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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 13-DCC-114 du 3 septembre 2013 relative au rapprochement de l Union Nationale Mutualia et de 8 mutuelles (Mutualia Avenir Prévoyance, Mutualia Alsace Grand Est, Mutualia Grand Ouest, Mutualia Nord de France, Mutualia Santé Atlantique, Mutualia Sud Ouest, Mutualia Santé Prévoyance et Mutualia Santé Sud Est) L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 juillet 2013, relatif au rapprochement de l union de mutuelles Union Nationale Mutualia et des huit mutuelles Mutualia Avenir Prévoyance, Mutualia Alsace Grand Est, Mutualia Grand Ouest, Mutualia Nord de France, Mutualia Santé Atlantique, Mutualia Sud Ouest, Mutualia Santé Prévoyance et Mutualia Santé Sud Est, formalisée par un projet de convention d affiliation du 27 novembre 2012 et par les différents procès-verbaux des assemblées générales de l union de mutuelle et des huit mutuelles précitées, portant approbation du projet de convention d affiliation ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 1. L Union Nationale Mutualia (ci-après «UNM») est une union de mutuelles régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité. Elle a pour membres les mutuelles Mutualia Avenir Prévoyance, Mutualia Alsace Grand Est, Mutualia Grand Ouest, Mutualia Nord de France, Mutualia Santé Atlantique, Mutualia Sud Ouest, Mutualia Santé Prévoyance et Mutualia Santé Sud Est. L UNM est soumise au contrôle fluctuant de ses membres et a pour

activité principale la représentation de ses membres auprès des partenaires publics ou privés nationaux, ainsi que la fourniture à ces derniers de prestations de services d assistance technique et de réassurance. L UNM est en outre titulaire de la marque Mutualia, que ses membres sont tenus d utiliser 1. 2. La mutuelle Mutualia Avenir Prévoyance (ci-après «MAP») est principalement active dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1), à la maladie (branche 2), au décès (branche 20) et à la nuptialité-natalité (branche 21). 3. La mutuelle Mutualia Alsace Grand Est (ci-après «MAGE») est principalement active en Alsace, en Bourgogne, en Champagne-Ardenne, en Franche-Comté et en Lorraine, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1), à la maladie (branche 2) et au décès (branche 20). MAGE est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 4. La mutuelle Mutualia Grand Ouest (ci-après «MGO») est principalement active dans les régions Bretagne, Normandie, Pays-de-Loire et Centre, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1), à la maladie (branche 2), au décès (branche 20) et à la nuptialité-natalité (branche 21). MGO est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 5. La mutuelle Mutualia Nord de France (ci-après «MNDF») est principalement active dans les régions Nord - Pas de Calais et Picardie, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1) et à la maladie (branche 2). MNDF est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 6. La mutuelle Mutualia Santé Atlantique (ci-après «MSAT») principalement active dans les régions Poitou-Charentes et Limousin, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1), à la maladie (branche 2) et au décès (branche 20). MSAT est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 7. La mutuelle Mutualia Sud Ouest (ci-après «MSO») est principalement active dans les régions Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1) et à la maladie (branche 2). MSO est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 8. La mutuelle Mutualia Santé Prévoyance (ci-après «MSP») est principalement active dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d Azur, Auvergne et Rhône-Alpes, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1) et à la maladie (branche 2). MSO est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 9. La mutuelle Mutualia Santé Sud Est (ci-après «MSSE») est principalement active dans les régions Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d Azur, dans le domaine de la couverture de risques liés à l accident (branche 1), à la maladie (branche 2) et au décès (branche 20). MSSE est également active dans le secteur de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. 10. Chacune de ces huit mutuelles est régie par les dispositions du code de la mutualité et notamment son livre II. 1 Voir les dispositions de l article 7 des statuts de l UNM. 2

B. L OPÉRATION 11. Les parties à l opération veulent faire évoluer le mouvement Mutualia, actuellement constitué de l UNM et de huit mutuelles qui exercent leur activité de manière indépendante, sous la forme d un groupe au sens des dispositions de l article L. 212-7 du code de la mutualité 2. Ce groupe sera composé de l UNM et des huit mutuelles adhérentes (MAP, MAGE, MGO, MNDF, MSAT, MSO, MSP et MSSE). Cette opération sera réalisée par la signature d une convention d affiliation par l UNM et chacune des huit mutuelles adhérentes. Le projet de convention d affiliation du 27 novembre 2012 a été approuvé par l assemblée générale de l UNM du 19 décembre 2012 et de chacune des mutuelles adhérentes 3. 12. Le projet de convention d affiliation renforce les liens qui existent antérieurement à l opération entre l UNM et ses membres 4. Il prévoit expressément que l UNM et les huit mutuelles membres ont la volonté de créer un groupe au sens de l article L. 212-7 du Code de la mutualité 5. Des comptes combinés seront formalisés par l UNM pour le groupe Mutualia 6. L UNM déterminera seule les orientations politiques et stratégiques du groupe 7 et les règles de partage de territoire 8, qui doivent être appliquées par les mutuelles adhérentes 9. Par ailleurs, l UNM sera seule compétente pour rechercher et conclure des partenariats avec d autres mutuelles 10. En outre, un mécanisme d entraide financière sera mis en place par l UNM 11 au bénéfice des mutuelles adhérentes. Il se distingue d un mécanisme de solidarité financière par le fait que l UNM dispose de la capacité de décider de la mise en œuvre de ce mécanisme d entraide et que «le mécanisme d entraide n a pas pour objet de substituer l UNM à une mutuelle adhérente en cas de défaillance de cette dernière dans le paiement de ses prestations à ses membres participants». Enfin, l UNM sera seule compétente pour assurer le financement de son activité d entité sommitale du groupe 12 et pour assurer la gestion de la marque Mutualia 13. 13. Il ressort de ces éléments que l opération qui conduira à la création du groupe Mutualia s apparente à la création d une unité économique commune, soumise à une gestion économique unique et durable, au sens du paragraphe 27 des lignes directrices de l Autorité 2 Les dispositions de l article L. 212-7 du code de la mutualité prévoient que «Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance ( ), un ensemble correspondant à l'un des cas suivants : 1 Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ; 2 Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ; 3 Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle. II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3 du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement de l'autorité des normes comptables. 3 Le projet de convention d affiliation a été approuvé par les Assemblées générales de Map (le 18 décembre 2012), de MAGE (le 14 décembre 2012), de MGO (le 23 novembre 2012), de MNDF (le 13 décembre 2012), de MSAT (le 14 décembre 2012), de MSO (le 5 décembre 2012), de MSP (le 14 décembre 2012) et de MSSE (le 13 décembre 2012). 4 Notamment fonction de représentation exercée par l UNM pour le compte de ses membres, traités de réassurance conclus entre l UNM et ses membres 5 Voir page 5 et article XIII du projet de convention d affiliation. 6 Voir l article V.17 et article XIII du projet de convention d affiliation. 7 Voir les articles III.5 et III.10 du projet de convention d affiliation. 8 Voir l article III.3 du projet de convention d affiliation. 9 Voir l article IV. 1 et IX du projet de convention d affiliation. 10 Voir l article III.6 du projet de convention d affiliation. 11 Voir l article V.18 du projet de convention d affiliation. 12 Voir l article III.1 et V.5 du projet de convention d affiliation. 13 Voir l article III.2 du projet de convention d affiliation. 3

de la concurrence relatives au contrôle des concentrations qui précisent que «les fusions de fait sont soumises au contrôle des concentrations comme les fusions de droit, dès l instant où elles conduisent à la réunion d activités d entreprises antérieurement indépendantes au sein d un seul et même ensemble économique. L existence d une gestion économique unique et durable est une condition nécessaire pour déterminer si l on est en présence d une telle concentration. Pour le déterminer, l Autorité prend en considération toutes les circonstances de droit et de fait permettant de qualifier l opération». 14. Eu égard à ces éléments, et conformément à la pratique décisionnelle 14, le rapprochement de l UNM et des mutuelles MAP, MAGE, MGO, MNDF, MSAT, MSO, MSP et MSSE s analyse comme une fusion de fait d entités antérieurement indépendantes. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. 15. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros (UNM : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2012 ; MAP : [ ] d euros pour le même exercice ; MAGE : [ ] d euros ; MGO : [ ] d euros ; MNDF : [ ] d euros ; MSAT : [ ] d euros ; MSO : [ ] d euros ; MSP : [ ] d euros et MSSE : [ ] d euros). Deux au moins de ces entreprises ont réalisé en France un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros (MGO : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2012 et MSSE : [ ] d euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d affaires, l opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 16. Les parties à l opération sont simultanément actives dans le secteur de l assurance. 14 Voir notamment les décisions n 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d une Société de Groupe d Assurance Mutuelle («SGAM») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, la décision n 11-DCC-12 relative à la création d une Union Mutualiste de Groupe par les groupes MGEN, MNH, MNT, MGET et la MAAE et la décision n 11-DCC-215 relative au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout. Voir également la décision n 13-D-01 du 31 janvier 2013 relative à la situation des groupes Réunica et Arpège au regard du I de l article L. 430-8 du code de commerce. 4

17. Dans ce secteur, les autorités nationales et européenne de concurrence 15 distinguent les marchés de l assurance de personnes, de l assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu il existe d assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables 16. 18. Au cas d espèce, les parties à l opération sont simultanément actives dans le secteur de l assurance de personnes, sur les marchés de l assurance complémentaire santé et sur les marchés de la prévoyance, ainsi que sur le marché de la distribution d assurance pour compte de tiers. A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D ASSURANCE DE PERSONNES 19. Concernant le marché des assurances de personnes, la pratique décisionnelle 17 a considéré qu une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire. 20. Au cas d espèce, les mutuelles MAGE, MGO, MNDF, MSAT, MSO, MSP et MSSE sont simultanément actives sur les marchés de l assurance santé complémentaire individuelle et collective et les mutuelles MAP, MAGE, MGO, MSAT et MSSE* sont simultanément actives sur les marchés de la prévoyance individuelle et collective. 21. La définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues. 22. S agissant de la délimitation géographique des marchés, à l exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, la pratique décisionnelle 18 a considéré que les marchés de produits d assurance sont de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de la structure actuelle de ces marchés, de l existence de législations, de systèmes de régulation sectorielle et de contraintes fiscales nationales. 23. Il n y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l occasion de la présente opération. 15 Voir notamment la décision de la Commission européenne n COMP/M.4284 Axa/Winterthur du 28 août 2006 ; et les décisions de l Autorité de la concurrence n 10-DCC-52 du 2 juin 2010 et n 13-DCC-73 du 26 juin 2013 relative à la constitution par les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale de l'aviation Marine, Mutuelle SMAR, Mutuelle de Mare Gaillard et La France Mutualiste d'une Union Mutualiste de Groupe «Groupe Harmonie» contrôlée exclusivement par Harmonie Mutuelle. 16 Voir la décision de la Commission européenne n COMP/M.4284 et la décision de l Autorité de la concurrence n 13-DCC-73 du 26 juin 2013 précitées. 17 Voir notamment la lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d assurance La Mondiale et au délégué général de l institution de prévoyance AG2R Prévoyance et la décision n 12-DCC-181 du 27 décembre 2012 relative à l affiliation de la Mutuelle Générale de l Economie, des Finances et de l Industrie (MGEFI) à l union mutualiste de groupe Istya. 18 Voir notamment la décision de l Autorité de la concurrence n 10-DCC-52 précitée. * Rectification d erreur matérielle. 5

B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS 24. La distribution de produits d assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers 19. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationales, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées 20. 25. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié par la pratique décisionnelle 21. Un marché limité au courtage d assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé. 26. Les marchés de la distribution de produits d assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers). 27. Au cas d espèce, plusieurs parties à l opération sont simultanément actives sur les marchés de la distribution pour le compte de tiers de garanties de prévoyance. Le marché de la prévoyance regroupe les produits d assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenus en cas d accident, de décès, de longue maladie, d invalidité, d incapacité ou de perte d emploi au moyen du versement d une indemnité sous la forme d un capital ou d une rente. Le risque couvert est celui d une perte de revenu imprévisible subie par le bénéficiaire ou ses ayants droit. Il peut s agir soit de contrats d assurance collective soit de contrats d assurance individuelle. 28. S agissant de leur délimitation géographique, les marchés de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers ont été considérés pour l essentiel comme étant de dimension nationale. 29. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle restent inchangées. III. Analyse concurrentielle A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D ASSURANCE DE PERSONNES 30. Les parts de marché des parties sur les marchés où leurs activités se chevauchent sont reproduites dans le tableau ci-dessous : 19 Voir notamment la lettre du ministre de l économie C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et la décision de l Autorité de la concurrence n 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP assurances. 20 Voir notamment la lettre du ministre C2008-77 précitée et la décision de l Autorité n 10-DCC-138 précitée. 21 Voir notamment la décision n 11-DCC-117 précitée. 6

Marchés 2012 (valeur) MAP MAGE MGO MNDF MSAT MSO MSP MSSE Complémentaire santé Prévoyance individuels collectifs individuels collectifs Nouvelle entité N/A [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% N/A [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% N/A N/A [0-5]% N/A N/A [0-5]% [0-5]% [0-5]% N/A [0-5]% N/A [0-5]% N/A N/A N/A [0-5]% 31. Sur les deux marchés de l assurance complémentaire santé, à l issue de l opération, le groupe Mutualia restera confronté à la concurrence d opérateurs puissants tels que Malakoff-Médéric, Axa, Harmonie Mutuelles, Humanis ou AG2R pour les contrats collectifs, et tels que MGEN, Groupama, Harmonies Mutuelles, Covéa et Swiss Life pour les contrats individuels. 32. Sur les marchés de la prévoyance, les parties sont également confrontées à la concurrence d importants concurrents tels qu Axa, Malakoff-Médéric, Groupama, Allianz ou AG2R. 33. L opération n est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés d assurances de personnes. B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS 34. La distribution de produits d assurance pour compte de tiers représente une part marginale de l activité des entreprises concernées par l opération. 35. Leur part de marché cumulée sur le marché de la distribution pour compte de tiers de produits de prévoyance est inférieure à [0-5] %. 36. En conséquence, l opération ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d assurance pour compte de tiers. DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 13-084 est autorisée. Le président, Bruno Lasserre Autorité de la concurrence 7