Décision n 2010-601 DC du 4 février 2010. (Loi relative à l entreprise publique La Poste et aux activités postales)



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Secrétariat du Grand Conseil PL 9365-A. Rapport. Date de dépôt: 30 août 2005 Messagerie

Transcription:

Décision n 2010-601 DC du 4 février 2010 (Loi relative à l entreprise publique La Poste et aux activités postales) Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l entreprise publique La Poste et aux activités postales, le 20 janvier 2010, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Dominique BAERT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mme Delphine BATHO, MM. Jean-Louis BIANCO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Jean-Michel BOUCHERON, Mmes Marie- Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean- Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Guy CHAMBEFORT, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, M. Olivier DUSSOPT, Mme Corinne ERHEL, M. Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, François LAMY, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, François LONCLE, Louis-Joseph MANSCOUR, Mmes Jacqueline MAQUET, Jeanny MARC, MM. Jean-René MARSAC,

2 Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, M. Gilbert MATHON, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Martine PINVILLE, M. François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Simon RENUCCI, Alain RODET, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Mme Odile SAUGUES, MM. Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, André VÉZINHET, Alain VIDALIES, Jean- Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXÈS, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Mme Marie-Hélène AMIABLE, M. François ASENSI, Mme Martine BILLARD, MM. Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mmes Marie-George BUFFET, Martine BELLO, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés, et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Alain ANZIANI, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Jacques BERTHOU, Jean BESSON, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Didier BOULAUD, Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre CAFFET, Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, M. Yves CHASTAN, Mme Jacqueline CHEVÉ, MM. Gérard COLLOMB, Pierre-Yves COLLOMBAT, Yves DAUDIGNY, Yves DAUGE, Marc DAUNIS, Jean- Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Didier GUILLAUME, Edmond HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD- VERGNOLLE, M. Claude JEANNEROT, Mme Bariza KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, M. Jacky LE MENN, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Claude LISE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, François MARC, Marc MASSION, Rachel MAZUIR, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, François PATRIAT, Jean-Claude PEYRONNET, Bernard PIRAS, Roland POVINELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT,

3 Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean- Marc TODESCHINI, Richard TUHEIAVA, André VANTOMME, Mmes Nicole BORVO, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mmes Josiane MATHON-POINAT, Isabelle PASQUET, MM. Jack RALITE, Yvan RENAR, Mmes Odette TERRADE, Mireille SCHURCH, MM. Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Mme Marie-Agnès LABARRE, sénateurs. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 janvier 2010 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l entreprise publique La Poste et aux activités postales ; qu ils contestent les dispositions de ses articles 1 er et 12 ainsi que celles de ses articles 11 et 32 ; - SUR LES ARTICLES 1 er et 12 : 2. Considérant que l article 1 er de la loi déférée insère, dans la loi du 2 juillet 1990 susvisée, un article 1 er -2 ; que cet article prévoit la transformation à compter du 1 er mars 2010 de la personne morale de droit public La Poste en une société anonyme ; qu il dispose que «cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste» ; qu il précise que «le capital de la société est détenu par l État, actionnaire majoritaire, et par d autres personnes morales de droit public, à l exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l actionnariat des personnels» ; qu à cette fin, aux termes de l article 12 de la loi déférée : «La valeur de la

4 société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l existence des filiales et des perspectives d avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation» ; 3. Considérant, en premier lieu, que les requérants estiment que l article 1 er de la loi déférée, en permettant le transfert de La Poste au secteur privé, porte atteinte au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel : «Tout bien, toute entreprise, dont l exploitation a ou acquiert les caractères d un service public national ou d un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité» ; qu en outre, la participation de La Poste à la mise en œuvre de la liberté de s exprimer et de communiquer, garantie par l article 11 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789, interdirait ce transfert au secteur privé ; qu en vue de ce transfert, l article 12 de la loi déférée définirait de manière insuffisante les conditions d évaluation de la valeur de la société anonyme La Poste ; 4. Considérant que l article 1 er de la loi déférée n a ni pour objet ni pour effet de transférer La Poste au secteur privé ; que, dès lors, les griefs dirigés contre l article 1 er tirés de la méconnaissance du Préambule de 1946 et de la Déclaration de 1789 doivent être rejetés ; 5. Considérant, en second lieu, que, selon les requérants, le régime de distribution des actions gratuites aux agents de la société anonyme La Poste n est pas suffisamment défini et porte une atteinte inconstitutionnelle au principe d égalité ; 6. Considérant que les conditions d attribution des actions sont définies par l article 13 de la loi déférée qui insère à cette fin un article 32-2 dans la loi du 2 juillet 1990 susvisée ; que cet article rend applicables, en les adaptant, les dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ; qu ainsi, le législateur n a ni méconnu l étendue de sa compétence ni porté atteinte au principe d égalité devant la loi ;

5 7. Considérant que les articles 1 er et 12 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ; - SUR L ARTICLE 11 : 8. Considérant que, dans sa rédaction antérieure à la loi déférée, l article 31 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dispose : «La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan. «L emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. «Un décret en Conseil d État détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d assurer l expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l objectif d harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants» ; 9. Considérant que le paragraphe II de l article 11 de la loi déférée modifie la rédaction du premier alinéa de cet article 31 pour généraliser l emploi par La Poste d agents contractuels sous le régime des conventions collectives ; 10. Considérant que, selon les requérants, en omettant de modifier l article 31 pour soumettre La Poste aux dispositions du code du travail relatives aux comités d entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, qui sont applicables aux personnels de toute société anonyme, cet article a introduit une rupture injustifiée d égalité devant la loi ; 11. Considérant que le principe d égalité ne s oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu il déroge à l égalité pour des raisons d intérêt général pourvu que, dans l un et l autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l objet de la loi qui l établit ;

6 12. Considérant que les personnels de La Poste sont composés de fonctionnaires et d agents contractuels de droit public et de droit privé ; qu en prévoyant un régime spécifique de représentation du personnel et de concertation au sein de cet établissement public, la loi du 2 juillet 1990 susvisée a entendu tenir compte de cette pluralité de régimes juridiques, que la transformation de La Poste en société anonyme ne fait pas disparaître ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d égalité devant la loi doit être écarté ; 13. Considérant que l article 11 n est pas contraire à la Constitution ; - SUR L ARTICLE 32 : 14. Considérant que l article 32 de la loi déférée fixe au 1 er mars 2010 l entrée en vigueur de son titre I er relatif à La Poste et modifiant la loi du 2 juillet 1990 susvisée ; que son article 33 fixe au 1 er janvier 2011 l entrée en vigueur du titre II relatif aux dispositions portant transposition de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté ; 15. Considérant que les requérants soutiennent qu en fixant la date d entrée en vigueur du titre I er, le législateur a anticipé sur les obligations résultant de l entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 de certaines des dispositions de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 susmentionnée ; qu ils demandent, en conséquence, au Conseil constitutionnel de retarder l entrée en vigueur des dispositions du titre I er au 1 er janvier 2011 ; 16. Considérant que les dispositions du titre I er n ont pas pour objet de transposer les dispositions de la directive susmentionnée ; que, dès lors, le grief est inopérant ; 17. Considérant que l article 32 de la loi déférée n est pas contraire à la Constitution ; 18. Considérant qu il n y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d office aucune question de conformité à la Constitution,

7 D É C I D E : Article premier.- Les articles 1 er, 11, 12 et 32 de la loi relative à l entreprise publique La Poste et aux activités postales sont déclarés conformes à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 février 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.