ORDONNANCE MINISTERIELLE N / PORTANT MESURES D EXÉCUTION DU CODE DE L AVIATION CIVILE EN MATIÈRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES TRANSPORTEURS AERIENS



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Transcription:

REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L EQUIPEMENT CABINET DU MINISTRE ORDONNANCE MINISTERIELLE N / PORTANT MESURES D EXÉCUTION DU CODE DE L AVIATION CIVILE EN MATIÈRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES TRANSPORTEURS AERIENS Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l Equipement ; Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la Convention relative à l aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ratifiée par la République du Burundi le 19 janvier 1968 ; Vu la loi n 1/13 du 2 mai 2012 portant Code de l aviation civile du Burundi ; Vu le décret n 100/196 du 29 juillet 2013 portant révision du décret n 100/213 du 02 août 2011 portant réorganisation du Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l Equipement ; Vu le décret n 100/117 du 2 mai 2013 portant organisation et fonctionnement de l autorité de l aviation civile du Burundi «AACB»; Attendu qu il s impose de doter le Burundi d un texte règlementaire en matière de responsabilité des transporteurs aériens dans l intérêt de protéger les transporteurs aériens et la nécessité d une indemnisation équitable basée sur le principe de réparation ; ORDONNE : Article 1 : Citation Le présent règlement est appelé «règlement relatif à la responsabilité civile des transporteurs aériens». Article 2 : Définitions 1. Aux fins du présent Règlement, on entend par : a) Accident : tout événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord de l aéronef avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours

duquel: 1) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve : - dans l'aéronef, ou - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou - directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès, ou 2) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et - qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ou 3) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. b) Convention de Varsovie : la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 modifiée par le Protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955, complétée par la Convention signée à Guadalajara le 18 septembre 1961, et modifiée par les Protocoles additionnels n 1 et 2, et le Protocole de Montréal n 4 signés à Montréal le 25 septembre 1975; c) Convention de Montréal : Convention pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 ; d) DTS : les droits de tirages spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International ; e) Etat OACI, Etat membre de l OACI : l Etat partie prenante à la Convention relative à l aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944 ; f) Personne ayant droit à indemnisation : le voyageur ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit voyageur conformément au droit applicable ; g) Transporteur aérien : une entreprise de transport aérien agréée par un Etat membre de l OACI exploitant des droits de trafic à destination, en provenance et à l intérieur du Burundi h) Transporteur aérien du Burundi : un transporteur aérien titulaire de l agrément en cours de validité délivré par l Autorité aéronautique du Burundi conformément aux dispositions du

règlement relatif à la délivrance du permis d exploitation aérienne ; 2. Les notions contenues dans le présent Règlement qui ne seraient pas définies au paragraphe 1 du présent article sont équivalentes à celles utilisées dans la Convention de Montréal. Article 3 : Champ d application Le présent Règlement fixe les obligations des transporteurs aériens en ce qui concerne leur responsabilité à l'égard des voyageurs pour les préjudices subis lors d'accidents en cas de décès, de blessures ou de toutes autres lésions corporelles d'un voyageur dès lors que l'accident qui est à l'origine dudit préjudice a eu lieu à bord d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de débarquement sur le territoire du Burundi. Le présent Règlement fixe également les obligations des transporteurs aériens en ce qui concerne leur responsabilité à l égard des passagers en cas de destruction, perte, avarie ou retards de leurs bagages et à l'égard des expéditeurs de marchandises. En outre, le présent Règlement fixe des exigences en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs aériens aux usagers des services aériens. Article 4 : Niveau de responsabilité 1. a) Le transporteur aérien est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l accident qui a causé la mort ou la lésion s est produit à bord d un aéronef ou au cours de toutes opérations d embarquement ou de débarquement. Pour un dommage ne dépassant pas 100.00 DTS par passager subi par un voyageur à l'occasion d'un accident conformément au paragraphe précédent, en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle, la responsabilité d'un transporteur aérien ne peut faire l'objet d une exclusion ou d une limitation pécuniaire, même si celle-ci est fixée par voie législative, conventionnelle ou contractuelle. b) L'obligation d'assurance visée à l'article 13 du règlement relatif à l exploitation des aéronefs du Burundi s'entend de l'obligation pour tout transporteur aérien d'être assuré à hauteur de la limite de responsabilité prévue aux paragraphes 2, 5, 6 et 7 ci-dessous et au-delà pour un montant raisonnable. 2. Le transporteur aérien n est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu ils dépassent 100 000 de droits de tirages spéciaux par passager, s il prouve : a) que le dommage n est pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission de sa part, de ses préposés ou de ses mandataires ; ou b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d un autre acte ou omission préjudiciable d un tiers. 3. Les transporteurs aériens appliquent d office la réglementation du pays d origine de l exploitant lorsque celle-ci contient des dispositions plus favorables aux usagers que celles

prévues dans le présent article et à l article 6 ci-dessous. 4. Le transporteur est responsable du dommage résultant d un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Le transporteur n est pas responsable du dommage causé par un retard s il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pourraient raisonnablement s imposer pour éviter le dommage, ou qu il leur était impossible de les prendre. 5. En cas de dommage subi par des passagers résultant d un retard, la responsabilité est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. 6. La responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages transportés est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le cas d une déclaration spéciale d intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d une somme supplémentaire, le transporteur sera tenu de payer jusqu à concurrence de la somme déclarée, à moins que le transporteur prouve que la somme est supérieure à l intérêt du passager à la livraison. 7. La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte, d avarie ou de retard des marchandises transportées est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. Dans le cas d une déclaration spéciale d intérêt à la livraison faite par l expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement éventuel d une somme supplémentaire, le transporteur sera tenu de payer jusqu à concurrence de la somme déclarée, à moins que le transporteur prouve que la somme est supérieure à l intérêt de l expéditeur à la livraison. 8. Pour l application du paragraphe 1.a) du présent article, une expertise médicale détermine l état et l ampleur de la blessure ou lésion corporelle des victimes. Article 5 : Responsabilité solidaire 1. En cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle d'un voyageur survenu à l'occasion d'un accident, aucune disposition du présent Règlement ne peut être interprétée : a) comme désignant le transporteur aérien seule partie redevable de dommages-intérêts ou b) comme limitant le droit d'un transporteur aérien de demander à un tiers réparation conformément au droit applicable. 2. Le actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés agissant dans l exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel. Article 6 : Versement d avance 1. En cas de décès ou blessure, avec toute la diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été

identifiée, le transporteur aérien verse à cette personne ou à ses ayants droit une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. 2. Pour le retard des bagages enregistrés, l avance permettant au passager de faire face à ses besoins immédiats sera versée au plus tard 24 heures à compter de l heure d arrivée initialement prévue si la livraison doit avoir lieu au Burundi. 3. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, l'avance ne doit pas être inférieure à 15 000 DTS par voyageur en cas de décès. 4. Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien ; elle n'est pas remboursable, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l article 4 ci-dessus ou lorsqu'il est prouvé par la suite que la faute de la personne à laquelle l'avance a été versée constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru ou que cette personne n'avait pas droit à indemnisation. Toutefois, l acceptation de cette avance ne vaut pas transaction. Article 7 : Information du voyageur 1. Les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus doivent figurer dans les conditions de transport de tout transporteur aérien. 2. Une information adéquate concernant les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus doit être fournie aux voyageurs, par les agences du transporteur aérien sis au Burundi, par les agences de voyage, aux comptoirs d'enregistrement et aux points de vente. Le titre de transport ou le document équivalent comporte un résumé des prescriptions rédigé en termes simples et intelligibles. 3. Les transporteurs aériens qui appliquent des dispositions plus favorables aux usagers que les articles 4 et 6 ci-dessus en informent clairement et expressément les voyageurs au moment de l'achat du billet dans les agences du transporteur, dans les agences de voyage ou aux comptoirs d'enregistrement situés sur le territoire d'un État OACI ou sis au Burundi. Les transporteurs aériens fournissent aux voyageurs une notice précisant leurs conditions. Le fait que le titre de transport ou le document équivalent, indique seulement que la responsabilité est limitée ne constitue pas une information suffisante. Article 8 : Nullité des dispositions contractuelles Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente ordonnance est nulle et de nul effet ; la nullité de ladite clause n entraîne pas la nullité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de ce règlement. Article 9 : Juridiction compétente et principes de recours 1. L action en responsabilité devra être portée au choix du demandeur, soit devant les tribunaux compétents du Burundi ou des Etats OACI, soit devant le tribunal du siège du transporteur aérien, du lieu de son principal établissement, soit devant le tribunal du lieu de

destination. 2. Toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en raison d un contrat ou d un acte illicite ou pour toute autre cause, sera exercée dans les conditions et limites de responsabilité prévues ; les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ou dommages à un titre autre que la réparation ne sont pas autorisés. 3. Toute protestation en cas de découverte d avarie, retard ou perte des bagages et des marchandises est adressée immédiatement au transporteur par écrit. Article 10 : Délai de recours L action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l arrivée à destination, ou du jour où l aéronef aurait dû arriver, ou de l arrêt du transport aérien. Article 11 : Violation du règlement et sanctions 1. Toute personne qui contrevient à ce règlement peut voir son certificat, autorisation, d exploitation aérienne ou tout autre document révoqué ou suspendu. 2. Toute personne qui contrevient à ce règlement encourt les peines et sanctions prévues par le code de l aviation civile et le code civil ou toute autre loi ou règlementation en vigueur au Burundi. Article 12 : Application du règlement au gouvernement et aux aéronefs d Etat en visite au Burundi 1. Le présent règlement s applique à tout aéronef, n étant pas un aéronef militaire, appartient ou est exclusivement employé dans les services du gouvernement, et aux fins d une demande, le Département ou le service en charge de la gestion de cet aéronef est réputé être l exploitant de cet aéronef, et dans le cas d un aéronef appartenant au gouvernement, est réputé être propriétaire des intérêts dans cet aéronef. 2.Le présent règlement ne s applique pas aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par des aéronefs du Gouvernement à des fins non commerciales notamment relatives à l accomplissement de ses fonctions et devoirs d Etat souverain; 3. Sauf disposition contraire, les forces navales, militaires et aériennes et les membres de toute force de défense étrangère en visite au Burundi ainsi que les équipements détenus ou utilisés dans leurs missions officielles seront exempts des dispositions du présent règlement comme si elles faisaient partie intégrante des forces de défense du Burundi. Article 13 : Dispositions transitoires et finales 1. Les transporteurs aériens effectuant des vols internationaux commerciaux réguliers ou non, au départ ou à destination du Burundi, doivent contracter une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente ordonnance ou des

dispositions plus favorables aux usagers des services aériens aux termes de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Montréal si le départ ou la destination a lieu dans un Etat partie à la Convention de Montréal. 2. Pour tout transporteur, le Gouvernement du Burundi se réserve le droit d exiger de fournir la preuve qu il maintien une assurance suffisante couvrant la responsabilité au titre du présent règlement. 3. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, toute personne qui, à l entrée en vigueur du présent règlement détient une licence, certificat, permis ou autorisation d exploitation aérienne ou de services aériens doit, dans une période de deux mois à compter de l entrée en vigueur, ou dans une période plus longue déterminée par le Ministre en charge de l aviation civile par avis dans le B.O.B., se conformer aux dispositions du présent règlement ou cessera de détenir la licence, certificat, permis ou autorisation. Toute personne qui ne parvient pas à se conformer aux dispositions de ce règlement pendant la période visée ci-avant sera sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 14 : Entrée en vigueur Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera publié au Bulletin Officiel du Burundi. Fait à Bujumbura, le 20.. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L EQUIPEMENT Ir Déogratias RURIMUNZU

TABLE DES MATIERES Article 1 : Citation 1 Article 2 : Définitions 1 Article 3 : Champ d application 3 Article 4 : Niveau de responsabilité 3 Article 5 : Responsabilité solidaire/recours du transporteur 4 Article 6 : Versement d avance 4 Article 7 : Information du voyageur 5 Article 8 : Nullité des dispositions contractuelles 5 Article 9 : Juridiction compétente et principes de recours 5 Article 10 : Délai de recours 6 Article 11 : Violation du règlement et sanctions 6 Article 12 : Application du règlement au gouvernement et aux aéronefs d Etat en visite au Burundi 6 Article 13 : Dispositions transitoires et finales 6 Article 14 : Entrée en vigueur 7