RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE CODEP-MRS-2016-046218 Marseille, le 5 décembre 2016 INSTITUT SAINTE CATHERINE 250, chemin de baigne-pieds CS 80005 84918 AVIGNON Cedex 9 Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 17/11/2016 dans votre établissement Inspection n : INSNP-MRS-2016-0261 Thème : Imagerie interventionnelle Installation référencée sous le numéro : DEC-2014-84-007-0033-01 et M840022 (référence à rappeler dans toute correspondance) Réf. : Réf. : - Lettre d'annonce CODEP-MRS-2016-041794 du 20/10/2016 [1] Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n 2010-DC-0175 de l'autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique [2] Décision n 2009-DC-00148 de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1 et 3 de l article R. 1333-19 du code de la santé publique [3] Décision n 2013-DC-0349 de l Autorité de sûreté nucléaire du 4 juin 2013 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kv [4] Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées Monsieur, Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l article L. 1333-17 du code de la santé publique, un représentant de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé, le 17/11/2016, une inspection relative aux activités d imagerie interventionnelle réalisées au sein de votre établissement. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation vis-à-vis de la réglementation relative à la protection du public, des travailleurs et des patients contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Faisant suite aux constatations de l inspecteur de l'asn formulées à cette occasion, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui en résultent. www.asn.fr 36, boulevard des dames CS 30466 13235 Marseille cedex 2 Téléphone 04 88 22 66 27 Fax 04 88 22 66 49
SYNTHESE DE L'INSPECTION L'inspection du 17/11/2016 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d application en matière de radioprotection. L inspecteur de l ASN a examiné par sondage les dispositions mises en place pour la formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de personne compétente en radioprotection (PCR) et de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM), le suivi des contrôles périodiques réglementaires et la démarche d optimisation des doses pour la radioprotection des patients. Lors de la visite de la salle du scanner et de la «salle des gestes techniques» où sont réalisés des actes interventionnels, l inspecteur de l ASN a notamment examiné le zonage réglementaire et l application des procédures de radioprotection des travailleurs. Au vu de cet examen non exhaustif, l ASN considère que la radioprotection associée aux activités d imagerie interventionnelle est globalement satisfaisante dans votre établissement. L ensemble des obligations réglementaires en matière de radioprotection n est toutefois pas respecté. L ASN souligne néanmoins la forte implication de l ensemble de votre équipe sur ce sujet et la mise en oeuvre d actions correctives à court terme. Les écarts relevés par l inspecteur font l objet des demandes et observations suivantes. A. DEMANDES D ACTIONS CORRECTIVES Information du CHSCT L article R. 4451-119 du code du travail prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit de l'employeur : 1 ) Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique [ ] permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ; 2 ) Les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ; 3 ) Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés au 2 de l'article R. 4451-11. L inspecteur a noté que vous avez indiqué que le dernier bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique des travailleurs exposés présenté au CHSCT datait de plus d un an. A1. Je vous demande de vous assurer qu un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique des travailleurs exposés est présenté au moins une fois par an, conformément à l article R. 4451-119 du code du travail. Plan de prévention L article R. 4451-8 du code du travail prévoit que lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié [ ]. L article R. 4512-6 du code du travail prévoit qu au vu des informations et éléments recueillis au cours de l inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. L article R. 4512-8 du code du travail précise les dispositions que doit comporter le plan de prévention, notamment les moyens de prévention et les instructions à donner aux travailleurs. 2/6
L inspecteur a relevé que certains travailleurs non salariés de votre établissement ou certaines entreprises extérieures intervenaient en zone réglementée sans qu un plan de prévention ait été établi et signé au préalable (ex : médecins libéraux). A2. Je vous demande d établir un plan de prévention avec chacune des entreprises ou chacun des travailleurs extérieurs à votre établissement intervenant en zone réglementée, conformément aux dispositions des articles précités. Etudes de postes de travail L article R. 4451-11 du code du travail prévoit que l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. L article R. 4451-44 du code du travail prévoit qu en vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 msv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail. L article R. 4451-46 du code du travail prévoit que les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. L inspecteur a noté que le classement de certains travailleurs, salariés ou non de votre structure, ne tenait pas compte de toutes leurs sources d exposition aux rayonnements ionisants. Cette remarque concerne en premier lieu les travailleurs intervenant dans d autres services ou d autres établissements. Il apparait également que vous avez indiqué ne pas transmettre systématiquement aux entreprises extérieures (ex : médecins libéraux) l évaluation de l exposition de leur personnel au sein de votre établissement. Enfin, l inspecteur a relevé que vous avez indiqué qu une étude complémentaire sur l exposition aux extrémités des travailleurs serait réalisée afin d étayer les évaluations présentées dans vos études de postes de travail. A3. Je vous demande de revoir vos études de postes de travail afin de tenir compte de l ensemble des situations d exposition des travailleurs concernés. Vous me transmettrez ces études mises à jour ainsi que les résultats de l étude complémentaire relative à l exposition aux extrémités des travailleurs exposés. A4. Je vous demande de vous assurer que les études de postes de travail sont transmises aux entreprises et aux travailleurs extérieurs à votre établissement intervenant en zone réglementée. Contrôles de radioprotection La décision n 2010-DC-0175 de l ASN citée en référence [1] définit les modalités et les périodicités de réalisation des contrôles techniques internes et externes de radioprotection des appareils émetteurs de rayonnements ionisants. L inspecteur a relevé que vous ne respectiez pas la périodicité des contrôles techniques de radioprotection de certains appareils de radiologie. A5. Je vous demande d effectuer les contrôles techniques de radioprotection en respectant les périodicités définies dans la décision n 2010-DC-0175 de l ASN citée en référence [1]. 3/6
Organisation de la radioprotection La décision n 2009-DC-00148 de l ASN citée en référence [2] prévoit que le déclarant s engage [ ] à ce que toute personne manipulant les appareils a été préalablement formée à ces manipulations, ainsi qu à la radioprotection et aux actions à engager en cas d incident [ ]. L inspecteur a noté que vous n avez pas été en mesure de justifier le respect de l ensemble des dispositions nécessaires pour permettre aux travailleurs, notamment non salariés de votre établissement, d entrer en zone réglementée et de manipuler vos appareils de radiologie. A6. Je vous demande de : revoir et formaliser l organisation mise en place, notamment avec les entreprises extérieures, pour vous permettre de vous assurer du respect des prescriptions définies dans la décision n 2009-DC-00148 de l ASN citée en référence [2] ; mettre en place des outils pour assurer le suivi de ces prescriptions. B. COMPLEMENTS D'INFORMATION Décision n 2013-DC-0349 de l ASN L inspecteur a noté que les rapports prévus par la décision n 2013-DC-0349 de l ASN citée en référence [3] n avaient pas été établis. Vous avez précisé que ce travail était en cours. B1. Je vous demande de me transmettre que les rapports de conformités prévus par la décision n 2013-DC-0349 de l ASN citée en référence [3]. Etude de zonage L inspecteur a noté que vos études de zonage étaient en cours de révision concernant notamment la «salle des gestes techniques». B2. Vous me transmettrez vos études de zonage mises à jour en veillant à respecter les dispositions définies dans l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [4]. Vous veillerez, par ailleurs, à vous assurer que l affichage au niveau de la «salle des gestes» a été mis à jour. Formation à la radioprotection des patients et à l utilisation technique des appareils de radiologie L inspecteur a noté que vous n avez pas été en mesure de lui présenter les attestations de formation à la radioprotection des patients et à l utilisation technique des appareils de radiologie de l ensemble du personnel délivrant la dose aux patients. B3. Je vous demande de me transmettre les attestations de formation à la radioprotection des patients et à l utilisation technique des appareils émettant des rayonnements ionisants de l ensemble du personnel délivrant la dose aux patients. Formation à la radioprotection des travailleurs L inspecteur a noté que vous n avez pas été en mesure de lui présenter les attestations de formation à la radioprotection des travailleurs non salariés de votre établissement intervenant en zone réglementée. B4. Je vous demande de me transmettre les attestations de formation à la radioprotection des travailleurs non salariés de votre établissement intervenant en zone réglementée. 4/6
Prise en charge du personnel intérimaire L inspecteur a noté que vous disposiez d une procédure de prise en charge du personnel intérimaire susceptible d intervenir en zone réglementée mais que vous n avez pas été en mesure de présenter ce document lors de l inspection. B5. Je vous demande de me transmettre la procédure décrivant de la prise en charge du personnel intérimaire susceptible d intervenir en zone réglementée. C. OBSERVATIONS Signalisation des zones réglementées L inspecteur a observé que l ampoule du dispositif de signalisation lumineuse présent à l une des entrées de la salle du scanner était défectueux. C1. Il conviendra de vous assurer que les dispositifs de signalisation lumineuse sont opérationnels. Fiches d exposition L inspecteur a noté que vos fiches d exposition ne mentionnaient pas le résultat de l évaluation dosimétrique des travailleurs permettant de justifier le classement proposé. C2. Il conviendra de préciser sur les fiches d exposition le résultat de l évaluation dosimétrique des travailleurs exposés. Equipements de protection individuels (EPI) L inspecteur a noté que le dernier contrôle de vos EPI avait été réalisé en 2012 alors que vos pratiques prévoient un contrôle annuel. D autre part, il apparait que votre registre de suivi de ces EPI n était pas à jour. C3. Il conviendra de contrôler vos équipements de protection individuels en respectant la périodicité définie au sein de votre établissement et de mettre à jour le registre de suivi correspondant. Suivi des contrôles et des actions correctives L inspecteur a relevé que vous ne disposiez pas, pour votre activité d imagerie interventionnelle, d un système permettant le suivi des non-conformités relevées dans le cadre des contrôles techniques de radioprotection ou des contrôles qualité ainsi que des actions correctives mises en œuvre. C4. Il conviendra de mettre en place, pour votre activité d imagerie interventionnelle, un système vous permettant de suivre les non-conformités relevées dans le cadre des contrôles techniques de radioprotection ou des contrôles qualité ainsi que des actions correctives mises en œuvre. Optimisation des doses délivrées aux patients L inspecteur a noté qu une démarche d optimisation des doses délivrées aux patients était mise en œuvre au niveau du scanner pour les activités de diagnostic avec notamment la définition de Niveaux de Référence Diagnostiques (NRD). Cette démarche n est cependant pas élargie à l ensemble des activités d imagerie interventionnelle. C5. Il conviendra de réfléchir à l opportunité de mettre en place une démarche d optimisation des doses délivrées aux patients au niveau de votre activité d imagerie interventionnelle. 5/6
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l ensemble de ces points, incluant les observations, dans un délai qui n excédera pas, sauf mention contraire, deux mois. Je vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par l article L. 125-13 du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Je vous prie d agréer, monsieur, l expression de ma considération distinguée. L'adjoint au chef de la division de Marseille de l ASN signé Jean FERIES 6/6