Audience publique du 10 septembre 2015 Cassation partielle Mme FLISE, président



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Transcription:

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION Audience publique du 10 septembre 2015 Cassation partielle Mme FLISE, président Pourvoi n o C 14-18.297 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Icare assurance, société anonyme, dont le siège est 160 bis rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt, contre l'arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1 o / à M. Michel Dabadie, domicilié Lesclaux, 13 bis chemin de Baudes, 33650 Saucats, 2 o / à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est 128-130 boulevard Raspail, 75006 Paris, 3 o / à la société Profil auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est 53-55 ter avenue Jean-Jaurès, 33600 Pessac, défendeurs à la cassation ;

2 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Savatier, conseiller rapporteur, Mme Aldigé, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Icare assurance, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CA Consumer finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Dabadie, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article L. 121-7 du code des assurances ; Attendu qu il résulte de ce texte que dans les assurances de dommages l assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, le 6 juillet 2006, M. Dabadie a souscrit, auprès de la société Sofinco, devenue CA Consumer finance, un contrat de crédit bail pour financer l acquisition d un véhicule automobile neuf vendu par la société Profil auto et, auprès de la société Icare assurance (l assureur), un contrat de prolongation de garantie de 3 ans, au delà de la garantie contractuelle de 2 ans du constructeur ; que le véhicule est tombé en panne le 21 janvier 2009 à raison d un vice caché antérieur à la vente résidant dans un défaut d assemblage à sec des carters de la boîte de vitesse ; que la résolution de la vente a été prononcée ; Attendu que pour dire que l assureur est tenu de garantir M. Dabadie des conséquences de la panne et le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme in solidum avec le vendeur, l arrêt retient qu il ressort des conditions générales du contrat de prolongation de garantie Securicar que l assureur couvre les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations ; qu ainsi, aucune restriction quant à l origine de la panne n est visée au contrat et ne peut être opposée à M. Dabadie ; que la société Icare assurance est donc tenue à garantie dans les limites contractuelles ;

3 Qu en statuant ainsi après avoir retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l assureur n était due que si l exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : finance ; Met hors de cause sur sa demande la société CA Consumer CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la société Icare assurance est tenue de garantir M. Dabadie des conséquences de la panne et l a condamnée en conséquence à lui payer une certaine somme in solidum avec le vendeur, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Dabadie aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Icare assurance la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui assisté au prononcé de l arrêt.

4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Icare assurance - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il dit qu'un assureur (la société Icare Assurance) était tenu de garantir un assuré (Monsieur Michel DABADIE) des conséquences de la panne survenue à son véhicule le 21 janvier 2009 et de l'avoir, en conséquence, condamné, in solidum avec le vendeur (la société Profil Auto), à lui régler la somme de 18.300 ; - AUX MOTIFS QU'il apparaissait, au vu du rapport d'expertise, que le véhicule était atteint d'un vice caché antérieurement à la vente, vice résidant dans le défaut d'assemblage des carters, ayant entraîné une fuite progressive d'huile ; que, sur les demandes dirigées contre la société Icare Assurance, il ressortait des conditions générales du contrat de prolongation de garantie SECURICAR, versées aux débats par Monsieur Michel DABADIE, que la société Icare Assurance couvrait les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations ; qu'ainsi, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'était visée au contrat et ne pouvait être opposée à Monsieur Michel DABADIE ; que la société Icare Assurance était donc tenue à garantie dans les limites contractuelles ; qu'en ce qui concernait la boîte de vitesses, aucune exclusion ne pouvait valablement être opposée à l'assureur alors que la panne ne résultait pas d'une défaillance des joints de la boîte de vitesses, comme relevé ci-avant, mais d'un défaut dans la jonction des carters ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de prolongation de garantie consentie par la société Icare Assurance, le 7 septembre 2006, contenait un article 4 relatif aux prestations couvertes par l'option garantie complète VN, correspondant à l'option choisie par Monsieur Michel DABADIE, dont un alinéa relatif à la boîte de vitesses et toutes les pièces internes à l'exclusion des joints, exclusions rappelées dans l'article 7 ; qu'il résultait des éléments de fait et de droit du dossier, notamment de l'expertise qui avait mis en évidence que l'origine de la panne survenue à la boîte de vitesses provenait d'une fuite d'huile apparue progressivement à la jonction des différents caractères assemblés à sec sans joint d'étanchéité, que l'exclusion de garantie relative aux joints invoquée par la compagnie d'assurances ne pouvait être retenue, dès lors que l'origine de la panne ne concernait pas directement un joint mais un montage à sec de la boîte de vitesses garantie par l'article 4 précité, de sorte qu'il convenait de condamner in solidum la société Icare Assurance au paiement des sommes précitées, en exécution du contrat d'assurance, alors même que ce contrat au titre des prestations couvertes, garantit la défaillance d'un des organes couverts,

5 entraînant l'indisponibilité immédiate du véhicule, sans exclure un vice caché ; 1 o ) ALORS QUE l'assureur de dommages ne garantit pas, sauf convention contraire, le vice propre de la chose assurée ; qu'en énonçant que la société Icare Assurance était tenue de garantir Monsieur Michel DABADIE des conséquences de la panne de son véhicule, après avoir constaté que celle-ci provenait d'un vice caché du véhicule et alors que le contrat ne comportait aucune clause couvrant expressément les vices cachés du bien assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-7 du code des assurances ; 2 o ) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Icare Assurance à garantir Monsieur Michel DABADIE des conséquences de la panne de son véhicule automobile, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 5 à 8), ayant fait valoir que l'assureur de chose ne couvre pas, sauf convention contraire qui n'existait pas en l'espèce, le vice propre du bien assuré, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3 o ) ALORS QUE les clauses d'un contrat d'assurance de chose doivent être mises en oeuvre ; qu'en énonçant que le contrat d'extension de garantie souscrit par Monsieur Michel DABADIE auprès de la société Icare Assurance n'excluait pas le vice caché et couvrait les pannes du véhicule, quelle que soit leur origine, alors que les conditions générales du contrat stipulaient (article 7.3) que les conséquences mécaniques des risques professionnels du constructeur n'étaient pas garanties, ce dont il résultait que le vice propre du véhicule n'était pas couvert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 o ) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats d'assurance ; qu'en énonçant, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat SECURICAR n'excluait pas le vice caché du véhicule (jugement, p. 6 2 in fine), toutes les pannes étant couvertes, quelle que soit leur origine (arrêt, p. 11 2), quand l'article 7.3 du contrat excluait clairement les conséquences mécaniques d'un vice de construction du véhicule, la cour d'appel a dénaturé cette clause de la police d'extension de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5 o ) ALORS QUE toute clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance doit être mise en oeuvre, dès lors qu'elle est formelle et limitée ; qu'en refusant d'appliquer les clauses du contrat (articles 4.3.2 et 7.1) excluant formellement les joints de la garantie, y compris ceux de la boîte de vitesses, au prétexte que la panne du véhicule ne résultait pas d'une défaillance des joints de la boîte de vitesses, mais d'un défaut dans la jonction des carters de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.