ACCORD DE COOPERATION



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SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS DU SOMMET DES CHEFS D ETATS D AFRIQUE CENTRALE SUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DURABLE DES FORETS TROPICALES PREMIERE CONFERENCE DES MINISTRES EN CHARGE DES FORETS D AFRIQUE CENTRALE YAOUNDE CAMEROUN, LE 04 07 DECEMBRE 2000 ACCORD DE COOPERATION ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE : - LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN - LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - LA REPUBLIQUE DU CONGO RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRI-NATIONAL DE LA SANGHA

Les gouvernements de : - La République du Cameroun, - La République Centrafricaine, - La République du Congo, Ci-après désignés les Parties. CONSIDERANT les relations séculaires de fraternité et d amitié qui existent entre les trois pays et leurs peuples respectifs ; CONSIDERANT leur intérêt commun à conserver l écosystème forestier du bassin du Congo qui constitue non seulement un riche patrimoine universel mais également un important pôle de développement économique et un cadre de vie irremplaçable pour les communautés riveraines ; DESIREUX d assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d autre de leurs frontières internationales communes ; SOUCIEUX d honorer les engagements pris lors du Sommet des Chefs d Etats d Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, tenu à Yaoundé le 17 mars 1999, notamment en ce qui concerne la création des aires protégées trans-frontalières ; Ont décidé de conclure le présent accord et désigne à cette fin comme plénipotentiaires : Pour le Gouvernement de la République du Cameroun S.E Monsieur Sylvestre NAAH ONDOA, Ministre de l Environnement et des Forêts Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine S.E. Monsieur Dr. Daniel Emery DEDE, Ministre de l Environnement, des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches Pour le Gouvernement de la République du Congo S.E. Monsieur Henri DJOMBO, Ministre de l Economie Forestière, chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE I : DE L OBJET DE L ACCORD ARTICLE 1 ER : Les parties contractantes s engagent à coopérer en vue de mettre en place et de gérer, de façon collégiale, un complexe d'aires protégées trans-frontalières dénommé Tri-National de la Sangha", en abrégé "TNS".

2 CHAPITRE II : DE LA DEFINITION ARTICLE 2 : Le TNS est une zone trans-frontalière de conservation dans laquelle sont gérées en commun des aires protégées contiguës relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois Etats concernés et pour laquelle les parties contractantes s'engagent à développer une gestion en partenariat et une réglementation commune. ARTICLE 3 : Le TNS est constitué d une zone de protection, où toutes activités humaines sont, soit interdites, soit restreintes, et d une zone périphérique dans laquelle des processus participatifs de gestion durable des ressources fauniques et forestières sont développés. ARTICLE 4 : La zone de protection du TNS est constituée des aires protégées de Lobéké (République du Cameroun), Dzanga-Ndoki (République Centrafricaine) et Nouabalé-Ndoki (République du Congo). ARTICLE 5 : La zone périphérique comprend des zones de production forestière, des zones de chasse sportive, des zones de chasse communautaire, des zones agro-forestières ou de toute autre activité compatible. CHAPITRE III : DE LA DELIMITATION ARTICLE 6 : (1) Les limites du TNS sont celles fixées par les textes nationaux créant les trois aires protégées et leurs zones périphériques respectives. ARTICLE 7 : Chacun des Etats-parties conserve sa souveraineté sur la portion du TNS située dans son territoire. ARTICLE 8 : La section de la rivière Sangha incluse dans le territoire du TNS demeure une frontière internationale et est régie par les règles du droit international. 2

3 CHAPITRE IV : DE LA GESTION ARTICLE 9 : Les parties s'engagent à mettre en oeuvre un système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants : - Harmonisation de législation; - Lutte anti-braconnage ; - Recherche scientifique ; - Suivi écologique ; - Contrôle de l'exploitation des ressources ; - Eco-tourisme ; - Appui institutionnel et renforcement des capacités ; - Implication des communautés riveraines et des opérateurs économiques ; - Financement des activités ; - Partage des retombées; - Mise en place d'un système de communication transfrontalière. ARTICLE 10 : Des protocoles d'accord précisent, en tant que de besoin, les modalités de gestion pour chacun des domaines pris en compte dans le cadre du TNS. CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 11 : (1) Le TNS comprend quatre organes : Un Comité Tri-national de Supervision et d'arbitrage (CTSA) ; Un Comité Scientifique Tri-national (CST) ; Un Comité Tri-national de Suivi (CTS) ; Un Comité Tri-national de Planification et d'exécution (CTPE). (2) Les décisions du CTSA, du CTS et du CTPE sont prises par consensus. (3)Les frais de réunion du CTSA seront supportés par le pays hôte ou, en cas de besoin, par les projets. (4) Les Secretariats du CTSA et CTS seront rotatifs et les modalités de leur fonctionnement 3

4 seront définies par une texte particulier. SECTION 1 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE SUPERVISION ET D'ARBITRAGE (CTSA) ARTICLE 12 : (1) Le CTSA est l'organe suprême de décision du TNS. (2) Il se compose ainsi qu'il suit : Les Ministres en charge de la faune et des forêts des Etats-parties; Le Secrétaire Exécutif de l'organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique Centrale (OCFSA) comme rapporteur. ARTICLE 13 : Le CTSA a pour missions : De fixer les orientations générales sur le fonctionnement du TNS, en conformité avec le présent accord ou toute autre convention applicable ; De faciliter la recherche et la mobilisation des fonds pour les activités du TNS ; De proposer la réglementation commune ; D'approuver les plans d'action et les rapports bi-annuels; De proposer les protocoles d'accord ; D'examiner et de proposer toutes mesures nécessaires à la prévention et à la résolution des conflits. ARTICLE 14 : (1) Le CTSA se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de deux Ministres en charge de la faune et des forêts des Etats-parties. (2) Les réunions du CTSA se tiennent de façon rotative dans les pays concernés selon un ordre arrêté d accord-parties. (3) Les réunions du CTSA sont précédées par des rencontres d'experts des trois Etats-parties dont les délégations sont composées en fonction des sujets à l'ordre du jour. Les Etats-parties assurent la présidence du CTSA de façon rotative pour une période de deux ans à travers leurs Ministres en charge de la faune et des forêts. ARTICLE 15 : Le CTSA peut, en tant que de besoin, déléguer certains de ses pouvoirs aux autres organes du TNS. 4

5 SECTION 2 : DU COMITE SCIENTIFIQUE TRI-NATIONAL (CST) ARTICLE 16 : Le CST est un organe consultatif dont les missions et le mode de fonctionnement seront définis conformément aux provisions de l'article 10 du présent accord. SECTION 3 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE SUIVI (CTS) ARTICLE 17 : (1) Le CTS est l'organe de suivi de la mise en oeuvre des décisions du CTSA. (2) Il est composé ainsi qu'il suit : Des Préfets des départements ou des régions frontalières concernées ; Des Procureurs près les Tribunaux des départements ou régions concernées ; Des responsables des forces de maintien de l'ordre des mêmes unités que ci-dessus ; Des représentants des départementaux ou régionaux correspondants des Ministères en charge de la faune et des forêts des Etats concernés ; Des représentants des bailleurs de fonds ; Des Conservateurs des aires protégées du TNS Des responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles en activité dans la zone de protection ou dans la zone périphérique du TNS. Et tout autre expert désigné par les Etats. (3) Toutefois, le CTS peut, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation compétente à participer à ses débats avec voix consultative. ARTICLE 18 : Le CTS a pour missions : De résoudre les conflits qui peuvent relever de sa compétence ; De suivre l exécution des plans d'action ; De suivre l application des dispositions des protocoles d'accord ; D'approuver les plans de travail et leur suivi ; De suivre le fonctionnement du CTPE. De finaliser les rapports annuels Donner un appui à la coordination entre les services gouvernementaux et le secteur privé. ARTICLE 19 : (1) Le CTS se réunit en session ordinaire une fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande de deux Préfets des départements ou régions frontalières concernées. 5

6 (2) Les réunions du CTS sont convoquées et gérées selon les principes qui régissent les rencontres entre autorités frontalières. Toutefois, elles sont modérées par le Préfet dont le pays assure la présidence du CTSA et le secrétariat en est assuré par le pays hôte. SECTION 4 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION (CTPE) ARTICLE 20 : (1) Le CTPE est l organe de planification et d exécution à la base des activités du TNS. (2) Il se compose ainsi qu'il suit : Des Conservateurs des aires protégées du TNS ; Des responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles en activité soit dans les zones de protection soit dans les zones périphériques. Toutefois le CTPE peut en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation suivant sa compétence technique à participer à ces travaux comme personne ressource. ARTICLE 21 : Le CTPE a pour missions : De préparer les plans de travail et les budgets annuels consolidés ; De préparer les projets de protocoles d'accord ; D'assurer la coordination de l'exécution des activités du TNS ; De veiller à l application des dispositions des protocoles d'accord; D assurer la circulation d information ; De préparer les rapports annuels. ARTICLE 22 : (1) Le CTPE se réunit en session ordinaire deux fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de deux Conservateurs des aires protégées du TNS. (2) Les réunions du CTPE se tiennent de façon rotative au niveau des sièges des structures de gestion des aires protégées cités par le présent accord selon un ordre arrêté d accord-parties. (3) Le Conservateur de l'aire protégée dont le ministre de tutelle est président en exercice du CTPA convoque et assure la modération des travaux du CTPE. (4) L'Etat-partie hôte assure le secrétariat des travaux du CTPE. ARTICLE 23 : Le fonctionnement du CTPE peut être appuyé ou facilité par des projets dont les modalités de création et de fonctionnement seront déterminées par des protocoles d'accord. 6

7 CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 24 : Les frais inhérents à la participation des différents délégués au travaux du CTSA, du CTS et du CTPE sont pris en charge par leurs Etats, ou, en cas de besoin par les projets dans la limite de leurs possibilités. ARTICLE 25 : (1) Aucune disposition prévue dans le cadre du présent Accord ne saurait être en contradiction avec les lois et règlements en vigueur dans les différents Etats-parties ou avec les accords bilatéraux régissant les relations diplomatiques entre ces pays ainsi qu avec les conventions internationales ratifiées conjointement par ces derniers. (2) Les différends nés de l application et l interprétation du présent Accord seront réglés par les instances du TNS ; en cas de désaccord, les Etats-parties pourront recourir aux procédés du droit international connus. ARTICLE 26 : Le présent Accord qui entre en vigueur dès la signature des Ministres et sa ratification par les trois Etats-parties est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 27 : Toute modification des dispositions du présent Accord doit être approuvée par les parties contractantes. ARTICLE 28 : La dénonciation par écrit des dispositions du présent accord par l une des parties entraîne sa résiliation selon les procédures en vigueur en matière de droit international. ARTICLE 29: Le présent accord est rédigé en Anglais et en Français; la langue Française faisant foi. 7

8 Fait à Yaoundé, le 7 décembre 2000 Pour le Gouvernement de la République du Cameroun, S.E Monsieur Sylvestre NAAH ONDOA, Ministre de l Environnement et des Forêts Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine, S.E. Monsieur Daniel Emery DEDE, Ministre de l Environnement, des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches Pour le Gouvernement de la République du Congo, S.E. Monsieur Henri DJOMBO, Ministre de l Economie Forestière, chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques 8