DECRET N 99-821. fixant les statuts de l Aviation Civile de Madagascar



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Transcription:

DECRET N 99-821 fixant les statuts de l Aviation Civile de Madagascar Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, Vu la Convention relative à l Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle Madagascar a adhéré le 14 avril 1962, Vu la Loi n 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut général des agents non encadrés de l Etat, Vu la Loi n 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail, Vu la Loi n 98-031 du 22 décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d établissements publics, Vu l Ordonnance n 62-108 du 1 er octobre 1962 relative à l harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les Collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique, Vu l Ordonnance n 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut général des fonctionnaires, Vu le Décret n 68-080 du 13 février 1968 modifié par le Décret n 99-530 du 12 mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique, Vu le Décret n 97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du Décret n 97-262 du 3 avril 1997 fixant les attributions du Ministère des Transports et de la Météorologie, ainsi que l organisation de son ministère, Vu le Décret n 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret n 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Décret n 99-124 du 17 février 1999 portant organisation de l administration de l Aviation Civile, Vu le Décret n 99-125 du 17 février 1999 fixant les modalités de financement de l Aviation Civile, Vu le Décret n 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux, Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie, En conseil de Gouvernement, Article premier. Généralités : Décrète : L organisme dénommé l «Aviation Civile de Madagascar», est l autorité de l aviation civile prévue par le Décret n 99-124 du 17 février 1999 portant organisation de l administration de l aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent. L «Aviation Civile de Madagascar» est un établissement public national à caractère industriel et commercial, jouissant de l autonomie financière et placé sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la Comptabilité publique et sous la tutelle technique du Ministre de l Aviation Civile.

Le siège de l «Aviation Civile de Madagascar» est situé à Antananarivo ; des agences peuvent être créées dans les zones d action et dans tout autre lieu du territoire par voie règlementaire. Art. 2 Attributions : L «Aviation Civile de Madagascar» est chargée de : - la mise en œuvre de la politique de l Etat en matière d aviation civile ; - l élaboration des textes réglementaires techniques et économiques ; - l application des textes réglementaires ; - la préparation des accords internationaux ; - l exploitation de certains aéroports qui n auraient pas pu être confiés au secteur privé. Art. 3 Organes de l «Aviation Civile de Madagascar» : Les organes de l «Aviation Civile de Madagascar» sont les suivants : - Le Conseil d Administration ; - La Direction Générale ; Art.4 Conseil d Administration : Le Conseil d Administration : - oriente les activités de l «Aviation Civile de Madagascar» ; - arrête les documents suivants qui sont soumis pour approbation aux autorités de tutelle : le programme d activités ; le budget ; les comptes financiers ; les rapports d activités ; l organisation générale de la Direction générale et notamment la définition des emplois de direction. - fixe le statut et le règlement général du personnel. Art. 5 Composition du Conseil : «L Aviation Civile de Madagascar» est dirigée par un Conseil d Administration composé de neuf (9) membres : le président ; le représentant du ministère chargé de l Aviation Civile ; le représentant du ministère chargé de la Comptabilité publique ; le représentant du ministère chargé du Budget ; le représentant des exploitants du transport aérien international ; le représentant des exploitants du transport aérien intérieur ; le représentant des organismes chargés de la navigation aérienne ;

le représentant des exploitants d aéroports ; le représentant des professionnels du tourisme. Ils sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique sur proposition des ministères et organismes concernés ; leur mandat dure trois ans et n est renouvelable qu une fois. Tous les membres du Conseil d Administration ont le droit de vote. Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil. Art. 6 Réunions du Conseil : Le Conseil d Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du président ou à la demande des deux tiers au moins des membres. La convocation, l ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque administrateur au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d Administration ont lieu au siège de l «Aviation Civile de Madagascar», ou en tout autre lieu indiqué par le président sur la convocation. La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Sur certains points de l ordre du jour, le Conseil d Administration peut, en cas de besoin, demander l avis d un expert. Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil et en assure le secrétariat. Art. 7. Direction générale : Le Directeur général de l «Aviation Civile de Madagascar» est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l Etablissement et notamment : représente l Etablissement dans tous les actes de la vie civile ; établit les rapports d activités ; exerce l autorité hiérarchique sur le personnel ; recrute et résilie les contrats de travail des employés de l «Aviation Civile de Madagascar» ; préside les organes consultatifs au sein de l établissement ; soumet au Conseil d Administration pour examen et adoption, le programme d activités et de budget ; exécute le budget ;

prépare l ordre du jour des différentes sessions du Conseil d Administration, ainsi que les convocations qui s ensuivent ; assure le secrétariat du Conseil d Administration ; est ordonnateur du budget de «l Aviation Civile de Madagascar», répond de ses résultats devant toutes les instances compétentes. Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs. Le Conseil d Administration procède à la sélection du Directeur Général de l ACM qui sera nommé par Décret pris en conseil des Ministres. Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq (5) ans. En cas de faute grave, d incompétence, résultant de l inexécution de ses missions, sa nomination pourra être abrogée avant la période de 5 ans. En cas de vacance de poste, le Conseil d Administration désignera un remplaçant, jusqu à nomination d un nouveau Directeur Général par Décret. Le titulaire sortant peut soumettre sa candidature de nouveau à l expiration de sa période de nomination. Art. 8. Les ressources et les dépenses : Les ressources de l «Aviation Civile de Madagascar» sont constituées par : les recettes provenant des fonds d aides, subventions, dons et legs ; les produits de redevances aéronautiques et extra-aéronautiques ; les frais d utilisation ; les produits de cessions de biens mobiliers et immobiliers de l «Aviation Civile de Madagascar» ; les amendes. Les dépenses de l «Aviation Civile de Madagascar» sont constituées par : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d investissement ; les subventions de programme ; les cotisations aux organisations internationales de l aviation civile. Art. 9. Régime financier et comptable : L ordonnateur principal de l «Aviation Civile de Madagascar» est le Directeur Général. Toutefois, il peut désigner un ordonnateur délégué. Les signatures des agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiés à l agent comptable.

L «Aviation Civile de Madagascar» est soumise aux règles de la comptabilité publique. La comptabilité de l «Aviation Civile de Madagascar» est tenue en conformité avec le plan comptable général. Art. 10. Agence Comptable : L Agent Comptable de l «Aviation Civile de Madagascar» est nommé par Arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité publique ; il est placé sous l autorité administrative du Directeur Général de l «Aviation Civile de Madagascar» mais conserve à son égard l autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. L Agent Comptable est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l établissement des comptes financiers. Art. 11. Régime douanier et fiscal : Le régime douanier et fiscal de l «Aviation Civile de Madagascar» est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières prévues par le Code général des Impôts et le Code général des Douanes. Art. 12. Dissolution : La dissolution de l «Aviation Civile de Madagascar» est décidée par Décret pris en conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret n 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics. Art. 13. Dispositions finales : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret. Art. 14. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l Economie, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 20 octobre 1999 Tantely ANDRIANARIVO. par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Le Vice-Premier Ministre, chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, Pierrot RAJAONARIVELO.

Le Ministre des Finances et de l Economie, Tantely ANDRIANARIVO. Le Ministre des Transports et de la Météorologie, RASOLONAY Charles Angelo, Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales Alice RAZAFINAKANGA