LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE



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21 e année Nouvelle série Décembre 2008 LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE N 130 Signalé à l attention de nos lecteurs: JURISPRUDENCE T.A. : EPLE Compétence du conseil d administration Tableau de répartition des moyens par discipline... p. 07 C.E. : Personnel Congé de longue maladie Congé de longue durée Radiation des cadres Admission d office à la retraite pour invalidité Article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.)... p. 10 C.E. : Personnel Avancement de grade Tableau d avancement Commission administrative paritaire Composition de la commission Procédure Jugements Effets des jugements Annulation... p. 11 T.A. : Services effectués en qualité d agent titulaire Démission Nouveau recrutement en qualité de fonctionnaire Classement Prise en compte de l ancienneté... p. 14 C.E. : Communiqué public du président de jury Évocation d un critère de sélection non prévu par le texte statutaire (illégalité)... p. 19 C.E. : Marché public Référé précontractuel Obligations de publicité et de mise en concurrence... p. 20 CONSULTATIONS Implantation Agence bancaire Locaux universitaires... p. 22 CHRONIQUE Bilan de l activité contentieuse de l enseignement supérieur en 2007... p. 28 ACTUALITÉS: Sélection de la LIJ OUVRAGE Le Code de l éducation commenté... p. 46 Voir sommaire détaillé page 5

Rédaction LIJ : Ministères de l Éducation nationale et de l Enseignement supérieur et de la Recherche Secrétariat général Direction des affaires juridiques 142, rue du Bac 75357 PARIS 07 SP Téléphone : 01 55 55 05 37 Fax : 01 55 55 19 20 Directrice de la publication : Claire Landais Rédacteurs en chef et adjoint : Catherine Moreau, Monique Ennajoui, Emmanuel Meyer, Jean-Edmond Pilven. Responsable de la coordination éditoriale : Anne-Marie Amélio Secrétaire de rédaction : Françoise Bourgeois Les articles figurant dans ce numéro ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans autorisation préalable. En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l auteur. Les chroniques publiées dans la revue n engagent que la responsabilité de leurs auteurs. La Lettre d Information Juridique est imprimée sur un papier 100% recyclé. Ont participé à ce numéro : Marlène Carbasa, Cécile Bégué-Bossy, Didier Charageat, Francis Contin, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Françoise Garson, Olivier Ladaique, Réjane Lantigner, Francine Leroyer-Gravet, Nathalie Maës, Gaëlle Papin, Marie-Lorraine Pesneaud, Sylvie Ramondou, Virginie Riedinger, Marie-Agnès Rivet-Bonjean, Isabelle Sarthou, Thomas Shearer, Virginie Simon, Wanda Soyer, Jeanne Strausz, Francis Taillandier, Véronique Varoqueaux. Maquette, mise en page : HEXA Graphic Édition et diffusion : Centre national de documentation pédagogique Imprimeur : Imprimerie JOUVE 1, rue du docteur Louis-Sauvé 53100 MAYENNE N ISSN : 1265-6739

La Lettre d Information Juridique a vingt ans. Son premier numéro est paru en octobre 1988 sous la signature de Charles VALLÉE, qui était le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération du ministère de l éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Georges MOTSCH, sous-directeur des affaires juridiques, en avait suggéré l idée, soucieux de donner un outil de partage d information et d échanges au réseau des correspondants juridiques des rectorats, qui venait d être créé pour accompagner la déconcentration de la gestion du contentieux. La publication était intitulée Organe de liaison des responsables juridiques et contentieux de l éducation nationale et sa première page indiquait «diffusion restreinte». La création de la direction des affaires juridiques en janvier 1996 a donné à la LIJ une nouvelle dimension. D organe de liaison interne, elle est progressivement devenue, au fil des enrichissements successifs, une véritable revue, à large diffusion près de 5 500 exemplaires en 2008 commercialisés dans tout le réseau du Centre national de documentation pédagogique, et fer de lance de la diffusion de l information juridique auprès des praticiens du droit et des acteurs du système éducatif et d enseignement supérieur. La LIJ a accompagné, au cours de ces vingt années, les grands débats juridiques qui ont animé le service public de l éducation et de l enseignement supérieur : la laïcité (de l avis du Conseil d État du 27 novembre 1989 à la loi du 15 mars 2004 en passant par la circulaire du 10 septembre 1994), la responsabilité pénale des agents (avec la loi du 10 juillet 2000 et ses applications par les juridictions), les grandes lois qui ont rythmé l évolution du système éducatif (de la loi du 10 juillet 1989 à celle du 10 août 2007 en passant par la loi du 23 avril 2005), la reconnaissance progressive de nouveaux droits pour les parents et pour les élèves (du décret du 18 février 1991 au décret du 28 juillet 2006), la décentralisation de la gestion et la réaffirmation corrélative du caractère national de l éducation À travers ses commentaires et ses analyses, la LIJ a été le témoin de ces évolutions et de leurs traductions juridiques. C est une fierté pour tous les fonctionnaires de la direction des affaires juridiques de contribuer, chaque mois, à la préparation d un nouveau numéro, fierté partagée par les directeurs successifs qui ont eu l honneur de présider son comité de rédaction. La LIJ est une œuvre collective, sans cesse renouvelée, dont le succès repose sur la contribution de tous. Saluer la contribution de tous n interdit pas d adresser à certains des remerciements individuels. Qu il nous soit permis, en soufflant ces vingt bougies, d avoir un mot particulier pour Georges MOTSCH, initiateur de la Lettre, Dominique DUMONT, rédacteur de la première heure et toujours fidèle, Anne-Marie AMÉLIO, cheville ouvrière inlassable de la Lettre depuis 1998, et son équipe, ainsi que Catherine MOREAU, bientôt appelée à d autres fonctions, qui a beaucoup apporté à la LIJ par sa lecture critique et attentive ainsi que par ses contributions personnelles. Serge LASVIGNES, Martine DENIS-LINTON, Jacques-Henri STAHL, Thierry-Xavier GIRARDOT, Claire LANDAIS.

La LIJ, de 1988 à aujourd hui! LIJ n 1, octobre 1988. Maquette réalisée en interne avec une «IBM à boule» dernier cri! LIJ n 28, octobre 1988. La LIJ se met à l heure de la micro-informatique! LIJ n 41, janvier 2000, LIJ n 130, décembre 2008. À partir du n 41, la LIJ adopte sa forme graphique définitive qui évoluera petit à petit jusqu au numéro 130 que vous tenez entre les mains. La LIJ, demain : La direction des affaires juridiques travaille déjà à adapter visuellement la maquette de la LIJ aux contraintes graphiques d Internet pour sa mise en ligne dans un très proche avenir 4 LIJ 130 décembre 2008

... p. 07 ENSEIGNEMENT SCOLAIRE... p. 07 Enseignement du 1 er degré Demande de suspension Retrait d emploi Accueil des enfants de 2 ans Atteinte grave et immédiate à un intérêt public (non) Urgence (non) T.A., TOULOUSE, 17.10.2008, association «École et territoire» et autres c/ recteur de l académie de Toulouse, n 084074 Enseignement du 2 nd degré EPLE Compétence du conseil d administration Tableau de répartition des moyens par discipline T.A., LILLE, 18.09.2008, M. W., n 0503605 T.A., LILLE, 18.09.2008, M. D., n 0503854 Secteur scolaire Capacité d accueil Refus d affectation d un élève Méconnaissance du principe d égalité de traitement des usagers du service public (non) T.A., NANTES, 09.10.2008, M. et Mme M. c/ recteur de l académie de Nantes, n 0603170 Déménagement de la famille Dérogation à la carte scolaire (non) Zone de desserte d un lycée T.A., VERSAILLES, 07.10.2008, Mme B. c/ recteur de l académie de Versailles, n 0807993 Secteur scolaire Demande de dérogation Absence de places disponibles Contestation de ce motif (non) T.A., VERSAILLES, 07.10.2008, M. et Mme T. n 0806432, Mme R. n 0807897, Mme O. n 0806828, M. et Mme J. n 0806441, M. A. n 0806831 c/ recteur de l académie de Versailles Demande de bourse Refus d attribution Charges de famille T.A., DIJON, 16.10.2008, Mme G. c/ recteur de l académie de Dijon, n 0702701 PERSONNELS... p. 09 Questions communes aux personnels Enseignant non titulaire Titularisation Classement Erreur de droit Reconstitution de carrière Point de départ des intérêts moratoires Demande expresse de paiement des intérêts moratoires C.A.A., MARSEILLE, 21.10.2008, M. B., n 06MA01102 Personnel Congé de longue maladie Congé de longue durée Radiation des cadres Admission d office à la retraite pour invalidité Article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.) C.E., 05.09.2008, ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche c/ Mme R., n 298297 (cette décision sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon) Personnel Avancement de grade Tableau d avancement Commission administrative paritaire Composition de la commission Procédure Jugements Effets des jugements Annulation C.E., 15.10.2008, ministre de l éducation nationale c/ M. L., n 316971 Rémunération Trop-perçu Titre de perception Reversement Indemnisation totale Décision créatrice de droit T.A., NANTES, 25.09.2008, Mme J., n 042685 Personnel enseignant Obligations de service Retenues pour absence de service fait T.A., BESANÇON, 09.10.2008, M. F., n 0701005 T.A., CAEN, 09.10.2008, M. F., n 0702738 T.A., MARSEILLE, 16.10.2008, M. G., n 0600874 Sanction de l exclusion définitive de service Appréciation des faits compte tenu de la qualité d enseignant de l intéressé Nécessité d assurer le bon fonctionnement du service public de l éducation nationale et de préserver sa réputation C.A.A., VERSAILLES, 17.04.2008, M. A., n 07VE00606 Dossier administratif du fonctionnaire Pièces revêtant à l égard de l intéressé un caractère injurieux ou diffamatoire T.A., POITIERS, 27.02.2008, M. R., n 0700893 Services effectués en qualité d agent titulaire Démission Nouveau recrutement en qualité de fonctionnaire Classement Prise en compte de l ancienneté T.A., TOULOUSE, 16.04.2008, Mme J., n 0502098 Classement dans le corps des professeurs agrégés Prise en compte de services effectués au sein d un État membre de la communauté européenne en qualité d enseignant stagiaire Non C.A.A., DOUAI, 19.03.2008, M. K., n 06DA00224 LIJ 130 décembre 2008 5

Agents non titulaires Candidat à une vacation Promesse d embauche (non) Responsabilité de l administration (non) T.A., AMIENS, 14.10.2008, M. T., n os 0602950, 0703083 Professeur contractuel Non-renouvellement du contrat Insuffisance professionnelle Inspections pédagogiques C.A.A., BORDEAUX, 14.10.2008, Mme M., n 07BX00109 Questions propres aux personnels de l enseignement universitaire Liste de qualification Durée de validité Point de départ Conditions d admission à concourir pour un recrutement Date d appréciation C.E., 13.10.2008, M. V., n 310981 Discipline des enseignants-chercheurs Faits contraires à l honneur et à la probité (Directeur d études et membre du conseil d administration Engagement financier de l université Absence de délégation) C.E., 24.09.2008, M. B., n 308696 Communiqué public du président de jury Évocation d un critère de sélection non prévu par le texte statutaire (illégalité) C.E., 24.09.2008, M. M., n 307299 CONS... p. 22 Instauration Filière sélective Établissement Courriel DAJ B1, 03.11.2008 Implantation Agence bancaire Locaux universitaires Lettre DAJ B1 n 08-316 du 23 octobre 2008 Réglementation applicable aux internats scolaires Lettre DAJ A1 n 08-268 du 23 octobre 2008 Cumul d emplois publics Activité principale à temps non complet ou incomplet Activité accessoire temporaire Lettre DAJ A2 n 2008-249 du 10 octobre 2008 Concession Logement pour utilité de service Libération Lettre DAJ B1 n 08-295 du 9 octobre 2008 CHRO... p. 28 Bilan de l activité contentieuse de l enseignement supérieur en 2007 Cécile BEGUE-BOSSY Nathalie MAES Isabelle SARTHOU Thomas SHEARER RESPONSABILITÉ... p. 19 Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants Lycée Sortie scolaire Mise hors de cause de l Agence pour l enseignement français à l étranger (AEFE) C.A.A., PARIS, 01.10.2008, consorts K. c/ Agence pour l enseignement français à l étranger, n 06PA00701 OUVRAGE... p. 46 Le Code de l éducation commenté CONSTRUCTION ET MARCHÉS... p. 20 Passation des marchés Marché public Référé précontractuel Obligations de publicité et de mise en concurrence C.E., 03.10.2008, syndicat S., n 305420 (cette décision sera publiée au Recueil Lebon) 6 LIJ 130 décembre 2008

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE Enseignement du 2 nd degré Enseignement du 1 er degré Demande de suspension Retrait d emploi Accueil des enfants de 2 ans Atteinte grave et immédiate à un intérêt public (non) Urgence (non) T.A., TOULOUSE, 17.10.2008, association «École et territoire» et autres c/ recteur de l académie de Toulouse, n 084074 L association «École et territoire», la commune et deux requérantes ont demandé au juge des référés d ordonner la suspension de l exécution de l arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel l inspecteur d académie directeur des services départementaux de l éducation nationale du Lot a décidé de retirer un poste d enseignant dans une école maternelle du Lot pour l année scolaire 2008-2009. Le tribunal a rejeté la requête pour les motifs suivants: «[ ] Qu eu égard à l intérêt général qui s attache à ce que l ensemble des élèves du département bénéficient de conditions d accueil comparables, et compte tenu de ce que d une part, la scolarisation des enfants de 2 ans n est ouverte que sous réserve de places disponibles, de ce que l école n a pas vocation à suppléer la carence des structures d accueil des jeunes enfants qui n ont pas atteint l âge de 3 ans, d autre part de ce que le nombre d enfants pouvant être légalement inscrits à l école maternelle est bien a minima de 82 élèves, voire inférieur à ce chiffre, l urgence dont se prévalent les requérants de l aggravation des conditions de scolarisation compte tenu du nombre élevé des élèves dans les classes et dès lors par ailleurs qu il n est pas établi que les enfants du voyage ne pourraient pas être scolarisés dans une des écoles de la commune, ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier qu il soit fait droit à la demande de suspension de l arrêté du 4 septembre 2008 de l inspecteur d académie du Lot portant retrait d un emploi dans une école maternelle.» «Considérant qu il suit de là qu une des conditions prescrites par l article L. 521-1 précité n étant pas remplie, la demande de suspension ne peut qu être rejetée.» EPLE Compétence du conseil d administration Tableau de répartition des moyens par discipline T.A., LILLE, 18.09.2008, M. W., n 0503605 T.A., LILLE, 18.09.2008, M. D., n 0503854 Dans ces deux jugements, le tribunal administratif de Lille a eu l occasion de se prononcer sur la portée de la compétence délibérative du conseil d administration d un établissement public local d enseignement, notamment eu égard aux règles de procédure prévues à l article R. 421-25 du code de l éducation. Lors d une séance du conseil d administration d un lycée de l académie de Lille, le conseil d administration avait en effet refusé d adopter le tableau de répartition des moyens par discipline proposé par le chef d établissement, qui se traduisait par la suppression de six postes et la création de trois postes, et adopté un projet proposé en séance par les représentants des enseignants et n entraînant la suppression que de trois postes. Mais c est un troisième tableau, prévoyant cette fois-ci la suppression de cinq postes, sans nouvelle création, qui a été adressé finalement par le chef d établissement au rectorat de l académie de Lille. Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée a établi le tableau de répartition des moyens par discipline de l établissement, aux motifs que «la répartition des moyens par discipline, qui correspondait à l emploi de la dotation horaire globale fixée par l autorité académique, relevait de la compétence exclusive du conseil d administration [ ], qu en fixant un tableau de répartition des moyens par discipline distinct de la répartition décidée par le conseil [ ], le chef d établissement, incompétent en la matière, a méconnu les prérogatives de ce dernier, telles que définies par les articles 2, 8 et 16 du décret du 30 août 1985» (aujourd hui respectivement articles R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-20 du code de l éducation). Le tribunal a par ailleurs considéré comme inopérant le moyen, invoqué par le recteur, selon lequel la répartition votée par le conseil d administration n avait pas été examinée par la commission permanente de l établissement, en méconnaissance des dispositions de l article 17 du décret de 1985 (R. 421-25). Secteur scolaire Capacité d accueil Refus d affectation d un élève Méconnaissance LIJ 130 décembre 2008 7

du principe d égalité de traitement des usagers du service public (non) T.A., NANTES, 09.10.2008, M. et Mme M. c/ recteur de l académie de Nantes, n 0603170 Lorsqu un secteur scolaire est desservi par deux collèges, que la capacité d accueil de l un d eux a été réduite par la suppression d une classe et que la distance séparant les deux collèges est faible, la décision par laquelle l inspecteur d académie refuse l affectation d une élève dans le collège dont la capacité d accueil a été réduite ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du principe d égalité de traitement des usagers du service public de l éducation. «Considérant, en deuxième lieu, qu il est constant que, pour la rentrée 2006, la capacité d accueil du collège G. a été réduite par la suppression d une classe de 6 e ; que, dès lors, en raison de la faible distance séparant les deux établissements, la décision attaquée du 20 juin 2006 par laquelle l inspecteur d académie de la Loire-Atlantique a refusé à M. et Mme M. l affectation de leur fille au sein de l établissement scolaire G. ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du principe d égalité de traitement des usagers du service public de l éducation, quand bien même plusieurs élèves résidant près de leur domicile ont pu bénéficier d une inscription au collège G.» «Considérant, enfin, que la circonstance que les élèves de l école primaire Notre-Dame, dans laquelle était scolarisée leur enfant, ont été inscrits dans un autre collège, n est pas de nature à établir que seul le critère de l établissement d origine aurait été pris en compte et que les décisions d affectation revêtiraient un caractère discriminatoire.» Déménagement de la famille Dérogation à la carte scolaire (non) Zone de desserte d un lycée T.A., VERSAILLES, 07.10.2008, Mme B. c/ recteur de l académie de Versailles, n 0807993 L inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale des Hauts-de- Seine, a affecté une élève en classe de 1 re ES au lycée de Suresnes, et non au lycée de Rueil-Malmaison dont elle dépendait à la suite du déménagement de sa famille. Le tribunal a considéré que l inspecteur d académie avait commis une erreur de droit en traitant la demande comme une demande de dérogation au secteur scolaire alors qu il ne démontrait pas, par ailleurs, qu il n y avait pas de place disponible dans le lycée lorsque la requérante a fait la demande. Il a annulé la décision d affectation au lycée de Suresnes et enjoint à l inspecteur d académie d affecter l élève en classe de 1 re ES au lycée de Rueil-Malmaison. «Considérant qu il n est pas contesté que, suite à son déménagement, le domicile de la famille d A. B. est situé dans la zone de desserte du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison, et non dans celui du lycée Paul-Langevin de Suresnes ; que le lycée Richelieu comporte à la rentrée scolaire 2008 cinq classes de 1 re ES, option choisie par les parents dans la voie d orientation «baccalauréat général» ; qu A. B., qui l a demandé au plus tard le 23 juin 2008, devait être affectée en priorité dans cet établissement, avant l inscription éventuelle d élèves ne résidant pas dans sa zone de desserte ; que ses frère et sœur y ont d ailleurs été admis pour la rentrée 2008 ; que dans ces conditions, Mme B. est fondée à soutenir que l inspecteur d académie, qui ne démontre pas l absence dès juin 2008 de toute place disponible au lycée de Rueil-Malmaison pour un nouvel élève de sa zone de desserte, a commis une erreur de droit en traitant sa demande, ce qu il confirme en défense, comme une demande de dérogation au secteur scolaire et en méconnaissant ainsi le droit de l élève à fréquenter un établissement de son district ; que cette décision ne peut qu être annulée.» Secteur scolaire Demande de dérogation Absence de places disponibles Contestation de ce motif (non) T.A., VERSAILLES, 07.10.2008, M. et Mme T., n 0806432, Mme R. n 0807897, Mme O. n 0806828, M. et Mme J. n 0806441, M. A. n 0806831 c/ recteur de l académie de Versailles La décision d un inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, de refuser une demande de dérogation au secteur scolaire est justifiée dès lors qu elle est motivée par l absence de places disponibles dans l établissement sollicité. Dans cinq affaires différentes dont la solution a été rendue le même jour, les parents ont indiqué les circonstances de fait qui les conduisaient à présenter une demande de dérogation au secteur scolaire pour l inscription de leur enfant sans contester le motif de l absence de place retenu par l administration. Le juge a considéré que de telles circonstances n étaient pas de nature à démontrer l illégalité de la décision litigieuse. 8 LIJ 130 décembre 2008

«Considérant que M. et Mme [ ] ont présenté, pour l année scolaire 2008-2009, une demande de dérogation au secteur scolaire afin d obtenir l inscription de leurs enfants au collège [ ] ; que leur demande a été rejetée par une décision du [ ] 2008 de l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale des Hauts-de-Seine, au motif de l absence de places disponibles dans l établissement sollicité ; que pour demander l annulation de cette décision, M. et Mme [ ], sans contester le motif ainsi retenu par l administration, suffisant pour justifier le refus de dérogation, se bornent à faire valoir [ ] ; que de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer l illégalité de la décision litigieuse ; qu ainsi la requête ne peut qu être rejetée.» Demande de bourse Refus d attribution Charges de famille T.A., DIJON, 16.10.2008, Mme G. c/ recteur de l académie de Dijon, n 0702701 La mère d une élève a demandé au tribunal administratif de Dijon d annuler la décision du principal d un collège rejetant sa demande tendant au versement d une bourse au titre de l année 2007-2008 en faisant valoir, d une part, que le nombre de ses enfants mineurs retenu pour le calcul de ses droits était erroné et, d autre part, que sa fille aînée avait perçu une bourse au titre des années précédentes. Le tribunal a rejeté la requête pour les motifs suivants : «Considérant, en premier lieu, qu il ressort des pièces du dossier que l avis d imposition des revenus de l année 2005 produit par Mme G. à l appui de sa demande de bourse indiquait qu étaient à sa charge deux enfants mineurs et un enfant majeur célibataire ; que, par suite, les services de l académie ont fait une exacte application des dispositions précitées du décret [n 98-762 du 28 août 1998] en retenant ces indications, que Mme G. n a pas rectifiées malgré une invitation en ce sens, pour déterminer, dans le cadre de l examen de sa demande de bourse de collège au titre de l année scolaire 2007-2008, la consistance de ses charges de famille en 2005 ; qu au demeurant, une erreur dans la répartition entre les enfants mineurs et majeurs reste, en tout état de cause, sans incidence sur le calcul des droits à bourse, ceux-ci étant calculés à partir du nombre global d enfants à charge.» «Considérant, en second lieu, que la double circonstance tirée de ce que la fille aînée de Mme G. a obtenu une bourse du Conseil régional d Île-de-France au cours de cette même année ou que celle-ci a bénéficié de bourses au cours des années antérieures est inopérante pour apprécier la légalité de la décision litigieuse.» «Considérant qu il résulte de ce qui précède que Mme G. n est pas fondée à soutenir que c est à tort que le principal du collège [ ] a rejeté sa demande de versement d une bourse de collège à sa fille, B. L., au titre de l année 2007-2008 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée.» PERSONNELS Questions communes aux personnels Enseignant non titulaire Titularisation Classement Erreur de droit Reconstitution de carrière Point de départ des intérêts moratoires Demande expresse de paiement des intérêts moratoires C.A.A., MARSEILLE, 21.10.2008, M. B., n 06MA01102 M. B. a enseigné les mathématiques durant plusieurs années à l étranger, puis en France en tant que maître auxiliaire. Il a par la suite obtenu son agrégation et a été titularisé et classé, par un arrêté du 26 mars 1993, au 4 e échelon du corps des professeurs agrégés à compter du 1 er septembre 1992 sur le fondement du décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 relatif à la détermination de l ancienneté du personnel nommé dans les corps de fonctionnaires de l enseignement relevant du ministère de l éducation nationale. M. B. a contesté ce classement en ce qu il ne prenait pas en compte ses services d enseignement à l étranger. Un arrêt du Conseil d État du 15 juin 2001 a censuré l application faite du décret du 5 décembre 1951 par le ministère de l éducation nationale. M. B. a obtenu son reclassement à compter du 1 er septembre 1992 au 8 e échelon de la classe normale des professeurs agrégés et la reconstitution de sa carrière. M. B. s est vu verser en 2002 une somme globale ainsi qu une somme complémentaire au titre des intérêts de retard dus sur le montant en capital calculés sur la période allant du 13 février 2002 au 29 mai 2002. Par une décision du 2 février 2006, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B. tendant, notamment, au versement d une somme de 31 504,94 correspondant à des intérêts de retard dus, selon lui, depuis 1992 ou au moins depuis le LIJ 130 décembre 2008 9

26 mars 1993, sur des rappels de traitement perçus en 2002, et une somme de 150 000 en réparation de préjudices de tous ordres découlant de l attitude discriminatoire dont il a été l objet de la part des services de l éducation nationale. M. B. a interjeté appel de cette décision. La cour administrative d appel a rejeté la demande de M. B. pour ce qui concerne le montant des intérêts moratoires en considérant, «en premier lieu, que l administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu elle paie avec retard, et notamment les sommes correspondant au traitement et accessoires du traitement dus à ses agents que dans les conditions du droit commun, résultant de l article 1153 du code civil, lequel ne régit pas que les situations contractuelles, c est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé, et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue, sauf si la loi les fait courir de plein droit ; qu en admettant même qu en contestant son arrêté de titularisation en date du 26 mars 1993 en tant qu il le classait au 4 e échelon de son grade à compter du 1 er septembre 1992 et non au 8 e échelon, M. B. soit regardé comme ayant formulé une demande de reclassement, il est constant, d une part, qu une telle demande de reclassement ne constitue pas une demande de paiement et, d autre part, que M. B. n a expressément sollicité le paiement des sommes dues suite à l arrêt du Conseil d État avec leurs intérêts légaux que le 13 février 2002 ; que M. B. ne peut se prévaloir d aucune disposition législative assortissant le reclassement dont il a bénéficié à la suite de l arrêt rendu par le Conseil d État d un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ; qu il suit de là que les services de l éducation nationale ont fixé à bon droit au 13 février 2002, date de la demande expresse en paiement, le point de départ des intérêts de retard sur la somme due en capital.» Sur les autres conclusions indemnitaires, la cour administrative d appel a considéré que «ainsi que l a décidé le tribunal administratif, la circonstance que les services de l éducation nationale aient commis une erreur de droit en interprétant [ ] les dispositions réglementaires relatives à l ancienneté à prendre en compte lors de la nomination dans un corps de l éducation nationale ne saurait à elle seule constituer une discrimination [ ] ; qu il n est pas non plus établi que l erreur initialement commise par l administration [ ] lui a fait perdre une chance sérieuse d être promu à la hors-classe de son grade ; qu en effet, cette promotion de grade n est pas de droit mais effectuée au choix à l issue d une comparaison des manières de servir des enseignants, telles qu elles sont évaluées selon les modalités d inspection pédagogique [ ]». «Considérant toutefois qu il ne saurait être contesté que l erreur commise par l administration, qui n a été réparée que neuf ans plus tard, a créé au requérant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d existence professionnelle ; qu il y a lieu d en faire une juste appréciation en condamnant le ministre de l éducation nationale à verser à M. B. une indemnité de 1 500 à ce titre.» Personnel Congé de longue maladie Congé de longue durée Radiation des cadres Admission d office à la retraite pour invalidité Article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.) C.E., 05.09.2008, ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche c/ Mme R., n 298297 (cette décision sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon) Le ministère s est pourvu en cassation contre un arrêt par lequel la cour administrative d appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif de Rennes et un arrêté du 19 janvier 2004 du recteur de l académie de Rennes mettant d office la requérante à la retraite pour invalidité, non imputable au service, sur le fondement de l article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 21 juillet 2002, à l issue de sa dernière période de congé de longue maladie à demi-traitement. L intéressée avait demandé à être maintenue en congé de longue maladie alors qu elle avait la possibilité d être placée en congé de longue durée à l issue de la période rémunérée à plein traitement de son congé de longue maladie. Le Conseil d État annule l arrêt, le jugement et l arrêté du 19 janvier 2004. Le juge de cassation a cité tout d abord les dispositions de l article L. 29 du C.P.C.M.R. aux termes desquelles «le fonctionnaire civil qui se trouve dans l incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d une invalidité ne résultant pas du service et qui n a pu être reclassé dans un autre corps [ ] peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l inaptitude résulte d une maladie ou d une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l expiration d un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l article 36 (2 ) de l ordonnance (n 59-244) du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l article 36 (3 ) de ladite ordonnance [ ]». 10 LIJ 130 décembre 2008

Puis, il a considéré que «le 3 de l article 36 de l ordonnance du 4 février 1959 mentionné par les dispositions précitées, est relatif au congé de longue durée ; que, si le 2 de cet article 36, également mentionné par les dispositions précitées, était relatif, initialement, au seul congé de maladie, il mentionnait également le congé de longue maladie à la date d intervention de la décision attaquée, à la suite des modifications que lui avait apportées l article 1 er de la loi (n 72-594) du 5 juillet 1972 (portant modification de l ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires) ; que, par suite, à la date à laquelle est intervenu l acte attaqué, l article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait recevoir application dans le cas d un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue maladie ; qu il en résulte que la cour administrative d appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant, pour annuler le jugement et l arrêté attaqués, que l article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait recevoir application, hormis le cas d un placement en congé de maladie, qu au cas d un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue durée ; que le ministre de l éducation nationale est, dès lors, fondé à demander l annulation de l arrêt attaqué». Ayant décidé ensuite qu il y avait lieu, par application de l article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l affaire au fond, le Conseil d État a considéré que la procédure qui avait conduit à la radiation des cadres de l intéressée était irrégulière au motif que la commission de réforme, réunie le 10 décembre 2003 pour examiner sa situation, n était pas composée d un médecin spécialiste compétent pour l affection considérée et, par suite, a considéré que la requérante était fondée à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. NB : Comme le rappelle l étude de Mme Carole MONIOLLE, intitulée «Éléments historiques relatifs aux congés de maladie dans la fonction publique», publiée dans la revue AJDA n 36/2008 du 27 octobre 2008, le congé de longue durée est le congé le plus ancien des congés octroyés pour les affections nécessitant des soins prolongés tandis que le congé de longue maladie a été créé par la loi du 5 juillet 1972 et «constitue un régime intermédiaire entre le congé de maladie et le congé de longue durée». Les dispositions de l article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite n ont par ailleurs jamais été modifiées pour tenir compte de l entrée en vigueur de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État. Personnel Avancement de grade Tableau d avancement Commission administrative paritaire Composition de la commission Procédure Jugements Effets des jugements Annulation C.E., 15.10.2008, ministre de l éducation nationale c/ M. L., n 316971 À la suite d une annulation juridictionnelle, il a été établi un nouveau tableau d avancement à la horsclasse des membres du corps des inspecteurs d académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) pour l année 2002 par un arrêté ministériel du 16 janvier 2008. Saisi sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative par un IA-IPR ne figurant pas sur le tableau, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu le 20 mai 2008 l exécution de la décision arrêtant le nouveau tableau, pour un motif tiré de ce qu «en l état de l instruction, le moyen tiré de la composition de la commission administrative [paritaire] siégeant le 28 novembre 2007, nonobstant le retrait d un inspecteur susceptible d être promu (en 2002), est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée». Le Conseil d État annule l ordonnance et rejette la requête. Le demandeur en première instance soutenait que la commission administrative paritaire réunie le 28 novembre 2007 était irrégulièrement composée au double motif qu elle comprenait des représentants du personnel assurant au sein de la commission du corps des IA-IPR la représentation du grade de la horsclasse alors même que deux d entre eux n avaient pas encore bénéficié d une promotion de grade à la horsclasse en 2002 ainsi que des représentants du personnel assurant la représentation du grade de la classe normale en méconnaissance, selon lui, du principe selon lequel un agent ne peut pas apprécier la manière de servir d un agent d un grade hiérarchiquement supérieur. Le Conseil d État a tout d abord repris le considérant de principe de sa décision COLONNA du 17 février 2007 aux termes de laquelle «lorsque la reconstitution de carrière d un agent est soumise à l avis d un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l administration de saisir de l affaire l organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l examen LIJ 130 décembre 2008 11

de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ; que, dans le cas où les règles de composition de l organisme consultatif initialement saisi ont été modifiées, il appartient également à l administration de saisir l organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés». Puis, le juge de cassation a jugé «qu il résulte de ce qui précède que la circonstance que certains membres de la commission administrative paritaire nationale réunie le 28 novembre 2007, pour examiner la situation des fonctionnaires susceptibles de figurer sur le tableau d avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs d académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour l année 2002, n avaient pas la qualité pour siéger en 2002, n est pas, en soi, de nature à faire naître un doute sérieux sur la régularité de la composition de la commission; qu il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la composition de la commission de 2007 ne présentait pas des garanties équivalentes pour les intéressés à celle de 2002, aucune règle relative à sa composition n ayant fait l objet de modifications substantielles ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commission administrative paritaire nationale ait siégé dans sa composition de 2007 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision publiant le tableau d avancement». Puis, statuant sur la participation à la commission d avancement du 28 novembre 2007 de deux représentants du personnel assurant la représentation des IA-IPR de classe normale, le Conseil d État a considéré «qu en vertu des articles 35 et 36 du décret (n 82-451) du 28 mai 1982 (modifié) relatif aux commissions administratives paritaires, les représentants du personnel qui siègent et délibèrent au sein de la commission chargée de préparer le tableau d avancement sont, d une part, ceux du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée, d autre part, ceux du grade auquel le tableau d avancement donne accès ; qu en vertu de l article 3 du décret (n 90-675) du 18 juillet 1990 (modifié) portant statut particulier du corps des inspecteurs d académieinspecteurs pédagogiques régionaux, ce corps ne comprend que deux grades, la classe normale et la hors-classe ; qu ainsi, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que des fonctionnaires du même grade que M. L, inspecteur d académie de classe normale, aient siégé à la commission administrative paritaire nationale pour préparer le tableau d avancement à la hors-classe, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision publiant le tableau d avancement». Rémunération Trop-perçu Titre de perception Reversement Indemnisation totale Décision créatrice de droit T.A., NANTES, 25.09.2008, Mme J., n 042685 Mme J., professeure des écoles, a perçu, à compter du mois de juillet 2002 et jusqu au mois de mars 2004, une indemnité différentielle versée aux professeurs des écoles en application du décret n 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d une indemnité différentielle aux professeurs des écoles, alors qu elle avait accédé à compter du 1 er juillet 2002 au 9 e échelon de son grade et ne pouvait plus bénéficier de cette indemnité en application des dispositions réglementaires précitées. L inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale de la Loire-Atlantique, a décidé, par lettres en date des 8 mars et 27 avril 2004, de récupérer le trop-perçu de 2 655,24 par le moyen de retenues sur salaire. Mme J. a formé devant le tribunal une requête tendant à l annulation de cette décision, à la mise à la charge de l État de la somme de 2 655,24 et au versement des intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le reversement de la somme précitée. Par jugement rendu le 25 septembre 2008, le tribunal a condamné l État à verser à Mme J. les sommes prélevées pour un montant global de 2 655,24, ainsi que les intérêts afférents à ces sommes à compter de leur date respective de prélèvement. En effet, le tribunal a considéré que «doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d en assurer l exécution ; que l existence d une décision de cette nature peut être manifestée par le versement à l intéressée des sommes correspondantes, telles qu elles apparaissent sur son bulletin de paye; qu il en va notamment ainsi lorsqu un avantage explicitement octroyé est ensuite maintenu sans décision formelle alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies ; que dans ce dernier cas, il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n étaient plus remplies». Le tribunal a donc considéré «qu il est constant que Mme J. ne remplissait plus les conditions pour être éligible au bénéfice de l indemnité différentielle prévue par le décret n 99-665 à compter de sa nomination 12 LIJ 130 décembre 2008

au 9 e échelon de son grade, soit du 1 er juillet 2002 ; que l administration ne pouvait ignorer la nouvelle situation indiciaire de Mme J. et devait en conséquence procéder au calcul de ses droits ; qu en continuant à lui verser ladite indemnité et en la mentionnant sur ses bulletins de paye des mois de juillet 2002 à mars 2004, l administration doit être regardée comme ayant explicitement décidé de lui maintenir cet avantage financier ; que, par suite, c est illégalement que l inspecteur d académie de Loire-Atlantique a décidé, par ses décisions des 8 mars et 27 avril 2004, de procéder au retrait de cette décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois suivant son intervention». NB : Cette décision s inscrit dans la ligne de l arrêt du Conseil d État du 6 novembre 2002 (C.E., Section, n 223041, Mme SOULIER, Recueil Lebon p. 369 ; LIJ n 71 du mois de janvier 2003, p. 15-16), qui pose le principe que toutes les décisions pécuniaires sont créatrices de droit, à l exception des mesures de liquidation d une créance née d une décision prise antérieurement, et de l avis FORT du Conseil d État (n 262074) du 3 mai 2004, qui apporte des précisions à la solution dégagée par l arrêt SOULIER. Dans l avis FORT, le Conseil d État considère que «doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d en assurer l exécution» et que, dans ce cas, «il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n étaient plus remplies». Personnel enseignant Obligations de service Retenues pour absence de service fait T.A., BESANÇON, 09.10.2008, M. F., n 0701005 Le requérant, professeur agrégé, demandait au tribunal l annulation d une décision du 24 mai 2007 du recteur de l académie de Besançon procédant à une retenue du 30 e de son traitement et de ses indemnités au titre du mois de mars 2007 fondée sur son absence à une journée dite «portes ouvertes» organisée le samedi 17 mars 2007 par son établissement scolaire, comptant par ailleurs au titre de la journée de solidarité prévue par les dispositions de l article L. 212-6 du code du travail désormais codifiées aux articles L. 7124-1, L. 7124-2 et L. 7124-4 du nouveau code du travail. Le tribunal administratif rejette la requête. Après avoir cité les dispositions de l article 4 du décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés aux termes duquel «les professeurs agrégés participent aux actions d éducation principalement en assurant un service d enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d orientation [ ]», le tribunal a considéré que «la participation d un professeur à une journée portes ouvertes organisée à l initiative du proviseur du lycée dans lequel il est affecté fait partie des actions d éducation qui peuvent lui être normalement dévolues et sont de nature à contribuer à l élaboration des projets d orientation des élèves de l établissement». T.A., CAEN, 09.10.2008, M. F., n 0702738 Le requérant, professeur certifié, demandait au tribunal l annulation d une décision du 18 septembre 2007 du recteur de l académie de Caen procédant à une retenue sur son traitement du mois d octobre 2007 pour service non fait fondée sur son absence à la journée de prérentrée des personnels enseignants du lundi 3 septembre 2007 bien qu il ait reçu une convocation à cette journée. Le tribunal administratif rejette la requête après avoir considéré qu en vertu de leur statut, «les professeurs certifiés sont tenus de participer aux actions d éducation au nombre desquelles figurent les journées dites de prérentrée, qu en procédant ainsi, M. F. a manqué à ses obligations de service, alors même qu il soutient avoir été occupé à des tâches en rapport avec ses fonctions d enseignant». T.A., MARSEILLE, 16.10.2008, M. G., n 0600874 Le requérant, enseignant affecté en lycée professionnel, demandait au tribunal l annulation d une décision du recteur de l académie d Aix-Marseille rejetant sa demande tendant au reversement de la retenue pour service non fait opérée sur son traitement du mois de juillet 2005 au motif qu il n avait pas assuré la surveillance des épreuves écrites du brevet d enseignement professionnel organisées dans son établissement scolaire dans la matinée du 6 juin 2005. Le tribunal administratif annule la décision et condamne l État à payer au requérant la somme correspondant à cette retenue, augmentée des intérêts au taux légal, après avoir accueilli le moyen du demandeur qui faisait valoir «qu il ne peut lui être reproché de ne s être présenté dans son établissement que le 6 juin 2005 en début d après-midi, pour donner les cours normalement prévus dans son emploi du LIJ 130 décembre 2008 13

temps, dès lors qu il n avait pas été informé de sa désignation en qualité de surveillant des épreuves en cause; que le recteur de l académie d Aix-Marseille ne rapporte pas la preuve que cette désignation aurait été portée à la connaissance de l intéressé avant le 6 juin 2005 ; que, dans ces conditions, M. G. ne peut être regardé comme n ayant pas accompli, de son fait, ses obligations de service». Sanction de l exclusion définitive de service Appréciation des faits compte tenu de la qualité d enseignant de l intéressé Nécessité d assurer le bon fonctionnement du service public de l éducation nationale et de préserver sa réputation C.A.A., VERSAILLES, 17.04.2008, M. A., n 07VE00606 Le requérant, alors professeur de lycée professionnel stagiaire, s est vu infliger la sanction de l exclusion définitive de service. La cour administrative d appel a rejeté sa requête tendant à l annulation de cette sanction après avoir notamment considéré que «le fait non contesté d avoir proposé à des anciennes élèves âgées de moins de 18 ans de poser nues pour des photographies est de nature, à lui seul, à conférer au comportement de M. A. le caractère d une faute grave justifiant une sanction, alors même que le requérant invoque l objet artistique de telles photographies et l absence de toute contrainte de ces élèves dans la mesure où il enseignait dans un autre établissement éloigné et où il leur avait laissé un délai de réflexion de quatre mois ; que l intéressé ne pouvait, comme l a estimé d ailleurs la cour d appel de Versailles, ignorer que les jeunes filles étaient mineures; que la sanction de la révocation prononcée à raison de ces faits, qui doivent s apprécier compte tenu de la qualité d enseignant de l intéressé et des obligations déontologiques de dignité qui s imposent à lui, ainsi que de la nécessité d assurer le bon fonctionnement du service public de l éducation nationale et de préserver sa réputation, n est pas manifestement disproportionnée, alors même que le comportement de ce dernier avait été auparavant irréprochable». NB : Le Conseil d État considère qu «eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu à la nécessité d assurer le bon fonctionnement du service public de l éducation nationale et de préserver sa réputation», la sanction de la révocation peut légalement être infligée à un enseignant «alors même que le comportement de ce dernier [a] été auparavant irréprochable» (CE, 08.07.2002, ministre de l éducation nationale, n 237642). Dossier administratif du fonctionnaire Pièces revêtant à l égard de l intéressé un caractère injurieux ou diffamatoire T.A., POITIERS, 27.02.2008, M. R., n 0700893 M. R. demandait notamment au juge d annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l académie de Poitiers avait rejeté sa demande tendant au retrait de son dossier administratif d un document faisant état de faits de harcèlement dont il aurait été l auteur. Le juge a annulé la décision attaquée après avoir considéré que «la lettre du 24 novembre 2003 adressée par Mme B. au recteur à laquelle est joint un certificat d arrêt de travail fait état de faits de harcèlement qui, en l absence de poursuites disciplinaires engagées contre M. R. et alors que le recteur n établit pas qu une plainte aurait été déposée à raison de ces faits, ne sont aucunement établis et ont revêtu à l égard de l intéressé un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l annulation de la décision en date du 20 décembre 2006 en tant qu elle porte refus de retirer du dossier administratif de M. R. ladite pièce». NB. : Selon la jurisprudence, constitue une pièce intéressant la situation administrative d un agent et peut donc légalement figurer dans son dossier une lettre qui relate des incidents survenus à l occasion de ses fonctions, à condition que les termes de cette lettre ne contiennent aucune des mentions prohibées par l article 18 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques) et ne soient ni injurieux, ni diffamatoires (CE, 29.07.1994, 89011, Mme LITOVSKY, Recueil Lebon, p. 1004). Conformément à la jurisprudence, le caractère injurieux ou diffamatoire de propos contenus dans une pièce figurant au dossier administratif d un agent se déduit notamment de l absence de poursuites disciplinaires à raison des faits qui y sont mentionnés (C.A.A., NANCY, 10.11.2004, 99NC02449). Services effectués en qualité d agent titulaire Démission Nouveau recrutement en qualité de fonctionnaire Classement Prise en compte de l ancienneté T.A., TOULOUSE, 16.04.2008, Mme J., n 0502098 Nommée dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1 er septembre 2003, la requérante sollici- 14 LIJ 130 décembre 2008

tait la prise en compte dans son classement des services qu elle avait accomplis de 1981 à 1992 en qualité de professeur certifié titulaire avant de démissionner. Le tribunal administratif a d abord relevé qu aux termes de l article 24 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte [ ] 2 de la démission régulièrement acceptée [ ].» Il a ensuite considéré qu «il résulte notamment [des dispositions du décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l ancienneté du personnel nommé dans l un des corps de fonctionnaires de l enseignement relevant du ministère de l éducation nationale et du décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés] que ne peuvent prétendre à la prise en compte de leur ancienneté que les agents qui à la date de leur nomination dans un nouveau grade, avaient la qualité de fonctionnaire». Il a enfin considéré qu «il est constant qu à la suite de sa démission régulièrement acceptée, la requérante a été radiée des cadres à compter du 1 er septembre 1992 ; que ce faisant, Mme J. a rompu tout lien avec la fonction publique et a renoncé ainsi au bénéfice des droits statutaires acquis dans le cadre de son déroulement de carrière ; qu il suit de là que Mme J., qui au demeurant, lors de son admission au concours externe du CAPES en 2002 n avait pas la qualité de fonctionnaire, ne saurait se prévaloir des dispositions [ ] du décret du 5 décembre 1951 relatives à la reprise d ancienneté acquise par le fonctionnaire antérieurement à sa nomination dans le nouveau grade». NB : Ce jugement est conforme à la jurisprudence du Conseil d État (27.06.1962, DEMANGEAT, n 51131, aux tables du Recueil Lebon, p. 1 007 et 1 013). Le ministre chargé de la fonction publique a ainsi, à l occasion de questions écrites émanant de parlementaires, indiqué à plusieurs reprises que les services accomplis par un fonctionnaire antérieurement à sa radiation d un corps de la fonction publique à la suite de sa démission acceptée, ne peuvent pas être pris en compte pour son classement à l occasion de son recrutement ultérieur dans le même corps ou dans un autre corps de la fonction publique (cf. réponse publiée le 18 décembre 1995 à la question écrite n 31048 du 23 octobre 1995 de M. le député Jean-Louis MASSON ; réponse du 7 février 2000 à la question écrite n 32989 du 19 juillet 1999 de Mme la députée Marie-Jo ZIMMERMANN). Classement dans le corps des professeurs agrégés Prise en compte de services effectués au sein d un État membre de la communauté européenne en qualité d enseignant stagiaire Non C.A.A., DOUAI, 19.03.2008, M. K., n 06DA00224 M. K. contestait son classement dans le corps des professeurs agrégés en tant qu il ne prenait pas en compte les services qu il avait accomplis en qualité de professeur stagiaire en Allemagne du 1 er août 1995 au 31 juillet 1997. La question qui se posait était de savoir si ces services pouvaient être pris en compte sur le fondement des dispositions de l article 3 du décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l ancienneté du personnel nommé dans l un des corps de fonctionnaires de l enseignement relevant du ministère de l éducation nationale aux termes desquelles «peuvent [ ] entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d assistant dans un établissement d enseignement à l étranger». La cour administrative d appel a considéré qu «en l espèce, il ressort de l attestation du 1 er août 1997 établie par la ville libre et hanséatique de Hambourg, que les fonctions [d enseignement] dont M. K. se prévaut ont été accomplies en qualité de stagiaire et ne sauraient, dans ces conditions et alors même que l intéressé aurait participé à quelques modules pratiques d enseignement dans ce cadre, être regardées comme des services accomplis en qualité de professeur, lecteur ou assistant dans un établissement d enseignement à l étranger au sens des dispositions susmentionnées». NB : C est au regard de leur nature que les services considérés ne peuvent être assimilés à des services accomplis en qualité de professeur au sens de l article 3 du décret du 5 décembre 1951. En effet, il s agissait, en l espèce, d une formation pédagogique au cours de laquelle l intéressé avait certes assuré quelques cours de français mais également participé à des modules de formation et à des activités éducatives. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d État considère que la prise en compte des services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d assistant dans un établissement d enseignement à l étranger au titre dudit article LIJ 130 décembre 2008 15

peut être écartée pour certains motifs (C.E., 20.10.2000, Mme RIAS-TIMS, Recueil Lebon, tables, p. 815 et 17.05.2006, Mme KARA-MOSTEFA, Recueil Lebon, tables, p. 794 et 911). Agents non titulaires Candidat à une vacation Promesse d embauche (non) Responsabilité de l administration (non) T.A., AMIENS, 14.10.2008, M. T., n os 0602950, 0703083 Aux termes des 3 e et 4 e alinéas de l article L. 712-2 du code de l éducation dans sa rédaction en vigueur en 2006, «le président dirige l université. Il la représente à l égard des tiers ainsi qu en justice, conclut les accords et les conventions [ ]». Aux termes de l article 1 er du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 modifié, relatif aux conditions de recrutement et d emploi de vacataires pour l enseignement supérieur, «les établissements publics d enseignement supérieur relevant du ministre de l éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret». L article 2 de ce décret prévoit notamment que «les chargés d enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d enseignement, une activité professionnelle principale [ ]». Un candidat à des vacations en université recherchait la responsabilité pour faute d un établissement à raison d un manquement allégué à une promesse d engagement pour l accomplissement de cours et demandait le versement de dommages et intérêts. Le tribunal administratif d Amiens a rejeté sa requête, après avoir constaté l absence de tout engagement valablement souscrit en ce sens : «Considérant que M. T. se prévaut d une assurance d embauche en tant que vacataire chargé d assurer des cours de droit, qui lui avait été faite oralement par le directeur de l institut des sciences et techniques de l université de Picardie, confirmée par ce dernier dans un courrier en date de septembre 2006, et qui n a pas donné lieu à un engagement effectif, pour rechercher la responsabilité de cette université ; que toutefois il est constant que l université avait demandé à M. T. de fournir des documents pour justifier des activités qu il devait exercer par ailleurs, afin de pouvoir être légalement recruté comme vacataire ; qu il appartenait au reste au seul président de l université de procéder à ce recrutement ; qu en tout état de cause, ce dernier pouvait légalement retirer cet engagement dans un délai de quatre mois à compter du courrier susmentionné du directeur de l institut des sciences et techniques comme il l a fait dès le 21 novembre suivant par une lettre expliquant à M. T. qu il ne pouvait effectuer des vacations à l université [ ] pour les motifs susindiqués ; qu il résulte de tout ce qui précède que le requérant n est pas fondé à soutenir que l université a commis une faute à son endroit en n honorant pas cet engagement, avant la lettre du 21 novembre évoquée plus haut ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l université de Picardie à lui verser des dommages et intérêts [ ] ne peuvent qu être rejetées [ ]». Professeur contractuel Non-renouvellement du contrat Insuffisance professionnelle Inspections pédagogiques C.A.A., BORDEAUX, 14.10.2008, Mme M., n 07BX00109 La requérante a été recrutée par le rectorat de l académie de Poitiers en qualité de professeur contractuel dans l enseignement secondaire à partir du 1 er septembre 2001 jusqu au 31 août 2005 au moyen de plusieurs contrats successivement renouvelés. Durant cette période, elle a fait l objet de quatre inspections pédagogiques qui ont constaté de graves lacunes professionnelles dans son enseignement. Par arrêté du 27 juin 2005, le recteur de l académie de Poitiers a mis fin à ses fonctions à compter du 31 août 2005. Le recours gracieux qu elle a formé devant le recteur a été rejeté. La requérante a demandé l annulation de l arrêté du 27 juin 2005 et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté au tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa requête. Devant la cour administrative d appel de Bordeaux, la requérante a notamment soutenu que les décisions attaquées n étaient pas suffisamment motivées, en invoquant la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public, et a contesté les circonstances dans lesquelles s étaient déroulées les inspections pédagogiques dont elle avait fait l objet. 16 LIJ 130 décembre 2008

La requête de Mme M. a été rejetée. En effet, la décision de non-renouvellement, même prononcée en raison de l insuffisance professionnelle, n a pas de caractère disciplinaire et n a donc pas à être précédée de la communication du dossier ou d une procédure contradictoire. Une telle décision n étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n entre pas dans le champ d application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs. Sur la question du déroulement des inspections pédagogiques, le juge d appel a considéré : «[ ] qu il ne résulte d aucune disposition législative ou réglementaire que les inspections pédagogiques auxquelles les agents peuvent être assujettis par l autorité académique aient à faire l objet d une information préalable des intéressés et, qu au terme de celles-ci, les rapports dont ils font l objet aient à leur être communiqués de plein droit dans le délai d un mois afin qu ils fassent valoir leurs observations avant que l administration n en tire, le cas échéant, des conséquences administratives; qu au demeurant il ressort des pièces du dossier que Mme M. a eu connaissance des rapports d inspection qu elle a contresignés; que ni la circonstance que l inspection du 15 avril 2002 ait eu lieu à 14h au lieu de 9 h, ainsi qu elle en avait été informée, ni le fait que celle du 8 mars 2005 se soit tenue un jour de grève nationale dans les lycées ne sont de nature à établir que les inspecteurs auraient manqué d impartialité à son égard.» «Considérant, en quatrième lieu, que si l administration reconnaît avoir consulté de sa propre initiative, préalablement aux décisions litigieuses, un groupe de travail, le moyen tiré de ce que cet organisme n aurait pas bénéficié des informations nécessaires pour qu il émette un avis en connaissance de cause n est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d en apprécier le bien-fondé.» NB : Il a été jugé, s agissant des personnels des corps enseignants, qu ils doivent être informés de la classe ou du niveau de classe où les inspections pédagogiques doivent se dérouler (C.E., 23.10.2002, Mme COLLET-SEPPELT, Recueil Lebon, tables, p. 762). Une information par téléphone 48 heures à l avance a été jugée suffisante (C.E., 10.02.2006, M. Georges POYET c/ ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, n 257484). Questions propres aux personnels de l enseignement universitaire Liste de qualification Durée de validité Point de départ Conditions d admission à concourir pour un recrutement Date d appréciation C.E., 13.10.2008, M. V., n 310981 L article 24 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue du décret n 97-1121 du 4 décembre 1997, prévoyait, en ses trois derniers alinéas que «la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. Elle cesse d être valable à l expiration d une période de quatre ans. Les modalités d application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur». Aux termes de l article 5 de l arrêté ministériel du 16 février 2005 portant déclaration de vacance d emplois de maître de conférences offerts notamment au recrutement en application du 1 de l article 26-I du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié pour l année 2005, «le dossier doit être envoyé, de préférence en envoi recommandé simple [ ], au plus tard le 31 mars 2005 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) [ ]». Le Conseil d État a rejeté la requête formée par un candidat au recrutement dans le corps des maîtres de conférences tendant, d une part, à l annulation de l arrêté ministériel susmentionné du 16 février 2005, en tant qu il aurait méconnu l article 24 précité du décret du 6 juin 1984, et, d autre part, à la réparation du préjudice résultant de la non-recevabilité de sa candidature. «Considérant qu il résulte [des] dispositions [précitées de l article 24 du décret du 6 juin 1984] que l inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, laquelle donne à ses titulaires le droit de se présenter aux épreuves des concours donnant accès à ce corps, est valable quatre ans à compter de la date à laquelle intervient la délibération par laquelle la section ou le groupe compétent du Conseil national des universités établit ladite liste.» «Considérant qu il résulte de l article 5 de l arrêté attaqué du 16 février 2005 que c est à la date de clôture des inscriptions aux concours organisés au titre de l année 2005, fixée au 31 mars 2005, que doit s apprécier la satisfaction, par les candidats, des conditions d admission à concourir ; que l arrêté attaqué prévoit en son LIJ 130 décembre 2008 17

article 13, que les candidats inscrits sur la liste de qualification par la section compétente du Conseil national des universités au titre de l année 2001 ne sont pas admis à se porter candidats à ces concours ; qu il n est pas contesté que M. V. a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences par décision du 16 février 2001 de la 22 e section du Conseil national des universités ; qu ainsi cette liste, a, le 16 février 2005, cessé d être valable ; que par suite, le moyen tiré de ce que l article 13 de l arrêté attaqué méconnaîtrait l article 24 du décret du 6 juin 1984 doit être écarté.» «Considérant que l arrêté attaqué prévoit en son article 13 que, contrairement aux personnes dont la qualification a été prononcée par la section compétente du Conseil national des universités au titre de l année 2001, les personnes dont la qualification a été prononcée par le groupe compétent de ce conseil, saisi à la suite de deux refus successifs, au titre de la même année, peuvent se porter candidates aux concours de recrutement organisés au titre de l année 2005 ; que ces dispositions se bornent à tirer les conséquences des dates différentes auxquelles les sections et les groupes ont statué ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d égal accès aux emplois publics.» «Considérant que le requérant prétend que les candidats qui se sont présentés les années antérieures ont pu bénéficier d une tolérance et que le non-respect de cette pratique, constante depuis 1998, a entraîné une rupture de la confiance légitime et est intervenue en violation de l obligation d information des citoyens ; que le principe de confiance légitime ne trouve toutefois à s appliquer dans l ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, et ne peut donc être invoqué en l espèce ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que, compte tenu du prétendu usage qu il invoque, la durée de validité de quatre ans prévue par le décret du 6 juin 1984 n aurait pas été connue avant le début des épreuves et que le nonrespect de cette pratique aurait constitué une méconnaissance du principe d égalité [ ].» «Considérant qu il résulte de ce qui précède que l arrêté du 16 février 2005 n est pas entaché d illégalité ; qu ainsi les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent qu être rejetées [ ].» NB : Dans sa version issue de l article 25 du décret n 2008-308 du 2 avril 2008, l article 24 du décret du 6 juin 1984 prévoit désormais que ce sont les candidats dont la qualification a fait l objet de deux refus consécutifs de la part d une section du Conseil national des universités ou d une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, qui peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Discipline des enseignants-chercheurs Faits contraires à l honneur et à la probité (Directeur d études et membre du conseil d administration Engagement financier de l université Absence de délégation) C.E., 24.09.2008, M. B., n 308696 Le Conseil d État a rejeté le pourvoi formé par un enseignant-chercheur tendant à la cassation de la décision par laquelle le Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire avait, en mars 2006, confirmé en appel la sanction d interdiction d exercer toute fonction d enseignement et de recherche dans tout établissement d enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans avec privation de la totalité du traitement, prononcée à son encontre en juin 2004 par la section disciplinaire du conseil d administration de l université au sein de laquelle il était affecté. En effet, d une part, est constitutif d une faute susceptible de sanction disciplinaire le fait pour un maître de conférences d avoir signé à plusieurs reprises des documents engageant financièrement son établissement d affectation en l absence de toute délégation à cet effet. D autre part, eu égard à la qualité de directeur d études et de membre du conseil d administration de l établissement de l intéressé, un tel comportement, même si son auteur n en a tiré aucun bénéfice personnel, est contraire à l honneur et à la probité. «Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B., maître de conférences à l université [ ], a signé, à trois reprises, des documents engageant financièrement cette université sans avoir reçu de l autorité compétente délégation pour le faire; qu ainsi, en jugeant, par la décision attaquée qui 18 LIJ 130 décembre 2008

est suffisamment motivée, que ces faits étaient constitutifs d une faute susceptible d une sanction disciplinaire, le Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche n a entaché sa décision ni d erreur de droit ni d erreur dans la qualification juridique des faits.» «Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu au moment des faits reprochés à M. B., celui-ci était directeur d études et membre du Conseil d administration de l université ; qu eu égard notamment à ses responsabilités, et alors même que l intéressé n aurait tiré aucun profit personnel des agissements en cause, le Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche n a pas, en estimant que ces faits étaient contraires à l honneur et à la probité et, par suite, exclus du bénéfice de l amnistie, fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie.» Communiqué public du président de jury Évocation d un critère de sélection non prévu par le texte statutaire (illégalité) C.E., 24.09.2008, M. M., n 307299 Aux termes de l article 49 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue de l article 5 du décret n 97-1121 du 4 décembre 1997, «les concours prévus aux 1, 2 et 4 de l article 46 se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. [ ] L audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. [ ] La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. [ ] La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d administration de l établissement». Le Conseil d État a fait droit au recours formé par un candidat à un concours ouvert en 2007 au sein de l Institut national des sciences appliquées de Rennes pour le recrutement d un professeur des universités, tendant à l annulation de la délibération de la commission de spécialistes de cet établissement compétente pour la 26 e section du Conseil national des universités arrêtant la liste des candidats retenus. «Considérant qu il ressort des pièces du dossier et qu il n est pas contesté, d une part, que le président de la commission de spécialistes pour les 25 e et 26 e sections de l Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes, dans un message électronique intitulé Message aux laboratoires adressé à plusieurs de ses collègues de l INSA de Rennes, a indiqué que le recrutement pour le poste de professeur des universités en 26 e section était largement ouvert mais que conformément à la politique du laboratoire IRMAR, une forte priorité sera donnée à un recrutement non local et, d autre part, que cette précision a été reprise dans la fiche du poste à pourvoir disponible sur le site Internet de l INSA de Rennes ; qu un tel critère, non prévu par un texte, est étranger à celui de l examen des titres et travaux ou du mérite des candidats ; qu il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes a fait application de ce critère illégal pour sélectionner les candidats ; que la délibération attaquée est ainsi entachée d illégalité ; que M. M. est, dès lors, fondé à en demander l annulation.» NB : Les modifications intervenues dans la procédure de recrutement dans les corps d enseignants-chercheurs sont sans incidence sur l interdiction pour le jury de retenir un critère de sélection qui n est pas prévu par le texte statutaire. RESPONSABILITÉ Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants Lycée Sortie scolaire Mise hors de cause de l Agence pour l enseignement français à l étranger (AEFE) C.A.A., PARIS, 01.10.2008, consorts K. c/ Agence pour l enseignement français à l étranger, n 06PA00701 Une élève était décédée accidentellement d un arrêt cardio-respiratoire lors d une randonnée organisée dans le haut plateau de l Atlas par le lycée français Victor-Hugo de Marrakech qui relève de l Agence pour l enseignement français à l étranger. LIJ 130 décembre 2008 19

Statuant sur l appel interjeté par la famille de la victime du jugement rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal administratif de Paris qui avait rejeté leur demande de réparation du préjudice moral, la cour d appel de Paris a confirmé cette décision au motif que «cette sortie avait été soigneusement préparée, aux plans administratif et matériel, par des personnes expérimentées et qualifiées et était adéquatement encadrée et accompagnée ; que des mesures suffisantes avaient été ménagées pour prévenir et soulager la fatigue des participants alors qu il n est pas établi que le parcours suivi, en moyenne altitude, aurait présenté des difficultés ou des dangers particuliers ou que la marche se serait déroulée sous une chaleur accablante ; que la jeune N. K. a été immédiatement secourue par une enseignante qui a pu lui prodiguer les soins élémentaires requis par son état, les poursuivant sans relâche jusqu à l arrivée du médecin urgentiste, lequel, aussitôt appelé, s est rendu sans délai sur les lieux de l accident par le mode de transport le plus rapide ; qu ainsi aucune faute, laquelle serait seule susceptible d engager la responsabilité de l administration [ ], tant dans l organisation de la sortie scolaire en cause que dans l intervention des secours, ne saurait être reprochée à l Agence pour l enseignement français à l étranger à raison de l accident dont N. K. a été victime ; que la circonstance que la cause du décès de l adolescente n ait pu être déterminée n affecte pas les conclusions qui précèdent ; qu il résulte de ce qui précède que M. K. et autres ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par chacun d eux du fait du décès accidentel de N. K. ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées». CONSTRUCTION ET MARCHÉS Passation des marchés Marché public Référé précontractuel Obligations de publicité et de mise en concurrence C.E., 03.10.2008, syndicat S., n 305420 (cette décision sera publiée au Recueil Lebon) Jusqu à cette date, une entreprise candidate à l attribution d un marché, de ce fait habilitée à agir devant le juge des référés précontractuels, pouvait invoquer tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et obtenir ainsi l annulation du marché, même si un tel manquement ne l avait pas lésée (CE, 08.02.2008, commune de Toulouse, n 303748, cette décision sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon). Par une décision du 3 octobre 2008, syndicat S., n 307143, qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d État a assoupli sa jurisprudence en faveur des acheteurs publics en estimant que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peuvent conduire à l annulation du marché que dans le cas où ceux-ci sont de nature à léser l entreprise requérante : «Considérant qu aux termes de l article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis la passation des marchés publics [ ]. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l État dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. [ ] Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l exécution de toute décision qui s y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours [ ].» «Considérant qu en vertu des dispositions précitées de l article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilités à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d être lésées par de tels manquements ; qu il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le syndicat aurait indiqué à tort dans les avis 20 LIJ 130 décembre 2008