de réparation. Il a ainsi impérativement besoin de son véhicule privé pour ses déplacements.

- 2 - E. Dans ses observations du 4 décembre 2001, la CMA a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. F. Par courrier du 10 décembre 2001, la Juge déléguée a avisé X. du fait que son recours n'avait guère de chances de succès et elle l'a invité à se déterminer sur le retrait ou le maintien de son recours. Dans sa réponse du 17 décembre 2001, X. a fait valoir que la mesure prise à son endroit est trop sévère, compte tenu de son besoin de disposer de son permis pour se déplacer à ses deux lieux de travail. Il a indiqué par contre qu'il ne conduisait plus les poids lourds et que le retrait pour cette catégorie de permis lui importait peu. En droit: 1. Interjeté le 22 novembre 2001 contre une décision notifiée le 21 du même mois, le recours de X. l'a été dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable à la forme. 2. a) L'art. 27 al. 1, 1 ère phrase, LCR énonce que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1 er, que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), et 120 km/h sur les autoroutes (let. c). Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales (al. 5). b) Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a circulé à une vitesse de 143 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, sur une autoroute à un endroit limité à 100 km/h, effectuant par là-même un dépassement net de 43 km/h de la vitesse prescrite. Il a ainsi manifestement violé les dispositions précitées. Ces faits imposaient le prononcé d'une mesure administrative.

- 3-3. a) Les conditions d'un retrait de permis selon l'art. 16 LCR, spécialement sous l'angle des excès de vitesse, ont été examinées dans une jurisprudence récente et confirmée depuis (ATF 123 II 106 et 124 II 259). Il convient donc de s'y référer. aa) Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1 ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2 ème phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109): - le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2 ème phrase, LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1 ère phrase, LCR); - le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR). Sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des mesures qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait du permis de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce. La renonciation au retrait du permis n'est en principe possible que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2 ème phrase, LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la mise en danger de la sécurité et de la gravité de la faute, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (ATF 124 II 259 consid. 2b aa et les arrêts cités. bb) Sans égard aux circonstances concrètes, le dépassement de la vitesse autorisée constituera toutefois un cas grave selon l'art. 16 al. 3 let a LCR lorsqu'il est (cf. ATF 123 II consid. 2c p. 112 s.): - de 35 km/h sur autoroute; - de 30 km/h sur une semi-autoroute dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées (ATF 122 IV 173); - de 25 km/h à l'intérieur des localités (ATF 123 II 37). Etant donné que la limite du cas grave est donnée par les dépassements de vitesse chiffrés ci-dessus, la limite du cas de gravité moyenne doit se situer plus bas (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113).

- 4 - cc) En résumé, sur une autoroute, le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100). Le retrait sera donc obligatoire lorsque le dépassement de vitesse atteint ou dépasse 35 km/h. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112s; SJ 1999 I 21 consid. 2a p. 23). b) Conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, on doit constater que l'excès de vitesse commis par le recourant constitue une grave compromission de la circulation routière, au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, de sorte que son permis de conduire devait obligatoirement être retiré. 4. a) L'art. 17 al. 1 let. a LCR prévoit que l'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum. L art. 33 al. 2 de l ordonnance réglant l admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (cf. notamment ATF 105 Ib 259 = JdT 1980 I 400; RFJ 1992 n 16 p. 171ss = JdT 1992 I 698 n 20; JdT 1992 I 698 n 21). L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée à l'art. 17 al. 1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190; JdT 1978 I 399 n 12a; 1992 I 700 n 26). b) En l'occurrence, la gravité de la faute commise par le recourant justifiait, comme telle, que l'on s'écartât nettement du minimum légal de la durée de retrait. Le recourant a en effet passagèrement oublié les règles élémentaires de prudence et le respect envers les autres usagers de la voie publique, et ce pour des motifs de pure convenance personnelle. Peu importe que la

- 5 - mise en danger du trafic ne se soit en l'occurrence heureusement pas concrétisée; la mesure administrative peut en effet se fonder sur une mise en danger abstraite accrue (JdT 1978 I 402 n 14), condition qui est toujours réalisée s'agissant d'un tel dépassement de la vitesse maximale autorisée sur une autoroute. c) Par ailleurs, les antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobiles sont excellents. Titulaire du permis de conduire depuis 1977, son comportement au volant n'a jusqu'alors jamais donné lieu au prononcé de mesures administratives ou pénales; la CMA l'a du reste expressément relevé dans sa décision, ce qui atteste qu'elle a pris en compte la bonne réputation du recourant comme facteur de pondération de la faute commise le 21 octobre 2001. 5. a) Le recourant fait essentiellement valoir son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire pour requérir l'annulation de la décision de la CMA. En énonçant, à l'art. 17 al. 1 LCR, que la durée du retrait doit être fixée selon les circonstances, le législateur entendait que l'autorité tienne compte à la fois de tous les éléments relatifs à l'infraction elle-même, mais aussi des répercussions qu'aura la mesure admonitoire sur la sphère personnelle du contrevenant, pendant le temps durant lequel la sanction sortira ses effets, avant d'en arrêter la mesure exacte (cf. PERRIN, p. 196 s; ATF 109 Ib 304 et la jurisprudence et la doctrine citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, le besoin professionnel ne peut être pris en considération dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que si la privation de ce document revient à interdire au contrevenant tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais si considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art. 17 LCR, n 2 et les arrêts cités; JdT 1978 I 416 n 20; JdT 1984 I 393 n 10, consid. 3a). b) Dans ses observations à la CMA, le recourant a indiqué qu'il était machiniste et chauffeur de poids lourds auprès de l'entreprise Y. Compte tenu de cette indication, l'autorité de première instance a considéré que le recourant pouvait effectivement se prévaloir d'un intérêt professionnel à la possession du permis de conduire pour les catégories C et E et, de ce fait, elle a limité au minimum légal la durée du retrait pour ces catégories de permis. Ce faisant, elle a fait usage de la faculté qui lui est donnée par l'art. 34 al. 1, 1 ère phrase, OAC de prononcer un retrait différencié. En effet, alors que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne, par principe, le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles, la

- 6 - disposition précitée permet de fixer des durées différentes selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. Le retrait différencié est autorisé notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie. En l'espèce toutefois, si l'on s'en tient aux explications données par le recourant dans ses observations complémentaires, il ne peut en fait plus se prévaloir d'un besoin professionnel de disposer de son permis de conduire les poids lourds, de sorte qu'un retrait différencié ne se justifie pas. Cela étant, il n'incombe pas à l'autorité de recours de corriger la décision de la CMA sur ce point, dès lors qu'elle n'est pas habilitée, en cette matière, à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (art. 95 et 96 CPJA). c) Le recourant fait cependant valoir, essentiellement, qu'il a besoin de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail, où il travaille presque tous les soirs, dans son atelier privé de réparation. Même si l'on considère que le recourant a deux activités professionnelles qu'il exerce à deux lieux différents, il n'en demeure pas moins que son permis ne lui est nécessaire que pour effectuer ses déplacements entre son domicile et ses lieux de travail; il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un besoin professionnel de disposer de son permis de conduire, au sens restrictif donné par la jurisprudence à cette notion, comme ce serait le cas, notamment, pour un chauffeur de bus, de taxi ou de poids lourds. Ainsi, durant la période de retrait, le recourant devra organiser son activité professionnelle de manière à n'avoir pas à conduire personnellement. En particulier, compte tenu de la courte distance qui sépare son domicile de son lieu de travail principal, il pourrait utiliser un cyclomoteur pour effectuer ce trajet. Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients qu'aura à subir le recourant en raison du retrait de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonitoire et ils participent à la fonction éducative de celle-ci. 6. a) En résumé, au regard de l'importance de l'excès de vitesse commis par le recourant, d'une part, et de ses bons antécédents comme conducteur de véhicules automobiles, d'autre part, l'autorité de céans estime qu'un retrait d'une durée de deux mois échappe à toute critique. Vu les circonstances du cas, une réduction à un mois de la durée du retrait ne pourrait pas entrer en ligne de compte, car elle reviendrait à sanctionner le recourant de la même manière qu'un conducteur pouvant se prévaloir d'un besoin professionnel avéré de disposer du permis de conduire et qui n'aurait dépassé que de peu le seuil au-delà duquel l'excès de vitesse appelle le prononcé d'un retrait du permis de conduire. Pour le reste, il importe de rappeler qu'en commettant un important excès de vitesse, le recourant a délibérément pris le risque non

- 7 - seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit maintenant en subir les conséquences. b) Conforme aux principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, la décision de la CMA doit dès lors être confirmée. Elle devrait en outre permettre d'atteindre les buts recherchés par une mesure d'admonestation qui sont d'amender le conducteur et d'éviter des récidives (art. 30 al. 2 OAC). Partant, il y a lieu de rejeter le recours interjeté par X.. c) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure doivent être mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et fixés selon les art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Cela étant, compte tenu de la situation financière difficile du recourant, attestée par pièce, la Cour décide de réduire ces frais par moitié (art. 129 let. a CPJA). 301.63;301.70