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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Arrêté du 25 juillet 2018 fixant le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants NOR : SSAS1821164A La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l action et des comptes publics, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l article L. 281-5 ; Vu l article 15 de la loi n o 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son XVI ; Vu le décret n o 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; Vu la saisine du conseil d administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 21 juin 2018, Arrêtent : Art. 1 er. Les statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont conformes au modèle annexé au présent arrêté. Art. 2. Sont abrogés : l arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants ; l arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants situées dans les départements d outre-mer ; l arrêté du 27 octobre 2014 fixant le modèle de statut de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine du régime social des indépendants. Art. 3. La directrice de la sécurité sociale est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 juillet 2018. Le ministre de l action et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : La directrice de la sécurité sociale, M. LIGNOT-LELOUP La ministre des solidarités et de la santé, Pour la ministre et par délégation : La directrice de la sécurité sociale, M. LIGNOT-LELOUP

ANNEXE MODÈLE DE STATUTS DES CAISSES LOCALES DÉLÉGUÉES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS TITRE I er DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION ET À L OBJET DE LA CAISSE Article 1 er Constitution et buts de la caisse Les présents statuts s appliquent à la caisse locale déléguée dénommée... Sa circonscription correspond à celle de la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle elle succède, telle que déterminée par l annexe 2 du chapitre I er du titre I er du livre VI du code de la sécurité sociale. Cette caisse apporte pour ses ressortissants son concours aux caisses du régime général s agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables, dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1 o du XVI de l article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée. Elle contribue jusqu au 31 décembre 2018 au pilotage du régime d assurance vieillesse complémentaire et d invalidité-décès à l égard des travailleurs indépendants de sa circonscription. La caisse jouit de la capacité civile. Jusqu à la date du transfert de cette mission aux organismes du régime général et au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la caisse locale déléguée exerce en outre une action sanitaire et sociale. Article 2 Le siège de la caisse Le siège de la caisse est situé à... TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE CHAPITRE I er LE CONSEIL D ADMINISTRATION Article 3 La composition du conseil d administration Jusqu au 31 décembre 2018, la caisse est administrée par un conseil d administration de... membres élus conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre VI du code de la sécurité sociale. La répartition des sièges entre les différents groupes professionnels et entre les actifs et les retraités est fixée par l annexe 2 du chapitre I er du titre I er du livre VI du code de la sécurité sociale. [Disposition applicables aux caisses locales déléguées à l exception de celle chargée des professions libérales] : Du 1 er janvier au 31 décembre 2019, la caisse est administrée par les membres de l instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse. [Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] : Du 1 er janvier au 31 décembre 2019, la caisse est administrée par les membres de l assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou de ses instances régionales choisis selon les modalités définies par l assemblée générale. Le directeur et l agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d administration, du bureau ou des commissions ayant reçu délégation du conseil d administration. Il en est de même, jusqu à leur intégration au sein de la Caisse nationale d assurance maladie, du médecin-conseil régional ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut également assister au conseil d administration et être entendu à chaque fois qu il le demande. Article 4 Les missions du conseil d administration Le conseil d administration de la caisse locale déléguée a notamment pour rôle : 1. Sur proposition du directeur : 1 o D établir les statuts de la caisse et le cas échéant le règlement intérieur ;

2 o D approuver les budgets de gestion et d intervention. 3 o D approuver, conformément aux dispositions de l article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale. 2. De délibérer également sur : 1 o Jusqu à la date de transfert de cette mission aux organismes du régime général et au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la politique d action sanitaire et sociale de l assurance maladie et de l action sociale de l assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ; 2 o Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ; 3 o Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ; 4 o L acceptation et le refus des dons et legs ; 5 o La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger ; 6 o Le contrat pluriannuel de gestion. 3. De contrôler l application par le directeur et l agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l exécution de ses décisions. Le conseil d administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. Le conseil d administration désigne ceux qui vont le représenter, de droit ou non, au sein d organisations extérieures. Article 5 Le fonctionnement du conseil d administration Le conseil d administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l ordre du jour de la séance. Le responsable du service mentionné à l article R. 155-1 du code de la sécurité sociale reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil. La convocation est de droit lorsqu elle est demandée par le responsable du service mentionné à l article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil d administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les 20 jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l inscription à l ordre du jour sont inscrites de droit. Le conseil d administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n est pas atteint, le conseil d administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de 20 jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Est nulle de plein droit toute décision du conseil d administration, du bureau ou d une commission qui n aurait pas fait l objet d une convocation régulière ou lorsque le conseil d administration n a pas été régulièrement convoqué ou alors que le quorum n est plus atteint en séance. De même, est nulle de plein droit toute décision prise par le conseil sur une question qui n aurait pas été préalablement inscrite à l ordre du jour. Les délibérations du conseil d administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés. Le conseil d administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l audition utile à son information. Le vote du conseil d administration a lieu à main levée. Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d élections et quand le quart des membres présents le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elle s exprime oralement si le vote a lieu à bulletin secret. Le conseil d administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions. Les sections professionnelles se réunissent sur autorisation du bureau du conseil d administration. Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d administration, de son bureau ou des commissions constituées en son sein. Article 6 Pouvoir Les administrateurs peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil, sauf en toute matière électorale. Aucun administrateur ne peut recevoir plus d un pouvoir. Le pouvoir doit être donné par écrit et remis au président de séance en début de la réunion pour laquelle il est donné. Il est ensuite annexé à la feuille de présence.

Lorsqu un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre son pouvoir en cours de séance à un autre administrateur n ayant pas déjà reçu un pouvoir. Il est communiqué au président de séance et annexé à la feuille de présence. Article 7 Les dispositions relatives au mandat d administrateur Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions fixées aux articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1, à l exclusion du deuxième alinéa du a de son 5 o, et L. 615-2 du code de la sécurité sociale doit démissionner ou est déclaré démissionnaire d office par le conseil d administration ou par le responsable du service mentionné à l article R. 155-1. Les fonctions d administrateur ou d agent salarié des organismes auxquels les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont délégué certaines fonctions liées à leurs missions sont incompatibles avec les fonctions d administrateur d une caisse locale déléguée. L administrateur qui se trouve dans un des cas d incompatibilité précités doit démissionner de cette fonction après les élections, au risque de se voir déclarer d office démissionnaire. Article 8 L indemnisation des administrateurs Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l exercice de leur mandat, dans les conditions prévues par l article R. 121-4 du code de la sécurité sociale et l arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget prévu au même article. Une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d activité professionnelle nécessitée par l exercice de ces fonctions. Une bonification compensatrice de perte de gain du fait de l exercice de leur mandat est accordée, en complément de leur retraite de base aux présidents des conseils d administration et des sections professionnelles des caisses locales déléguées, ainsi qu aux administrateurs de la Caisse nationale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Article 9 Vacance de sièges [Disposition applicables aux caisses locales déléguées à l exception de celle chargée des professions libérales] Du 1 er janvier au 31 décembre 2018, en cas de vacance d un siège par suite, notamment de décès, démission ou pour l une des causes prévues à l article 7, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie (actif ou retraité) non encore titulaires d un siège. Il est procédé ainsi jusqu à épuisement complet de la liste des titulaires dans la même partie de la liste (actif ou retraité) puis de celle des suppléants. Après épuisement de la liste, il n est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. [Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] Du 1 er janvier au 31 décembre 2018, lorsqu un siège de membre du conseil d administration de la caisse déléguée propre aux professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu il remplace. L autorité compétente de l Etat peut, en cas d irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d administration, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire. CHAPITRE II LE PRÉSIDENT Article 10 Le président Le président fixe l ordre du jour des réunions du conseil d administration et signe les convocations. Il préside et organise les débats du conseil d administration. Il assure également l ordre et la police de la séance. Le président désigne le vice-président qui le remplace en cas d empêchement. Du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la présidence et la vice-présidence de la caisse locale déléguée sont assurées respectivement par le président et le vice-président de l instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse locale déléguée.

CHAPITRE III LE BUREAU Article 11 Composition et compétences Le conseil d administration peut constituer en son sein un bureau comprenant membres (maximum 8), dont un président et deux vice-présidents. Lors de son installation, le conseil d administration élit parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, les membres du bureau. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l élection a lieu à la majorité relative et, en cas d égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Il ne peut y avoir de nouveaux candidats entre les tours de scrutin. Le doyen d âge assure la présidence de la première réunion jusqu à l élection du président. Le bureau procède, le cas échéant, à l étude préalable des affaires inscrites à l ordre du jour des séances du conseil d administration fixé par le président. Le conseil peut, par délégation permanente ou temporaire, confier au bureau une partie de ses attributions. Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés. CHAPITRE IV LES COMMISSIONS Article 12 Dispositions générales relatives aux commissions Le conseil d administration constitue en son sein les commissions prévues par un texte législatif ou réglementaire. Il peut également désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions ou leur donner un rôle consultatif. Dans ce cas, les commissions consultatives peuvent comprendre des personnalités qui n appartiennent pas au conseil, sur invitation du président. Le conseil d administration peut désigner en son sein le président de chaque commission. Sauf dispositions réglementaires contraires, la commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. En cas d empêchement, un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d un pouvoir. Lorsque des membres suppléants sont élus au sein des commissions, ils n assistent aux réunions qu en cas d empêchement des membres titulaires. Article 13 Commissions obligatoires La commission de recours amiable Elle comprend 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants. Elle est chargée d examiner les réclamations relevant de l article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 er du même code, sous réserve des dispositions prévues par le VII de l article 17 du décret du 9 mars 2018 susvisé. La commission de recours amiable est dissoute à effet du 1 er janvier 2019, date à laquelle ses compétences sont exercées par la commission mentionnée au premier alinéa de l article R. 612-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2018 susvisé. La commission d action sanitaire et sociale Elle est composée de 6 membres titulaires et d un nombre égal de suppléants désignés au début de chaque année. La commission est compétente pour examiner les dossiers des actifs et les dossiers des retraités. La commission reçoit du conseil d administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l attribution d aides individuelles et collectives. Les dossiers des assurés sont examinés sous couvert d anonymat. La commission d action sanitaire et sociale est dissoute le 1 er janvier 2019, date à laquelle ses compétences en matière d attribution sont exercées par l instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants territorialement compétente La commission des marchés Elle est composée de 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants. Ses missions et son fonctionnement sont définis à l arrêté du 16 juin 2008 modifié portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.

Article 14 Commissions extérieures Le conseil d administration désigne des représentants dans diverses commissions extérieures compétentes, dans sa circonscription. CHAPITRE V LES PROCÈS-VERBAUX Article 15 Principes généraux Chaque réunion du conseil d administration, du bureau ou d une commission donne lieu à la rédaction d un procès-verbal. En ce qui concerne les procès-verbaux du conseil d administration et du bureau, ils sont approuvés par le conseil et par le bureau, lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l ouverture de la séance. Les procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés auprès des tiers par le président ou un des vice-présidents. Le procès-verbal est communiqué à la caisse nationale dans les mêmes conditions et délais qu au service mentionné à l article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. CHAPITRE VI PERSONNEL DE LA CAISSE Article 16 Le directeur Dans le respect des modalités d organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l article 1 er ou définies par le comité national de gestion ainsi que des compétences dévolues aux organismes nationaux du régime général, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le directeur assure le fonctionnement de l organisme, sous le contrôle du conseil d administration, dans les conditions fixées par les textes, et notamment : Il a seul autorité sur le personnel et fixe l organisation du travail dans les services. Il nomme les agents de direction de la caisse autres que l agent comptable dans les conditions prévues par décret en Conseil d Etat. Il représente l organisme en justice dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse. Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 611-59 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels de la caisse préalablement établis par l agent comptable. Il présente avec l agent comptable ces comptes annuels au conseil d administration qui les approuve au vu du rapport de validation prévu à l article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. Il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans les conditions fixées à l article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il remet chaque année au conseil d administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Article 17 L agent comptable Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d administration, de l ensemble des opérations comptables et financières de la caisse. Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 611-59 du code de la sécurité sociale, il établit les comptes annuels de la caisse, lesquels sont arrêtés par le directeur. Il les présente, avec le directeur, au conseil d administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Article 18 Le service médical Les caisses déléguées participent au contrôle médical, dans les conditions prévues par le II de l article 17 du décret du 9 mars 2018 susvisé. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Délégation entre caisses Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses locales déléguées, la caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes. Une caisse locale déléguée peut déléguer à une autre caisse locale déléguée, avec l accord du directeur général de la caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d actes juridiques, le service de prestations ou l exercice d activités concourant à l accomplissement de leurs missions. Ces délégations s effectuent dans le respect des modalités d organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l article 1 er ou définies par le comité national de gestion. Article 20 Le secret professionnel Les membres du conseil d administration, le personnel de la caisse participant aux réunions du conseil, ainsi que toute personne qualifiée étrangère à la caisse, invitée à assister ou à participer aux réunions du conseil d administration sont soumis au secret professionnel. Toute transgression du secret professionnel est passible de sanctions pénales en application de l article 226-13 du code pénal. Article 21 Adoption des statuts Les statuts et les règlements intérieurs des caisses locales déléguées sont soumis à l approbation du responsable du service mentionné à l article R. 155-1 qui dispose d un délai de 30 jours à compter de la date de réception pour s y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.